CÉLIBAT , N° IH
tnrnl par une dispense de U cour de Rome; car si cette dispense lui eût été nécessaire, la seule conséquence a tirer de ce qu'elle n'avait pu été revêtue de l'approbation du gouvernement, eût été qu'il demeurait dans l'état d'incapacité. Telle était effectivement la conséquence qu'eu avait titéc la cour d'appel. Mais c'est pour cela même que l ju.i de celle cour a été cassé.
QUATKit-ME fcroui e. Parvenus à la Cbartc constitutionnelle du 4 juin 1 8 1 4 » nous avons à examiner si clic a fait au Code civil, en ce qui concerne le mariage des prêtres, une dérogation que le concordat do 1801 n'avait certainement pas faite à la loi du
2 D'une part, ?eUc déclare, art. G8, que le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas à contraire, U présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y ait été légalement dérogé.
De l'autre, après avoir dit, art. 5, que chacun professe sa religion «ire une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection; elle ajoute, art. iG : cependant Ut religion catholique, apostolique et romaine eit la religion de l'Etat.
La question est donc de savoir si, par la seule déclaration que la religion catholique , apostolique et romaine est la religion de l'Etat, la Charte constitutionnelle abroge la faculté que le Code civil laisse au» prêtres de se marier.
M. Toullicr connaissait certainement cette déclaration, lorsque, dans la troisième édition de son Droit civil français, publiée en t8ai, il disait eu toutes lettres , liv. i", lit. 5, n° 56o, que. tant qu'il n'existera point de loi prohibitive, le mariage des prêtres sera valide aux yeux de la loi civile, et les enfants qui en naîtront seront légitimes.
Ce jurisconsulte ne regarde donc pas l'empéchemenl canonique des ordres sacrés comme rétabli civilement par l'art. 6 de la Charte.
Et en effet, cet article, combuié aTec celui qui le précède, signifie bien qu'encoTe que l'exercice de toutes les religions soit protégé par la loi, cependant la religion catholique, qui est celle du gouvernement et qui n'est telle que parce qu'elle est professée, comme l'avait déjà dit le concordat de 1801, rande majorité des Français, jouira de plus urs, sera environnée de plu» d'éclatdans son exercice, cl aura plus de prérogatives que les autres; que, par exemple, les cérémonies extérieures n'en seront plus désormais assujetties aux restrictions contenues dans l'art. 45 de la loi du 18 germinal an lo; et que l'art. 43 de la même loi qui enjoignait à ses ministres de ne paraître en public, hors de l'exercice de leurs fonctions, qu'habillés à la française, et dont ils ne s'écartaient depuis quelque temps que par tolérance, cessera absolument d'être obligatoire.
Mais Touloir faire dire à cet article que les dispositions du droit canonique concernant le mariage des prêtres, sont remises en vigueur comme lois en France, c'est évidemment en foixer le sens; parlons plus juste, c'est lui prêter un sens absurde.
Car si une fois vous admettez, que cet article ré-
tablit civilement en France l'empêchement canonique résultant de la promotion aux ordres sacrés, il faut que vous alliez bien plus loin : il faut que vous en fassiez également découler le rétablissement civil des empêchements dirimants que les lois ecclésiastiques opposent au mariage d'un chrélieu avec une juive ou une mahométanc (i), au muria^e d'un oncle naturel ou par alliance, soit avec la fille naturelle, soit avec la belle-fille de son frère (a), au mariage des cousins-germains et des alliés au même degré (3), an mariage qu'un fiancé -voudrait contracter avec la fille on la petite-fille de la femme qu'il avait promis d'épouser, mais qu'il n'avait pas épousée en effet (.\). au mariage qu'un parrain voudrait contracter avec sa filleule (5); Ici par conséquent que vous ne permettiez aux officiers de l'état civil de célébrer de tels mariages qu'après s'être fait représenter les dispenses en bonne forme de la cour de Home.
Ce n'est pas tout. Comme l'Eglise ne reconnaît point le mariage entre les chrétiens là où il n'y a point de sacrement (6), vous vous trouverez forcé, sinon d'intervertir l'ordre actuel de la célébration du mariage civil et de celle du mariage religieux , et de ne permettre la première qu'après lu seconde qu'elle doit cependant précéder suivant nos lois acde subordonner à la seconde l'effet
d'honneu
de la première; en sorte que, si deux époux, après s'être unis devant l'officier de l'état civil de leur domicile, ne se marient pas de nouveau devant leur curé, il n'y aura entre eux qu'un vrai préliminaire de mariage, et qu'il ne pourra nailre d'cu.v que des bâtards.
