CEINS
Traité des prescription*, part. 3, cbap. 10, vous repondra que non. « J 'ai dit ( ce sont ses termes ) que n le Cens peut être. séparé du domaine direct: ce » qui arrive si celui qui a l'un et l'autre vend , donne, n lègue ou aliène, par quelqne autre voie, le droit de >. Cens , et se niserve cependant le domaine direct. » Y aura-l-il lieu, en ce cas, à la prescription du » Cens, par la cessation du paiement et par le temps » ordinaire? L'affirmative parait fondre sur ce que » le Cens ne doit plu* être regardé tomme un accès- » soirc du domain.- direct ; que c'est un droit séparé n et principal qui subsiste par lui-même, et qui n peut s'éteindre sans que le domaine direct reçoive » aucune attrinte, puisqu'il a pu être transféré •.ans * lui ; qu'il n'a plus la cause qui le conservait avant » cette translation ; et que le tiers à qui il appartient » ne le relient plus que comme une redevance onii- » naire sujette à la prescription, n Dunod ajoute que tel est l'avis de G inceriitt dans ses rrari& resgluttonés, liv. i", ch. ta, n" i5.
» Ecoutons encore Poulain- Duparc, sur l'art. 7Ç)\ de ta coutume du Bretagne, note/: & M. Hévin, n cont. 4, décide qu'une rente anciennement féo- » date, étant aliénée par le seigneur qui relient la n féodalité, elle devient purement foncière cl suit jette a la prescription de quarante ans. En effet, » on ne peut pas dire que la mouvance soit divisée: » le seigneur n'aurait même pas eu le droit de faire » cette division, suivant l'art. 3 {S de la coutume. » La prestation a été seulement séparée de la féoda-
lité, qui est demeurée entière au seigneur; de » sorte qu'il n'y a aucun lien de foi entre son vassal » et le propriétaire de la rente. Cette maxime a été » confirmée par arrêt du mois de juin t-4a, au rap- » port de M. d'.Astrean», doyen du parlement (de » Bennes ) , enlre le sieur Lecnniac de la Longrais et » le sieur Drou't de la Noc-Scich'-. La prescription » fut jugée contre la rente comme foncière, i»
<» Et effectivement, d'Argentrée, sur l'art. 33g de l'ancienne coutume de Bretagne, établit formellement qu'en pareil cas lVquéreur de h rente originairement seigneuriale, la possède sans aucun caractère de seigneurie. Voici dans qurls termes Poulaindc-Bclair, sur l'art. 3 J8, nous présente l'abrégé de sa doctrine : Revenant au texte, l'auteur remarque « que, quoiqu'on ne puisse diviser la tenue du vas- » »l, on peut diviser la prestation des droits; dé n sorte que le sens est qu'on ne peut assujettir le » vwsil * tenir féodalrment de deux seigneurs.... A n cela près , il est incontestable que le seigneur peut n aliéner... ses rentes sf une ou diverses personnes. » Mais la féodalité.... résidant toujours dans le pren mier seigncar, celui it qui on a vendu les renia, ne » les « que comme simples dettes ou charges sur Vhin ritaâe. *
On trouve à la vérité, dans les observations de Bretonniersur Henry s, tom. t , li v.3,chap.3,qucst. t 7, deux arrêts du parlement de Pari>, des 26 avril iGo,a et 37 lévrier i;o3, qui Ont jugé imprescriptible une portion de Ccn< qu'un seigneur avait aliénée, en se réservant l'autre portion avec le droit de lods et Tentes.
a Mais, t4ccs deux arrêts n'en font, à proprement parler, qu'un seul, puisque le second a été rendu entre les mêmes parties que le premier, et qu'il n'a pu. par conséquent, qu'appliquer à celui-ci la règle de la «hosc jugé*.
a- Bretonnier, qui avait écrit pdur la partie en faveur de laquelle ces deux arrêts sont intervenus, et qui assure avoir eu avec les juges des conférences particulières sur les moyens qu il employait, nous apprend lui-même que ses adversaires réduisaient toute leur défense h dire que le Cens n'était imprescriptible que lorsqu'il se trouvait joint au droit de lods; proposition absurde et qu'il n'eut pas de peine à détruire; et il est, d'après cela, très-permis do croire que la question eut clé jugée tout autrement, si l'on eût pris pour base de la prescriptibilité de la portion de Cens aliénée, la maxime que le Cens aliéné arec réserve de la seigneurie directe sur le fonds, perd, à ictjtrd des redevukct, son caractère de féodalité.
» Ûne chose au surplus très-remarquable, c'est que Cancérius, Dunod, Hévin, Poulain-Ihiparc et d'Argentrée appliquent leur doctrine & un cas bien moins sujet a difficulté que celui dans lequel se présente notre espèce : t'est qu'ils parlent loua d'une rente Seigneuriale qui a clé séparée de la directe, non , comme ici , par un bail a Cens qui l'a arroturée, au moins de nom, mais par une cession purt etsimple qui l'a laissée dans sa nature primitive do redevance noble et féoùale. Dans ce rus, en effet, l'acquéreur de la rente ne peut la posséder même séparément de la directe, qu'avec le caractère de nobilite qu'elle tient de sa propre essence : il ne peut la tenir qu'en fief, soit de son vendeur, si celui-ci l'a aliénée par un jeu de fief régulier, soit du seigneur dominant de son vendeur, si celui-ci n'a fait que la démembrer du gros de 1a seigneurie. Pourquoi donc, même dans ce cas, les auteurs décident-ils qu'elle n'a plus, de l'acquéreur aux redevables, le privilège de Pimprescriptibilité? C'est parce que les redevables ne la paient plus à l'acquéreur en reconnaissance de la directe; c'est parce qu elle ne constitue plus, entre l'acquéreur et les redevables, aucun lien de Sujétion féodale; c'est parce qu'elle ne forme plus, dans le» mains de l'acquéreur, qu'un fief passif. ,
n Mais si, comme lief purement passif, elle n'est pas, pour l'acquéreur, à l'abri de la prescription , il faut bien aussi qu'au même titre, elle soii à l'abri des lois qui viennent abolir les renies ccnsuclfes. Il serait trop injuste, trop bizarre, que l'acquéreur no piU pns aujourd'hui faire valoir, pour conserver sa rente, un moyen qu'on aurait pu fui opposer avant 1793, pour la faire déclarer éteinte. En un mot, dès que lu rente n'existe dans les mains de l'acquéreur que comme fief passif, il n'y a nulle raison pour qu'on ne lui applique pas les arrêts de la cour des aG pluviôse an 1 o et 17 floréal an 1 1 , qui ont décidé, l'une en faveur du sieur de Schawcnhourg , au rapport de M. Lombard . l'autre en faveur du sieur Thohois, au rapport de M. Rousseau , que toute redevance dont le propriétaire n'est pas seigneur direct des fonds qui la doivent, quoiqu'il la tienne lui même
en fiel d'un seigneur véritable, ne peut être considérée, envers les redevables, que comme purement foncière; et qu'elle a <Ju. comme telle, survivre à la loi du 17 juillet 1793.
