‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 173 sur 308 · CENS, § II · texte numérisé non relu

CENS, § II

thns sa main et a son préjudice, <].. la suppression prononcée par la loi du 17 juillet.

» Une autre vérité non moins constante, c'est que, si ers rentes ont été véritablement alises en 1661 par le seigneur de la Jacquelinière, elles n'ont pas été valablement arroturées par le truiui passé à cette époque; que la clause d'nrrotorement contenue dans cet acte doit être réputée non écrite, et que ces rentes ont dû passer dans les mains de l'acquéreur André Brunei, avec la même nobilité qu'elles avaient dans celles du vendeur.

n Une troisième vérité qui n'est plus douteuse, c'est que, dans la même hypothèse, c'est-à-dire en supposant toujours que ces rentes ont été, réellement aliénées en irjcii par le seigneur de la Jacquelinière, m celui-ci ne s'est pas réservé la directe sur les héritages qui en étaient grevas, elles ont été transférées avec la directe même à André Brunet; que conséquemment André Brunet est devenu seigneur des héritages qui les devaient; et que, par une conséquence ultérieure, elles ont été supprimées en 1793 au préjudice des successeurs d'André Brunet, comme elles l'auraient été à la même époque au préjudice du seigneur de la Jacquelinière, dans le cas où il n'en aurait été fait aucune aliénation par ce dernier.

» Enfin, une quatrième v<-rité que nous croyons avoir également mise dans le plus grand jour, c'est que, toujours dans l'hypothèse d'une aliénation faite de ces rentes en 1661, si le seigneur de la Jacquelinière s'est réservé la directe des héritages sur lesquels ces rentes étaient assises, ces rentes n'ont formé, dans la personne d'André Brunet et de ses successeurs, que des fiefs passifs; qu'André Brunet et ses successeurs nr les ont jamais possédées comme récognitives de seigneurie; qu'elles auraient été prescriptibles contre eu* de la part des redevables; et que par conséquent les redevables ne peuvent pas aujourd'hui prétendre qu'elles aient été supprimées par la loi du 17 juillet 1793.

» Userait même, à cet égard, superflu d'examiner si la coutume de Poitou était du nombre de celles qui permettaient de conserver la directe quand on aliénait le Cens: ou si elle appartenait à la classe des coutumes qui, regardant la directe comme essentiellement attachée an Cens, ne souffraient point que l'on aliéniit celui-ci sans aliéner celle-là. Car tous les auteurs conviennent que, dansées dernières coutumes, on pouvait se réserver la directe quand on n'aliénait le Cens qu'en partie, et c'est ce qu'aurait f .ît le seigneur do la Jacquelinière dans l'hypothèse qui nous occupe en ce moment, puisque, d'une part, le traité de 1 GO 1 ne transporte à André Brunet que certaines portions de rentes qui y sont énoncées, et que, d'un autre côté, les héritages grevés de ces rentes l'étaient en même temps de la prestation annuelle d'une poule et de quatre pots de vin, prestation qui ne formait avre ers rente? qu'un seul et même Cens récognitif de la seigneurie 1" ration que le seigneur de la Jacqueliniè aliénée en 1661, et que la déclaration de 1 pelle comme lui étant encore duc.

»Or, peut-on douter que. par ic traité de \G6t,

le seigneur de la Jacquelinière ne se soit réservé la directe sur les héritages grevés des rentes dont il s'agit? En se réservant, par ce traité, le droit de les percevoir lui-même, il annonce clairement qu'il entend conserver la seigneurie dont elles sont réeogni • tives ; il prouve manifestement qu'il ne veut pas que les possesseurs de ces héritages s'habituent, en payant en d'autres mains que les siennes, a ne plus le regarder comme leur seigneur. — Aussi voyons- }, le 7 avril 178», les adteurs des de'mancassation

1 ont encore de la Jacquelinière pour leur seigneur direct ; » nons et avouons, ont-ils dit, tenir roturièreraent » do vous, M. Charles- Marie Majon, à cause de » votre fief et seigneurie de la Jacquelinière. lesdo- » maines qui suivent.... , lesquels sont sujets envers » vous, mondit seigneur, avec les autres teneurs du » fief et lenemcnt de la Mornndièra, aux rentes nou blrs, féodales, foncières, solidaires et indivisi- » blcs, portant fief et juridiction, savoir 1° a la fête » de Notre-Dame de mi -août, vingt boisseaux de

m bled , etc. »

» Mais de tout cela 1 rentes dont il s'agit n'ont pas été comprises dans la suppression décrétée le 17 juillet 1793?

» Nous le devrions sans contredit, si ces rentes avaient été, a proprement parler, aliénées en 1661 par le seigneur de la Jacquelinière; puisque dans cette hypothèse, elles auraient été, dès 1661 , séparées de la directe dont elles étaient récognitives ; puisque, dans cette hypothèse, elles auraient été, dès 1661 . converties, par rapport aux redevables, en prestations non récognitives de seigneurie-, puisque, dans cette hypothèse, André Brunet et ses successeurs les auraient possédées comme purempnt foncières , quoique nobles à leur égard , comme formant dans leurs mains des fiefs passifs.

» Mais est-il bien vrai que, par le traité de 166t. le seigneur de la Jacquelinière ait réellement aliéné ces rentes? Le traité même semble, au premier coup d'œil , ne laisser aucun doute sur l'affirmative. Jousseaume a cédé et transporté avec promette de garantir.... audit Brunet, cinq charges et deux fcoivteaux de bled , faisant partie de plus grandes rentes dues audit Jousseaume.,., sur les lieux de la Morandière... , lesquelles rentes sont dues par les teneurs des domaines y sujets.

»Cc n'est cependant la qu'une vaine apparence. Car si Jousseaume transportait à Brunet le corps même des rentes dont il parle, ce serait à Brunet que ces rentes devraient a l'avenir être payées directement; Brunei en serait dès -lors propriétaire absolu; et les redevables, une fois que le transport leur aurait été notifié, ne pourraient plus payer qu'entra les mains de Brunet.

» Eh bien! I.e traité de 1661 dit précisément le contraire de tout cela. D'après ce traité, le seigneur de 1j Jacquelinière doit continuer de recevoir luimême 1rs rentes des mains des redevables; et c'est

dans son château , c'est le i5 aotU de chaque année

qu'il doit les recevoir. Quand il en a fait la recette, il doit en délivrer les produits » Brunet , non pas le

i5 août, mais le |* septembre; il doit même les faire conduire dans la maison de Bruoet.

• Ce n'est pas tout. Il s'oblige, à défaut de paiement de la part des redevables , de payer lui-même pour eux.

u Donc ce n'est pas le corps même des rentes qui lai sont dues qu'il cède à Brunct; donc il ne fait

r se consti tuer, enrers Bru net, débiteur personnel 'entes de la même râleur que celles qui lui sont dues. Donc les rentes qui lui sont dues continuent de lui appartenir. Donc elles conservent à l'égard des redevables, leur caractère primordial de rentes récognitives de sa seigneurie. Donc elle* étaient encore seigneuriales, lorsqu'à paru la lot du 17 juillet 1793.

» Qu'importe que, par une clause particulière du traité de 1661 , Jousseaume confère a Brunet le droit du poursuivre lui-môme les redevables et de faire saisir leurs fonds?

» D'abord, par la même clause, il autorise aussi Brunet a faire saisir son fief de la Jacqueliniére; et conséquemment il confirme de plus en plus l'idée que, par ce traité, il ne (ait que se constituer, envers Brunet, débiteur personnel des rentes qu'il lui assigne.

» Ensuite, que signifie par elle-même la permission qu'il donne à Brunet de procéder par saisie sur les fonds grevés de rentes? Que signifie-t-elle surtout, quand on la rapproche des clauses qui la précèdent? Elle signifie, et elle signifie seulement, qu'il fait en faveur d'André Brunet, et pour la plus grande sûreté de celui-ci, ce que nos anciens praticiens appelaient un assignat démonstratif, ce qu'on appelle dans le droit romain adjectio solutianis gratta, une indication de paiement, avec hypothèque spéciale sur les fonds indiqués. Mais elle ne décharge pas le seigneur de la Jacqueliniére qui fait cette indication, de l'obligation personnelle qu'il s'est imposée, de payer lui-même les rentes, au défaut ou en cas de retard des redevables.

