CAUTION JUDICATUM SOLVI , $ I
ment) (1), il faut, en se reportant au motif de cet article, obliger le demandeur étranger à fournir ta Caution judicatum solvi, parce que, sans cela, le détendeur, tout étranger qu'il est également, n'aurait aucune garantie pour le paiement des dépens, dommages et intérêts qu'il pourrait obtenir contre son adversaire en faisant rejeter son action.]]
La qualité plus ou moins relevée des parties est indifférente en cette matière. Le noble comme le roturier, le prince comme le simple particulier, est soumis à la règle, parce qu'elle est générale, et que ses motifs ne peuvent pas admettre de restriction eu faveur de l'un plutôt qu'en faveur de l'autre.
Un arrêt du 7 juillet 157G a jugé qu'un gentilhomme franc-comtois, qui voulait plaider eu France, ne pouvait pas se prévaloir de sa naissance, pnur éviter de donner la Caution judicatum solvi. (Bibliothèque de Bouchel, aux mots Judicatum solvi.)
Lors d'un arrêt du 6 février i63o, M. l'avocatgénéral Talon cita un arrêt tout récent qui avait décidé la même chose contre un chevalier de .Malte. (Journal des Audiences, tom. 1, liv. 3, chap. 66.)
Le 11 janvier 1777, un jugement contradictoire des requêtes de l'hôtel au souverain, condamna le prince d'Hohenlohe, demandeur, h fournir au prince de Nassau-Siegcn , défendeur, la Caution judicatum solvi. Le prince d'IIohculohe se prévalait de sa qualité de souverain ; mais il ne fut pas écouté. Le prince de Nassau lui opposait un arrêt assez récent, par lequel il avait été jugé (jue l'ambassadeur d'une cour étrangère i celle de r rance est obligé, comme tout autre étranger, lorsqu'il plaide en demandant, de donner la Caution dont il s'agit.
[[Ou verra, dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Caution judicatum solvi, § 3, quelles ont été les suites de cette décision.]]
IX. On a quelquefois voulu excepter les étranplorer en France, n'auraient pas plus de moyens de gers qui sont originaires des pays avec lesquels il se faire payer et d'exercer des contraintes l'un contre existe des traités d'abolition du droit d'aubaine.
Mais ce système n'a été accueilli que dans quelques circonstances où des raisons d'Etat et de réciprocité ont paru l'exiger.
que ceux qui ont ete pronqpces dans ces pays n'ont Le 6 février i63o, arrêt du parlement de Paris de force et d'exécution en France : ces étrangers qui qui juge qu'un Genevois est tenu de donner la Cnu-
tioo judicatum solvi, lorsqu'il plaide en demandant. M. l'avocat-général Talon, qui portait la parole, dans cette cause , rapporta un arrêt semblable, rendu contre une dame de Flandre, quoiqu'elle eût en [[A la vérité, l'art. 16 du Code civil parait, par France un douaire qui lui tenait, en quelque sorte. 1 liaison avec l'art. i5, ne porter que sur le cas où lieu de Caution réelle. (Journal des Audiences, toc.
cit. )
Le u8 juillet 1649, le parlement de Dijon, les chambres assemblées, « a arrêté que, dans ton»
dans mon Recueil de Questions de droit, Caution judicatum solvi, § 1 .
Enfin, l'art. 16 du Code civil fait de cette jurisprudence une loi expresse et générale.]]
VI. Il y a une troisième exception pour les causes d'aliments; et c'est sur ce fondement que, par arrêt du 3 février 1730, le parlement de Toulouse a jugé que le sieur Rossel, natif de Gironnc en Catalogne, n'était pas tenu de donner la Caution judicatum solvi, pour le procès qu'il avait en demandant, au sujet d'une bourse d'étudiant dans la faculté de médecine de Montpellier. Cet arrêt est rapporté par Serres, Institutions au droit français, liv. 4, til. 1 1 ■
Lapeyrère, page 196, édition de 1735, rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux, du 9 janvier 1703, par lequel il a été jugé (et ceci forme une quatrième exception ) qu'un médecin spagirique qui avait des lettres-patentes du roi pour débiter certains remèdes dans tout le royaume, pouvait, sans donner la Caution judicatum solvi, plaider en dcman4ant ontre les pévenus de contravention à son privilège.
