‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 168 sur 308 · N" I ET II · texte numérisé non relu

N" I ET II

obligation particulière et indispensable à ceux qui se consacrent aux fonctions ecclésiastiques.

Il y a deux classes de chrétiens auxquelles le Célibat est imposé comme une condition essentielle à leur état , et qui en est indivisible : ce sont les ecclésiastiques constitués dans les ordres, et les religieux. Les premiers y sont obligés par la discipline générale de l'Eglise , et les autres par un vœu particulier, lorsqu'ils ne sont pas dans les ordres sacrés.

L'uslge du Célibat pour les évéques, les prêtres et les diacres, est aussi ancien que l'Eglise. Cependant il faut convenir qu'il n'y a point de précepte par lequel Jésus-Christ ait défendu, soit d'ordonner prêtres des individus mariés, soit de marier des prêtres. Dans les premiers siècles de l'Eglise , on ordonnait des prêtres et des évéques, quoiqu'ils fussent mariés. Il leur était seulement défendu de se marier après la promotion aux ordres, et de contracter un second mariage après la mort de leur première femme. On trouve même dans l'histoire une foule d'exemples de mariages contractés par des préires, et même par des évéques; mais l'obligation de garder le Célibat n'en a pas moins toujours été regardée comme inviolable pour les évéqnes, les prêtres et les diacres. Elle a été constamment snivic en Occident.

Quant aux sous-diacres, le père Thomassin dit, dans son Traité Je In discipline de l'Église, que, sous Grégoire le Grand, ce n'était pas une loi généralement observée, qu'ils dussent garder le Célibat. Ce pape , en effet , désapprouva que son prédécesseur eût défendu aux sous-diacres de Sicile d'habiter avec leurs femmes, et qu'il leur eut ordonné de-r, les quitter. Il fallait, disait ce pontife, leur impo->>" ser cette condition au moment de leur ordination ; aussi donna-t-il ordre aux évéques de ne plus conférer le sous-diaconat, sans exiger la promesse du Célibat. 11 chargea encore les évéques de faire subir de longues épreuves aux anciens sous-diacres, avant de leur conférer le diaconat. C'est depuis cette époque que les sous-diaercs ont fait vceu de chasteté ; et la nécessité du Célibat est devenue pour eux une loi, comme pour les évéques, les prêtres et les diacres.

Quelques-uns cependant prétendent faire remonter jusqu'au concile de Nicéc la défense faite aux sous-diacres de se marier. Mais ce qui prouve que ce concile n'avait interdit anx sons-rdiacres qoe le concubinage , c'est que le neuviève canon du concile d'Ancyre, bien postérieur a celui de Nicéc, permettait expressément le mariage aux sous-diacre», pourvu qu'ils eussent protesté, dans le moment de leur ordination , contre l'obligation du Célibat.

Au surplus, cette tolérance n'a jamais été étendue aux prêtres. Le concile de Neocésarée, tenu quelque temps après celui d'Ancyre, veut en effet qu'on dépose le prêtre qui sera marié : Presbyterum, si uxoreni acceperit , nb ordine deponenduni.

Le concile de Trente a enfin ordonné que les évéques, prêtres, diacres et sous-diacres garderaient le Célibat. Après ce concile, la loi du Célibat est devenue générale pour l'Eglise latine; les clercs sont

CÉLIBAT, N° M. 4;h)

seuls exceptés , et il» peuvent encore aujourd'hui se gion prétendue reformée. Celle qui l'avait épousé r; mais Alexandre III a déclaré Us clerci ma- soutenait avoir été séduite et être en bonne foi, et,

s prétexte de la liberté de conscience en vertu des édils et du changement de religion, ne pouvoir être recherchée. Néanmoins (dit M. Talon) la cour, par arrêt contradictoire, après une plaidoirie de deux audiences, non-seulement cassa le mariage, mais même fit défenses au chevalier de .Malthc de haoler ni fréquenter sa prétendue femme, sous peine de la vie. Toutes fois et quantes (ajoute ce magistral)

3u'un religieux s'échappe de son cloître pour changer c religion, ou qu'un prêtre, abandonnant sa profession, se marie, ils peuvent être poursuivis par

riés incapables de posséder des béuéllccs, et le pape Innocent 111 a confirmé ce décret.