» Et de la il suit évidemment que ce qui s'est passé en 1744 , n'a pu ni du rien changer à la condition primitive de ces derniers. En 1744, les successeurs d'André Brunet ont fait condamner les redevables i leur payer les arrérages échus des rentes : ils en avaient le droit, d'après la clause dont nous venons de parler; mais ils n'ont pas perdu pour cela leur action personnelle contre le seigneur de la Jacqueliniére; et les redevables ne sont, pour cela, ni devenus leurs débiteurs directs, ni moins restés débiteurs directs du seigneur de la Jacqueliniére luimême.

1* Aussi ont-ils continué depuis de reconnaître, d'avouer le seigneur de la Jacqueliniére, non-seulement pour leur seigneur direct, mais encore pour propriétaire des rentes qu'ils avaient été condamnés , en J 744 • de payer aux successeurs d'André Brunct

» Aussi, le seigneur de la Jacqueliniére a-t-il reçu, le ai avril 1788, la reconnaissance, l'aveu,

Îue les redevables lui avaient passé a ce sujet le 7 u même mois.

* Aussi l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers

énonce-t-il formellement que , depuis le jugement de

1744, les redevables ont continué, jusqu'en 178g, de payer directement leurs rentes au seigneur de la Jacqueliniére; et ce seul fait est décisif.

» Aussi, les successeurs d'André Brunet oat-ils obtenu, le a5 juillet 1761, long-temps après le jugement de 1 744 1 une sentence qui a condamné U seigneur de la Jacqueliniére, personnellement, a leur payer ces rentes.

» Le jugement de 1744 n'a donc pu rien innover, et de fait il n'a rien innové, soit à la condition des parties respectives, soit à la nature des rentes; et si vous considérez, messieurs, que ce jugement a ét.: rendu par défaut, qu'il n'existe aucune preuve qu'il ait jamais été signifié, vous demeurer» bien profondément convaincus qu'il ne peut , sous aucun rapport, servir a la justification de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.

» El vainement la cour d'appel de Poitiers a t-*lle dit que l'action du citoyen Majon , contra Ut débiteurs des rentes, était une conséquence nécessaire de l'action directe ouverte au profit du citoyen Chauvin, contre U citoyen Majon, en vertu des conventions par* ticulieres portées par l'échange de 1661.

h II ne s'agit pas ici de savoir si les rentes dont le seigneur de 1a Jacqueliniére, représenté aujourd'hui par le sieur Majon, s'est constitué, en i66r, débiteur personnel envers André Brunet, sont ou na sont pas éteintes par la loi du 17 juillet 1793- Il n'est question que des rentes qui, en 1661 , étaient dues directement au seigneur de la Jacqueliniére luimême ; et certainement ces rentes sont éteintes , puisque, de l'aveu de la cour d'appel de Poitiers, elles étaient nobles et féodales dans leur principe; puisqu'elles n'ont jamais été aliénées par le seigneur de la Jacqueliniére; puisque le seigneur de la Jacqueliniére les percevait encore en 1 788 , comme récognitives de sa seigneurie.

» Et le sieur Majon pressent si bien la cassation de l'arrêt qui a jugé le contraire, qu'il finit par conclure subsidiairement k ce que cette cassation soit déclarée commune avec le sieur Chauvin. Mais làdessus, prenons garde a une équivoque.

» Sans doute, en obtenant la cassation de l'arrêt qu'ils attaquent, les demandeurs doivent être remis, envers toutes les parties , dans l'état où elles étaient avant cet arrêt. Sans doute, par la, les demandeurs se trouveront rétablis, envers le sieur Chauvin, dans le droit défaire juger par la cour d'appel a laquelle vous renverrez la cause , que le sieur Chauvin n'a plus d'action hypothécaire sur leurs héritages , qu'il ne peut plus user de la faculté que lui accordait le traité de 1661 , de procéder sur leur» héritages par voie de saisie.

» Mais de là s'ensuivra-t-il que le sieur Majon sera aussi, de son côté, rétabli dans le droit de faire juger qu'il ne doit plus payer au sieur Chauvin les rentes auxquelles il s'est obligé en 1661 . envers André Brunct? Non, certainement. Ce n'est pas l'arrêt attaqué par les demandeurs qui a condamné le sieur Majon à payer ces rentes au sieur Chauvin; c'est un autre arrêt rendu le même jour, et que le

«ieur Majon n'attaque pis, que probablement mêi il n'a plut le droit d'attaquer.

» A quel propos donc déclarcriez-vous expressément l'arrêt de cassation commun avec le sieur Chauvin ? Vous le déclarerez suffisamment commun

CENS, s "I et IV. 479

c Cette maxime est une des plus certaines do toute

la jurisprudence féodale. C'est un des éléments de la matière. Il y a sur ce point des autorités sans nombre. En voici quelques-unes.

La première rente constituée sur un héritage altoavec lui dans l'intérêt des demandeurs, parccla seul dial s'appelle rente foncière, et emporte droit de dique vous remettrez les demandeurs, envers le sieur recte , seigneurie et de lots et ventée. Coutume de Chauvin, comme envers le sieur Majon, dans l'état où ils se trouvaient avant l'arrêt dont il est ici question. Mais le déclarer commun avec le sieur Chauvin dans l'intérêt du sieur Majon, vous ne le pourriez pas sans violer l'autorité de la chose jugée entre deux particuliers.

• Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser purement et simplement l'arrêt de la tour d'appel de Poitiers. »

Arrêt du 5 germinal an i3, au rapport de M. Bussrhop, par lequel,

« Vu l'art. 5 de la loi du a5 aoât 1 79a.... ;

• Considérant que les rentes dont il s'agit ont toujours conservé leur qualité primitive de nobles et féodales, jusqu'à l'époque de la publication des lois qui ont aboli tous les droits féodaux ; que cela rétulle, tant de l'acte de cession du 14 mai 1661, passé entre les auteurs respectifs des parties, que de la manière dont lesdiles rentes ont constamment été payées; d'où il suit qu'elles sont comprises dans la suppression sans indemnité, prononcée par ledit art. 5 de la loi d'août 1 79a ; et qu'ainsi , les possesseurs des héritages qui en étaient grevés en ont été entièrement libérés; que néanmoint, par son arrêt du 6 pluviôse an 1 1 , la cour d'appel de Poitiers a condamné lesdits possesseurs d'héritages à payer au ci-devant seigneur les arrérages desdites rentes , échus depuis la publication de ladite loi, laquelle par conséquent a été manifestement violée;

• Par ces motifs , la cour casse et annullc l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, du 9 pluviôse an 1 1... » ]]

5 IM. Le mot Cens est une dénomination générique, gui comprend toutes les prestations récognitives de la directe.

Il est d'usage, dans les contrats de cette espèce, de donner la qualification de Cens à la prestation imposée sur l'héritage aliéné. Mais cette dénomination n'est rien moins que de l'essence du contrat. Quelle que soit la nature et la quotité de la prestation réservée, et de quelque manière que l'on juge a propos de la qualifier toutes les fois qu'elle est établie comme droit récognitif de la directe, qu'elle est la première de toutes les charges dont l'immeuble est grevé, et qu'elle se paie au seigneur de qui l'immeuble est tenu, elle tient lieu de Cens, ou plutôt elle forme un véritable Cens; elle en a tous les attributs, louUi les prérogatives.

Tel est donc le principe : une redevance première, sous quelque dénomination qu'elle soit désignée, de quelque manière que s'en fasse le paiement, •oit en argent, soit en nature, lorsqu'elle est due au seigneur de l'héritage, est un véritable Cens, elle ea a tous les privilèges : elle est conséquemmeot

Bourbonnais, art. 3g3.

Tous Cens ou rentes dus et assis sur fonds et héritages certains , emportent directe seigneurie, s'il n'appert du contraire. Coutume d'Auvcrguc, art. 1 du tit. 3i.

