‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 174 sur 308 · VI — VIII · texte numérisé non relu

VI — VIII

seigneuriaux, et non des rentes foncière* ; et snivant une maxime de droit, arubrica de jure licet argun entan et inUrpretntionem sumere.

5 VII. Division du Cens.

Nous venons de parler du Cens cl du surcens; il parait donc qu'il y a des Cens de plusieurs espèces ; ainsi il faut les distinguer.

On trouve fréquemment dans les anciennes chartes, ces expressions chef-cens, menu-cens, gros-cens, croix-de-cens, surcens. Y a-t-il en effet différentes sortes de Cens? Non : le Cens est toujours le même, c'est toujours une prestation seigneuriale, comme on l'a dit plus haut, et ces dénominations ne désignent que les variétés qui peuvent résulter des titre» d'acensement. Ainsi, lorsqu'un fonds est ace nié moyennant 10 sous de Cens et surcens, moyennant 10 sous de gros -cens et croix-de-cens , ces expression» n'influent en rien sur la nature de la redevance : elle n'est ni plus ni moins ccnsuelle , que si l'on s'était servi simplement de ces mots, 10 sous de Cens.

Mais il n'est pas rare de trouver dans les litres cette clause, 1 sou de Cens et 10 sous de gros-cens, , surcens, croix-de cens. Voila deux prestations bien distinctes : jouissent- elles également des prérogatives de Cens? Dumoulin dislingue : aut secundum onus est appositum in augmentum primi, et utrumgue est unus et idem Census : aut secundum onus est appositum tanquam sep.iratum per se, et tune vere non est Census, sed redilus fundarius. Dans ce cas, celte prestation, quoique désignée sous la dénomination de surcens, n'emporte cependant ni saisine ni amende ; en sorte que le seigneur n'a , pour l'exiger, qu'une action ordinaire.

Il est difficile de donner une règle sûtc et générale pour distinguer, dans tous les cas, si le surcens est in augmentum primi ou separatum per se; tout ce que l'on peut dire de plus certain , c'est qu'à moins que l'identité du Cens et du surcens ne résulte clairement des termes de l'acte, il faut toujours ranger ce dernier dans la classe des rentes foncières, comme les moins onéreuses : pro libertale respondendum est.

Il arrive souvent qu'une concession est faite moyennant 10 sous de Cens et de rente copulativement : dans ce cas, l'addition de la rente au Cens n'altère point la nature de ce dernier; que, dans l'ordre grammatical , il précède ou suive la rente, peu importe; et les 10 sous se paieront au seigneur tant comme Cens que comme rente foncière, ce»»»;, dant avec toutes les prérogatives du Cc»^,

Il nous reste encore une observ»Viou à faire sur le mot croix-de-cens : quelques «Tuteurs l'ont regardé comme désignant un syriens, peosant qu'il était synonyme à inirementum; c'est une erreur: cette dénomination provient de l'empreinte de la petite monnaie d'autrefois qui, jusqu'au règne de français a toujours été marquée d'une croi».

J VIII. Le censitaire peut-il donner m Cens? — [ j Le propriétaire d'un franc -alleu roturier, et en Nor-

~.dl\dit le uroori :taire a une Dtirlmn Am A»t tnmm

justice, peuvent-ils en faire des acensetuents proprement dits ? ]]

I. Nous ne devons pas quitter ce qui concerne lo Cens en général, sans examiner une question qui trouve ici sa place : c'est celle de savoir si le censitaire peut lui-même donner à Cens.

Le s*igneur féodal peut se jourr de son Gcf; il peut en donner une partie en arrière-fiel": le preneur à emphytéose peut céder à la même charge le fonds emphytéotique. Il paraît donc, que le censitaire doit jouir du même privilège, et qu'il peut donner le fonds censuel à la charge, envers lui, d'un Cens seigneurial.