Et remarquez bien encore que, tout absurdes que sont ces conséquences nécessaires de l'interprétation qu'il vous plaît de donner à l'art. 6 de la Charte, vous êtes forcé de les admettre, non-seulement eutru les catholiques, mais encore .entre les protestants et les juifs. Car si vous traduise/, les mots, la religion catholique est la religion de l'Etat , par les mois lit religion catholique est la loi de l'Etat (et il est impossible que vous ne les traduisiez pas ains^dans votre système), il faut bien que vous alliez jusqu'à dire que tous les Français sont soumis à ses préceptes, quelque culte qu'ils professent, puisqu'il n'est point de Français qui ne doive obéissance aux lois de l'Etat.
Mais alors que deviendra l'art. 5, qui laisse aux protestants et aux juifs le libre exercice de leurs cultes, et leur assure dans cet exercice toute la protection de la loi ?
Disons donc que l'art. 6 n'a pas rendu civilement obligatoires en France les lois ecclésiastiques qui ne
, o. iGo
(i) Nouveau Denisart, aux mots liage, j m . u. i (a) Poihier, traité du contrat de
{ai nui.
(i) Ibid. , n. ai a et suivant».
?5) lbul. , u. w8.
(G) Déclaration Je Louis XIV, du 1 5 juin 1G97, au mut Mariage, sert. \ , $ a , n. 11.
de m+
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•'étaient pas sous le Code civil ; qn'il a laissé, à cet égard, les choses sur le pied où elles étaient au moment de sa promulgation; et que par conséquent ce qui était civilement valable en France avant sa promulgation, Test encore aujourd'hui.
Eh! quelle force n'ajoute pas encore a celte doctrine la loi du 8 niai 1816? La religion catholique prohibe absolument le divorce, et le Code civil le permet. Que serait-il résulté de leur conQit sur ce point, dans le système que nous combattons? Une conséquence aussi simple qu'évidente : c'est que l'article 6 de la Charte aurait emporté de plein droit l'abolition du divorce. Cependant l'abolition du divorce n'a été prononcée que par la loi dont il s'agit; et elle l'a été avec les dispositions accessoires qui prouvent nettement qu'elle n'a porté aucune atteinte aux divorces légalement effectué* dans l'intervalle de la Charte constitutionnelle & cette loi. Le moyen, dès-lors, de soutenir que l'art 6 de la Charte a fait cesser de plein droit la faculté civile qu'avaient précédemment les prêtres de se marier?
On le soutient cependant, et voici comment on raisonne. Il existait, . lors de la promulgation de la Charte, une loi formelle qui permettait le divorce. Il a donc fallu une loi formelle pour le défendre. Mais le mariage civil des prêtres n'était expressément autorisé, à cette époque, par aucune loi. On n'était parvenu à le faire tolérer que par des raisonnements fondés sur la constitution de 1791- Or, la constitution de 1791 était anéantie ca 18 14, et avec elle était détruite la base des conséquences que l'on en avait déduites. Il n'a donc pas alors fallu de loi expresse pour réassujettir les prêtres a l'empêchement résultant de leur ordination.
L'anéantissement de la constitution de 1791 ne date pas seulement dn 4 juin i8i4; il remonte an ai septembre 179a. Or, depuis le at septembre 179a jusqu'au 4 juin 1814, sur quoi s'est-on fondé en France pour regarder comme civilement aboti l'empêchement canonique résultant de la promotion aux ordres sacrés?
On s'est fondé sur la loi du ao septembre 179a , qtii, en passant cet empêchement sous silence, l'avait abrogé, comme elle avait abrogé, par son seul silence, tous les autres empêchements canoniques que nous rappelions il n'y a qu'un moment.
On s'est fondé sur les trois décrets législatifs des 19 juillet, 13 août et 17 septembre 1793, qui proclamèrent textuellement la liberté dont jouissaient les prêtres de se marier, décrets auxquels on contesterait vainement aujourd'hui le caractère de lois à rai«on tic l'époque où ils ont été rendus, puisque le roi lui-même a solennellement reconnu, par un arrêt du conseil d'Etat du iy juillet 1 8 1 4 (1), par deux ordonnances des 18 novembre de la même an-
(l) « Considérant ( v est-il dit) que les lois des a3 mestidoran », a3 prairial an 3.... ont prononcé L déchéance dei créances de la nature de celle dont le sieur Porthier réclame paiement. .. „ ( Bulletin des lois, 5* série, n. 3a. )