La disposition de ces coutumes est puisée dahs l'ancien Coutumier de France; on y lit, liv. a, titre de Champart : « Le seigneur à qui est du champart, ne doit avoir lods et ventes de terres qui lui doivent champart, si icelui-ci n'est chef seigneur, c'est-àdire seigneur foncier, mais les aura seigneur foncier; cl au cas où il n'y auroit autre chef seigneur et foncier, celui à qui ce champart est dû auroit les lods et ventes. »

Loyseau, après avoir parlé de différentes espèces de rentes en argent, bled et plume, et sous différentes dénominations, ajoute : « Or, tous ces droits sont seigneuriaux, et emportent lods et ventes, quand celui auquel ils appartiennent est le cbef seigneur ou seigneur foncier, c'est-à-dire premier et plus ancien seigneur, et bailleur de fonds. « (De ta Distinction des rentes , liv. 1 , chap. 5, n' 9. )

Enfin, Chopin, sur la coutume d'Anjou, rapporte un arrêt de règlement qui consacre ce principe : il date cet arrêt du a3 février 1 577.

Ainsi, toutes les fois qu'il s'agit de déterminer si une rente foncière est seigneuriale, si elle tient lieu du Cens , et en partage les prérogatives , deux choses uniquement sont à considérer : i° cette rente est-cil» due au seigneur de l'héritage? a» est-elle la première imposée sur ce même héritage? Toutes les fois que ces deux circonstances se trouvent réunies, la rente est un véritable Cens.

Dans plusieurs provinces, notamment dans une grande partie de la Champagne, le Cens dû pour le* terres se paie proportionnellement au nombre des chevaux qui les exploitent : tant de boisseaux par cheval. Ces droits se nomment Assise, Avenage , [[ A rage ( V. ce mot ) }] , etc.

Leur quotité varie comme le nombre des chevaux ; cependant ils forment le véritable Cens de la seigneurie, ils ont l'imprcscriptibilité et toutes les autres prérogatives du Cens proprement dit.

Celui qui acense un héritage peut donc le grever de tel droit seigneurial qu'il juge à propos; et ce droit aura les prérogatives du Cens, formera le véritable Cens de l 'héritage, quelle que soit sa dénomination.

5 IV. L'imposition d'un Cens, ou d'une redevance qui en tienne lieu, est de la nature du contrat censuel. Point de directe sans prestation récognith-e.

Si le seigneur est l'arbitre de la qualification et de la quotité du Cens, il n'en est pas de même de l'existence de celte prestation. Il ne lui est pu libre

d'affranchir l'héritage qu'il aliène par la voie du bail à Cens, de toute espèce de devoir : il doit en imposer un; autrement, il choquerait la nature de cette espèce de contr.it; en un mot, c'est une de* règles de cette matière, qu'il n'y a point de directe sans une prestation récognitive.

Cette règle est également fuodée en principe et en autorité.

Dans les coutumes censuelles, la présomption est que tous les héritages qui partagent un territoire, procèdent du seigneur qui les a détaches de son domaine, cl qu'en les aliénant, il en a conservé la seigneurie directe.

D'un autre côté , il est de principe que le seigneur ne peut conserver la directe sur les partic»qu'il détache de son domaine féodal, qu'eu aliénant par la voie du jeu de fief et par conséquent de bail à Cens ; et c'est encore un autre principe que la réserve d'une prestation seigneuriale est de l'essence même de ce genre de bail; sans une pareille réserve, point de bail a Cens. La raison en est très-simple : la partie du domaine féodal aliénée purement et simplement, et sans imposition d'aucun devoir au profit du seigneur aliénant, conserverait sa nature primitive; elle serait conséquemment dans la main du preneur, noble et féodal comme le surplus du fief, et relèverait du nu- me seigneur dominant.

L'existence d'une directe ccnsucllc suppose donc un bail à Cens originaire, et ce bail à Cens suppose également l'imposition d'un devoir récognitif de la seigneurie.

Voilà le principe : il en résulte que, dans les coutumes qui donnent à chaque seigneur la directe universelle de son territoire, toutes les terres de l'enclave doivent annuellement une prestation récognitive de cette directe. Si, de temps immémorial, le seigneur a négligé de se la faire servir, s'il ne reste aucune trace de Cens originaire, il faut en créer un : c'est ce que l'on fait tous les jours.

Freminvillc, dans sa Pratiquâtes terriers, tom. a, pag. 765, rapporte un arrêt du conseil qui déclare les territoires d'Agcn, Condom et Marmond sous la directe universelle du roi; et comme, d'après les principes que l'on vient de développer, cette directe emporte nécessairement un Cens récognitif, et que rien ne prouvait qu'il en eut jamais été* pajé, l'arrêt ajoute : ordonne en conséquence que, dans les lieux où la perception du Cens peut avoir été interrompue, il sera imposé de nouveau, à raison de ce qui se paie dans les seigneuries circonvoisinrs. Cet arrêt, rendu au rapport de M. Joly de r'Ieury, depuis ministre des finances, est du ta septembre 1746.

Même décision par arrêt de la troisième chambre des enquêtes, du a8 août 1776. — Le marquis de Courtanvaux réclamait la directe universelle sur le territoire de la ville de Tonnerre. — Les habitants repondaient que leur territoire n'était grevé d'aucune prestation au profit du seigneur, et conséquemment qu'il était allodial. — 11 est vrai que , de temps immémorial, les habitants ne payaient aucun Cens. Mais ils étaient hors d'état de rapporter des titres d'allodialité; et le comte de Tonnerre est sous

l'empire de la coutume de Sens, coutume on règne la maxime, nulle terre sans seigneur. En conséquence, l'arrêt juge que la directe universelle appartient au marquis de Courtanvaux ; et , conformément au principe qu'il n'y a pas de directe seigneuriale sans une prestation récognitive, ce même arrêt impose sur chaque arpent de terre, le Cens le plus ordinaire dans les territoires circonvoisins : condamne lesdits habitants à payer audit Letellier, le Cens à raison de 1 sou par arpent de terre, de quelque nature qu'elle soit dans ledit fnage et territoire de Tonnerre.

Il est donc de priocipe et de jurisprudence, que tout seigneur direct a le droit d'exiger une prestation récognitive de sa seigneurie; et qu'il faut en créer une, s'il n'en existe pas.

§ V. En quoi le bail à cens di/fère-til des baux emphytéotiques et à rente foncière perpétuelle ?

I. Deux espèces de contrat ont beaucoup d'analogie avec le bail à Cens; je parle de l'emphytéose et du bail à rente perpétuelle.

Mais i» le bail a Cens et l'emphytéose diffèrent en ce que le premier a son origine dans le droit coutumier, et que l'autre a la sienne dans le droit romain , en ce que la commise a lieu dans l'emphytéose par faute du paiement du canon emphytéotique pendant trois ans, ce qui n'a pas lieu contre le censitaire; enfin, en ce que celui-ci peut aliéner a son gré, au lieu que l'cmphytéote ne peut vendre sans l'agrément du propriétaire.

a* A l'égard du bail i rente pcrpétûelle il est bien, différent des deux premiers : il emporte une aliénation absolue, point de droits seigneuriaux comme dans le Cens, point de rétention du domaine direct comme dans l'emphytéose : tout passe au preneur; tout lui appartient, sans aucune autre charge que celle de la rente stipulée par le bail.

U est facile de distinguer cet trois sortes d'aliénations.

Le caractère spécifique des deux premières est la réserve d'un droit seigneurial pour le Cens, et la peine de la commise pour l'emphytéose. Ainsi, lorsque ni l'un ni l'autre ne se rencontrent dans une aliénation, et qu'il y a stipulation d'une rente, c'est un bail à rente perpétuelle.

