BÉNÉDICTION NUPTIALE, N° I
une donation dont 'l'effet est suspendu jusqu'à l'époque de son établissement? fr. l'article ntal honorable.]
VII. On appelle aussi improprement Béguines certaines tilles dévotes qui vivenl en communauté sous l'kabit de religieuses sans l'aire de voeni solennels. L'état en est assez répandu en France. Ces filles sont ordinairement consacrées, ou au soulagement des malades, ou à l'instruction des jeunes personnes du sexe. On leur donne différents noms : on cppclle les unes, steurs de la charité; les autres, sœurs grises; quelques autres, sorurs «fe l'instmelion chrétienne. Toutes ces filles rendent plusieurs services , cl elles sont protégées par le gouvernement. Comme elles ne font point de voeux solennels, rien n'empêche qu'elles ne changent d'état, et qu'elles ne soient toujours capables des effets civils. (M. DlREAU.)*
VIII. [[ Tous les béguinages ont été supprimés par la loi du s«m :t 1792. F. les articles Confrérie, Congrégation et Religieux.]]
' BÉNÉDICTION NUPTIALE. C'est celle que reçoivent ceux qui se marient.
I. Le concile de Trente exhorte l'époux et l'épouse à ne point habiter ensemble la même maison avant d'avoir reçu du prêtre la Bénédiction dans l'église. Il \cut que cette Bénédiction soit donnée par le propre curé, et que nul autre que lui ou l'ordinaire ne puisse accorder à un autre prêtre la permission de la donner, nonobstant tout privilège et toute cou- Mmc, même de temps immémorial, que le concile déclare abusifs. Ce même concile ajoute que, si quelque curé ou autre prêtre, soit régulier ou séculier, était assez téméraire pour marier ou bénir des fiancés d'une autre paroisse que la leur, sans la permission du curé de celte paroisse, quand même il alléguerait à cet égard un privilège particulier ou une possession de temps immémorial, il demeurerait de droit suspens, jusqu'à ce qu'il fdt absous par l'ordinaire du curé qui devait être présent au mariage, ou duquel on devait recevoir la Bénédiction.
L'art. 3 de l'édit du mois de mars 1697, concernant les formalités qui doivent être observées dans les mariages, veut qu'il soit procédé exlraordinaircracnt contre les prêtres ou curés qui s'écartent a cet égard des dispositions du concile de Trente; et qu'outre les peines canoniques que les juges d'église peuvent prononcer contre eu», ccu» qui seront bénéficier* soient privés, pour la première fois, de la jouissance de tous les revenus de leurs bénéfices pendant trois ans, a la réserve simplement de ce qui sera absolument nécessaire pour leur subsistance, ce que ledit a fixé ( dans ce temps-là) à 600 livres dans ks plus grandes villes, et à 3oo livres partout ailleurs ; et il est dit que le surplus des revenus sera saisi à la requête des procureurs de sa majesté, pour être employé en œuvres pies, suivant qu'elles sclout déterminées par le prélat diocésain. Si les prêtres contrevenants ne sont point bénéficiers, ils doivent pour la première fois être bannis pour trois ans; et s'ils sont réguliers, ils doivent être envoyés dans un monastère de leur ordre, tel que leur supérieur le leur assignera , hors des provinces d'où ils
seront bannis, pour y demeurer renfermés pendant le temps déterminé, sans y avoir aucune charge ni fonction, non plus qu'aucune voix active ou passive. En cas de récidive, il est dit que le bannissement sera de neuf ans pour les unscomme pour les autres, sauf à prononcer de plus grandes peines, s'ils se sont prêtés à la célébration d'un mariage fait à la suite d'un rapt de violence.
Les curés, ainsi que les ordinaires, peuvent déléguer des prêtres pour la Bénédiction du mariage. Le vicaire dûment institué dans une paroisse, est regardé comme commis de plein droit par le curé; celui-ci néanmoins peut se réserver ce droit, ou le retirer quand il l'a donné. Le vicaire commis par le curé peut aussi commettre un prêtre pour la Bénédiction Nuptiale, à moins que ceci ne lui ait été défendu ; mais lorsqu'il commet, la commission ne peut s'exercer que dans la paroisse où il est vicaire, parce que le vicaire n'a la juridiction du curé que dans l'étendue de sa paroisse. Au reste, le prêtre commis par le vicaire ne peut pas en commettre un outre : c'est le cas de la règle , qu'un délégué ne peut pas en déléguer un autre.
Les curés ont prétendu que l'ordinaire ne pouvait point commettre des prêtres contre leur gré pour la Bénédiction des mariages de leurs paroisses; mais Iccontraire a été décidé dans uneassembléc du clergé de France, tenue en i655 : l'évêque est regardé comme le premier curé de toutes les églises de son diocèse.
Quand les Français sont à la suite d'un ambassadeur du roi dans un pays où il n'y a pas d'église catholique , l'aumônier peut alors légitimement donner la Bénédiction Nuptiale, en observant les mêmes règles que celles qui s'observent en France. C'est sur ces principes qu'un mariage qui avait été célébré dans la maison d'un ambassadeur, par un jésuite, son aumônier, dans une ville où les catholiques n'avaient point d'église, a été jugé valable par un arrêt du parlement de Paris , du 29 mars 167a. Le même tribunal refuse néanmoins ce privilège aux aumônier» de vaisseaux: il leur a fait défenses, par un arrêt du iG février 1C73, de célébrer aucun mariage sans la permission de l'évêque ou des curés.
C'est sur le même exemple qu'on décide que les mariages des soldats ne peuvent être bénis valablement par l'aumônier du régiment, à moins que le régiment ne soit, depuis un temps considérable, dans un pays où il n'y a point d'église catholique.
La forme de la Bénédiction Nuptiale est déterminée par le rituel de chaque diocèse.
Une question qui a beaucoup exercé les docteurs en 1713, est de savoir si cette Bénédiction Nuptiale est de l'essence du sacrement de mariage. Cette question sera particulièrement agitée à l'article Mariage, où ellcsc rapporte naturellement. En attendant, oous observerons seulement que cette Bénédiction peut se donner partout ailleurs qu'à la face des autels, lorsque certaines considérations l'exigent. On prétend même que les curés sont maîtres déjuger de la convenance , sans recourir à une permission de l'évêque. (M. Dakeau. ) * ^