Cette conséquence, toute naturelle quVlle parait, est cependant rejetée par les auteurs, et avec raison. Les coutumes donnent au seigneur une permission expresse de se jouer de son fiel, et elles défendent, au moins tacitement, au censitaire do se jouer du fonds censuel. Il est vrai que l'emphytéotc peut donner a emphytéose; mais les auteurs s'accordent :i dire que la seconde concession n'a pas les même» prérogatives que la première, qu'elle n'emporte pas les lods et ventes; en sorte que ce n'est autre chose qu'une rente foncière établie sous la dénomination de canon emphytéotique. Or, il est permis au censitaire d'en faire autant ; il peut donner le fonds censuel à la charge d'une rente foncière envers lui; mais cette rente ne sera point seigneuriale; elle n'emportera ni lods et ventes, ni saisine, ni amende. S'il arrive que ce censitaire, ignorant ses droits, ou voulant en franchir les bornes, cède l'héritage qu'il tient à Cens, à la charge expresse d'une rente seigneuriale envers lui, l'aliénation sera valable, parce qu'il peut disposer d'un fonds patrimonial ; mais la rente qualifiée seigneuriale, sera réduite aux. termes d'une simple rente foncière.

Encore un mot : le censitaire est sur la dernière ligne de la dépendance féodale, et il ne dépend pas de lui d'en étendre les limites; d'ailleurs, le même héritage ne saurait être tenu en Censivedc deux seigneurs différents. Enfin, il est contre l'ordre naturel des choses d'établir des droits seigneuriaux sur un fonds roturier.

. [[ Ainsi, les rentes créées avant 1789 sous la dénomination de Cens seigneuriaux , au profit de propriétaires qui ne possédaient qu'en vertu de baux à Cens, des fonds sur lesquels ils les ont réservées, ne sont pas comprises dans l'abolition des rentes seigneuriales et des Cens seigneuriaux, prononcée par la loi du 17 juillet 1/93; et c'est ce qu'ont en effet jugé plusieurs arrêts de la cour de cassation, qui sont rapportés dans mon Recueil de Questions de droit , aux mots Rente foncière, $ i3. Cependant F, le numéro suivant.

II. A l'égard du propriétaire du franc-alleu roturier, il est bien constant que le bail à Cens qu'il en a pu faire no vaut que. ou comme bail à rente foncière, ou comme bail emphytéotique; et de là il suit que la redévanec qu'il s'est réservée par cet acte n'est pas abolie par la loi du 17 juillet 1793. C'est ce que j'ai établi dans mon Recueil de Ques- Mné de droit, aux mot» Rente foncière, $ i4; et

s vin.

c'est ce que décide formellement un décret du a5 nivôse an 1 3 , dont voici les termes :

Sur le rapport du ministre de» finances ;

<• Vu la demande des sieurs Subé, Plugct, Barbaroux, Kicard, Habasse, Bussel, Antoine, Bayle, Monnier, Robert, Aquelly, et de» dames Ëossengny, veuve Augel, Pasturcl, veuve Verdel, Anne - Scolastique Pasturcl, propriétaires au terroir d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, tendant à être déchargés des rentes imposées sur leurs propriétés, sises anx quartiers de Dclîant et Valcras, au proiit du chapitre de l'église d'Aix, et appartenant maintenant a la république, comme étant lesdites rentes mélangées de féodalité; subsidiairement, à obtenir la remise des arrérages, jusques et y compris l'an 1 1 , attendu la persuasion où ils ont du être que ces rentes étaient supprimées par la loi du 17 juillet 1793 et autres subséquentes;

» Vu aussi la déclaration du a janvier 1769, et le jugement du tribunal civil du département des Bouches-du-Rhône, du 19 germinal an 7;

1» Le conseil d'Etat entendu , décrète :

«1 Art. 1". Le» redevances, originairement imposées au profit du chapitre de l'église d'Aix , sur les héritages dont il s'agit, continueront d'être servies comme redevances emphytéotiques, et sans la charge des lods et demi-lods, qui y avait été ajoutée indûment et sans titre par les bailleurs.