C'est dans cette dernière classe qu'il faut ranger tons les contrats du genre dont il s'agit, suivant la règle de droit : in obscuris quod minimum est sequimur. Ces décisions sont écrites dans l'art, an de 1a coutume de Blois. Cet article porte : « Bail i rente fait de quelque héritage par gens d'Eglise ou laïcs, soit à toujours ou à long-temps, n'est point du contrat emphytéotique si ces mots, ledit héritage baillé à rente emphytéose, ne sont insérés ès lettres dudit bail ; en telle manière que si lesdits roots baillé à rente en emphyteose, ne sont inscrits et insérés ès dites lettres, ledit héritage n'est point censé ni réputé emphytéotique tellement que ledit héritage n'est point échu en commise, si le preneur ou ses ayants cause cessent de payer ladite rciiW. » ha generaliter obsen-amus in hoc regno, dit Dumoulin.

[[ Il y a m France des pays ou , dans certaines circonstances, le bail à Cens ne diffère en rien do bail emphytéotique. F. Commise emphytéotique, Emphytéose, et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Moulin, § i, et Rente foncière, $ 14, n° a.

Il y en a d'autres où , d'après ce qui est dit cidessus, § I, on entend par bail à Cens, ce qui, de droit commun, forme un bail à rente foncière; et tels sont notamment ceux qui ont été détachés de l'Allemagne. Voici une espèce dans laquelle j'ai eu

occasion d'entrer la-dessus dans des explications qui , d'après la loi du 17 juillet 1793, peuvent intéresser beaucoup de personnes. •

Le 6 avril 179.3, le sieur Anthès, ci-devant seigneur de Nambseim, fait citer Jean Salomon et consorts devant le bureau de paix de leur domicile, pour se concilier sur la demande qu'il se propose de former contre eux, en paiement des arrérages d'un canon qu'ils lui devaient en leur qualité de fermiers do six cent soixante-huit journaux de terres, qu'il annonce lui appartenir comme dépendances de sa ci -devant seigneurie. — Cette citation n'a aucune suite.

Le 18 messidor an 9, le sieur Anthès fait signifier aux mêmes particuliers une sommation de lui payer ses arrérages; cl il leur rappelle deux actes qui doivent, suivant lui, les y faire condamner; l'un du 26 mars i 737, passé entre la dame de Schawembourg, alors propriétaire de la seigneurie de Nambseim, et leurs prédécesseurs, pour la fixation du Cens drt à celle-là par ceux-ci; l'autre, du 3 janvier 1765, contenant, de la part de leurs prédécesseurs, l'offre d'un canon supérieur à celui qu'avait fixé la convention du 36 mars 1737, à condition que le seigneur de Nambseim leur abandonnera la propriété des terres dont ils jouissent; et de la part du receveur de la seigneurie, l'acceptation de cette offre, sauf la ratification du seigneur (qui paraît ne l'avoir jamais ratifiée).

Le 19 vendémiaire an 10, Jean Salomon et consorts font assigner le sieur Anthès devant le tribunal de première instance de Colmar, et concluent à ce qu'il plaise a ce tribunal, « sans s'arrêter au prétendu écrit du aG mars 1737, non plus qn'à la prétenducsuppliquc faite à fcuThéodore Rccch (receveur de la terre de Rcmbscim), le 3 janvier 17G5; dire que les redevances que le défendeur exige des demandeurs, par acte du 18 messidor an 9, sont abolies sans indemnité, faire défenses au défendeur de les exiger, soit pour l'avenir, soit pour le passé; le condamner aux dépens. »

Le sieur An 1 hes oppose à cette demande* l'acte de 1737, celui de 1765 et plusieurs autres titres, dont il tire la conséquence que les six cent soixante-huit journaux de terres dont il s'agit, ont toujours fait partie du domaine patrimonial de la ci-devant seigneurie de Nambseim; que jamais le* 1. 1-. levant scigneurs de Nambseim ne s'en sont expropriés au profit ; des demandeurs; qu'ainsi, les redevauces qu'il réclame pour raison de ces biens ne sont que des ferm âges ; qu elles n'ont aucun caractère de fcodalité, 5. TOME IL

et que ni la loi du a5 aoiH 179a ni celle du 17 juillet 1793 ne les ont abolies.

Le 1 5 floréal an 1 1 , jugement du tribunal de première instance de Colmar, qui, par des motifs absolument calqués sur les moyens du sieur Anthès, déboute Jean Salomon et consorts de leur demande.

Jean Salomon et consorts appellent de ce jugement; et, en persistant dans les conclusions qu'ils ont prises devant les premiers juges, ils concluent subsidiairement à ce qu'il plaise à la cour d'appel de Colmar infirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a préjugé qu'ils ne sont que possesseurs précaires et fermiers à litre de bail simple, des six cent soixante-huit journaux de terre en litige; émandant, leur donner acte de l'offre qu'ils font d'acquitter les redevances réclamées par le sieur Anthès, au taux usité avant la convention du 26 mars 1737; et condamner le sieur Anthès aux dépens des causes principale et d'appel.

De son coté, le sieur Anthès conclut a ce que, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires des appelants, il soit dit qu'il a été bien jugé.

Le ta ventôse an ta, la cour d'appel de Colmar pose deux questions :

« t" S'il a été bien jugé en déclarant que la redevance dont il s'agit ne provenait pas du régime féodal, et qu'elle n'était pas abolie? a* s'il y a lieu d'accueillir les conclusions subsidiaires des appelants?

» Et, ensidérant, sur la première question, que la redevance en question n'était pas assise sur l'universalité du ban de Nambseim, mais qu'elle était due par différents particuliers, comme possesseurs de fonds et à raison et en proportion de ces fonds, ainsi qu'il résulte de l'acte de 1737, qui justiGc que les possesseurs d'alors tenaient du seigneur les biens sujets à la prestation dont il s'agit, et auquel les actes antérieurs et subséquents sont conformes ; que, dès-lors, la redevance n'est nullement féodale, de l'aveu rnÉme iraplicitementexprimépar lesappclants, puisqu'ils offrent, par leurs conclusions subsidiaires, dccontinueràlascrvir,sile tribunal daigne infirmer le jugement dont est appel, en ce qu'il a préjugé, disent-ils, qu'ils ne sont que possesseurs précaires et fermiers à bail simple;

» Que dès qu'il est reconnu que U rente ou redevance en question n'était point féodale de sa nature, la loi du 17 juillet 1793 trouve ici son application, puisqu'en supprimant les redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux fixes et casuels, elle a excepté de cette disposition les rentes ou prestations purement foncières et non féodales;

» Que d'ailleurs les appelants sont hors d'état de produire aucun titre en faveur de leur système; que, dans ceux de l'intimé, l'on ne remarque pas que la redevance que devaient les appelants fût mélangée d'aucun droit féodal; qu'on ne peut induire la féodalité de la seule circonstance que cette redevance était acquittée à un ci-devant .sdgncur, piiisqu 'aucune loi en vigueur n'appuiecette prétention; qUed ailleurs l'intimé soutient que la terre de Nambseim était

Gi

48a CENS,

purement allodiale; et qn'eo effet, rien n'annonça le contraire ;

» Que c'est donc avec fondement que les premiers juges ont décidé que la prestation dont s'agit, se trouTait exemptée de la suppression prononcée par les lois d'août 1793 et juillet 1793;

» Considérant, sur la seconde question, que les conclusions subsidiaires des appelants tendent à faire juger qu'ils sont propriétaires des terres sujettes a la redevance qu'ils possèdent; mais que, dans l'état actuel des ckoses , ils sont non-recevables dans cette réclamation; qu'en effet, en première instance ils n'ont saisi les juges que de la question unique de savoir si la prestation acquittéeau ci-devant seigneur, cuit ou non abolie; et que cette action, dans laquelle ils sont demandeurs, n'avait pas d'autre but; que les premiers juges n'ont pas non plus entendu décider autre chose; que ce n'est que très-subsidiairement qu'ils ont traité de la propriété; et qu'ils n'y ont été amenés que parce que l'intimé, pour justifier de la non-féodalité de la redevance, soutenait que les appelants n'étaient que ses fermiers i bail simple et qu'il était propriétaire des terres en question ; que l'intimé lui-même a si peu cru que le jugement dont est appel ait décidé une autre question, qu'il a proposé sur le barreau de ne confirmer ce jugement qu'en se renfermant dans cette question unique;