» Disons donc que, si René-Charles Dalahay, en vendant à ElieCossin la rente dont il est ici question , frétait réservé la directe sur 1rs héritages di s demandeurs, cette rente serait, par là même devenue, à leur égard, purement (ornière dans les mains du l'acquéreur; et que conséqueament elle ne serait pas aujourd'hui supprimée. C'est même ce que vous ave* formellement jugé par arrêt du 10 nivôse an 14, au rapport de M. Ruperou. ( V. Clnmpart, n* 3.)
» Mais est-il bien vrai qu'en effet, Ken ''-Charles Delahay se soit réservé telle directe? Est il bien vr;ii qu'il n'ait pas, au contraire, vendu celte directe à Elie Cossin, avec la rente qui en était récognitive? Est-il bien vrai qu'Elie Cossin , en acquérant la rente, ■ne soit pas devenu seigneur des héritage* sur lesquels elle était assife?
» Oui, tout cela serait exactement vrai , si, par l'acte du a5 juin 1726, René-Charles Delahay avait fait réellement un bail à Cens; si, par cet acte, il Hvait réellement arroluré la rente : car, encore une fois, une rente roturière dans les mains de celui à qui elle est due, ne peut pas être récognitive de seigneurie, ne peut pas être seigneuriale, de la part de ceux qui la doivent.
Mais il est temps de le dire, l'acte du a5 juin 17.16 n'a de bail à Cens que le nom, il n'en a point la substance; cl essentiellement nul comme tel, il n'a jamais pu valoir, il n'a jamais pu être et il n'a jamais été exécuté, que comme vente pure et simple.
» Il n'en était pas, sous le régime (Voilai, des rentes seigneuriales comme des domaines corporels : le» domainrs corporels n'étant, parcux-mém-s, ni nobles ni roturiers, un seigneur qui les détachait du gros de son lie), pouvait, par l'acte d'aliénation qu'il en faisait sous la réserve d'un droit quelconque, leur imprimer la qualité d'arrière-fiefs ou de roture; rien ne le gênait, à cet égard, dans sa détermination. Mais avait-il la même liberté relativement aux Cens, aux rentes seigneuriales, aux droits récognitifs de la directe? Non : ces droits (dit M. Hcnrion, dans ses Dissertations féodales, aux mots Jeu de fi?f , g 3o), sont essentiellement nobles, et tellement nobles, que les déclarer roturiers, ce serait les dénaturer, les anéantir, et ch'inger entièrement la convention à laquelle ils doivent leur existence.
» Nous trouvons la même doctrine dans la Tfiéorie des matières féodales, tome 3, page 3;G. L'auleur (Hervé) y agite la question de savoir si le jeu de lief peut s'opérer par sous-inféodation , tout aussibien que par bail à Cens, et voici l'une des raisons qu'il emploie pour l'affirmative : « il est à remarquer » que. si le jeu de fief par suus-infi odation n'avait » pas lieu , il y aurait certaines choses dont le vassal » ne pourrait pas se jouer, parce que, par leur nature, » elles ne peuvent être tenues que noblement; tels » sont les droits de justice, les censives, etc. Ce sont
des attributs de féodalité incompatibles avec la » tenure roturière. »
» Pothier, dans son Traité des fiefs, tome a, page 3o4, dit également: « il y a certaines choses qui, » par leur nature, n>j peuvent être tenues que noble- » ment et non à Cens; tels sont les droits de justice » et les Censives. Le vassal ne peut se jouer de ces » parties de son fief, qu'en les donnant à titre d'ar- » riere-fiefs, et non pas de baux à Cens, *
» C'est aussi ce qu'enseigne Dubost, dans la Jurispriulente du conseil sur les droits de franc-fief et amortissement , tome 2, page 267 : « Le jeu de fief permis » par toutes les coutumes (dit-il), comprend, tant » le domaine que le domaine direct, Uni le domaine » que les mouvances et censives. L'art. 5 1 de la cou- » fume de Paris en contient une disposition expresse » en ces termes : peut se jouer et faire son profit des » héritages, Cens et rentes étant de son fief. Ainsi , le >• vassal peut aliéner les Cens et rentes qui dépendent » deson lief. Mais il ne peutaliéner le Censqui est no- » blc et seigneurial par lui-même, qu'à la charge de » la foi et hommage; il ne peut pas le vendre à la » charge d'un autre Cens, suivant celte maxime: » Cent .mr Cens ne vaut. »
u Qu'a donc fait René-Charles Delahay, lorsque, par l'acte du a5 juin 1736, au lieu d'aliéner sa rente seigneuriale pour être tenue de lui à foi-hommage, il l'a aliénée pour être tenue de lui en roture, moyennant 5 sous de Cens? Il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire; cl ce qu'il pouvait (aire, il ne l'a pas fait: jecil quod non potuil , quoi poluit non fecit. — Il faut donc appliquer ici la maxime, plus valet quod agitur quant quod simula te concipitur; et en conséquente, effacer de l'acte les mots arroturement et Cens , considérer la rente comme vendue à Elie Cossin avec son vérilable et essentiel caractère de rente noble, et réduire la réserve d'un Cens de 5 sous , à 1a stipulation d'une redevance sèche, d'une redevance dégagée de tout signe de domaine direct.
u Et, dans le fait, on sent bien que cette clause d'arroturcment cette réserve d'un Cens, n'ont été imaginées dans l'acte dont il s'agit, que pour mettre Elie Cossin à l'abri du droit de franc-fief. Si l'objet de ces clauses eût été de conserver à René-Charles Delahay la directe sur les héritages des demandeurs, qu'cul-il coûté aux parties de l'exprimer? Et peut-on supposer surtout que le vendeur eût omis de se réserver les droits de lods et de retrait censuel, qui, aux termes de l'art, ai de la coutume de Poitou, c'est-à-dire de la loi territoriale sous laquelle on traitait, étaient toujours inhérents à la seigneurie foncière? . . '.