[[La preuve que ni cette exception, ni la précédente, ne sont admises par le Code civil, c'est qu'il dit, art. tfi : a En toutes matières, autres que celles
de commerce, l'étranger demandeur sera tenu de
donner Caution » ]]
VIL On a prétendu aussi excepter le cas où deux étrangers plaident l'un contre l'autre; mais par arrêt du a3 août 1571, le parlement de Paris a jugé que celui des deux qui était demandeur, n'en devait pas moins donner Caution à l'autre. Cette décision se trouve dans le recueil de Papon, liv. 8, tit- 1", n° 7. Voici la raison qu'en donne Kaviot sur Pcrrier, quest. 303, n ■ \ « Les étrangers, auxquels on doit toute justice et protection, lorsqu'ils viennent l'ira-
l'autre, qu'un Français qui aurait obtenu des adjudications contre eux : les jugements rendus en France ne sont pas plus exécutoires dans les pays étrangers, lue ceux qui ont été prono/icés dans ces pays n'ont ie force et d'exécution en France : ces étrangers qui plaident l'un contre l'autre, peuvent èlre^sujets de différents Etats; il n'est donc pas juste que l'un ni l'autre risque les frais d'une défense légitime et nécessaire, n
A la vérité, l'art. 16 du Code civil parait, par sa liaison avec l'art. 1 5 , ne porter que sur le cas où l'action est intentée par l'étranger contre un Français. Mais il ne faut pas conclure de son silence sur le cas où le procès est entre deux étrangers, que le demandeur soit dispensé de donner Caution. Son silence sur ce cas n'a d'autre came que celui quegarde le Code civil sur les procès que deux étrangers peuvent avoir l'un contre l'autre devant un tribunal français; et lorsque ce cas se présente en matière non commerciale (ce qui arrive toutes les fois qu'un étranger non domicilié en France vient s'y pourvoir contre un autre étranger qui y est domicilié saus l'autorisation expresse du gouverne-
procès qui seraient intentés par ceux de la ville de Genève, contre les sujets de ce ressort, soit au parlement ou autres juridictions dépendantes d'icclui . ils seront tenus et obligés de donner la Caution judicatum solvi, au cas qu'elle leur soit demandée. >»
Le 1 1 septembre 1678, arrêt du même parlement, chambre des vacations, qui ordonne i un Genevois
(1) y. l'article Domicile, $ i3.
CAUTION JVDICATUM SOLV1 , g X.
plaidant comme demandeur, de donner Caution pour le jugé. (Ravivt sur Perrier, quest- aoa.)
Cette rour en avait précédemment décidé de même contre un Savoisien; l'arrêt est du 4 janvier
Serres, Institutions au droit français, lir. 4, lit. 1 t, en rapporte un semblable du parlement de Toulouse, rendu le it février i;i3, contre le comte des Armoises, lorrain.
Voilà la règle générale. Des raisons de réciprocité ont introduit une rxceptiou en faveur des étrangers nés dans les pays qui non- seulement ont fait avec la Franc* des traités d'abolition mutuelle du droit d'aubaine, mais où l'on est dans l'usage et d'exécuter, sur un simple paréatis, les jugements rendus dans le royaume, et d'admettre les sujets du roi à plaider sans Caution.
Ainsi , deux arrêts du parlement de Dijon, des 8 août 1679 et 8 juillet 1697, ont déchargé les Gcne- Tois de donner Caution pour plaider en France , parce que « les arrêts rendus en ce ressort sont exécutoires à Genève, de même que ceux rendus à Genève sont mis à exécution dans ce ressort, sur un simple paréatis; et que, si quelques juges subalternes, à Genève, faisaient alors prêter la Caution
pays.
La disposition du premier de ces articles est', au reste, un des motifs par lesquels l'arrêt déjà cité de la cour de cassation , du 9 avril 1807, a jugé qoe le» sieurs Blanc-Mavit et Matthieu, Suisses, n'étaient pas tenus de donner en France la Caution judieatum nW(i),
C'est sur le même fondement qu'un arrêt de la cour de Colmar, du 28 mars 1810, a infirmé un jugement qui avait ordonné à deux négociants de Baie de fournir la Caution judieatum tolvi pourêtre admis a plaider, comme demandeurs, contre deux habitants de Belfort, département du Haut-Rhin (a).
X. Au surplus, il est a remarquer qu'en cette matière, comme en toute autre, on réputé étranger le Français qui s'est expatrié, et sjesl établi hors du royaume- 11 a été jugé (dit Basset, lom. a, liv. a, til. ai, chap. i), «par arrêt rendu au parlement de Grenoble, le 5 mai 1G49, que la Caution du jugé devait être prêtée par les originaires dgjpays, quand ils sont habitants ailleurs, aussi-bien que par les étrangers. »
Mais, suivant un arrêt du parlement de Dijon du 17 juin 1G08, rapporté par Bouvot, lom. 2, au mot
judieatum solvi aux Français, c'était par un abus Fidéjusseur, «un homme né en France, qui va de
«lin I n ï..»-. c , —A - . . -, , , ~c >'.iirqiitnl n-ir a n>* . '• mmirnp un ■. t r . t - ■ . i . ,1 r ni nui nn.Àf r.i-intAf r. V. «
que les juges supérieurs n'auraient pas approuvé, si on leur eu eût porté les plaintes. » (Raviot, toc. cit.)