On avait élevé la question de savoir si le clerc devait porter la tonsure, quoiqu'il fut marié. Innocent III décida qu'on ne pouvait le lorcer à la porter; mais il ajouta que le clerc marié ne pouvait pas jouir du privilège clérical.

Malgré la loi générale du Célibat, le cardinal de Châtillon, Spifame,. évéque de Ncvcrs, etquelqucs ecclésiastiques du second ordre, osèrent, pendant les guerres de religion, se marier publiquement J

mais ces exemples eurent peu d'imiUUurs, et n'eu- ceux qui étaient leurs 'supérieurs dans l'Êglise,*ou rent point de suite.^ par leurs parents : les derniers étouffent ces actions

Lorsque dans l'Eglise catholique. l'obligation du comme des monstres; ils les cachent autant qu'ils Célibat fut universellement établie , les ecclésiasti- peuvent ; et tant s'en faut qu'ils en fassent des pou rques qui la violèrent furent d'abord interdits, pour la suites en justice, ils travaillent pour en oter la convie, des fonctions de leur ordre , et mis au rang des naissance uu public; d'ailleurs, ils n'y ont point laïcs. Justinicn ordonna ensuite que les enfants intérêt en leur particulier, parce que les enfants nés qui naîtraient de ces conjonctions illégales, fussent de ces mariages, n'étant point légitimes ni reconnus déclarés illégitimes et incapables de succéder, et pour tels dans les familles, les parents n'y ont point

on a regardé les d'intérêt. »

De la il résulte i" que le mariage est formellement et l'on a en conséquence ordonné que les mariages interdit, dans toute l'Eglise latine, aux évêques, contractés par des ecclésiastiques constitués dans les prêtres, diacres, sous-diacres, cl à lous les religieux ; ordres seraient déclaré» nuls, et que les coupables a4 que les ecclésiastiques ou religieux qui violent la seraient condamnrs a une pénitence, et même à des loi du Célibat en contractant mariage, peuvent être

même de recevoir des legs. È

ordres comme un empêchement dirimant au mariagt

peines corporelles , suivant les ordonnances.

« Quiconque (disait le célèbre Talon , avocat-général, dans une cause jugée en 1640, et dont l'arrêt est rapporté dans le Journal des Audienets) , quiconque sert a l'autel, qui est employé dans les s:

poursuivis par la voie extraordinaire, à la requête du ministère public, et punis par les cours, suivant les circonstances cl les caractères du délit dont ils se sont rendus coupables. (M. Desessabts.) *

[[III. Cet empêchement de mariage existc-t-il enfiecs en qualité d'ordiné, de sanctifié, est incapable core, on ne dit pas pour les religieux (la loi n'rn du mariage par une résistance personnelle et une in- reconnaît plus), mais pour les évêques, les prêtres, opacité canonique, par une obligation solennelle les diacres et les sous-diacres? qui procède du voeu taisible de continence , auquel 11 ne faut qu'un mot pour établir la négative : c'est il s'est obligé, et duquel il ne prut se dédire, voire que le Code civil ne parle pas de cet empêchement, même par l'exemple de toutes les nations chrétiennes et que, d'après l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an ta, de l'Orient et de l'Occident , dans lesquelles il ne se son silence seul vaut abrogation, trouvera point qu'aucun prêtre ait jamais pensé au Mais pour éclaircir les difficultés qu'a élevées làmariage depuis son ordination. I.' opinion contraircà dessus un respect assurément très-louable pour les rette maxime est hérésie dans un royaume très- principes religieux, il faut reprendre les choses de chrétien, et l'action contraire est un crime capital plus haut, et ranger tout ce que nous avons a dire selon nos moeurs. Si un prêtre se marie, soit qu'il sous quatre époques, qui embrassent, cache ou avoue son ordre, il peut être poursuivi ex- La première, la jurisprudence antérieure à la réirsordintirement , non-seulement à la requête de volutioo;

