CÉLIBAT, K° HT
Quelques jours «près, signification de ce jugement a son domicile par un huissier commis à cet effet, lequel consigne dans son eiploit les déclarations des voisins portant que, par suite de ses extravagantes, le sieur Martin a été conduit, te dimanche précédent, à la préfecture de police ou à Charenton.
Le 96 juin, enquête sur les faits de démence.
Le 5 juillet, interrogatoire du sieur Martin.
Le 3o du même mois, jugement qui prononce définitivement son interdiction.
Le 9 octobre suivant, il meurt i l'hospice de Charenton.
Ses' héritiers collatéraux font procéder à l'inventaire de Sa succession; et la demoiselle Joliot s'y présente comme veuve , pour réclamer l'exécution de son contrat de mariage.
Demande en nullité tant de ce contrat que du mariage qui l'a suivi, motivée sur la démence du sieur Martin et sur son engagement dans les ordres sacrés.
La demoiselle Joliot se retranche dans l'art 184 du Code civil, et soutient que les deux nullités dont excipent les héritiers collatéraux, n'étant pas du nombre de celles que cet article les autorise à faire valoir, ils sont non-recevables.
Le 1 1 juillet 1817 , jugement qui admet la fin de non-recc voir. .
Appel, et le 18 mai 1818, arrête leiwelle, par lequel,
n En ce qui touche la fin de non-recevoir, considérant que l'art. 184 du Code n'est pas limitatif, et laisse aux collatéraux l'action en nullité toutes les fois que cotte nullité est absolue et d'ordre public ;
» En ce qui touche le fond, considérant qu'il est constant que Martin était engagé dans les ordres sa» crés; que, jusqu'à la constitution de 1791, il était reçu en France, comme en tous pays catholiques, quo l'engagement dans. les ordres sacrés était un empêchement dirimantdu mariage; que ce principe n'a été détruit par aucune loi expresse, et que sa violation temporaire n'a été que l'effet d'une erreur par induction de la constitution de 1791, qui déclarait ne reconnaître aucun vœu religieux ou engagement contraire h la nature; que ectta erreur qui, en la supposant erreur commune, protège l'effet des mariages antérieurs à la Charte, a dû cesser nécessairement depuis la promulgation do la Charte, qui, en déclarant la religion catholique, apostolique et romaine, la religion de l'Eut, a restitué aux lois de l'Eglise la force des lois de l'Etat relativement aux ministres de la religion de l'État;
» A l'égard du moyen résultant de la démence, considérant surabondamment que la démence habituelle de Martin, avant et depuis son mariage, est suffisamment établie par l'instruction et le jugement sur la demande en interdiction; que dès-lors il n'a
Fu donner le consentement sans lequel, suivant art. 146 du Code, il n'y a point de mariage; » En ce qui touche les effets civils du mariage, considérant qu'Alcxandrinc Joliot, défenderesse, ne prouve pas sa bonne foi ; 5*. TOME IL
» La cour a mis l'appellation et ce dont est appel
au néant; émendant , déclare nul et de nul effet
le mariage contracté, le aa février 1816, entre François Martin et Alcxandrine Joliot, ensemble l'acte du 8 dudit mois, contenant les conventions civiles dudit mariage. »
Mais la demoiselle Joliot se pourvoit en cassation, et par arrêt contradictoire du 9 janvier t8ai,
« Vu l'art. 184 du Code civil ;
» Attendu que, dans l'état actuel de la législation, les collatéraux ne sont redevables à attaquer les mariages que lorsqu'ils y sont formellement autorisés par la lot ; que ce principe est établi par la combinaison de l'art. 184 avec les art. a5, 1 44 • i47, 161, 16a, i63, 191 et 348 du Code civil; qu'aucune loi n'a conféré aux héritiers collatéraux , dans les cas qui ont donné lieu a la demande en nullité du mariage dont il s'agit, le droit de former cette demande; que, sous ce rapport, en supposant que les nullités qui ont été la base de l'action eussent été fondées, il aurait encore été nécessaire que la loi eût attribué aux héritiers collatéraux du sieur Martin le droit de les proposer; que, par conséquent, la cour royale de Paris, en déclarant ces héritiers collatéraux rccevables a attaquer ledit mariage, sur le fondement des nullités dont ils se prévalaient, a violé l'art. 184 du Code civil et commisun excès de pouvoir en créant au profit des cotlatéso- raux un droit qu'aucune loi ne leur conférait ; n La cour casse et annuité.... » (1) Que cet arrêt soit en parfaite harmonie avec la lettre et l'esprit du Code civil , en tant qu'il décide qu'en thèse générale les héritiers collatéraux ne sont pas reccvables a proposer contre un mariage d'autres nullités que celles qui résultent des art- a5, ■ 44 1 1 47 * 161 , 16a, i63, 1 84 f 191 et 348, c'est ce que nous prouverons à l'article Mariage, section 6, $ a.