» a. Il ne sera fait néanmoins aucune poursuite pour le recouvrement des arrérages échus jusqu'au 1" vendémiaire an 1a, desdites redevances.

» 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. »

Et il ne faut pas croire qu'à ce décret soit contraire celui qui est inséré dans le Bulletin des lois, sous la date du 3o frimaire an ta; on verra, dans un plaidoyer, rapporté à l'article Franche- aumône, que ce décret a prononcé sur une toute autre question.

Mai» que doit- on décider, relativement aux Cens réservés comme seigneuriaux, sur les francsalleux roturiers, régis par la coutume d'Auvergne? Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante.

Le 7 septembre 1756, Antoine-Joseph Huguet de Goelle, propriétaire d'une pièce de terre et d'un petit pré situés dans la justice de Vertaison, coutume d'Auvergne, qu'il déclare être francs, quittes et allodiaux de toits Cens envers tous seigneurs , les cède et abandonne a Alari et Antoine Jaffeux, père et fils, moyennant huit quartons de froment de Cens et directe seigneurie que Cent emporte, usage de ck$valier, tiers deniers de lods et ventes.

En 1777, le prieur commen data ire de Saint- Clauslrc de Chauziat, muni d'une reconnaissance censuellc, du 8 décembre i5oa, fait assignrr Alariet Antoine Jaffeux , en paiement d'un Cens imposé sur le petit pré qu'ils détiennent.

Ceux-ci dénoncent ces poursuites à Antoine-Joseph liugnct. q-ti reconnaît et acquitte •« leur de-

«barge, jusqu'en 179a, la redevance énoncée dan* la déclaration de i5oa.

Alari et Antoine Jaffeux, de leur côté, et après eux Marguerite Charliat, femme Poisson, et Antoinette Place, veuve Bouchel, qui leur succèdent, continuent de payer à Antoine-Joseph Hugurt, jusqu'à la publication de la loi du 17 juillet 1793, les huit quartons de froment qu'il s'est réservés par l'acte du 7 septembre 1756.

Mais à cette dernière époque, regardant cette redevance comme abolie, ils cessent de l'acquitter.

Le a3 pluviôse an 1 1, Joseph-Augustin iiuguet , fil* et héritier d'Antoine-Joseph, les fait assigner au tribunal civil de Clermont-Ferrant.

Le 11 fructidor an ia, jugement contradictoire qui, a Attendu que, par l'acte du 7 septembre 17 .".<;, Antoine-Joseph Huguct de Goelle, père du demandeur^ stipulé des auteurs des défendeurs, un Cens, avec tous les droits de directe seigneurie sur les terre et pré dont il s'agit; que, par l'art. 1" de la loi du 17 juillet 1793, tous les Cens et redevances ci-devant seigneuriales sont abolis sans indemnité...; déboute le demandeur de sa demande et le condamne aa\ dépens. H

Le sieur Huguet appelle de ce jugement; et le i3 pluviôse an i3,

« Attendu que l'un des héritages compris au bail à Cens du 7 septembre 176G, était déjà tenu à Cens du prieur de Chauziat, par le sieur Huguct;

«Que l'autre était possédé par lui à titre de franc-allen roturier;

» Que ces deux héritages étaient placés dans la justice de Vertaison;

«Qu'il n'est pas établi que Huguet, concédant, fut possesseur de fief, et encore moins que les héritages concédés formassent une dépendance d'un Gef à lui appartenant;

» Que celui qui jouit à titre de Cens ou de francalleu roturier, ne peut pas se créer à lui-même une redevance féodale, en concédant sa propriété, soit rensuclle, soit allodialc; et qu'il ne lui est pas permis de s'établir seigneur de fief de sa propre autorité;

a Qu'aux termes de la loi du 18 décembre 1790," l'on doit distinguer les redevances dites seigneuriales par le titre, d'avec les redevances réellement seigneuriales; .