» Qu'effectivement, le tribunal ne saurait apprécier le mérite des conclusions subsidiaires; qu'elles dénaturent entièrement les conclusions principales; qu'elles présentent une demande autre que celle soumise aux premiers juges, sur laquelle d'ailleurs les parties n'ont pas passé en conciliation ; qu'elle ne peut donc qu'être la matière d'une action nouvelle, régulièrement formée de la part des appelants, s'ils s'y trouvent fondas;

• Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires, prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les parties au tribunal d'arlondisscmeot de Colmar, le 1 5 floréal an 1 1, dit qu'il a été bien jugé »

Jean Salomon et consorts «e pourvoient en cassation, et proposent trois moyens : — Violation des lois des 35 août 1793 et 17 juillet 1793, relatives aux rentes féodales ou mélangées de signes de féodalité; — Violation des art. 8 et t a de la loi du 38 août 1 793, concernant les biens communaux ; — Fausse application de l'art. 3 du tit. 10 de la loi du 34 août 1790, et de l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 3 ; et par suite, contravention au décret du 1" mai 1790, qui, dans chaque affaire, n'admet que deux degrés de juridiction.

a Pour ne pu nous égarer, en discutant ces trois moyens, dans des détails absolument inutiles (ai- je dit à l'audience de la section des requêtes, le 1 1 germinal an t3), nous croyons devoir, avant tout, fixer votre attention sur la différence des points de vue sous lesquels le tribunal de première i«»««ne« et ta tour d'appel de Colmar ont successivement envisagé l'affaire à laquelle ils se rapportent.

» Le tribunal de première instance a considéré les demandeurs comme simples fermiers , comme poa-

sesseurs purement précaires des biens-fonds i raison desquels le sieur Anthès réclamait une redevance d'un boisseau et demi de seigle et d'avoine par arpent ; et c'est sur ce fondement qu'il a jugé cette redevance non féodale; c'est sur ce fondement qu'il a débouté les demandeurs de leurs conclusions i ce que celte redevance fût déclarée comprise dans l'abolition prononcée par les lois des a5 août 1799 et 17 juillet 1793.

a La cour d'appel, au contraire, sans examiner si les demandeurs étaient propriétaires ou fermiers, leur a suppose la première de ces deux qualités; et c'est en les supposant propriétaires, qu'elle les a jugés encore assujettis, nonobstant les lois des a5 août 1793 et 17 juillet 1793, à la redevance réclamée par le sieur Anthès.

» Cette supposition n'est pas écrite littéralement dans l'arrêt de la cour d'appel; mais elle est le résultat évident et nécessaire de la manière dont la cour d'appel a motivé son arrêt sur les deux questions qu'elle s'était proposé de décider.

» £n s'expliquant sur la question de savoir si la redevance était ou non féodale, non-sculcment elle n'a pas dit un seul mot d'où l'on puisse inférer qu'elle ait considéré les demandeurs comme de simples fermiers, mais elle n'a parlé d'eux que comme de possesseurs ordinaires de fonds; elle a raisonné à leur égard comme elle l'eût fait a l'égard de possesseurs à qui la qualité de propriétaire n'eût pas été contestée;

» Et venant ensuite a la question de savoir s'il y avait lieu de statuer sur les conclusions subsidiaircment prises en cause d'appel par les demandeurs pour se faire déclarer propriétaires, à la charge de payer la redevance, elle a décidé que celte question n'était pas de son ressort, qu'elle n'en était pas saisie par l'appel des demandeurs : ce qui certainement équivalait bien de sa part i la déclaration expresse que, pour juger sur la première question, «'ils étaient soumis a la redevance litigieuse, elle avait fait abstraction de tout ce qui avait été dit de part et . d'antre pour établir, soit leur qualité prétendue de propriétaires, soit leur qualité prétendue de fermiers; qu'en les jugeant soumis à la redevance litigieuse, elle avait jugé qu'ils y étaient soumis comme propriétaires, tout aussi-bien qu'ils l'eussrnt été comme fermiers, ou, en d'autres termes, que dans le jugement de la première question elle les avait supposés propriétaires, et qu'elle avait prononcé d'après celte supposition.

» C'est donc aussi en les supposant propriétaires , que nous devons examiner celui de leurs moyens de cassation qui est relatif i U uaUn de la retiavas.ee. qu'ils sont condamnés à paynr.

» Ce moyen, le premier des trois qu'ils font valoir, tend a prouver que les lois des 35 août 1793 et 17 juillet 1793 ont été violées par la cour d'appel; «t voici comment on raisonne à cet égard.

i> La redevance dont il s'agit est qualifié de Cens par l'acte du 36 mars 1737 : elle a donc été constituée en reconnaissance de la seigneurie directe des héritages pour raison desquels elle est aujourd'hui

! ne peut pat avoir été récognitive i avoir clé en même temps seigneuriale ; elle est donc nécessairement supprimée par les nouvelles lois.

» Ce raisonnement serait sans réplique dans l'ancien territoire de la commune de Paris, et dans toutes les autres parties de la France où le mol Cens emporte par sot l'idée d'une rente qui se pajait au seigneur, en reconnaissance da domaine direct qu'il s'était réservé en arroturant une partie du gros de son fief.

» Mais telle n'est pas partout la signification du mot Cens. Elle est notamment toute différente dans ceux de nos départements qui avoisinent le plus l'Allemagne, ou qui en ont fait autrefois partie. On J entend par Cens un revenu quelconque, même un simple fermage.

» La coutume de Tourna y. cltap. aa, art 10; de Lille, chap. 16; de Douai, chap. 4» de Cambresis, chap. 19, art. 6; de Hainaut, chap. 1 17, art. t, appellent eentier le preneur a ferme d'un domaine rural , et biens de Censé les biens affermés.

» Dans l'art. 16 du lit. a des ordonnances de Metz, Censé est employé comme synonyme de rente constituée' à prix d'argent; et Dunod, Traité des prescriptions, pag. 356, cite une ordonnance rendue pour la Franche-Comté, en i56g, qui emploie ce terme avec la même acception.

» Les pièces qui sont sous vos jeux prouvent également qu'en Alsace on était habitué i confondre les r \ pression 1 Cens et fermage, fermier et eensier. C'est ce qui résulte particulièrement du contrat d'acquisition de la terre de Nambseim, du 6 septembre 1738: ■ En terres labourables, y est-il dit, le fermier la-

» boore deux cent vingt-neuf journaux , dont,

» suivant bail a lui passé, il donne tous les ans le » troisième réal. Et plus bas: Les justiciables culti-

» vent sis cent soixante-huit journaux apparte-

» nants en propre a la seigneurie, de même que ceux » du eensier » Vous voyez, messieurs, qu'on appelle ici rentier, le preneur à bail qu'on a plus haut qualifié de fermier.

» Mais ce qu'il importe surtout de remarquer, c'est qu'en Allemagne et dans les contrées qui, en ayant été détachées depuis plus ou moins de temps, en ont conservé le langage, le mot Cent, appliqué isolément et sans autre dénomination aux redevances payées par des propriétaires de fonds, bien loin de caractériser une prestation récognitive de la seigneurie directe, suppose au contraire que la seigneurie directe des fonds qui doivent ces redevances ne réside pas dans celui i qui elles sont dues; c'est que, dans ces contrées, les fonds possédés à la charge d'un Cens non qualifié sont, par cela seul, présumés n'avoir pas pour seigneur direct la personne & laquelle ce Cens appartient.

» On connaît, a la vérité, en Allemagne, le contrat que nous appelions, avant 17 89, bail à Cens; mais il n'y produit pas les mêmes effets. Si le bail à tiens est pur et simple, le preneur acquiert tous les droits du bailleur; il n'est sujet envers celui-ci qu'a une presUtion annuelle; et cette prestation n'est

pas récognitive de seigneurie, parce que le bailleur ne s'est rien réservé au-delà de cette prestation ; en un mot, le hait à Cens n'est alors que ce que nous appelons un bail à rente foncière; et cela doit être ainsi nécessairement, puisque, dans la langue du pays, le mot Cens ne signifie par lui-même qu'une renie, une prestation , un revenu quelconque.