Mais nous examinerons au même endroit si celle décision éUit, dans l'espèce, applicable au moyen de nullité que les héritiers collatéraux du sieur Martin prétendaient tirer, contre son mariage, de l'article 6 de la Charte constitutionnelle, et si elle pouvait dispenser la cour de cassation de s'expliquer sur le fond de ce moyen.
Ou reste, si la cour de cassation eût abordé ce moyen , elle n'aurait sans doute trouvé aucune ombre de difficulté à le proscrire.
Il est bien étonnant en effet que la cour royale de Paris n'ait vu dans la doctrine qui , avant la Charte constitutionnelle, tenait le mariage des prêtres pour valable civilement, qu'une violation temporaire des anciens principes , erreur introduite par induction de la constitution de 1791. Si les anciens principes sur cette matière avaient été violés, ils l'avaient été par le législateur lui-même*, et par conséquent, leur prétendue violation était devenue une loi. Ce n'était pas d'ailleurs par une induction erronnée de la constitution de 1791 , c'était par une conséquence évi-
(1) Journal de»
i8ai,p. n3.
audiences de la
de cassation ,
4<iG GENDRES; CENS, § I et II.
nenic ri irrésistible de son texte même, que le légis- ticllciucnt nobles, tels que des rentes seigneuriales,
ces anciens principes.
la leur s'etait écarte de
Il n'est pat moins étonnant que la cour royale de Paris, dans l'impossibilité où clic se trouvait d'avancer que l'art. G de la Charte avait rettitué aux lois de l'Eglise la force, des lois de l'Etat relativement à tous les Français, ail pris le parti de dire qu'il leur avait au moins restitué cette force reljlii'emenl aux ministre* de la religion de l'Élut. Comment restreindre à ces ministres une disposition qui, si elle avait l'effet que lui a attribué la cour
sont concédés par bail à Cens, le concessionnaire les possédcra-t-il comme rentes purement foncières ou comme Cens seigneuriaux? — 3" Le mot Cens est une dénomination générique qui comprend toutes les prestations récognitives de la directe. — 4« L'imposition d'uu Cens ou d'une redevance qui en tienne lieu, est de la nature du contrat censucl. Point de directe sans prestation récognitive. — 5° En quoi le bail à Cens diffère-l-il des baux emphytéotiques et à rente foncière perpétuelle? [[Pays où l'on suit, a
royale de Paris, l'aurait inévitablement pour tout cet égard, des règles particulières.]] — 6* Comment le monde? Et quelle autre preuve faut-il de l'iuad- faut-il entendre ces expressions des art. 73 et 78 do
la coutume de Paris : Seigneur censier oit foncier? — Division du Cens. — 8" Le censitaire peut-il don- ■iétairc d'un franc-alleu rotu-
Site
e recourir a ur
missibililé d'un pareil système 1 on se trouve pour lYtaycr, d tinction aussi arbitraire ? J I
* CENDRES. C'est la poudre qui re^te de matières combustibles, après qu'elles ont été brûlées et consumées par le feu.
Il est défendu aux adjudicataires des bois de I Etat, aux usagers et à toute autre peisonuc, de faire des Cendres dans les furets de TElat ni dans celles des ecclésiastiques ou des communautés, à inoins d'avoir obtenu, pour cet effet, des lettrespatentes dûment vérifiées sur l'avis des grandsroailrcs. L ordonnance veut que ceux qui contreviennent à cette loi soient punis ci amende arbitraire, outre la confiscation des bois et des outils, et que les officiers qui auront souffert ou autorisé cette espèce de délit soient privés de leurs charges. C'est ce qui résulte des art. 18 du tit. 3, et 19 du lit. 37 de l'ordonnance des eaux et furets du mois d'août 1669, ainsi que de l'arrêt du conseil du G juillet 175G.