» Lu tore une fois, nous devons donc ici faire abstraction, et de la clause d'arroturcment de 1a renie vendue par Delahay à Cossin, et de la réserve d'un Cens de 5 sous sur cette rente. Nous devons donc considérer la cessiou de la rente comme pute et simple.
» Or, si Delahay a cédé purement et simplement sa rente à Cossin, bien certainement il lui a aussi cédé son droit de directe; il lui a aussi cède les droits de loJs et de retrail qui en étaient les acccssoac» nécessaires; il lui a aussi cédé toutes ses prérogative» sei^-n uriales; en uu ruot. il a niiï Cossin, par rap-
port aux héritages de» demandeur;, en son lieu et place; il l'en a rendu seigneur direct, comme il l'était lui-même avant t'actifdu a5 juin 1726.
» Car tel était, sous le régime féodal, le résultat de toute aliénation du Cens, qui n'était pas (ou qui d'après la disposition de la coutume ne pouvait pas être) accompagnée de la réserve de la directe.
» Il était des contrées où l'arrolurcment par jeu de fief pouvait s'opérer sans réserve d'une redevance annuelle, et par le seul effet de la réserve de la directe, qui alors emportait les droits de lods et de retrait.
» Il en était d'autres, et c'était le plus grand nombre, où l'on ne pouvait, par jeu de fief, arroturer un héritage et en retenir la directe, qu'au moyen de la réserve d'une redevance annuelle.
m Dans les premières, le seigneur qui avait fait un jeu de fief, cl qui par là s'itail créé une Censive, pouvait aliéner son Cens et conserver la directe; dans les secondes, il ne pouvait pas conserver la directe sans conserver le Cens, qui en était le signe «ruinent cl exclusif.
• Mais, dans les unes comme dans les autres, si le seigneur aliénait sa rente censucllc sans retenir expressément la dirrclc, ou, ce qui revcnatt*au infime, sans avoir la faculté de la retenir, la directe «lait de plein droit aliénée avec la rente, et l'acquéreur de celle-ci devenait, de plein droit, seigneur du fonds qui en était charge.
» Inutile de rechercher à laquelle de ces Jeux classes appartenait la coutume de Poitou, puisque, dans notre espèce, il n'y a point de réserve de la directe dans l'acte par lequel Kené-Charlcs Dclahay a vendu sa rente censucllc à Elie Cossin. Ce qu'il y a do constant, c'est que l'art. 3o de celte coutume ne permettait le jeu de fief que moyennant la rétention d'un devoir; et, sans examiner s'il était nécessaire que ce devoir consistât en une redevance annuelle, ou si l'on pouvait, comme en Normandie, en Bretagne et dans beaucoup de pays de droit écrit, ne le faire consister que dans le droit de lods, le retrait, le relief ou tout autre droit casucl, il est certain qu'avant l'acte du a5 juin 1736, llcué-Charlcs Dclahay ne possédait sa renie comme féodale, que parce qu'il l'avait retenue a sou profit comme récognitive de sa directe, par le bail à Cens que lui ou ses prédécesseurs avaient anciennement fait des deux métairies et du moulin assujettis à celte prestation. Il est certain, par conséquent, que René -Charles Dclahay, en aliénant le de%'oir, la rente féodale qu'il avait originairement retenue sur ces héritages a fait faillir la condition sous laquelle ces héritages étaient demeurés dans sa directe; et par conséquent encore, il est certain qu'il a aliéné sa directe en aliénant cette rente.
u Un exemple célèbre ra mettre cette vérité dans tout son jour.
» En ta'47, Saint-Louis avait donné aux abbesse et religieuses du Trésor de Vcrnon, une rente censuclle a prendre sur six cents acres de terres tenues de son duché d'Alcnçon, cl il la leur avait donnée en
franchc-aumùnc : damus cl concedimus in puram it perpétuant eleemosynant.
» Depuis cette époque, l'abbaye avait per^u, nonseulement la rente censucllc sur les six cents acres de terres, mais encore les lods ou treizièmes à toutrs les mutations.
« En 1776, le receveur des domaines du fréra puiné de Louis XV I, à qui le duché d'Mcnçon venait dVtrecédé en apanage, réclama ses droits de Treizième comme inhérents à la seigneurie directe dont il prétendit que Louis IX ne s'était pas dessaisi en donnant aux dames du TtdsOf la rente qui en était originairement récognitive. Celte rente, disait-il, a perdu sa nobililé en passant dans les mains de l'abbaye; elLe est dès-lors devenue purement foncière; elle n'a donc pas pu servir de titre à l'abbaye pour s'arroger la seigneurie directe; el si l'abbaye se l'est arrogé) de fait, si elle est partie de là pour se fair.payer les droits de treizième à toutes les mutations, c'est de sa part une usurpation qui n'a pas pu nuire au domaine de 1 Etat, contre lequel l'Eglise ne peut jamais prescrire.
n L'affaire portée au parlement de Paris. M. llenrion fut chargé de la d< l'cnv des dames du Trésor; et il fil pour elles un mémoire dont il nous retrace la substance dans ses Disserlaliont fiorialrs. aux mot s Franche- Aumône , § ao : « Nous observâmes, dit-il, «que Saint- Louis avait donné, non un domaine » corporel, mais un droit de Censive, droit essena licitement noble, que la clause de la charte in Wc-- » mo*jnam n'avait p:is arroturé; que Saint - Louis » lui-même n'aurait pas p'i faire descendre dans la a classe des rotures des rentes purement seigneu- » riales, parce que la nature des tbosrs est inaltéra n ble. Mais c'est au Cens que la seigneurie est atta- » chée; en donnant aux dames du Trésor la Censive n sur les six cents acres de terres, Saint-Louis en a » donc aussi donné la directe, et par conséquent les » treizièmes. — On nous répondit: Ce que vous dites n du Cens, de sa nobilité, de sa connexité avec la n directe, de l'impossibilité de l'arroturer, tout cela » peut Être vrai du Cens parisien ; cela peut éire enn- » tortue au droit commun. Mais il ne s'agit ici ni do » la coutume de Paris, ni du droit commun féodal. » Nous sommes en Normandie, et cette coutume a » un régime et des principes particuliers. Ln Nor- » mandie , le Cens perd sa nature féodale; ne forme » plus qu'une rente purement foncière, à l'instant » où il est séparé de la Seigneurie a laquelle il était » attaché; cl cet arrotuvements'opère de plein droit, 1» sans stipulation de la part du seigneur aliénant, » et par la seule autorité de la loi normande... Dans » les coutumes qui n'autorisaient le jeu du fief qu'art vec rétention d'un Cens ou autre droit seigneurial , m c'est au Cens ou autre droit seigneurial que la di- » recte est attachée; et par conséquent il n'est point » étonnant qu'elle passe à celui à qui le Cens ou au- » tre droit seigneurial est transporté. Dans la cou- » tume de Normandie, qui permet le jeu de fief sans » rétention de Cens ou de rente seigneuriale, ce n'est » point du Cens ou de la rente seigneuriale que la » directe dépend Vainement dit-on que le vassal
• ne peut disposer à titre de roture, de ses rente* » seigneuriales, que de pareille* rentes sont c*»en- » tielïement nobles, qu'elles ne peuvent perdre cette v qualité eu passant dans d'aulro» mains, et qu'un » stipulerait iuutilement qu'elles seront roturières, » parce que toute convention qui est contraire à i» l'essence des choses, est absolument nulle. Tout » evl.i est bon dans les coutumes où il n'y a point m do directe sans une rente seigneuriale à laquelle « elle soit attachée, et non dans la coutume de Nor- » mandic, etc. u — Tels étaient les arguments que l'on opposait aux dames du Trésor daus celle importante contestation ; et déjà vous remarquez, combien est précieuse pour noire espèce la maxime à laquelle on était forcé de souscrire, que, daqs les coutumes où le jeu de fief n'est permis yu'avec rétention d'un droit seigneurial, soit annuel, soit éventuel (et telle de Poitou est bien certainement de ce nombre), < u droit seigneurial ne pouvait être cédé que la directe ne le fut en même temps.