» Que faut-il donc, en Allemagne, pour donnera un bail à Cens les effets que produisait dans la coutume de Paris, avant 1789, tout contrat qui portait cette dénomination? Il faut que le bailleur déclare expressément qu'il retient la seigneurie directe, et que le preneur sera tenu de le reconnaître pour son seigneur, ou qu'il fasse l'équivalent, en déclarant qu'il concède son bien pour être tenu de lui en fief censuel.

» C'est ce que nous apprend une dissertation de Veudo Censuali, qui se trouve dans le Thésaurus jttgis feudalis d'Ienichen , imprimé a Francfort en 1 7 5o , tom. a , pag. 45.

u On distingue sous plusieurs rapports, y est-il dit, J 1 1, les biens tenus en fief censuel d'avec les biens tenus à Cens : dittinguitur feudum censuale <t bonis censlticis vnriis ex rationibus. Et voici la première, la principale différence qui existe entre les uns et les autres: dans les biens tenus à Cens, il n'y a point de seigneur direct; le censitaire en a le domaine complet; au contraire, dans le fief censuel, le possesseur n'a que le domaine utile; le domaine direct continue d'appartenir à l'auteur de la concession. Nam primo deest in his dominus directut, et in

Us Censum solvens plenus dominus eorum efficitur

cum e contrario in feudo censuali possetsori ejut nihil nisi utile do minium çelinquatur, do minium vero directum pênes concedentem remaneat.

» Dans le paragraphe suivant, Fauteur de cette dissertation s'occupe des différences qu'il y a entre le bail i fief censuel et le bail a emphytéose; et i ce sujet, il s'explique en ces termes : Ou la chose est concédée purement et simplement à Cens ou a rente perpétuelle, sans réserve du domaine direct, de l'investiture, du droit de lods; et dans ce cas, le bien n'est pas fief, mais simplement Ccnsive: vel conce-» ditur ret in reditum annuum perpetuum sivb Censum , sme retervatione dominii direeti, sine invettitura et sine laudemio : non feudum , sed bonum eensitieum est. Ou la chose est concédée a Cens, avec réserve dn domaine direct, de l'investiture, et comme il arrive souvent, du droit de lods; et alors, s'il y a rétention de la foi-hommage, c'est un fief censuel; si la foi-hommage n'est pas réservée, c'est une emphytéose : vel conceditur in certum annuum Censum , réserva to dominio directo cum investiture , sape et cum laudemio. Hujus gène ris duas (feudista) faeiuni tpeei'es ; vel enùn aiunt, conceditur res dicto modo promissa fidelitale, quod feudum eensitieum speeiatim appelant ; vel conceditur sine fidelitate promissa, quod emphyteusim nuncupant.

h Vous remarquez, messieurs, que, dans le premier de ces deus passages, l'auteur confirme de plus en plus l'idée q<en Allemagne le simple bail i Cens n'emporte point la réserve du domaine direct; et

que, san? stipulation contraire, le Cens n'y est point récognitif de seigneurie.

» Ainsi , rien à conclure ici de la dénomination de Cens donnée à la redevance dont il s'agit par l'acte du 26 mars 1737 : cette dénomination ne prouve nullement que la redevance dont il s'agit ait été originairement stipulée m recognilionem dominii direct i; elle prouve même le contraire, d'après la doctrine de l'auteur que nous venons de citer, puisqu'elle n'est accompagnée d'aucun des accessoires raractéristiques de la réserve du domaine direct dans la concession d'un bien à Cens; et que dés-là elle ne peut, dans l'hypothèse sur laquelle a raisonné la tour d'appel , convenir qu'à une rente foncière.

» Inutile de dire que, rudoie considérée comme foncière dans son origine, cette redevance devrait encore être réputée seigneuriale, parce qu'elle est réarme par un ci-devant seigneur; inutile d'invoquer à ce sujet l'art. 17 de la loi du a5 août 1792, qui n'excepte des dispositions précédentes de cette loi , que tes rentes et prestations foncières ducs à des particuliers non ci-devant seigneurs ou possesseurs de fiefs.

» Sans doute il est des pays où une redevance originairement foncière due à un ri-devant seigneur, doit être présumée avoir été originairement seigneuriale, c'est-à-dire constituée avec mélange d'un droit caractéristique de la réserve du domaine direct ; mais quels sont ces pays? Ce sont ceux où était en vigueur, avant l'abolition du régime féodal, la règle mille terre sans seigneur. Dans ces contrées, tout héritage qui n'est pas féodal est présumé eensuel dans l'acception que la coutume de Paris attache à celte qualification ; il est yar conséquent pré- 'sumé venir d'une concession par laquelle le seigneur du lieu s'en est réservé le domaine direct; et la rente foncière qu'il doit actuellement est réputée Cens seigneurial, parce que, dans ces contrées, on assimile au Cens seigneurial toute redevance qui a été stipulée lors de la concession d'un bien avec réserve de la directe seigneuriale.

» Mais, dans les pays allodiaux, tels qu'étaient constamment l'Alsace et les quatre nouveaux départements de la rive gauche du Khin, il en doit être et il en est tout autrement. Dans ces pays, rien n'empêche de présumer que le seigneur à qui est due une rente foncière, l'a stipulée par un simple bail à rente, qui n-< contenait, de sa part, aucune réserve de domaine direct; et non-seulement rien n'y fait obstacle à cette présomption , mais elle y est la conséquence nécessaire de la maxime, nul seigneur sans titre.

» Telle est la distinction que nous tracent les principes essentiels et fondamentaux de cette matière; et il ne faut pas croire qu'elle soit en opposition avec l'art. 17 de la loi du a5 août 170,2.

m Cet article ne dit pas que 1rs rentes foncières ducs à des ci-devant seigneurs sont abolies : il dit seulement que les rentes foncières, dues à des particuliers non ci-devant seigneurs, sont maintenues. l\ se tait donc sur les rentes foncières dues à des cidevant seigneurs; et par cela seul qu'il se tait à leur

égard, il ne les abolit ni ne les maintient : il s'en réfère aux principes du droit commun, qui établissent, entre les pays allodiaux et les pays non «Hodiau*, la ligne de démarcation dont nous venons de parler.

» On a beau insister et dire que de cet article il résulte, par argument a contrario sensu, que les rentes foncières durs à des ci-devant seigneurs ne sont pas maintenues.

» Cette manière de raisonner' est essentiellement vicieuse ; et déjà la cour l'a proscrite par les deux arrêts qu'elle a rendus le 3 pluviôse an 10, au rapport de M. Boyer ( 1 ), et le 24 vendémiaire an 1 3,

au rapport de M. liuperou (2).

» Ce n'est pas avec plus de raison que les demandeurs se prévalent, et du défaut de preuve par titre quo la seigneurie de Nambscim fût allodiale, et des conséquences que nous en avons fait résulter à l'audience de la section civile, le 12 nivôse an 12, dans l'affaire du sieur Anthès contre les héritiers IIsassc ( 3 ).

» D'abord, ce n'est ni le défaut de preuve de l'allodialité de la seigneurie de Nambseim, ni les conséquences que nous en avons induites à l'audience du 10 nivôse an 12, qui ont déterminé l'arrêt rendu ce jour-là contre le sieur Anthès.

» Ensuite, de ce que le sieur Anthes ne prouvait pas, le 12 nivôse an 12, l'allodjalité de la seigneurie de Nambseim, il ne s'ensuit pas que cette allodialité ne soit pas prouvée aujourd'hui. Les demandeurs eux-mêmes vous rapportent un arrêt du conseil souverain d'Alsace, du 11 juin 1740, qui, en adjugeant par décret forcé, la seigneurie de Nambscim à l'un des auteurs du sieur Anthès, la qualifie cxpn ssément d'allodinle; et nous ne voyons pas pour quoi un pareil arrêt, émané du tribunal à qui était déléguée, par un règlement du 20 avril 1700, la réception des actes de foi-hommage dr tous les fiefs alsaciens mouvants du roi, ne formerait pas un titM suffisant d:: l'allodialité de cette seigneurie, surtout entre des parties privées, surtout d'après l'arrêt du parlement de Paris du 5 février 1785, qui a jugé, au sujet de la terre de Poligny , que, dans les pays allodiaux où il n'y a point de statut contraire, l'allodialité est aussi-bien de droit pour les seigneuries décorées de haute, moyenne et basse-justice, que pour les fonds possédés en roture.