Plusieurs ordonnances antérieures, tant de François lr' que de Henri II, avaient déjà fait de semblables défenses.
L'art. 31 du titre cite de l'ordonnance de 1G69, défend même à ceux qui ont obtenu permission de faire des Cendres, de tenir leurs ateliers ailleurs que dans les ventes; et à toute autre personne, de faire transporter ces Cendres autrement que dans des tonneaux marqués du marteau de l'adjudicataire : a peine d'amende arbitraire et de confiscation.
Les contestations relatives aux contrats, baux, marebés et associations concernant la façon , les ventes et les achats de Cendres , lorsque les marchés ont été faits avant que les marchandises aient été transportées hors du bois, doivent être portées pardevant les officiers des eaux et forêts. C'est une disposition de l'art. 5 du lit. 1 de l'ordonnance des eaux et forêts. C'est aussi ce qui résulte des différents arrêts du conseil, et particulièrement de celui du an mars 1675. (M. Guïot.)*
([ Aujourd'hui, ces contestations sont du ressort
ner a Ce
Le
prop
l ier, et en Normandie , le propriétaire d'une portion de tief qu'il a acquise sans justice peuvent-ils en fjirc des acenscmeiils proprement dits? ]] — 9" Lo censitaire peut il changer de nature le fonds chargé de Cens? — 10" Des prérogatives du Cens et des droits qu'il attribue au seigneur. — 1 1° De l'indivisibilité du Cens. — ta" Le Cens est-il sujet k compensation?
[[Le Cens seigneurial est aboli sans indemnité, par la fji du 17 juillet 1793. Mais il n'en est pas moins iinpoitant aujourd'hui de connaitre quelles étaient sa nature, ses différentes espèces cl ses prérogatives. Cela est même nécessaire pour juger si telle redevance que l'on prétend supprimée, comme ayant originairement formé un Cens, avait véritablement ce caractère, et si, en conséquence, elle doit encore subsister, ou si elle est absolument éteinte.J]
$ I. Définition du Cens.
Dumoulin définit le Cens : Modicwn annuum canon qiwd pnestatur in recognilionem dominii direcli.
[[Il y a beaucoup de pays où le mot Cens désigne une rente purement foncière, quelques-uns où il est synonyme de rente constituée, d'autres où il correspond à fermages. V. ci-après, § 5 et 8, et l'arrêt du 10 février 1806, rapporté au mot Fief, sect. 3, § 7 ; V. aussi Franc-Alleu, et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Mines, § a, et Rente foncière, Rente seigneuriale , § 1 1 .]]
§ II. De quelle manière se forme le contrat censuel? [[Quels biens, quels droits peuvent en être l'objet? Si des droits essentiellement nobles tels que des rentes seigneuriales , sont concédés par bail à Cens, le concessionnaire les possédera l il comme rentes purement foncières, ou comme Cens seigneuriaux? \\
I. Le contrat censucl se forme lorsque le propriétaire d'un héritage noble en transporte lu domaine utile, avec réserve du domaine direct et dune rente
des tribunaux ordinaires, lai du 7-13 septembre annuelle sous la dénomination de Cens, 1790, art. 7. ]] [[II. 11 n'importe pour cela que l'héritage noble
'CENS. Ce mot présente une matière importante, soit tenu en Ccf ou en franc-alleu, que nous traiterons dans l'ordre suivant: Mais l'héritage roturier, fùt-il allodiat, ne peut
i* Définition du Cens. — 3° De quelle manière jamais former la matière d'un bail à Cens; et si de
se forme le contrat censuel? [[Quels biens, quels fait il est acense, le bail à Cens 11e vaut que comme
droits peuvent en être l'objet? Si des droits essen- bail a rente foncière. V. ci après, §8, et mon Re-
ctwil de Questions d* droit, aux mots lien te (oncicre, S '4, Terratje.Su]]
Que doit-on, A cet égard, décider par rapport aux droits incorporels? Peut-on, lorsqu'ils sont nobles, les bailler à Cens? lit la redevance que l'on se réserverait en les concédant de cette manière serait-elle seigneuriale?