■ Mais il faut entendre la réfutation qu'a faite M. Hcnrion de ces arguments.
» Il a commencé par établir que la coutume de Normandie ne reconnaissait pas plus que la coutume de Paris, le jeu de fief sans rétention d'un droit seigneurial ; et que la seule différence de l'une à l'.mtrc était que, dans la coutume de Paris, la directe ne pouvait êlrc retenue, et couséqueimnent le jeu de iief avoir lieu qu'au moyen de la réserve d'un Cens; lundis que, sous la loi normande, le jeu de fief pouvait s'opérer, et la directe se retenir, par la seule stipulation du droit de lods et ventes ou treizièmes. Puis il a continué ainsi : « Point de bail à Cens sans « une prcsUtion récognitive de la directe. Voilà la v régie : voici les modifications. Deux prestations » généralement récognitives de la directe, le Cens et » les lods. Le seigneur, maître de les cumuler, peut » se contenter de l'une d'elles; il peut stipuler » que le Cens ne sera pas productif de lods et ventes, a ou, renonçant au Cens annuel, se contenter des u lods; mais quelque parti qu'il prenne, c'est à la » prestation qu'il impose qu'est attachée la seigneu- » rte qui demeure entre ses mains. Cette seigneurie » est attachée au Cens, s'il a stipulé un Cens annuel; » aux lods, s'il a jugé à propos de renoncer au Cens ; « enfin, lorsqu'il s'est réservé le Cens et les lod<, » c'est au Cens, comme naturellement et «minerau ment récognitif de la directe, que la seigneurie » demeure annexée. — Cette dernière assertion n'est u autre chose que la conséquence de cette grande » maxime, que partout où le Cens et les lods conj» courent, les lods ne sont que l'accessoire du Cens. >■ Le Cens forme la prestation essentiellement hono- » rifique, essentiellement récognitive de la scigneu- - rie, de manière que l'aliénation du Cens emporte » de plein droit l'aliénation de la seigneurie et des a lods et ventes. De consuetudine , dit Dumoulin. » d'après Jean Faber, servatur quod is cui Censut sol-
u vitur est dominas iirtetus et percipit landimia
» Que l'on nous permette une question. Qu'arrive- >» rait-il si le seigneur qui n'a pas réservé le Cens, » mais seulement le treizième, aliénait le treizième
• et généralement tous les droits dont la coutume. » grève les tenures censuelles? Après ces aliénait tions, à qui, du seigneur aliénant ou de l'acquék reur, appartiendrait la seigneurie de l'héritage » grevé? Dirait-on que c'est au seigneur aliénant? u Dumoulin réplique : Xon potest feudum in totum
» separari pdelitate esset essentialis dismembratio
>» jeudi, videlicet separatio forma a maleria et quali- » tatis substantialis a subjeclo. Comment en effet » concevoir la seigneurie dans une main , et tous les » droits seigneuriaux dans une autre? Que serait-ce » que la seigneurie sur un immeuble ainsi affranchi » de toute espèce de droits (envers le prétendu sei- » gneur)? Un mot, et rien de plus, une ombre, une » chimère qui bientôt s'évanouirait d'elle-même. » — Si, lors de l'accnscineut de six cents acres de » terres (sur lesquelles est assise la rente des dames » du Trésor), Saint-Louis, au lieu de stipuler U ré- •> serve d'un Cens et des treizièmes , se fût contenté » de celte dernière prestation, cl qu'ensuite il l'eut » aumôné aux dames du Trésor, il leur aurait donc u incontestablement donné la seigneurie des terres » acensées. Mais que l'on nous dise pourquoi la donau tion du Cens ne produirait pas le même effet; que » l'on nous donne, s'il est possible, de cette difféi> rïtiee une raison claire, simple et tranchante. — u Lorsqu'il existe un Cens sur un héritage, les lods » n'en sont que l'accessoire et la suite: Inndimîa et » muleta ex naturn Census generaliter insunt; cette » règle est de Dumoulin. En donnant le Cens, Saint- » Louis a donc aussi donné les treizièmes. Si cette » dernière prestation eût existé seule, et qu'il l'eût » donnée, il aurait transmis la seigneurie. Comment >i se ferait-il donc qu'ayant donné les deux, c'est-à- » dire le Cens, et, par une conséquence nécessaire, les ii treizièmes, la seigneurie lui AU demeurée? Ainsi, ii ayantdonné plus, il aurait cepcndanldonnémoins: u tout cela est d'une contradiction qui choque les no- » tions les plus élémentaires. — Disons donc: en Nor- » mandie, comme partout ailleurs, le Cens une fois » établi, forme la prestation récognitive de la directe, » et l'aliénation du Cens emporte nécessairement l'au In-naiion de la seigneurie. — Nos moyens okt pré- » VALU (c'est toujours M. Hcnrion qui parle); et par u arrêt de la grand'chambre, au rapport de M. d'A- » métourt, les dames du Trésor ont été maintenues u dans la seigneurie directe des six cents acres de u terres, et dans le droit d'en percevoir les treiu zicines. Cet arrêt est du io février 1784. "
» Que pourrait-on , messieurs , objecter ici contre une décision aussi solennelle et aussi positive? Dirat-on que René-Charles Delahay a fait en 1736, ce que n'avait pas fait Saint-Louis en ia47? Dira-t-on qu'en ia4~, Saint-Louis avait cédé purement et simplement sa rente censucllc aux dames du Trésor, et qu'en 1726, Kené-Charles Delahay n'a cédé la sienne à Elie Cossin, qu'à condition qu'il la tiendrait de lui en roture et moyennant 5 sous de Cens?
a Mais d'abord, nous avons déjà démontré que la clause de tenir en roture et à la charge d'u» Cens, doit tire considérée, dans l acté de 1726, comme nulle et non écrite.