• Qu'enfin , il n'y a , ni dans la personne du concédant par le titre de 1756, ni dans l'objet concédé, aucune prééminence féodale; que l'image ne peut pas produire l'effet de la réalité; et qu'ainsi, ce litre n'est pas empreint des vices articulés par les lois suppressives des a5 août 179a et 17 juillet 1793;

a La cour (d'appel de Riom) dit qu'il a été mal jugé...; émendant, condamne les intimés, comme détenteurs des héritages compris dans l'acte du 7 septembre 1756, à payer à l'appelant, comme rente purement foncière, 1rs cinq dernières années d'icelles antérieures à la demande et les années qui ont couru pendant la litispendance...., et à continuer à l'avenir Upaicmcnt de ladite redevance.... u

Recours en cassation de la part de Jean Poisson , 5». TOME 11.

S Vin. 48c,

de Marguerite Charliat, son épouse, et de la veuve Bouchel.

« Ce recours (ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le ai brumaire an 14) est fondé sur divers moyens que l'on peut réduire à trois propositions :

» La première, qu'en refusant aux demandeurs de les admettre à prouver, 1 0 que le pré sur lequel le prieur de Chauziat avait, en 1777, réclamé un droit de Cens, n'était pas le même pré quo le sieur Hugurt père avait concédé en 1756, à Jaffeux père et fils; a* que le sieur Huguct père était seigneur du fief de Goelle et d'une partie du fief de Verdonnet ; la cour d'appel de Riom a violé l'art. 1 du tit. ao et l'art. 8 du tit. ai de l'ordonnance de 1667;

» La seconde, que, quand même on supposerait une identité parfaite entre le pré assujetti à un Cent envers le prieur de Chauziat, et le pré concédé aux nommés Jaffeux par le sieur Huguet père, il resterait toujours que le Cens réservé par celui-ci, au. rait formé dans sa maiu un surcens; et que ce surcens aurait été supprimé par la loi du 17 juillet

» La troisième, qu'en tout cas, le Cens réservé par le sieur Huguet père était incontestablement seigneurial, quant à la pièce de terre concédée en même temps que le petit pré ; que cela résulte des art. 1 et a du tit. 3i de la coutume d'Auvergne; u'ainsi , en maintenant cette redevance , la cour 'appel a violé tout à la fois et la coutume d'Auvergne et la loi du 17 juillet.

» De ces trois propositions , il y en a une qui ne peut pas nous arrêter long-temps ; c'est la première.

» D'une part, en effet, ni l'art. 1 du tit. ao ni l'art. 8 du tit. ai de l'ordonnance de 1667 , ne contiennent les dispositions que leur prélent les demandeurs. L'art 1 du tit. ao «e borne à ordonner que Us faits qui gissent en preuve, soient succinctement articulés, et il ne porte pas la peine de nullité contre tout jugement qui n'admet pas une partie à la preuve des faits qu'elle a articulés succinctement. L'art. 8 du tit. ai se borne à dire que tes jugements qui ordonneront que les lieux et ouvrages seront vus, visités , loués ou estimés par experts , feront mention expresse des faits sur lesquels Us rapports devront être faits , du juge qui sera commis, etc.; et non-seulement il n'attache la peine de nullité à l'omission d'aucune des choses qu'il prescrit, mais il ne détermine même pas quelles sont les circonstances où il doit être ordonné que des lieux ou ouvrages seront vus par des experts.

m D'un autre côté, les demandeurs n'avaient pas nié précisément l'identité du pré qu'ils détiennent , avec celui qui avait été autrefois tenu à Cens du prieur de Chauziat; ils avaient seulement jeté sur ce point de fait quelques doutes, qui, certes, n'équivalaient pas à une offre positive de preuve. Et quant à la prétendue qualité de seigneur des fiefs de Goelle et de Verdonnet, qu'ils attribuaient au sieur Huguet père, comment auraient-ils pu être admis à la prouver? Il edt fallu pour cela qu'ils articulassent que les héritages concédés à leurs auteurs par le

sieur Huguet père, dépendaient de l'un ou do l'autre de ces prétendus fiefs; et c'est ce qu'ils ne faisaient pas.