Non. « Le propriétaire d'un fief (dit l'auteur de cet article, M. Ilenrion, dans ses Dissertations féoddes, tom. a, pag. 9;) peut s'en jouer de deux manières, par inondation ou par bail & Cens. Le seigneur est le maître de choisir celle de ces deux manières qu'il juge à propos, lorsque c'est une partie du domaine corporel de son fief qu 'il aliène : il est le maître de stipuler qu'elle relèvera de lui en fief ou en roture. Mais il n'en est pas de même lorsqu'il se joue dej droits seigneuriaux attaches à son fief, par exemple des Cens ou rentes ccnsuelles qu'il a droit de percevoir sur les héritages de sa mouvance : comme ces droits sont essentiellement nobles, il ne dépend pas de lui de les arroturer, de stipuler qu'ils seront tenus roluriérement; une pareille convention serait nulle, parce qu'elle choquerait la nature des 1 lioses. »
III. Mais de là naît une autre question. Lorsqu'un droit de Cens a été acensé de fait, que devient-il dans les mains du concessionnaire? Celui-ci le possède-t-il comme Cens seigneurial, ou comme rente purement foncière? et en conséquence, ce droit estil aboli ou maintenu par la loi du 17 juillet 1793?
Voici une espèce dans laquelle cette question a été discutée et jugée avec une grande solennité.
Lca5 juin 1726, Kené-Charles Delahay, propriétaire du fief de la Marv;illiere, vend à Elie Cossin une rente féodale consistante en deux (barges et demie de bled, quatre-vingts quartcaux d'avoiuc, quatre chapons, deux poules et une corvée annuelle de deux bu-ufs, due tant sur la métairie de Magny <t le moulin de la IWderic, que sur la métairie de la Chagnelière; «Et comme ladite rente ci-dessus vendue, porte cet acte, relève du lieu noble de la Marvalliere, appartenant au sieur vendeur, et ladite rente vendue se trouverait noble, mouvante et relevant de son fief, ledit seigneur vendeur a, de son bon gré, arroturé le fonds de ladite rente, moyennant la rente noble et féodale de 5 sous, attendu que ledit seigneur se réserve par-devers lui le droit de fief et seigneurie de ladite rente. »
Le >8 février 1759, transaction entre le sieur Cossin, acquéreur de celte rente, et les propriétaires du domaine et du moulin qui en sont grevés.
Ceux-cr avaient prétendu retenir, chaque année, !e dixième de cette redevance; ils s'étaient fondés sur les édits portant établissement Aa vingtièmes , qui autorisaieut tout débiteur de rente purement foncière et non seigneuriale a exercer cette retenue; et, pour prouver que la redevance dont ils étaient charges envers le sieur Cossin n'avait rien de seigneurial, ils lui avaient opposé la clause de l'acte du a5 juin 1726, par laquelle le fond de cette renie avait été arroturé.
, Le sieur Cos»ia avait soutenu que. si la rente
1 S Iï. 467
avait été arroturée par cette clause, elle n'avait pu l'être que <le lui à son vendeur; mais qu'à l'égard drs redevables, elle avait, nonobstant cette clause qui leur était étrangère, conservé son caractère primitif de rente seigneuriale; qu'ainsi, elie n'était pas sujette à la retenue des vingtièmes.
De ces prétentions respectives, il s'était ensuivi un prorès ; et c'est sur ce procès qu'est intervenue la transaction dont il s'agit: clin ne contient qu'une seule disposition : les redevables se désistent de leur demande, reconnaissent que la rente est seigneuriale, et par conséquent exempte de retenue; et ils paient comptant la somme à laquelle se monte la retenue qu'ils ont, de fait, exercée jusqu'à ce jour.
Le a4 mai 1 ^- C> , le sieur Cossin leur fait signifier cette transaction, avec commandement de lui payer quelques arrérages de la rente noble et féodale qu'ils ont, par cet acte, reconnu lui devoir.
Le 1" prairial nn b, le sieur Dumnutier-Cossin , héritier de l'acquéreur de la rente, fait assigner la veuve Chauvin, Jacques Merle rt Pierre l'hilippeau», propriétaires du domaine de Magny, du moulin de la liorderie et de la métairie de la'Chagnclièrc, en paiement des arrérages échus depuis cinq ans.
Ils lui opposent l'art. I** de la loi du 17 juillet
Le aa prairial an 9, jugement du tribunal de première instance de Eressuirc, qui les décharge.