celle qu'il a abusée, mais même à la diligence du La seconde, la constitution du 3 septembre 17 jt, procureur-général ou de ses substituts. Les exemples et ee»qui a été fait en conséquence ; en «ont publics à la Tourncllc. Et si un homme ma- La troisième, le concordat du aG messidor an 9, rie se faisait promouvoir à l'ordre de prêtrise, soo et le Code civil qui l'a suivi de près; impiété pisserait pour un sacrilic; -, pour une profa- La quatrième, la Charte constitutionnelle du 4

nent , crime qui iniTitc la mort. »

gistrat cite plusieurs arrêts qui ont

nation du saer Le même m.i

cassé des mariages contractes par îles personnes eu gagées dans 1rs ordres ou dans la profession religieuse. Nous ne rapporterons que celui du chevalier de Malthe :

« Le sieur de la Ferlé- Irabault se plaignait du mariage contracté par son frère le chevalier de Malthe, et en cette qualité religieux proies, lequel, pour autoriser son mariage, avait fait profession d» la rcli-

juin 1 U 1 4-

PaKmÊaE époque. Comme on l'a vu au numéro précédent, dès les premiers siècles de l'Eglise, les canons des conciles interdirent le mariage aux prêtre», anx diacres et aux sous-diacres; mais ils n'apposèrent à l'infraction de cette défense d'autre peine que celle de la déposition.

En 53o, Justinicn, empereur d'Orient fil un pat de plus : en revêtant ces canons de *neti m, il déclara , par la loi 45, C. de episcoyi- tt tk'UU, que,

4Go CÉLIBAT, N

si des prêtres, des-diaercs et des sous-diacres venaient

à se marier, non-seulement ils seraient déchus de leurs ordres, mais que leurs mariages seraient nuls rt ne produiraient aucun effet civil.

Mais, dit Godcfroj, dans ses notes sur cette loi, il parait que Juslinien lui-même ne tarda pas à l'abroger. Car, par le cliap. ." de la novclle 6, et par le

< !>.«[>. '/ a de la novclle 7, il se borna a ordonner que tout prêtre, diacre ou sous-diacre qui se marierait, descendrait à l'état de simple particulier (idiota), et que du reste il continuerait de vivre avec sa femme.

Quoi qu'il en soit , ajoute Pothier ( Traité du contrat de mariage, n° 1 15), le code Théodosicn, qui, du temps de Juslinien , régissait les provinces d'Occident, déjà détachées de l'e mpirc, ne renferme au- ( une disposition de laquelle on puisse induire que la promotion aux ordres sacrés fût alors un empêchement dirimant du mariage.

Le même auteur démontre d'ailleurs, par un grand nombre de monuments, que l'Eglise elle-même ne

< ommença à frapper de nullité les mariages des personnes engagées dans les ordres sacrés, que par les canons des deux premiers conciles de Latran, tenus dans le douzième siècle.

Ni ces canons, ni celui du concile de Trente qui les renouvela solennellement, ne furent revêtus en France du sceau de la puissance législative; mais la jurisprudence des arrêts s'y conforma.

Decxiene époque. Tel était l'état des choses, lorsque l'assemblée constituante, après avoir déclaré, par son décret du i3 février 1790, sanctionné le 19 du même mois, que la loi ne reconnaîtrait plus de vœux monastiques solennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe, plaça a la tête de la constitution du

Us évêques qui apporteront , soit directement, soit indirectement, quelques obstacles au mariage des prêtres, seront déportés et remplacés.

Le îa août de la même année, quatrième décret par lequel, entre autres dispositions, foules destitution de ministre du culte catholique qui aurait pour cause le mariage des individus qui y sont attachés est annulée , et le prêtre qui en est l'objet pourra reprendre ses fonctions.

Le 17 septembre suivant, cinquième décret portant 711e tout prêtre qui se sera marié, et qui sera inquiété à*e sujet par les habitants des communes de sa paroisse, pourra se retirer dans tel lieu qu'il jugera convenable, et que son traitement lui sera payé aux frais de la commune qui t'aura persécuté.