» Ensuite, voudrait-on soutenir que, dans l'acte de 1726, le bail à Cens doit être interprété de manière à raloir comme bail à fief? Etbicn! Dans cette hypothèse, assurément très-gratuite, il se trouTera la plus parfaite similitude entre la donation faite par Saint-Louis aux dames du Trésor, et la cession faite par Delahay à Cossin.
» Comment Delahay a-t-il cédé à Cossin la rente dont il s'agit dans notre espèce? Par bail à fief, diton , et nous voulons bien le supposer. Comment Saint- Louis avait-il donné aux dames du Trésor la rente qu'il avait sur six cents acres de sa directe? Par franche-aumône. Et qu'était-ce que la franche-aumône dans notre ancienne jurisprudence? Rien autre chose qu'un bail a fief, dans lequel les prières que l'Eglise s'obligeait de faire pour son donateur, en acceptant sa libéralité, tenaient lieu du droit seigneurial dont la réserve caractérisait essentiellement le jeu de fief ordinaire. C'est ce que M. Hcnrion prouve dans son article Franche-aumône, par des détails aussi savants que lumineux; et c'est ce qu'a jugé notamment un arrêt du parlement de Paris, du i4 juillet 1778, rendu entre le marquis de Courtanvaux , seigneur de Tonnerre , et les religieux de Saint-Germain-d'Auxerre.
» Il s'agissait d'un moulin situé dans la seigneurie de Villers-Vineux , mouvante de celle de Tonnerre. Les religieux le possédaient en vertu de la donation que le seigneur de Villers-Vineux leur en avait faite en 11 89 , et par laquelle il ne s'était réservé aucun droit seigneurial. Le marquis deCourtanvaux prétendait que ce moulin était grevé, envers la seigneurie de Tonnerre, des mêmes droits que la seigneurie de Villers-Vineux , dont il avait été démembré en 1 189. « Il n'est entré (disait son » défenseur), dans les mains des religieux, qu'avec » les mêmes qualités qu'il avait dans celles du sei- » gtieur donateur. U était féodal et mouvant du » comté de Tonnerre; et comme la foi est impres- » criptible, il est demeuré assujetti à cette mouvance. » Le seigneur de Villers-Vineux eût pu en disposer » par jeu de fief, et en l'aliénant, y retenir quelque » devoir seigneurial; mais les bénédictins d'Auxerre a conviennent qu'ils ne doivent aucune charge féoa dale ou ccnsuclle a la seigneurie de Villers-Vi- » ncux ; l'aliénation a donc opéré un démembre» » ment, le moulin forme donc, dans la main des re- » ligieux,un fief distinct et séparé ; les religieux en » doivent donc la foi et tous les droits seigneuriaux » au seigneur suzerain de VillervVineux. a
» Mais, dit M. Ilenrion, C aS, a les magistrats » ont vu la chose d'un œil différent : ils ont vu a dans l'acte de 1 18g, une donation en franche-au- » mône; en conséquence, ils ont jugé le jeu de fief » régulier, malgré le défaut de réserve d'un droit a seigneurial , ce droit étant représenté par les » prières dont les religieux sont tenus pour le donaa tuur; et jugeant la prétention du marquis de Cour- » tanvaux, d'après les règles du jeu de fief, qui in- » lerdisent toute réclamation au seigneur dominant, » jusqu'à l'ouverture du fief servant, ils ont rejeté ■ Cette prélention , mais avec cette modification 5 TOME IL
u très-remarquable : sauf aux marquis de Courtan- » vaux à agir en cas d'ouverture du fief de Villèrs- » Fineux. Cet arrêt (continue M. Henrion) jug.: » donc qu'une donation en franche-aumône, est un » jeu de fief, que l'Eglise (en vertu de cette dona- » tion ) lient sous la mouvance du seigneur donaa teur; et que les droits du seigneur dominant sont a suspendus jusqu'à l'ouverture du fief, c'est-à-dire a de la partie demeurée dans les mains du donateur ; a mais qu'alors il est fondé à exercer ces droits sur » la totalité du fief, a
a C'était donc par un véritable bail à fief, que Saint-Louis avait cédé aux dames du Trésor, en 1247, la rente censuellc qu'il s'était précédemment réservée en aliénant six cents acres de terres de son domaine; et conséquemment nulle différence entre la cession faite par Saint-Louis aux dames du Trésor en 1 -j J; , et la cession faite par Delahay à Cossin en 1726, toujours dans la supposition très-gratuite que celle-ci, nulle comme bail à Cens, ait pu et du valoir comme bail à fief, au lieu de produire son effet comme aliénation pure et simple.
a Or, il a été jugé, et solennellement jugé, que le bail à fief de la rente de Saint-Louis emportait translation de la directe dont cette rente était récognitive : pourquoi donc le bail à Gcf de la rente de Delahay n'aurait-il pas également dépouillé Delahay même, de la seigneurie directe des héritages qui étaient assujettis à cette rente? Pourquoi Cossin ne serait-il pas devenu seigneur de ces héritages, par l'effet du bail à fief de Delahay, comme le monastère du Trésor était devenu, par l'effet du bail à fief de Saint-Louis , seigneur des six cents acres de terres qui précédemment relevaient de ce monarque?
a Qu'est-ce que Saint-Louis s'était réservé par sa charte de 1 247, sur les six cents acres de terres grevées de sa rente? Rien : ce n'était que snr la rente même qu'il avait retenu des prières qui, dans le bail à fief connu sous le nom de franche-aumône , équipollaient à un droit seigneurial.
» Qu'est-ce que René-Charles Delahay s'est réservé par son prétendu bail à fief de 1726, sur les deux métairies et le moulin des demandeurs? Rien : ce n'est que sur la rente même qu'il a retenu un Cens de 5 sous.