Mais sur l'appel, arrêt de la cour de Poitiers, du 9 pluviôse an 11, qui, et attendu que les rentes dont il s'agit, quoique nobles et féodales dans le prin cipe, ont cessé de l'être. par l'effet de la vente du juin 1726, qui en transfère la propriété au sieur Cossin, avec réserve du lief et d'un droit de Cens de la part du seigneur de la Marvalliere; que les rentes ainsi arroturées, et devenues simples foncières, ne sont pas frappées de la suppression prononcée par les lois, dit qu'il a été mal jugé-... »
La veuve Chauvin, Jacques Merle < t Pierre Philippeaux se pourvoient en cas<.ntion , et soutiennent que, par cet arrêt, la cour d'appel de Poitiers a violé formellement l'art. 5 do la loi du a5 août 179a et l'art. i"de la loi du 17 juillet 1793.
Leurs raisons, pour le prouver, se réduisent à ceci : La rente dont on nous demande le paiement était féodale dans son origine; l'arrêt que nous attaquons le reconnaît lui-même. Mais on prétend qu'elle est devenue purement fonriere, par le bail à Cens qu'en a fait Hené-Charles Delahay, le a5 juin 1736. F.h! comment pourrait-on attribuer un pareil effet à un acte qui n'est pour nous que res inter alios ne tu ? llené-Cbarles Delahay a bien pu arroturer cette rente, par rapport à celui à qui il la vendait; mais il n'en a point changé le caractère envers nous; rien n'annonce qu'il en ait eu la volonté; et il n'aurait pas pu le faire sans notre intervention. — Observons bien d'ailleurs que, par l'acte du a5 juin 1726, Hené-Charles Delahay n'aliène pas complètement la rente qu'il a sur nus biens : il y retient nn Cens annuel de 5 sous, et par là, que fait-il? Un simple jeu de fief, c'est-à-dire, un contrat par lequel, riropriélaire d'une rente noble et féodale, il la
4<;s cens, § u.
divise en deux parties : l'une qui constitue la féo- que il i aurait , sans rien retenir. Car se II bers ( si (e
d alité de la rente et qu'il retient par la réserve d'un baron) le donnoit à un de se vavassors (a un de ses
Cens; l'autre, dont il se dessaisit, en la subalter- vassaux.), ce servit au dommage de celui (de son
nant par l'imposition de ce Cens, a la portion qu'il homme de foi ) ; car il U conviendrai faire deux obéis-
retient. Aiusi , il n'aliène véritablement que le do- sances, à qui il la devrait , «I au baron de qui il tien-
inaine utile de cette rente; il en conserve le do- droit son fié ; et ainsi ferait d une désobéissance deux .
maine direct, et par conséquent la partie la plus Et c'est ce que la coutume de Bretagne a réputé, en
noble. Cette rente n'est donc pas dépouillée de d'autres termes, quand elle a dit, art. 348 : Le tei-
toute sa nobilité primordiale; elle n'est donc pas gneur ne peut départir Us tenue à son homme, telle-
purement foncière; elle n'a donc pas été abolie par ment que où l'homme, par cause de même tenue, ne
la loi du 17 juillet 1793. seroit homme que d'un seul seigneur, Il étroit contraint
« Voilà (ai- je dit, en portant la parole sur cette d'être sujet et homme à deux. affaire à l'audience de la section civile), voilà toute »11 est donc impossible que, par l'acte du a5 juin
la substance des moyens de cassation que l'on vous 1736, Relié-Charles Dclabay ait aliéné pour une
propose; mais, il faut le dire, on ne vous les pro- partie et conservé pour une autre, la directe qu'il
pose pas sous le point de vue qui pourrait seul vous avait sur les héritages des demandeurs ; et H faut né-
déterminerà les accueillir. cessairement reconnaitre, ou qu'il l'a retenue tout
.» D'abord, s'il était vrai que l'acte du a5 juin 1726 entière par-devers soi, ou qu'il l'a transférée tout
contîat un jeu de fief par bail à Cens, que faudrait- entière à Elic Cossin.