Tous ces décrets prouvaient sans doute, par leur multiplicité, que l'opinion publique ne pouvait pas se familiariser avec l'idée d'un prêtre marié et continuant l'exercice de ses fonctions sacerdotales ; mais ils manifestaient en même temps la ferme résolution du législateur de ne pas se départir du principe implicitement écrit dans la constitution du 3 septembre <79', que la prêtrise n'était pas un obstacle au mariage.

El dans lefait, non-seulement il n'y a pas d'exemple que des mariages contractés à l'époque dont il s'agit par des prêtres, aient été attaqués en justice pour défaut de capacité; mais il y a au contraire trois arrêts, dont deux de la cour de cassation, qui ont jugé valable un mariage de cette espèce que l'on attaquait par un autre moyen. V. l'article Conventions matrimoniales , § 1, et mon Recueil de Questions de droit, au mot Mariage, $ 5.

Troisième époque. Le aG messidor an 9, il a été

3 septembre 1 79 . , une disposition qui , en rappelant ftf5 cntre le go«vf ™°n»ent français et le pape Pie ce princi pe, lui donna plu, de latitude : la loi ne re- ' 11 >.uo *»1 K préambule et le |

connaît plus , dit-elle, ni vaux religieux , ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels.

C'était bien dire aussi clairement qu'il était possible que l'engagement que contractaient les prêtres, les diacres et les sous-diacres, par leur ordination, de vivre dans le Célibat, ne serait plus désormais rien aux yeux de la loi civile.

Aussi la loi du ao septembre 179a, en définissant, lit. 4, sect. 1", les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, n'y plaça-t-elle pu la non-promotion aux ordres sacrés. *

Cependant, le 17 décembre suivant, un évêque fut dénoncé au corps-législatif, pour avoir refusé l'institution canonique à un vicaire, sous le prétexte qu'il était marié; et sur cette dénonciation, il intervint un décret d'ordre du jour, motivé sur ce que tout citoyen peut se pourvoir devant les tribunaux contre la violation de la loi à son égard.

Le 19 juillet 1793, autre décret qui, sur la pétition d'un curé auquel on refusait son traitement parce qu'il était marié, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'aucune loi ne peut priver du traitement les ministres du culte catholique qui se marient.

Lé même jour, troisième décret qui ordonne que

article ont depuis servi de prétexte que les prêtres catholiques étaient dès-lors devenus incapables de se marier. Voici les termes de l'un et de l'autre:

n Le gouvernement reconnaît que la religion

catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des Français.

» Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus

Jraud bien et le plus grand éclat du rétablissement u culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls.....

» En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

» Art. 1". La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique (1 )

En s'exprimant ainsi, le concordat avait-il pour objet de rétablir tempêc bernent légal qui , avant la

lois, 3* série, n. 17a.

CÉLIBAT, N° III, 4<ii '

constitution de 1791, s'opposait au mariage des civiles dans une matière que nos loisn'avaicot point

prêtres? prévue. »

Le commentaire le plus sûr de cette convention Cette lettre prouve sans doute qu'en la faisant

est sans doute le discours prononcé par l'orateur du écrire, le chef du gouvernement de ce temps- là avait

gouvernement, M. Portalis, lors de la présentation perdu de vue, comme pouvoir exécutif, le grand au corps-législutif du projet de la loi du 18 germinal principe qui l'avait dirigé, comme législateur, dans

an 10, qui en a ordouné la publication. Eh Lieu! la confection du Code civil, savoir, que, dans uu

Voici mol pour mot ce qu'il a dit sur ce point: pays où la liberté des cultes est constitution riclli'-