» Enfin, nulle analogie entre l'espèce jugée à la section civile, le 12 nivôse an 12, et celle dont il est ici question ; nulle analogie entre les inductions qui, à l'audience du 12 nivôse an 12, nous paraissaient sortir du défaut de preuve de l'allodialité de la seigneurie de Nambseim , et les inductions que les demandeurs prétendent faire résulter aujourd'hui de ce même défaut de preuve.

» Le 12 nivôse an 12, il s'agissait d'une redevance établie par une concession dont le litre était

(1) V. mon Recueil de Quettkuu de droit, aux Rente foncière , Rente teigneuriale , $ 11.

Îa) Ititd. , au mot 7'errage , J 1 .

3, /W.,aumot JltWi/».

représenté, et par laquelle le seigneur de Nambseim s'était formellement réservé le domaine directe du fonds qu'il avait concédé; et la question était de savoir si cette concession devait être considérée comme un bail à Cens seigneurial , ou simplement comme un bail emphytéotique.

» Ici, point de litre de concession ; nulle preuve que le seigneur de Nambseim, s'il a véritablement concédé aux demandeurs les six cent soixante-huit journaux de terre qu'ils prétendent leur appartenir, s'en soit réservé In domaine direct; nulle preuve par conséquent qu'il ne les leur ail pas concédés par bail à rente purement foncière, et dcs-là, nécessité d'appliquer à cette concession prétendue, le principe qui veut que, dans les pays allodiaux, la concession par bail à rente purement foncière soit présumée plutôt que la concession par bail i Cens seigneurial.

» Dira-t-on du moins que, par l'acte de 1737, la dame de Schawemhourg qualifie de seigneuriales les terres sur lesquelles est assis le Cens dont elle stipule l'augmentation ?

» Mais que peut-on inférer de cette dénomination? — De deux choses l'une. — Ou lo mot seigneuriales signifie que les terres appartiennent au seigneur, ou il signifie qu'elles proviennent de la seigneurie. — Au premier cas, la redevance dueftar ces terres n'est et ne peut être qu'un fermage; ce qui exclut nécessairement toute idée, toute apparence même de féodalité. — Au second cas, il restera à savoir si ces terres ont été détachées de la seigneurie par un bail à Cens seigneurial, ou par un bail à rente pur et simple; et, encore une fois, la présomption de droit est pour le bail a rente pur et simple, la présomption de droit est contre le bail à Cens seigneurial.

• EnGn , les demandeurs sont-ils mieux fondés h soutenir que le Cens mentionné dans l'acte du 26 mars 1737 doit être présumé seigneurial, par cria seul que cet acte l'augmente sans autre cause exprimée que la volonté de la dame de Schawcmbourg ? Non, et il y en a deux raisons également tranchantes.

» i° S'il y a une conséquence raisonnable à tirer de cette augmentation stipulée par la dame de Schawcmbourg dans l'acte du 36 mars 1737, c'est, non pas que le Cens mentionné dans cet acte était originairement seigneurial, mais que les six cent soixante-huit journaux de terres appartenaient en toute propriété a la dame Schawcmbourg; ce qui, pour le dire en passant, nous parait encore bien plos clairement démontré par les autres titres que rappelle le jugement du tribunal de première instance.

» a° En supposant mime que la dame de Schawembourg ne lut plus propriétaire des six cent soixante-huit journaux , en supposant même qu'elle en eût précédemment transféré lu propriété aux demandeurs, moyennant une redevance annuelle, que prouverait aujourd'hui l'augmentation donnée par l'acte du 36 mars 1737 à la redevance litigieuse? C>e cette redevance était seigneuriale? Point du

tout. Elle prouverait seulement que la dame de Schawcmbourg a abusé de la faiblesse ou de l'ignorance des demandeurs, pour élever à un taux plus onéreux qu'elle ne l'était dans le principe la rente foncière qui avait formé le prix de son expropriation. Mais dans cette hypothèse, quelle serait aujourd'hui la ressource des demandeurs contre la surcharge dont ils auraient à se plaindre ? Cette surcharge serait aujourd'hui légitimée p u une prescription plus que sexagénaire. Car si, de tout temps, l'on a tenu pour maxime qu'en matière do droits seigneuriaux, les surcharges ne se couvraient point par la prescription, jamais cette maxime n'a été étendue aux droits purement fonciers. Aussi n'est-ce que pour les droits seigneuriaux qu'elle a été érigée en loi par l'art. 4 du tit. 3 du décret du t5 mars

» Ainsi, de quelque côté que se tournent les de- ' mandeurs, ils ne trouvent rien qui puisse faire accueillirkurpremier moyen decassation. Le deuxième n'exigera pas d'aussi longs détails.

» Comment en effet la cour d'appel de Colmar aurait-elle pu violer, dans le jugement de cette affaire, les art. 8 et 1 a de la loi du a» août 179a, concernant les biens communaux usurpés par les cidevant seigneurs ? Ce n'est pas de biens communaux qu'il est ici question; c'est de biens absolument privés ; c'est de biens que les demandeurs prétendent leur appartenir individuellement ; c'est de biens que la commune de Nambseim n'a jamais réclamés; c'est de biens pour l'affranchissement desquels les demandeurs ont plaidé, chacun en son nom personnel ; c'est de biens pour raison desquels la commune de Nambseim n'a été mise en cause, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel; c"est du biens pour raison desquels, aujourd'hui même, cette commune qui seule aurait qualité pour invoquer la loi du a8 août 179a, se renferme dans le silence le plus profond.

» Le troisième moyen se présente sous des couleurs plus spécieuses. — Pour nous condamner au paiement de la redevance contestée, disent les demandeurs, le tribunal de première instance s était uniquement fondé sur le prétendu fait que nous ne sommes pas propriétaires des fonds soumis à cette redevance; et par conséquent, il avait jugé que nous ne sommes pas propriétaires de ces fonds. La question de savoir si nous sommes ou si nous ne sommes pas propriétaires de ces fonds, a donc été, par l'effet de notre appel, dévolue a la cour de Colmar. La cour de Colmar était donc saisie de cette question. Elle devait donc la juger, soit en notre faveur, eu accueillant au moins 4es conclusions subsidiaires que nous avions prises à celte lin devant elle, soit a notre désavantage, eu rejetant ces conclusions. Elle a donc fait, en refusant de la juger, sous prétexte que nos conclusions subsidiaires n'avaient pas été précédées d'une citation devant le bureau de paix, une fausse application de l'art, a du tit. 10 de la loi du 34 août 1790. Elle a donc fait, en refusant de la juger, sous prétexte que nos conclusions subsidiaires formaient une demande nouvelle, une fausse application de

l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 9. Elle a donc violé, en nous forçant de la reporter devant les premiers juges, le décret du i" mai 1790, qui, dans chaque affaire, limite la juridiction a deux degrés.

» Toute cette argumentation repose, comme vous le voyez, messieurs, sur la supposition que le tribunal de première instance a jugé au désavantage des demandeurs, la question de propriété des six cent soixaote-buit journaux de terre. Maisàcct égard, de deux choses l'une : ou la supposition est exacte, oa elle ne l'est pas.

» Si la supposition est exacte, c'est-à-dire si le tribunal de première instance a réellement jugé les demandeurs non propriétaires des six cent soixante-huit journaux de terres, qu'a tait la cour d'appel en confirmant la décision decetribunal?Très certainement, elle a jugé, comme ce tribunal , que les six cent soixante-huit journaux de terres n'appartenaient pas aux demandeurs. Les demandeurs ne peuvent donc Jui reprocher, ni de n'avoir pas statué sur une question dont elle était saisie, ni par suite d'avoir violé au faussement appliqué les lois de 1 790 et brumaire an a.