1) 11 y 'i donc parité absolue entre les deux espèces, et encore une fois, puisque, dans l'une, il a été décidé que Saint-Louis avait aliéné sa directe en 1 a47 , il n'y a ni raison ni prétente pour ne pas décider également que Delahay avait cédé la sienne en 1726.
a Et l'on peut d'autant moins douter qn'en effet Delahay eût, en 1726, cédé sa directe à Cossin, que , depuis et jusqu'à la suppression du régime féodal , Cossin s'est constamment montré envers les demandeurs, non en créancier d'une simple rente foncière, mais en propriétaire d'un vrai Cens, d'une rente véritablement seigneuriale. Les pièces qui constatent ce point de fait important sont sous vos yeux; et c'est pour vous, messieurs, un nouveau motif d'annuler l'arrêt qui tous est dénoncé. — C'est à quoi nous concluons, a
CENS, g II.
Arrêt du 10 février 1806, au rapport de M. Zan* giacomi , par lequel,
« Vu l'art, i de la loi du 17 juillet 1793;
u Considérant qu'il a toujours été de principe, sons le régime féodal, que les droits essentiellement nobles et récognitifs de la directe ne pouvaient être arroturés par voie d'acensement ;
» Considérant que la rente dont il s'agit, due par les tenements de Magny et de la Cbagnclière, cuit évidemment récognitif de la directe que le ci-devant seigneur de la Marvallière avait sur ces mêmes tenements;
» Considérant qu'en supposant qu'il fût possible d'arroturcr cette rente, cette opération n'aurait pu valablement se faire, sans que le ci-devant seigneur de la Marvallière se réservât la directe sur les tenements grevés de la rente;
» Considérant, en fait, que, par le contrat de vente de 1736, le ci-devant seigneur de la Marvaillière n'a fait aucune réserve de directe sur ces tenements, mais seulement sur la rente vendue;
» Qu'une conséquence nécessaire de ce fait et des principes ci-dessus , est que la clause d'arroturement insérée dans le contrat de 1736, était nulle de plein droit et a toujours dû être regardée comme écrite;
» Que, par une conséquence ultérieure, la rente n'a pas cessé d'être féodale , 1
par les débiteurs ; que , le mesurage fait, Jousseaume fera conduire les grains au domicile de Brunei; et que , dans le cas où les débiteurs n'auraient pas encore payé à cette époque, Jousseaume sera tenu de parfaire ce qui en manquera ; a* qu'à défaut de paiement de la part des débiteurs, Brunei pourra procéder par saisie, non-seulement sur les fonds sujets aux quatre parties de rente, mais encore sur U bien de la Jacquelinière, que ledit sieur Jousseaume y m solidairement affecté.
Le 3o mai 1 -4 t ; Marie Barrion, héritière d'André Brunei, obtient, contre les détenteurs de ces fonds, un jugement par défaut qui les condamne à la reconnaître pour vraie propriétaire des rentea dont il s'agit, à lui en payer les arrérages échus, à les continuer i l'avenir, et à lui en passer litre nouvel.
En 1760, Charles Barrion, frère et héritier de Marie Barrion, se pourvoit contre le seigneur de la Jacquelinière, en paiement des rentes. Le a5 juillet 1761, sentence qui y condamne ce dernier.
Du reste, depuis comme avant ces jugements, lu détenteurs continuent de payer les rentes au seigneur de la Jacquelinière. Celui-ci , de son côté, continue de les payer aux successeurs de Brunei; et a chaque mutation, les successeurs de Brunei lui en
t même après l'aliénation de 1726; qu'elle est restée telle entre les mains des nouveaux propriétaires , et de ceux-ci aux redevables :
» D'où il suit qu'en ordonnant le service de cette rente, l'arrêt attaqué viole la loi ci-dessus citée du 17 juillet 1793;
» La cour casse et annuité l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, le 9 pluviôse an 11.... »
IV. La maxime consacrée par l'arrêt précédent, est-elle applicable au cas où le seigneur, en acensant son Cens féodal avant l'abolition de la féodalité, s'est réservé le droit de le percevoir lui-même, et s'est seulement obligé d'en remetlro chaque année le montant à l'acquéreur, en autorisant néanmoins celui-ci à se pourvoir directement contre le redevable?
Cette question s'est présentée dans l'espèce sui-
Le 1 4 mai 16G1 , le sieur Jousseaume, seigneur de la Jacquelinière, cède, à titre d'échange, à André Brunei, quatre parties de rentes en grains, lesquelles rentes qui sont foncières et roturières sont dues par les teneurs des domaines de la Morandièrc, la Bretinière, la Taillerie et la Billiaire, situés dans l'enclave de sa seigneurie, et rendabUs à son château le jour de Notre-Dame de demi-aodt.
Il est dit dans l'acte de cession, que Brunei tiendra lesdites rentes, à l'avenir, roturièrement dudit sieur Jousseaume, à a deniers de Cens, à cause de son fief dudit lieu de la Jacquelinière.
Il y est en même temps stipulé, 1* que, le i*r septembre de chaque année, Brunei se rendra au manoir seigneurial de la Jacquelinière, pour assister au mesurage des grains qui y auront été apportés
C'est aussi du seigneur de la Jacquelinière que continuent de relever les héritages qui sont grevés de ces rentes.
Le 7 avril 1788, Pierre et Louis Coudrin lui font une déclaration notariée, par laquelle ils reconnaissent tenir de lui divers immeubles qu'ils désignent, lesquels (disent-ils) sont sujets envers vous, monda seigneur, avec Us autres teneurs dudit fief et tenement de la Morandîère, aux rentes nobles, féodales, foncières, solidaires et indivisibles, portant fief et juridiction.... i° à la fête de Notre-Dame demi-août , vingt boisseaux de bli-seigle, mesure de deffens , > quatre boisseaux d'avoine menue, etc.
Cette déclaration est reçue, le ta du même 1 par le procureur fiscal de la Jacquelinière.
Les choses en cet état, surviennent les lois des a5 août 179a et 17 juillet 1793, qui suppriment, la première, les rentes féodales non fondées sur dea titres primitifs de concession d'immeubles; la seconde, toutes les rentes féodales sans distinction.
Dès ce moment, les redevables cessent de payer a Maurice Majon, successeur de Jousseaume, les rentes que celui-ci avait cédées, en 1G61 , à André Brunei; et Charles Chauvin, successeur d'André Brunet, cesse de les recevoir de Maurice Majon,
Mais, en l'an 6, Charles Chauvin fait assigner Maurice Majon en paiement de ces rentes ; et le 17 thermidor de cette année même, il obtient au tribunal civil du département des Dcux-Sévrc* un jugement conforme à ses conclusions.