« Pour les ministres que nous conservons (et 4 ment établie, la loi ne doit et ne peut voir daus le

qui le Célibat est ordonné par les règlements ccclé- mariage qu'un acte civil, et qu'elle ne doit ni ne peut

siastiques), la défense qui leur est faite du mariage le considérer sous ses rapports avec la religion,

par ces règlements n'est point consacrée comme ero- Elle prouve sans doute qu'il avait oublié que si ,

pèchemetit dirimanl dans l'ordre civil. comme prolecteur du culte catholique, il pouvait

a Ainsi, leur mariage, s'ils en contractaient un, aller « jusqu'à tenir la main à ce que les cérémonies

ne serait point nul aux yeux des lois politiques et de ce culte fussent refusées au mariage que le piètre

civiles, et les enfants qui en naîtraient seraient légi- B te proposait de contracter, il devait aussi,

times. Mais dans le for intérieur et dans l'ordre rc- comme chargé éminemment de faire exécuter les lois

ligieux, ils s'exposeraient aux peine* spirituelles de l'Etat, empêcher que nul obstacle ne fut apporté

prononcées par les lois canoniques. Ils continue- par l'autorité ecclésiastique à ce que les ofBciers de

raient a jouir de leurs droiU de famille et de cité; l'étal civil célébrassent ce mariage,

mais ils seraient tenus de s'abstenir du sacerdoce, m Elle prouve, sans doute, qu'entraîné momenta-

Quc trouvons-nous dans ces paroles? Une contes- ndment par des considérations qu'il avait lui-même sion faite par le législateur I l'opinion publique qui , jugées insuffisantes, dans la confection du Codeen 1793, s'était aussi fortement prononcée contre le civil, pour faire remettre en vigueur, par une loi cumul des fonclious sacerdotales avec l'état de ma- générale, les anciennes régies sur le mariage des riage? Oui, mais rien de plus; cl bien loin que de prêtres, il s'est permis, daus un cas particulier, de la on puisse iuferer que le concordat fait revivre, faire fléchir le droit commun de la Fiance sous s.« quant aux effets civils , l'empêchement dirimant que volonté individuelle.

la promotion aux ordres sacrés apportait au mariage Elle prouve enfin qu'il a fait, par l'organe d'un

avant 1791, le contraire y est établi de la manière de ses ministres, un atte aibilraire devant lequel il

la plus positive. lût probablement reculé s'il se fut agi de lui donner

C'est à la suite de cette convention , et, pour ainsi la forme d'un déerrt, et surtout de le faire insérer

dire, en sa préseucc, que le Code civil a clé décrété; dans le Bulletin officiel.

et certainement si, en le décrétant, le législateur eûl Mais elle prouve en même temps, et par cela seul, regardé l'empêchement dont il s'agit comme recréé qu'elle ne peut pas servir de règle générale pour anpar cette convention, il ne l'aurait pas passé sous nu 1er les mariages contractés par des prêtres qui , silence, et encore moins en aurait-il implicitement égarés par des erreurs de conscience dont la loi ciprononcé de nouveau l'abolition par l'art. 7 de la loi vile ne se mêle pas, veulent profiter de la liberté du 3o ventôse an 12. qu'ils tiennent de lu nature, cl que la loi civile leur

Mais, dit-on, il y a une lettre du ministre des laisse. Car s'il est vrai, comme le déclare un texte

cultes, en date du 14 janvier 1806, a l'archevêque célèbre du droit romain, que l'on ne doit pas tirer à

de Bordeaux , qui est ainsi conçue : conséquence un acte arbitraire qui , pour un cas spé-

n Monsieur l'archevêque, j'ai la satisfaction de cial , a été revêtu de l'appareil législatif , à plus forte

\ous annoncer que sa majesté impériale et royale, raison doit-on restreindre dans son espèce particu-

eu considération du bien de la religion et des mœurs, l'ère un acte arbitraire qui u'a été exercé que par une

vient d'ordonner qu'il serait défendu à tous les offi- lettre ministérielle (1).

tiers de l'état civil de recevoir l'acte de mariage du Les mêmes observations s'appliquent a une autre prêtre B.... Sa majesté impériale et royale considère lettre écrite le 3o janvier 1807, par le même mile projet formé par cet ecclésiastique comme un nistre, au préfet de la Seine-Inférieure, cl dans ladélit contre la religion cl la morale, dont il importe quelle se trouve d'ailleurs une distinction fort rrd'arrêter les fuuestes effets dans leur principe. marquable entre les prêtres qui avaient exercé les