» II est vrai que, dans cette hypothèse, elle s'est contredite elle-même, en déclarant qu'elle ne pouvait pas prononcer sur les conclusions subsidiaires des demandeurs; mais de ce que, dans son jugement il se trouve deux dispositions contraires l'une i l'autre, est-ce raison pour le casser? Non; la contrariété des dispositions dans un même arrêt est placée par l'art 34 du tit. 35 de l'ordonoancedc 1 667, au nombre des ouvertures de requête civile; et dés qu'elle forme une ouverture derequêtecivilr, le règlement de 1738 est la pour nous dire qu'elle ne peut pas former un moyen de cassation.

»» Si, au contraire, la supposition qui sert de base aux arguments des demandeurs n'est pas exacte; s'il j\ 'est pas vrai que le tribunal de première instance ait jugé la question de propriété; s'il n'est pas vrai que, par ce jugement, les demandeurs aient été déclarés non propriétaires des six cent soixante-huit journaux; — Qu'a fait la cour d'appel en refusant de statuer sur les conclusions subsidiaires des demandeurs, en refusant de décider si les six cent soixante-huit journauxappartiennent ou n'appartiennent pas aux demandeurs? — Elle a fait précisément ce que loi commandait l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an u ; elle s'est renfermée dans l'examen du seul point de savoir si le tribunal de première instance avait bien ou mal jugé.

» Ainsi, point de milieu: ou le refus de la cour d'appel de statuer sur les conclusions subsidiaires des demandeurs est régulier, ou il ne l'est pas. S'il est régulier, c'est en vain que les demandeurs s'en plaignent. S'il n'est pas régulier, son irrégularité ne provient que de ce qu'il e»t en contradiction avec la partie de l'arrêt qui confirme le jugement de première instance; et dans ce cas même, point d'ouverture à cassation.

w On sent, au surplus, que si, dans cette alternative, un choix était nécessaire, il ne serait pas difficile; et il ne faudrait pas de grands elîorts pour jus-

tifier la conr d'appel du reproche de s'être contredite elle-même.

» Le tribunal de première instance n'avait à prononcer que sur les conclusions prises devant lui par lea demandeurs; et les demandeurs n'avaient conclu, devaut lui, qu'à la décharge de la redevance réclamée par le sieur Antbès. Son jugement ite pouvait donc décider, et dans le fait, il n'a décidé que la question de sa voir si les lois relatives an régime féodal avaient ou n'avaient pas aboli cette redevaace.

» Peu importe que, pour le décider au désavantage des demandeurs, il ait prit pour notifia preuve fournie par le sieur Anthès, qoe les demandeurs n'étaient pas propriétaires des bien* sur lesquels la rt devance était réclamée.

» Il résulte bien de là que, a'il eut eu à juger la question de propriété, il l'aurait jugée en faveur du sieur Anthès; mais il n'en résulte pas qu'il l'ait jugée effectivement. La preuve de la non-propriété des demandeurs, que le tribunal de première instance a cru trouver dans les titres produits, n'a été pour lui qu'un moyen d'arriver à la conséquence que les demandeurs devaient au sieur Anthès la redevance qu'il répétait contre eux; elle ne l'a pas conduit à décider que les demandeurs n'étaient pas propriétaires; et dès qu'il ne l'a pas décidé, rien n'obligeait la eour d'appel de le décider elle-même.

» Pour condamner les demandeurs au paiement de la redevance , il se présentait deux motifs également péremptoires : l'un, tiré de ce que les demandeurs n'étaient pas propriétaires , et que par conséquent la redevance exigée d'eux n'était qu'un fermage: l'autre , tiré de ce que , même en supposant les demandeurs propriétaires , la redevance n'avait rien de féodal.

» De ces deux mol ifs, le tribunal de première instance n'a adopté que leprem icr: mais il aurait pu aussi n'adopter que le second; et de ce qu'il aurait pu n'adopterque le second, il s'ensuit nécessairement qu'il n'a pas jugé la question de propriété, puisqu'on séparant du dispositif de son jugement la manière dont il Ta motivé, l'on trouve que ce dispositif peut encore se justifier d'une autre manière ; puisque ce dispositif est tout aussi juste, tout aussi légal, dans la supposition que les demandeurs ne soient pas propriétaires , qu'il le serait dans l'hypothèse absolument opposée.

o Si les demandeurs n'avaient pas appelé du jugement de première instance, et que le sieur Anthes vînt aujourd'hui en exciper comme ajant décidé contre eux la question de propriété, que feraient 1rs demandeurs? A coup sur, ils diraient au sieur Anthès que ce jugement ne peut pas produire d'exception de chose jugée sur les objets sur lesquels il n'y a eu deconclusions prises ni de part ni d'autre, pour les objets sur lesquels ce jugement ne s'est pas expliqué dans son dispositif; ils lui rappelleraient la loi romaine qui, pour donner lieu à l'exception de chose jugée, exige le concours, non-seulement de l'identité des parties et de l'identité des titres ou causes des demandes, mais encore de l'identité des choses en litige : eœdem personte, endem causa petendi, enden res .

et ils en concluraient, avec autant de confiance que de succès, que la question de propriété est encore entière.

» Eh bien! Ce que les demandeurs Opposeraient dans ce cas au sieur Anlhès, nous le leur opposons aujourd'hui au nom de la loi ; et la cooséquence qui en résulte nécessairement, c'est que leur requête en cassation doit être rejeté*. »

Arrêt du 1 1 germinal an i3, au rapport de monsieur Lombard-Quincieux, par lequel,

« Attendu que les actes du procès ne désignant point les caractères de féodalité, et l'allodialitc des terres situées dans le ban de Nambseim et soumises a la redevance qui a fait le sujet de la contestation, étant constante, les lois des a5 août 179a et 17 juillet 1793, relatives i la féodalité, ne s'appliquent pas à celte redevance ;

m Que les art. 8 et 1 a de la loi du a8 août 179a, concernant les biens communaux , ne peuvent recevoir aucune application dans l'espèce;

a Qu'enfin , dans les considérants de son arrêt du la ventôse an îa, la cour d'appel de Colmar ayant dit qu'en première instance, il n'y a eu ni demande ui conclusions relatives à la propriété des terres soumises à la redevance dont il s'agit, et qu'elle n'a pas a juger et ne peut prononcer sur ce droit de propriété, les art. a du tu. 10 de la loi du a4 août 1790 et 7 de la loi du 3 brumaire an a, n'ont point souffert do violation ;

a La cour rejette la requête de Joseph Salomon, Philippe Mari, etc. »

V. ci-après, $8, et Droits seigneuriaux, Fief, Franche-aumône, Quart ou Tiers-raisin, Rente foncière, Rente seigneuriale, etc. ]]

5 VI. Comment faut-il entendre les expressions des art. 73 et 78 de la coutume de Paris : seigneur censier ou foncier?

plusieurs articles de la coutumcde'paris. On litdans l'art. 73 : Il est loisible au seigneur censier ou foncier. On retrouve les mêmes expressions dans l'art 78 : Est tenu de payer au seigneur censier ou foncier les ventes iudit achat, etc. Il semble, à Ja première vue, résulter de ces deux dispositions, surtout de la disjonctive ou, que l'emphytéote et tout autre seigneur foncier ont les mêmes privilèges que le seigneur cenauel. Cependant il n'en est rien : le Cens seul emporta lods et ventes et amende; seul il jouit de l'impreacriptibilité; et même ce principe est porté si loin, que, s'il arrive que la concession d'un hériUge ait été faits à la charge d'un Ccus cl d'un surcens; procédant dt la même cause , établit par le même contrat, payable au même jour, *<j même lieu que le Cens, le surcens ne participera cependant i aucun des privilèges attachés au Cens. On ne peut néanmoins rien de plus formel que la disposition de la routume : elle assimile en tout le Cens a la renie foncière. Il 7 aurait bien des choses à répondre ; on se contentera de dire qn'ii est vraisemblable que ces expressions ont échappé aux réfortnatrurs; d'ailleurs, 1* rubrique du titre ne porte q*e t'es Cmsivss et droits

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