Maurice Majon, a son tour, fait assigner Pierre Coudrin, François Coudrin et Jean Pineau, propriétaires des tenements de la Morandière, laBrctinière, la Taillerie et la Billiaire; et conclut a ce qu'ils soient condamnés à lui payer les quatre par-
CENS, s n. 475
tit* d« rentes dont ces tenements sont grevés en- » les deox tiers, et qu'il en retienne la foi entière et
vers le domaine ci-devant seigneurial de la Jacque- » quelque droit seigneurial et domanial sur ce qu'il
linière. » aliène. » — La coutume de Poitou, dans laquelle
Le 37 germinal an 7, jugement contradictoire qui s'est élevée la contestation qui tous occupe aujour-
les y condamne en effet. — Appel. d'hui , n'rst pas tout à-fait aussi précise : elle se con-
Le 6 pluviôse an 1 1, « considérant que les quatre tente de dire, art. 3o, que celui qui tient noblement parties de rentes dont il s'agjt, quoique nobles et peut aliéner, par contrat de vente, partie de son fief ; féodales dans leur principe, ont cessé de l'être de- et, sur cette partie qu'il aliène, retenir aucun devoir puis 1661 , par l 'effet de l'échange qui en a trans- par-dessus ; cependant, comme les rentes féodales féré la propriété aux auteurs du citoyen Chauvin , font nécessairement partie du fief de celui a qui elles comme de rentes simples foncières, avec réserve, de appartiennent, il est clair que cette coutume, en la part du ci-devant seigneur de la Jacquelinière de permettant au vassal de se jouer d'une partie de son la directe, et sur les tenements qui devaient lesdites /•:/, lui permet par cela seul de se jouer de ses reparties de rentes et sur les parties de rentes elles- tes féodales, comme de ses héritages féodaux, mêmes, sur lesquelles il s est réservé a deniers u Mais, vous le savez, messieurs, il y avait sous de Cens; que lesdites parties de rentes ainsi arrolu- le régime féodal deux sortes de jeux de fief: le jeu rées et devenues simples foncières, ne sont point de fief par inféodation, et le jeu de fief par acensefrappées de la suppression prononcée par les lois ment. En se jouant de son fief par inféodation , le sur les droits féodaux ; que l'action du citoyen Ma- seigneur se créait un Tassai qui tenait noblement, jon contre les débiteurs desdites parties de rentes et a la charge de la foi et hommage, la portion de est une conséquence nécessaire de l'action directe fief qu'il lui transportait; en se jouant de son fief ouverte au profit du citoyen Chauvin contre le ci- par acensement, le seigneur se créait un censitaire toyen Majon , en vertu des conventions particulières qui possédait roturièrement la portion de fief apportées vm l'échange de 1 661 ;» la cour d'appel de née à son profit
Poitiers confirme le jugement dont étaient appe- «Ces deux sortes de jeux de fiefs pouvaient égalants Pierre Coudrin, François Coudrin et Jean lement s'accommoder aux domaines corporels. Les Pineau. domaines corporels n'étant par eux-mêmes ni no-
Par un autre arrêt du même jour, rendu entre bles, ni roturiers, un seigneur qui les détachait da
les sieurs Majon et Chauvin, le jugement.du 17 gros de son fief, pouTait, par acte d'aliénation qu'il
thermidor an 6, dont le premier était appelant, est en faisait, sous la réserve d'un droit seigneurial ,
pareillement confirmé. leur imprimer la qualité d'arrière-fiefs ou de rotu-
Le sieur Majon acquiesce i ce second arrêt; mais rcs; rien ne le gênait, i cet égard, dans sa détermi-
Pierre Coudrin, François Coudrin et Jean Pineau nation. Mais avait-il la même liberté, relativement
se pourvoient en cassation contre le premier. aux Cens, aux rentes seigneuriales, aux droits réco-
«Dans cette affaire ( ai-je dit à l'audience de la gnitif» de la directe? Non.... (F. le numéro présection civile, le 5 germinal an i3 ), il se présente cèdent )
a votre examen plusieurs questions de fait et plu*. n Que faisait donc, avant 1789, le seigneur qui,
sieurs questions de droit au lieu d'aliéner une rente féodale, pour être tenue
» Les questions de fait devraient naturellement de lui à foi-hommage, l'aliénait pour être tenue de
être discutées les premières ; mais, la solution pou- lui en roture, moyennant un Cens? Il faisait ce
vant en devenir plus facile après l'examen des ques- qu'il ne pouvait pas faire ; et ce qu'il pouvait faire,
lions de droit, c'est de celles-ci que noua croyons il ne le faisait pas. Il fallait donc en revenir a la
devoir d'abord nous occuper. maxime, plus valet quod agitur, quam quoi simulât*
» Elles se réduisent à deux points principaux: concipitur; et, en conséquence, effacer de l'acte les
1* quel était, avant 1789, relativement a une rente mots arroturement et Cens; considérer la rente
féodale, l'effet du bail a Cens par lequel le seigneur comme vendue avec son véritable et essentiel carac-
i qui elle était due, la transportait i un tiers? a* la tère de rente noble; et réduire la réserve d'un Cens
rente féodale qui, avant 1789, a été transportée à a la stipulation d'une redevance sèche, d'une rede-
un tiers, par le seigneur a qui elle était duc, a-t-elle vance dégagée do tout signe de domaine direct,
conservé son caractère de féodalité dans les mains » Et, dans le fait, on sent bien que ces clauses
de ce tiers; et, en conséquence, a-t-elle été, à son d'arroturement, ces réserves de Cens n'étaient ima-
égard, abolie par la loi du 17 juillet 1793 ? ginées que pour mettre l'acquéreur d'une rente féo-
» Sur le premier point, il est un principe incon- dale a l'abri du droit de franc-fief. Mais les agenti
testable : c'est qu'avant 1789, les rentes féodales du fisc ne s'y méprenaient pas; et ils ne manquaient
pouvaient, tout aussi-bien que les héritages féo- jamais d'exiger le droit, comme si la vente eût été
daux , faire la matière d'un jeu de fief, a La vassal pure et simple
• ( porte l'art. 5i de la coutume de Paris ) ne peut » Ainsi, nulle difficulté sur notre première ques-
» démembrer son fief, au préjudice et sans le con- tion. La rente féodale qu'on aliénait, avant 1789,
a sentement de son seigneur; bien se peut jouer et par un bail i Cens, n'était point pour cela arroturée;
» disposer, et faire son profit des héritages, rentes elle conservait sa nobilité primordiale, et c'était
» ou Cens étant dudit fief, sans payer profil au sci- comme un droit noble que l'acquéreur la possédait.
