CAUTIONNEMENT DES EMPLOYÉS, N01 III— VII
les percepteurs des contributions directes dans les
communes.
Les receveurs des hospices et des autres établisse* raents de charité sont aussi assujettis à un Cautionnement en numéraire, par l'arrêt du gouvernement du 16 germinal an 13.
Les directeurs, receveurs et principaux employés de l'administration des contributions indirectes le sont également par l'art. 34 de celui du 5 du
Il a été rendu, pour la fiiation définitive et le mode de versement de ces divers Cautionnements en espèces, plusieurs lois, arrêtés, décrets et ordonnances que l'on peut voir dans le Bulletin des lois, sous les dates des 18 et a3 ventôse, a4 germinal, a; floréal, 18 et 28 prairial et 7 thermidor an 8, 9 et i3 frimaire, 17 pluviôse et 30 germinal an 9, a5 ventôse , a6 prairial an 1 1 ; — il est surtout à remarquer que la loi du a8 avrt 1 tf itia introduit, en cette matière, deux grands changements :
D'une part, elle a voulu , tit 9, art 9a , que la totalité des Cautionnements fût désormais fournie en numéraire, même par ceux des fonctionnaires , employés et comptables qui pouvaient ou devaient les fournir précédemment en immeubles ou en rentes sur l'Etat.
D'un autre côté, en exigeant, même titre, article 9a, que les Cautionnements fussent versés au trésor, elle a subrogé, eu cette partie, le trésor royal à la caisse d'amortissement, et c'est ce qu'a expliqué et réglé l'ordonnance du roi du 8 mat de la mémo année.
III. Mais ce qui , sur cette matière , intéresse le plus les jurisconsultes, c'est la disposition de l'article a3 do la loi du a5 ventôse an 1 1, sur te Cautionnement des notaires. — Ce Cautionnement ( y est-il dit) «sera spécialement affecté i la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque , par l'effet de cette garantie, le montant du Cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le Cautionnement ait été entièrement rétabli; et, faute
Îar lui de rétablir, dans les six mois, l'intégralité u Cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé. »
IV. La loi du a5 nivôse an i3 étend la première partie de cette disposition aux Cautionnements four* nis par les agents de change, les courtiers de commerce, les avoués, les greffiers, les huissiers et les commissaires-priseurs.
Ces Cautionnements ( porte-t-elle , art. 1) «sont, comme ceux des notaires , affectés , par premier pri- -vilége, a la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de leurs fonctions; par second privilège, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur Cautionnement; et, subsidiairement au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. >•
Les articles suivants déterminent les mesures a
employer, par les créanciers dénommés dans le pre- tement
mier, pour la conservation de leurs privilèges ou droits sur les Cautionnements, et les formalités auxquelles sont astreints , pour en obtenir le remboursement, les fonctionnaires et ofliciers compris dans le même article, lorsqu'ils cessent leurs fonctions, et leurs héritiers, après leur décès.
La loi du 6 ventôse de la même année déclare les art. 1, a et 4 de celle du a5 nivôse communs aux Cautionnements des receveurs généraux et particuliers, et de tous les autres comptables et préposés des administrations.
Il a été rendu, sur le mode d'exécution de ce» lois, en ce qui concerne les formalités à remplir pour l'acquisition d'un privilège de la part des préteurs de fonds pour Cautionnement , un décret du a8 août 1808, auquel il est dérogé en quelques points, par l'ordonnance du roi du a5 septembre 1816.
V. Les formalités a remplir par tout fonctionnaire ou employé, ou par ses héritiers, en cas de démission, destitution ou décès, pour obtenir le remboursement de son Cautionnement, sont réglées, indépendamment de ce que prescrit i cet égard la loi du a5 nivôse an i3, par un dicret du 18 septembre 1806.
Au surplus , V. Privilège de créance , sect. 3 , $ a , n' i3.
VI. On a douté si les titulaires des Cautionnements versés à la caisse d'amortissement, aujourd'hui remplacée par le trésor, étaient sujets, quant aux intérêts des sommes qui les composent, a la prescription de cinq ans; mais le doute a été levé
' par un avis du conseil d'Etat, du i \ décembre 1808, approuvé le a4 mars 1809, et ainsi conçu :
« Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant a faire statuer sur les réclamations proposées par les titulaires des Cautionnements, pour leurs intérêts arriérés, rentrés a la caisse d'amortissement ;
» Vu l'art. 3377 du Code civil , par lequel il est établi que les intérêts de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts , se prescrivent par cinq ans;
» Est d'avis que la caisse d'amortissement doit rejeter, à l'avenir, toute demande d'intérêts qui remonteraient au-delà de cinq ans, si la prescription n'a été interrompue, *
VII. La loi du 33 frimaire an 7, art. 69, J a, n#8, fixe le droit d'enregistrement des Cautionnements des comptables emtrs la république, à la moitié du droit dil pour les Cautionnements de sommes et objet* mobiliers, c'est-à-dire à 35 centimes par 100 francs du capital cautionné.
Ce droit était-il dû , avant la loi do 38 avril 1816, sur l'acte de Cautionnement en immeuble fourni personnellement par un comptable?
Cette question s'est élevée dans l'espèce suivante: Par acte notarié , du 9 nivôse an 10, le sieur Sibert , receveur-général des contributions du déparnt de l'Oise, affecte des immeubles à l'État