» Vous vous applaudirez sans doute, monsieur fonctions sacerdotales depuis le concordat, et ceux l'archevêque, d'avoir prévu, autant qu'il était en qui, les ayant abdiquées antérieurement, ne les vous, les intentions de notre auguste empereur, eu avaient pas reprises. En voici les termes : vous opposant a la consommation d'uu scandale « Monsieur le préfet, son éminenec monsieur k dont le spectacle aurait affligé les bons et encouragé cardinal-archevêque de Rouen m'instruit qu'un maies méchants, riage vient d'être contracté par un prêtre, devant

«J'écris a monsieur le préfet de la Gironde, pour l'officier civil de cette ville. J'ignore l'bypotb.se

qu'il fasse exécuter les ordres de sa majesté. J'en fais particulière de cette affaire; mais je crois devoir

également part à leurs excellences les miuistrcs de la — 1

justice et de l'intérieur. La sagesse d'une telle me- (l\ QWcw.im ration** /uri, rreeptum «t , non tu

wrc servira à diriger l'esprit de» administrations prvducemiu,, UJ çonscauadù». Loi 14 . 1). tt< kg**.

4<î.» CÉLÎBA'

jiroliUi du cette occasion pour tous offrir quelques règles de conduite en pareille circonstance.

» La loi civile se tait sur le mariage des prêtres. Ces mariages sont généralement réprouvés par l'opinion; ils ont des dangers pour la tranquillité et la siireté des famil|ps.

» Un prêtre catholique aurait trop de raojens de séduire, s'il pouvait se promettre d'arriver au terme île sa séduction par un mariage légitime. Sous prétexte de diriger les consciences, il chercherait à gagner cl a corrompre les cœurs, et a tourner a son profit particulier l'influence que son ministère ne lui donne que pour le bien de la religion. En conséquence, une décision de sa majesté, intervenue sur li' rapport de son excellence monsieur le grand-juge et sur le mien, porte que l'on ne doit punit tolérer les mariages de prêtres qui, depuis le concordat, se sont mis en communion avec leur évéque, et ont continué ou repris les fonctions de leur ministère. On abandonne a leur conscience ceux d'entre les prêtres qui auraient abdiqué leurs fonctions avant Je concordat, et qui ne les ont plus reprises depuis. On a pensé avec raison que les mariages de ces derniers présenteraient moins d'inconvénients et moins de scandale, u

Remarquons d'abord que, dans cette lettre, le ministre des cultes ne va pas jdsqu'i dire que le mariage dont l'archevêque de Rouen lui avait dénoncé la célébration soit nul, et que l'annulation doive en être poursuivie en. justice.

Remarquons ensuite l'aveu qu'il y fait du silence de la loi sur le mariage des prêtres. Rapprochons cet aveu du principe incontestable que la loi permet tout ce qu'elle ne défend pas; et nous arriverons nécessairement à la conséquence que l'administration peut bien, par un empiétement arbitraire sur l'autorité des tribunaux, apporter des obstacles de fait .. ce qu'un prêtre exerçant actuellement les fonctions • i . r • •• •)'■•, se marie, à la charge de les abandonner, mais qu'elle est sans moyens pour Lire déclarer nul le mariage qu'il sera parvenu a contracter.

A plu* forte raison, les tribunaux ne peuvent-Ils pas se prévaloir, soit de cette lettre, soit de la précédente, pour empêcher un prêtre de M marier.