» gneur dominant ; pourvu que l'aliénation n'excède » Mais , de ce que l'acquéreur la possédait comme
47fi ' CENS
noble, ayant 1789, s'cnsuit-il qu'elle est aujourd'hui "MPP'Unéef II faut distinguer : ou le seigneur qui l'avait aliénée, avant 1789, s'était réservé Indirecte des fonds qui en étaient grevés, ou il n'avait pas fait cette réserve.
» Au premier cas, la rente, quoique toujours noble dans les mains de l'acquéreur, n'était, pour lui, qu'une rente foncière; et c'est comme purement foncière que l'on devait la considérer, non-seulement de lui à son vendeur, mais encore de lui aux redevables.
» En effet, il n'était pas au pouvoir du seignrur qui aliénait sa rente féodale, de diviser la directe qu'il avait sur les héritages assujettis à cette rente; il n'était pas en son pouvoir de vendre une partie de sa directe et de retenir l'autre : la directe, comme la mouvance, était indivisible
» H était donc bien impossible qu'un seigneur, en aliénant un droit de Cens, aliénât en même temps pour une partie et conservât pour l'autre la directe dont ce droit de Cens était récognitif. Il était donc bien impossible que l'aliénation de son droit de Cens emportât ipso facto l'aliénation d'une partie de sa directe. Il était donc bien impossible que, par la réserve qu'il faisait de sa directe, sa directe ne demeurât pas tout entière entre ses mains.
» Et de là, il suit nécessairement que l'acquéreur du droit de Cens ne devenait pas pour cela seigneur des héritages qui en étaient chargés. Mais s'il n'en était pas seigneur, bien évidemment le Cens qu'il avait acheté n'était pas, ne pouvait pas être, a son égard, récognitif d'une seigneurie. Bien évidemment, ce droit n'avait plus, par rapport à lui , le caractère de Cens proprement dit. Et dès-lors, comment ce droit aurait-il pu être supprimé a son préjudice par la loi dn 17 juillet 1793?
» On va dire sans doute que, dans l'application de celte loi, on doit se reporter à la nature primitive de la rente. Mais pourquoi s'y reporterait -on plutôt aujourd'hui au détriment de l'acquéreur, qu'on ne l'eût fait, sous l'ancien régime, au détriment des redevables, dans le cas où ceux-ci auraient eu intérêt de se prévaloir du changement arrivé dans le caractère de la rente, par l'effet de l'aliénation que le seigneur en avait faite, en se réservant la directe?
«Supposons, par exemple, que l'acquéreur, après avoir acheté la rente, eût laissé écouler trente années sans en exiger les arrérages et s'en faire passer titre nouvel. Aurait- il pu exciper de la nature primitive de la rente, pour écarter la prescription que les redevables lui auraient opposée? Cancerius, Dunod, d'Argcntréc, Hévin, Poulain Duparc, et un arrêt du parlement de Rennes, du mois de juin 174a, répondent que non
» Disons que, lorsqu'un seigneur, en aliénant son droit de Cens, se réservait la directe sur les héritages qui la devaient, ce Cens devenait, par là même, à l'égard des redevables, une prestation purement foncière, et que, consdquemmcnt, un droit
, S il
de Cens ainsi aliéné avant 1789, ne «erait pas aujourd'hui supprimé (1).
» Il eu était autrement lorsque, par l'acte d'aliénation de son droit de Cens, le seigneur ne se réservait pas la directe, ou, ce qui est la même chose, lorsque, par la disposition du statut local, il ne
pouvait pas se la réserver
» Ainsi, nul doute que, par le défaut de la réserve de la directe dans l'acte d'aliénation d'une rente seigneuriale, la directe ne passât à l'acquéreur avec la rente; nul doute, par conséquent, que l'acquéreur ne devint de plein droit seigneur des héritages sur lesquels la rcute avait été originairement imposée; et par conséquent encore, nul doute que la rente n'ait été, en ce cas, supprimée dans les mains de l'acquéreur par la loi du 17 juillet 1793, comme elle l'aurait été dans les mains du seigneur primitif, si celui-ci n'eût pas aliéné à la fois sa rente et sa directe.
» Maintenant que voilà les points de droit bien, éclaircis, abordons notre espèce; et voyons d'abord quelle était la nature des rentes aujourd'hui en litige à l'époque du traite fait en 1661 entre Jousseaume, seigneur de la Jacqueliuière , et André Brunei
» Le traité de 1661 énonce que ces rentes sont foncières et roturières. Mais en les qualifiant ainsi, le seigneur de la Jacqueliniere détermine bien moins la nature qu'elles ont actuellement que celles qu'elles doivent, dans son intention, avoir entre les mains d'André Brunet, à qui il les transporte, ou plutôt à qui il a l'air de les transporter. Ei ce qui nous paraît le prouver démonstraiivcment,
» C'est 1° que plus bas il est dit qu'André Brunei tiendra ladite rente, a l'avf.nw, rolurièrement ; expressions qui annoncent assez que jusqu'alors ces rentes n'avaient pas été considérées comme roturières, et que par conséquent ailes étaient féodales;
» C'est a" que, par la même clause, le stigneur de la Jacqueliniere charge André Brunet de tenir ces rentes ù a deniers de Cens; stipulation nulle sans doute, puisqu'on ne peut pas acenser un droit de Cens; mais de laquelle il résulte toujours que, dans l'opinion du seigneur de la Jacqueliniere, ces rentes lui étaient ducs à cause de son nef, qu'elles étaient récognitives de sa seigneurie, qu'elles éUient seigneuriales;
» C'est 3* que, dupuis lu traité de 1661, ces rentes ont toujours été reconnues pour nobles et féodales; que c'est ainsi qu'elles sont qualifiées par deux quittances de 1744 et 1788; qu'elles le sont de même par la reconnaissance que les auteurs des demandeurs en ont fournie en 1788 au seigneur de la Jacqueliuière;
» C'est 4" que, par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, il est expressément déclaré qu'elles étaient nobles et féodales d.ins le principe.
» Il est donc évident que si ces rentes n'avaient pas été aliénées avant 1789 par le seigneur de la Jacqueliniere, elles auraient été en 1793 frappées
(1) / l'article Cliampart, ». 3.