C'est par des raisons semblables que, le 24 février 1675, M. de Châteauneuf, ministre et secrétaire d'État, a mandé à M. Millotct, avocat-général du parlement de Dijon, que usa majesté n'avait point trouvé juste que les juges de Saint-Lambert eussent exigé de la dame de Saumière, habitante de Savoie, la Caution judieatum solvi. » (Ibid.)
[[La raison s'en fait sentir d'elle-même. D'où vient la nécessité de la Caution judieatum solvi, lorsqu'un étranger se constitue demandeur devant un tribunal français? De ce qu'en thèse générale les jugements des tribunaux français sont sans effet en pays étranger, comme les jugements rendus en pays étranger sont sans effet en France. Or, ce motif cesse absolument, lorsque, par un traité entre la France et la nation a laquelle appartient le demandeur étranger, le jugement qui peut intervenir contre celui-ci en France est susceptible d'exécution dans son pays.
C'est donc bien surabondamment que, par l'article 14 du traité conclu le 4 vendémiaire an ta entre la France et les Cantons helvétiques, il est dit . qu'il ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une action en Suisse et des Suisses qui auraient une action it poursuivre en France, aucun droit , Caution ou dépôt auxquels ne seraient pas soumit les nationaux eux-mêmes, conformément aux lois de chaque endroit; car cela résulte suffisamment de l'art. i5 du même traité, lequel, en renouvelant ceux des l"juin i658, 28 mai 1777 et a fructidor an 6, déclare que les jugements définitifs en matière civile ayant force de chose juqée, rendu* par les tribunaux français, seront exécutoires en Suisse, et réciproquement , après qu'ils auront été visés par Us envoyés respectifs, ou,
meurcr en pays étranger, et qui après revient, n'est pas tenu de donner Caution pour agir en délaissement de ses héritages ou en reddition de compte de l'administration de ses biens, parce que son retour fait présumer qu'il n'a jamais eu l'intention de renoncer à sa patrie.»
On a été quelquefois plus loin. Lapeyrérc , lettre A, n* 85, édition de 1725, rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux du a juillet 1(197, * rn la cause de Catherine Moret, femme d'un nommé Bridon, perruquier de l'électeur de Brandebourg, absent du royaume depuis vingt-ci nq ans, et le nommé Peyneau, du lieu de Duras, qui décharge ladite Moret de la Caution judieatum solvi , ordonnée par appointement du sénéchal de Doras, parce que ledit Bridon et ladite Moret n'ayant point pris de lettres de naturalité, étaient censés avoir encore l'esprit de retour. »
Long-temps avant cet arrêt, le a8 août iG3o, le parlement de Paris en avait rendu un antre qui jugeait qu'une « Française mariée avec un Anglais qui l'avait emmenée en Angleterre, pouvait néanmoins plaider en France (pour une succession d'immeubles qui lui était échue), sans donner Caution judieatum solvi. a M. l'avocat -général Talon, qui portait la parole dans cette affaire, a dit : <• Il ne se faut point arrêter aux clauses du contrat de mariage, mais aux lois du royaume, par lesquelles un étranger n'y peut plaider sans donner Caution. A l'égard de l'appelante, quoiqu'elle soit mariée a un étranger, néanmoins elle n'est point étrangère, ni par conséquent tenue de donner Caution pour la recherche de
(1) Journal des
de la de U cour de
CAUTION JUDICJTUM SOLFI , $ II. $&
ses droits immobiliers; il en serait autrement pour des droits mobiliers qui seraient entrés dans la communauté, cl dont le mari aurait été le maître absolu. »
[[ On ne pourrait pins juger de même aujourd'hui d'après l'art. 19 du Code civil, qui déclare étrangère, et soumet par conséquent aux dispositions de l'art. 16, toute Française qui épouse un étranger.
A l'égard des Français établis en pays étranger, pour déterminer s'ils sont' tenus de donner la Caution judicatum solvi, il faut se reporter aux conditions requises par l'art. 17 du Code civil, pour que, pur cet établissement, ils aient perdu leur qualité de Français. V. l'article Français. ]]
XI. Observez que les étrangrrs ne sont pas obligés de fournir un cautionnement indéfini, et qu'ils peuvent le faire limiter à une certaine somme, qui se détermine par la qualité du procès. Après l'arrêt du parlement de Toulouse, du 11 février 1713, dont il a été parlé plus haut, le comte des Armoises ne trouvant pas de Caution, offrit de consigner la somme de 3,ooo livres, sauf a augmenter, le cas échéant, et s'il était ainsi ordonne: la partie adverse s'y opposa; mais par un autre arrêt rendu à l'audience de la même cour, le 17 mars 17 14, le seigneur lorrain fut reçu à consigner suivant son offre. (Serres, loc. cit.)