C'est cependant ce qu'avaient fait un tribunal de première insUuce et une cour d'appel, dans l'espèce qug voici.,

« Barthélémy Charonccuil, né a Vertillac, déparlement de la Dordognc,en 177$, fut ordonné prêtre en par l'cvéquc constitutionnel de Périgueux, et placé comme desservant dan 5 1» paroisse deBertry. Peu de temps après il quitta les fonctions du sacerdoce pour se rendre â l'armée des Pyrénées Orientales, d'où il revint vers la fin de l'an 3. Bicnlê.1 après, il forma des luisons avec Gabriclle Petit, jeune orpheline, de laquutlc il était parent; ces liai- M.tns furent portées jusqu'au dernier degré 'd'intimité. Le 39 pluviôse an 7, Gabriclle Petit devint mère. L'enfant fut présenté, le î> ventose suivant, par Charonreuil à l'officier de l'état civil de la commune d'Andry. Charonreuil parut devant cet officier, accompagné de Raymond Petit, frère de Ga-

r, i\° nr.

briclle, et du curé de la même commune. 11 Gt enregistrer cet enfant comme fille de Barthélémy Charonccuil el de Gabriclle Petit.' Le 4 novembre 1 80 a . une dispense du cardinal* légat releva Charonccuil de l'empêchement résultant (suivant les lois ecclésiastiques) de son admission aux ordres sacrés, et l'autorisa à contracter mariage avec la prrsonne qu'il avait fréquentée. Après plusieurs années de liaison et de fréquentation , après avoir rendu Gahrielle Petit deux foisrocre. Charonccuil dirigea ses vœux vers un autre objet. Le 1" avril 1807, il passa un contrat de mariage avec Marie Vidal. Le 1 1 du même mois, Gabriclle Petit notifia à l'officier civil de la commune de Vertillac un acte d'opposition à ce mariage. Charonreuil l'assigna devant le tribunal de Périgueux en déboutcmcn.1 de cette opposition. Elle soutint qu'elle était l'épouse de Charonreuil, et qu'un prêt re catholique avait béni leur mariage, et demanda à prouver sa possession d'état d'épouse de Charonceuil. Par jugement du i5 mai 1807, Charonccuil fut déclaré non-recevable dans sa demande. Sur l'appel qu'il interjeta devant la cour de Bordeaux j arrêt intervint, le ao juillet de la même année 1807, par lequel Gabriclle Petit fut déclarée non-recevable dans sou opposition, sur le motif qu'elle ne rapportait point la preuve qu'elle eût contracte mariage avec Charonreuil devant l'officier public-compétent ; mais le même arrêt, faisant droit sur les conclusions du procureur-général, attendu que l'empêchement au mariage résultant du caractère de prêtre qu'avait reçu Charonreuil n'avait été levé par l'autorité du souverain pontife que pour contracter mariage avec Gahrielle Petit, pour légitimer l'enfant provenu de leur commerce, ainsi que cela résultait d'un href du 4 novembre 1803, déclarcCharonccuit incapable de contracter mariage avec toute autre femme que Gahrielle Petit. Cette dernière disposition a été cassée, le 16 otobre 18094 comme contraire à l'art. 1" do tit. 1" de la loi du 18 germinal an 10, qui veut qu'aucune bulle, bref, ni autres expéditions de la cour de Rome ne puissent ('tre reçus, publiés, imprimés, autrement mis à eveution sans l'autorisation du gouvernement. Suit la teneur de cet arrêt :

» Oui le rapport de M. Liborcl... ; va la loi du 16 germinal an 10, tit. i",art. 1" portant organisation de la convention du a(> messidor an 9 ... ; considérant que l'arrêt dénoncé..., conforme aux luis dans les motifs d'après lesquels il déclare Gabriclle Petit non-recevablc dans son opposition au mariage dont il s':tgis>ait, viole néanmoins celle ri -dessus transcrite, en déclarant, d'après le bref non autorisé par le gonvrrnrmrnt, le demandeur incapable de contracter mariage avec toute autre femme que ladite Gibrirlle Prtit; par ces motifs, la cour casse ctan-

nullc » (Bulletin civil de la cour de cassation.)

Quoique eci«rrêt ne casse celui de la cour d'appel de Bordeaux que pour contravention a la loi du 18 gcrroin.il an fO. il n'en juge pas moins nettement qrre |e rnntVtribrt n'a pas rétabli en France l'empecfrcTncnt ' ifnftn.qur résultant de ta promotion aux i"-Jrv -m ics ; et pic (.harouceuil n'avait pas besoin, jinij, marier, de se faire relever de cet empéche-

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