CAUTIONNEMENT DES
tionnements en argent, certains comptables fournissaient aussi des Cautionnements en immeubles.
I. Avant la révolution, les Cautionnements des employés des fermes du roi avaient été assujettis à différentes règles établies par divers arrêts du conseil, des 3o avril i?5o, 16 septembre 1760, 3 mars 17G1, a<> décembre 176a, 8 mars 1771 et 17 février
Ce dernier arrêt avait étendu aux autres parties des finances du roi les précautions prises précédemment contre les employés des fermes; et, comme il formait le dernier état de la jurisprudence à cet «;gard , il est bon d'en rappeler ici les principales dispositions.
L'objet de chaque Cautionnement était fixé par un rôle arrêté au conseil. Il était défendu aux commis, préposés et receveurs d'employer, au paiement de leurs Cautionnements, aucun denier de leurs recettes, à peine de révocation et d'être poursuivis comme retentionnaixes des deniers royaux. Art. 1 et a.
Les commis qui empruntaient pour payer leur Cautionnement pouvaient faire insérer dans les récépissés de caisse la déclaration de leur emprunt, afin de conserver le privilège des prêteurs; mais ce privilège ne pouvait être exercé qu'après ceux du roi et de ses fermiers, administrateurs et régisseurs généraux. Art. 3. -
Ces employés qui avaient consigné les fonds de leurs Cautionnements devaient percevoir les intérêts de ces fonds au denier vingt, sans aucune retenue de dixième et autre imposition, quelle qu'elle pût être.
Les fertniers, administrateurs et régisseurs généraux étaient tenus de remettre le montant de ces Cautionnements au trésor royal, où l'on devait leur fournir une quittance de finance, portant intérêt au denier vingt, sans aucune retenue; et ils étaient autorisés a prélever les intérêts sur le prix du bail, ou sur le produit des droits régis. Art. 6.
Il devait être délivré à chacun des commis ou employés, au pied de l'extrait de l'état du conseil et d'une copie de la quittance de finance, une reconnaissance des fermiers, administrateurs et régisseurs généraux, de la somme pour laquelle cet employé avait contribué à la finance totale : il devait être fait mention, dans cette reconnaissance, tant des déclarations d'emprunt exprimées dans les récépissés de caisses, que de l'obligation d'en payer l'intérêt sans retenue, indépendamment des appointements, remises, émoluments et autres bénéfices attachés à la commission de l'employé. Art. 7 et 8.
Lorsque l'emploi d'un commis venait i vaquer par retraite, décès ou autrement, le remboursement du Cautionnement devait , si ce commis n'était point comptable, être effectué en produisant la reconnaissance de finance dûment déchargée; mais s'il était comptable, le remboursement ne pouvait avoir lieu qu'après les comptes rendus et les débets payés; et si le comptable ou ses héritiers ou ayants cause étaient en retard sur cet objet, les intérêts du Cautionnement devaient cesser de coorir à leur profit,
EMPLOYÉS, Nos I et II. 4^5
après un mois révolu . à compter du jour du décès, destitution ou retraite. Art. g.
Les sommes consignées pour les Cautionnements des employés comptables devaient servir à payer, jusqu'à duc concurrence, les débets de ces employés : c'est pourquoi il devait être fait conversion des reconnaissances qui leur avaient été délivrées, en récépissés à valoir sur leurs débets ; et si , dans le délai de six mois, à compter du jour de la vacance des emplois, les comptes n'étaient point apurés, ni les reconnaissances représentées pour opérer cette conversion, on pouvaitla fairç, et régler définitivement les comptes, comme si la représentation des reconnaissances avait eu licix Art. 10.
Les successeurs aux emplois qui venaient à vaquer par le décès, la retraite ou la destitution des commis, étaient tenus, avant de pouvoir s'immiscer dans aucune gestion, de déposer a la caisse des fermes, administrations ou régies générales, la même somme que celle pour laquelle les pourvus de ces emplois avaient été compris dans les rôles arrêtés au conseil. L'intérêt de cette somme ne devait d'ailleurs Courir & leur profit qu'après qu'il s'était écoulé un mois depuis leur installation. Art. 1 1.
Les contestations qui pouvaient survenir relativement aux Cautionnements dont il s'agit , entre les fermiers, administrateurs et régisseurs-généraux, et les employés, leurs prêteurs et les autres créanciers de ces employés, circonstances et dépendances, devaient être portées directement au conseil. Art. 1».
IL Toutes ces dispositions sont devenues sans objet par la suppression des compagnies de finance et de tous les emplois de l'ancien régime; et, en conséquence, il a été rendu le aa septembre 1791, une loi pour le remboursement de tous les Cautionnements des employés comptables et non comptables de la ferme et de la régie générale.
Le 14 pluviôse an a, une loi, renouvelée par une autre du 7 floréal suivant, avait ordonné qu'il ne serait plus exigé de Cautionnements des receveur* des deniers publics.
Mais la loi du i5 germinal an 4 a rapporté cette disposition, quant aux receveurs des impositions directes de déparlement, et a ordonné que ceux -ci fourniraient un Cautionnement en immeubles.
Celle du 6 frimaire an 8 leur a de plus impose l'obligation de fournir un Cautionnement en espèces métalliques, dont elle a ordonné le versement dai.s la caisse d'amortissement.
La loi du 7 ventôse an 8 assujettit k verser dans la même caisse des Cautionnements en numéraire, aux divers taux qu'elle détermine, les régisseurs, administrateurs et employés des régies et administrations de l'enregistrement, des douanes, des postes et de la loterie, et les notaires.
La loi du 37 ventôse suivant place sur la même ligne les greffiers, les avoués et les huissiers.
Loii semblables, — le 14 germinal de la menaannée, pour les payeurs du trésor public; — le -jvcntùsc an 9, pour les coromissaires-priseurs ; — le 98 du même mois, pour les agents de (bauge et courtiers de commerce; — le 5 ventôse an 12, pour