il en conclure? N'en résulterait-il pas nécessaire- » Or, comment aurait-il pu la transférer à ElieCos-
ment que la rente eût été arroturéc, non-seulement sin par un bail à Cens? Un bail i Cens ne pouvait
à l'égard de l'acquéreur, mais encore à l'égard des alors transférer que la propriété utile; ce qui leca-
fonds qui en étaient grevés? Vous savez, messieurs, raclérisait essentiellement, c'était la réserre du do-
que l'effet du bail à Cens était de convertir en ro- maine direct au profit du bailleur; et le preneur
ture, d'une manière absolue et dans l'intérêt de tous, pouvait si peu acquérir par cette voie, même une
ce qui auparavant était féodal ; et ce qui le prouve ombre de seigneurie, que tout ce qui , par Cette voir,
nettement, c'est que, sous le régime de la féodalité, passait dans ses mains, se convertissait, de plein
le fisc lui-même ne pouvait pas exiger le droit de droit, en roture. Aussi trouvons-nous dans l'acte
franc-fief des personnes non nobles qui acquéraient du a5 juin 1736, une clause expresse d'arrotorr-
des domaines féodaux par bail à Ceos. ment de la rente vendue à Elie Cossin. Il répugnait
» Dans cette hypothèse, sans doute, la loi du 17 donc évidemment à la nature des choses, qu'Elie
juillet 1793 aurait aboli le Cens de 5 sous réservé Cossin devint par cet acte, considéré comme bail à
par llené-Charles Delahay sur la rente dont il s'agit; Cens, seigneur direct des héritages des demandeurs,
mais elle n'aurait aboli que cela : la rente elle- C'est donc sur la tête de Hené-Charles Delahay que
même, devenue roturière long-temps auparavant, cette qualité a continué de reposer, si véritablement
n'aurait pu être atteinte par cette loi. on doit considérer comme bail à Cens l'acte du a5
» Et vaioement les demandeurs viennent-ils vous juin 1736. dire, toujours en supposant un vrai bail à Cens » Mais si, par cet acte, René-Charles Delahay
dan» l'acte du a5 juin 1736, qu'on n'a pas pu, sans s'est réellement réservé la directe des héritages des
leur intervention, changer à leur égard la nature de demandeurs, si Klie Cossin n'est pas de*ê*tf Sri-
la rente dont ils étaient chargés envers le fief de la gneur de ces héritages en acquérant la renie dont ils
Marvallière. étaient grevés, bien évidemment cette rente n'a ja-
» 1* Ce changement, 1 l'époque où l'on suppose mais pu être, relativement a Élie Cossin, réeognl-
qu'il a été opéré, ne leur portait aucun préjudice; tive d'une seigneurie; elle n'a jamais pu avoir, par
il ne pouvait même que leur être avantageux , puis- rapport à Ivi, le caractère do Cens; elle n'a donc
qu'une rcute purement foncière eut été pour eux une pas pu être supprimer, à son préjudice, par la loi
dette bien moins g^naole qu'un Cens seigneurial. du 17 juillet rjg3.
» a" Ce changement, dans le cas d'un vrai bail à » Les demandeurs vont dire, sans doute, que,
Cens, en eût été le résultat inévitable, et la seule dans l'application de celle loi, on doitse reporter à
essence des choses l'aurait opéré, non-seulement la nature primitive de la rente. Mais pourquoi s'y
sans l'intervention, mais même contre la volonté reporterait-on plutôt aujourd'hui, au détriment èe
formellement exprimée des demandeurs. Cossin, q«'orj ne l'eâc fait, sous l'ancien" régime,
» En effet, il n'était pas alors au pouvoir d'un au déesiment des demandeurs, daus le cas où eetrt-
seigneur de diviser le droit de directe qu'il avait sur ci enraient eu intérêt de se prévaloir du changement
les héritages assujetti» à ses Cens et rentes ; il n'é- arrivé dans fc caractère de la rente pat l'effet dSm
tait pas en son pouvoir d'aliéner une partie de ce bail à Cens?
droit et de retenir l'autre. La directe, comme la mou- » Supposons , par exemple, qu'EliscCosslB, après
vance, était indivisible. Ainsi l'avait réglé, dès le avoir acquis M rente, eut laisse) éeouier trente ans
treizième siècle, le ch. 1 16 du liv. 1" des Etablisse- uns en exiger les arrérages et s'en faire passer titre
uients de Saiat-Louis : Nus ne quens ( comte) ne iers nouvd. Aurait-il pu exciper de la nature primitive
( baron ) ne autrrs ne puel donner son homme de foi...., de la rente, pour écarter la prescription que les de-
à un étrange, se il ne le donnoit » toute l'obéissance mandeurs lui auraient opposée? Duflod , dans sou