[[L'art. 167 du Code de procédure civile confirme celte jurisprudence.
Le même article et le Code civil, art. 16, affranchinent de la Caution judicatum solvi, l'étranger qui possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts résultants du procès.]]
[[Cetle exception a sa racine dans le droit romain.
F.n effet , dans le droit romain , toot demandeur, quoique jouissant des droits de cité, était tenu, en intentant sou action , de donner Caution pour l'exécution de la sentence, en cas qu'elle lui frit défavorable; mais le possesseur d'immeubles en était exempt : Sciendum est possetsores immobilium satùdare non compelli, disait la loi 1 5 , D. qui salisd.tre coguntur.
La même loi entrait , à cet égard , dans des développements qui peuvent servir de commentaire à l'art. 16 du Code civil.
On doit, disait-elle, considérer comme possesseur d'immeubles, à l'effet d'être dispensé de fournir la Caution judicatum solvi, celui qui possède en tout ou en partie, soit un domaine rural, toit une propriété foncière dans une ville. Posstssor autan if accipiendus qui in agro vel civitaterem possidet aut exasse autpro parte. L'cmpbytéotc, continuc-t-clle, est réputé possesseur : Sed et qw' vectigalem, id est, emphyteuticum agrum possidet , postessor intelligitur. Il en est de même, dit-elle encore, de celui qui n'a que la nue-propriété d'un fonds. Item qui solam proprietalem habet possessor intelligitur. Mais le simple usufruitier ne peut pas être rangé su
qui tantum usumfruclum habet, possessom!M non esse Ulpianus scripsit.
Du reste, l'art. 16 n'exige pas, pour dispenser de la Caution judicatum solvi, l'étranger demandeur qui possède des immeubles en Frauce, qu'il passe devant notaire un acte , ou qu'il consente un jugement en verlu duquel le défendeur puisse le frapper d'une inscription hypothécaire; et l'on ne voit pas sur quel fondement M. le professeur Delvincourt a enseigné le contraire dans un ouvrage destiné à renseignement des jeunes gens, tom. 1", pag. ig, not. a. // ne faut pas ( dit avec raison M. Toullier, liv. 1, tit. 1, chap.' 1 , n- aia) ajouter à la rigueur de la loi.
XII. L'étranger qui poursuit en France l'exécution d'un titre authentique peut-il être dispensé de la Caution judicatum solvi, par la considération que le montant de la dette constituée par ce titre forme entre les mains du défendeur un gage suffisant pour le recouvrement des dépens qui pourraient lui être adjugés?
L'affirmative a été, comme on l'a vu plus haut , n' 3, adoptée par un arrêt de la tour de tassation, du 9 avril 1807.
Mais c'était dans une espèce où le défendeur ne niait ni n'avait aucun prétexte pour nier que le titre dont il s'agissait ne fût obligatoire pour Tui. Kt c'est assez dire qu'il en serait autrement, si le défendeur n'ayant pas été personnellement partie dans le titre, soutonait qu'il lui est étranger.
Après l'arrêt (rapporté ci-dessus, n» 4 ) du la janvier 1784, qui avait ordonné a la veuve Gali. r do donner au sieur M*** la Caution judicatum solvi, la veuve Galicr a soutenu que le sieur M***, au moyen des sommes qu'elle avait prêtées a sa femme, avait en mains de quoi se répondre a lui-même des dommages-intérêts qu'il prétendait lui avoir été occasionnés. Mais le sieur M*" ayant répondu que, d'une part, il ne reconnaissait pas pour obligatoires les contrats souscrits par sa femme, en faveur de la veuve Galier, et que, de l'autre, on ne pouvait pas encore, dans l'état des choses, savoir a quoi montaient les dommages-intérêts; arrêt est intervenu au it de juillet 1784 ■ rapport de monsieur l'abbé de Wery, qui a ordonné a la veuve Galier de satisfaire a celui du la janvier, dans le mois péremptoirement, à péril de droit, el l'a condamnée aux dépens.
5 H. De la Caution judicatum solvi, par rapport à ceux qui ont fait cession de biens.
Bacquct, Traité du droit d'aubaine, chap. 1 7 , n* 5, enseigne qu'un régnicole qui a fait cession de biens, n'est pas tenu pour cela de donner Caution du jugé, lorsqu'il veut plaider en demandant.
Son avis a été adopté par Serres, Institutions du droit français, liv. .\, tit. 1 1.
Il a même été confirmé par un arrêt du parlement de Grenoble, que Basset rapporte ea ces termes : « Les consuls de Moncenis en Bourgogne, étant poursuivis en procès par Philibert Talut, demandèrent par requête qu'il eût a bailler Caution