‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 162 sur 308 · CAUTIONNEMENT DES EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS · texte numérisé non relu

CAUTIONNEMENT DES EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS

du juge, parca qu'il avait fait cession misérable : la que, si l'ordonnance de itj;.'5 défi :.d au cessionnaire

tour les débouta par arrêt du 10 mai i6a5, jugeant d'aspirer aux honneurs municipaux, et de posséder

par là qu'il n'y a que les étrangers et les dévolu- les charges publiques, cette disposition était une

taires qui fussent tenus de donner cette Caution. » loi pénale que la justice ne permettait ni d'étendre,

Mais , ni cet arrêt , ni le sentiment de Bacquet, ni d'aggraver, en y ajoutant la peine du caution n«-

n'ont fait jurisprudence, au moins dans les parle- ment des frais : qu'on le pouvait d'autant moins

ments de l'aris, de Dijon, de Hennés et de Douai. dans l'espèce présente, que les sieurs D*** et D'"

I Papon,(iv. 8, tit. I , n° j , rapporte trois arrêts avaient atermoyé, et que l'ordonnance du com-

«le la première de ces trois cours, des i4 avril, a5 merte rangeait le cessionnaire et le débiteur attr-

Juùt 1598 et 26 juillet 1607, par lesquels il est moyé dans la même classe.

juge que toute audience doit être déniée à celui qui MM. Kohinct et GohieT répondaient, pour les

a fait cession de biens, lorsqu'il plaide en drman- sieurs D"" et D*", qu'à la vérité il n'y avait au-

dant, jusqu'à ce qu'il ait fourni la Caution jiuiica- cune loi qui assujettit le cessionnaire à donner Cau-

tum solii. tion judicutum solvi, mais que c'était la jurisprn-

Kaviot sur Perrier, quest. aoa, dit que le parle- dence constante; que tous les auteurs se réunissaient

ment de Dijon a jugé la même chose » par arrêt du pour lui imposer cette obligation, et assuraient

to décembre 1720, au profit de Claude Machureau, qu'elle était de droit commun et d'un usage général

contre Antoine Alibert, qui avait fait faillite; par en France; que Papon, llouchcul, Kaviot sur Per-

un autre arrêt contre le nommé Tainturier, notaire rier, Joussc, Scrpillon, Denisart rapportent des ar-

royal à Pottilljj en faveur de la veuve du procureur réts de différentes cours souveraines, qui l'ont ainsi

Hubert, le a août ija3;et encore par autres arrêts jugé. Les défendeurs ajoutaient que l'exemple de

des 10 décembre rja5 et 1" avril ij3o,en faveur l'aubain qui donnait Caution , sans y être contraint

des héritiers du notaire Baudot, contre Jean- autrement que par la jurisprudence des tribunaux ,

Baptiste Viard, qui avait fait cession de biens., » prouvait que la volonté du législateur pouvait être

Voici un arrêt plus récent du parlement de Bre- suppléée en cette partie; qu'il y avait une différence

tat;ne, qui adopte la même opinion. notable entre le débiteur atermoyé et le cessionnaire;

Le sieur M"*, négociant à Bennes, fait cession : que l'un jouit, et que l'autre est dépouillé; que

ses créanciers l'acceptent. Les sieurs D*** et 1)"* l'édit des quatre mois ne pouvait balancer l'intérêt

sont du nombre, et affirment leurs créances sans public, qui exige que l'insolvable soit écarté des

éprouver d'opposition. Le sieur M*** ayant ensuite tribunaux; sans quoi, il pourrait impunément porter

dressé le compte courant de ses affaires avec les le trouble dans les familles, alarmer les citoyens, et

sieurs D*" et D'*», se persuade que, loin d'être les ruiner par des procédures sans fin.

leur débiteur, il se trouve leur créancier. Il 1rs ap- Ces raisons ont prévalu, et par arrêt rendu le a4

pelle en conséquence au présidial, et leur notifie le décembre 1777, sur les conclusions de M. Bourg-

dépôt du compte et des pièces qui en appuient le Blanc, avocat-général, la sentence du présidial d«

résultat. Au lieu de répondre à son action, les sieurs Bennes, du 8 février précédent , qui avait condamne

D"* et D*" soutiennent que M**' ayant fait ces- le sieur M***, cessionnaire, à fournir la Caution ju-

sion de biens, ne peut être admis à plaider, qu'il dientum solvi, a été confirmée,

naît préalablement cautionné le jugé. A l'égard du parlement de Douai, son arrêt de

M. Drouin fils, qui plaidait pour le sieur M"**, régie nu nt pour les procédures, du 10 septembre dit que le débiteur cessionnaire pouvait, même 1G7 1, porte, chap. 1", art. 19, que, si le demandeur après la cession, recevoir un legs, accepter une do- venait à s'absenter du pays, tomber en insolvence , ou nation , tester, témoigner en justice, y affirmer par être suspect de fuite, après que le défendeur aura déserment; ce qui prouvait qu'il n'était pas mort civi- fendu au fond, celui-ci pourra encore exiger Caution lement ; qu'étant citoyen, on ne pouvait le dépouil- pour les dépens; et il résulte clairement de là qu'à 1er d'aucune des facultés dépendantes de cette qua- plus forte raison, le demandeur tombé en insolvente lite, ni par conséquent du droit de réclamer les lois avant que son action soit portée en justice, ne peut et l'autorité des magistrats ; qu'il n'était pas permis pas éviter de donner Caution pour 1rs dépens, si le de suppléer à la volonté du législateur, qui peut défendeur le requiert avant toute exception ou déseul mettre des bornes aux règles générales qu'il fensc.

établît : stult 1 est sapientm quie vult lege tpsa s.i- [[Mais ce règlement est abrogé par l'art. io4i du

yientior vitleri (dit d'Argentréc ) ; que l'autorité des Code de procédure civile: et il en est de même de lu

.irrêts se joignait, en faveur de cette thèse, aux jurisprudence établie par les arrêts desparlenu'ntsd*

principes du droit public; il citait Bacquet, Louet Paris, de Dijon et de Bennes, ci-dessus rappelés. jj

et d'autres auteurs; il ajoutait que la )ustice ne dis- [[CAUTIONNEMENT DES EMPLOYÉS ET

tinguait point entre le riche et le pauvre, pour ac- FONCTION X AI BES PUBLICS. C'est uue somme

cueillir l'un et repousser l'autre; que les tribunaux que certains employés et fonctionnaires publics

étaient ouverts à tous, même au mendiant et au dé- sont obligés de consigner, pour servir de garanti*,

biteur obéré et saisi . sans qu'il fut permis de leur tant contre les divertissements de deniers que contre

demander Caution des frais, à cause de Vêdit des les abus de (onctions qui peuvent compromettre

>fiV\tre mois, qui ordonne que le plaideur insolvable l'intérêt publie et exciter de justes réclamations. Il

sera mis en prison jusqu'au paiement des dépens ; a même été un temps ou, indépendamment des Cau-

Page 1