» La deuxième proposition des demandeurs ne présente pas plus de difficulté. Sans doute, le petit pré concédé à leurs auteurs en 1756, étant déjà, à cette époque, tenu à Cens du prieur de Chauziat, le Cens que le sieur Huguet père s'y est alors réservé, n'a pu être dû que comme surcens; mais vouloir inférer de la qu'il a été aboli par la loi du 17 juillet 1793, c'est un vrai paradoxe.

m On a beau dire que la loi du 17 juillet 1793 supprime même les droits féodaux et censuels qui avaient été maintenus par celle du a5 août 1793, et que la loi du a5 août 179a mettait le surcens au rang des droits féodaux et des redevances seigneuriales qu'elle maintenait, lorsqu'ils étaient fondés sur des titres constitutifs. — Tout ce qui résulte de la , c'est qu'il y avait des surent qui tenaient à la féodalité; et en effet, dans les pays de droit écrit, on considérait comme seigneuriales toutes les redevances qui, dans une concession faite par un seigneur, avaient été stipulées en même temps que le Cens et par addition au Cens même. Mais dans aucun temps, dans aucun pays, on n'a réputé seigneuriale une redevanre que le censitaire primitif se réservait, en transférant à un tiers l'héritage qu'il avait pris à Cens de son seigneur direct : partout et en tout temps, les redevances ainsi constituées ont été réputées simples rentes foncières ; et c'est précisément pour le maintien de ces redevances qu'a été fait l'art, a de la loi du 17 juillet 1793.

» A des notions aussi élémentaires , aussi triviales, qu'opposent les demandeurs? L'art. 17 du chap. 17 de la coutume d'Auvergne, a D'après cet article, di- »sent-ils, on reconnaissait en Auvergne des sei- » gneurs purement censiers , en même temps que des » seigneurs directs. Ici, le prieur de Chauziat aurait » été Je seigneur direct; mais le seigneur Huguet » aurait été le seigneur censier : la prestation im- » posée par celui-ci n'aurait pas moins été féodale; » et puis, les lois ont supprimé, non-seulement les » droits féodaux, mais encore les droits censucls.

La coutume dit que Cens sur Cens n'a lieu; mais » elle conserve le surcens par l'effet de la prescripm tion ; et alors ce n'est pas le plus ancien seigneur, » c'est le nouveau qui le perçoit. 11 faut donc bien » que le surcens soit dû au nouveau seigneur, selon » sa nature, et par conséquent à titre féodal ; car » si le nouveau seigneur ne pouvait pas le réclamer ». h titre Téodal, à quel autre titre le réclamerait-il? » Par lui-même, un Cens ne peut pas subsister avec >» un autre Cens. »

» Si tel était véritablement le résultat des dispositions de la coutume d'Auvergne concernant le surcens, il faut en convenir, ces dispositions contrasteraient d'une manière bien choquante , par leur absurdité, avec toutes les idées reçues généralement sur cet objet. Mais gardons-nous de faire à la mémoire des rédacteurs de cette coutume une injure qu'ils n'ont pas méritée.

1» Par l'art. 4 du chap. ao, la coutume déclare

S vin.

que Cens sur Cens n'a point de lieu sans le consentement du seigneur direct; et que si , de fait, un surcens est stipulé par le censitaire, sans que le seigneur direct y ait consenti , le seigneur direct peut le confisquer à son profit , en obtenant à cet effet un jugement qui en prononce la confiscation. Ainsi, dans cette coutume, le preneur à Cens d'un héritage ne peut pas, de son autorité privée , le bailler à rente foncière ; il ne le peut qu'avec le consentement du seigneur direct qui lui en fait la concession. — Mais s'il obtient ce consentement, à quel titre jouira-t-il de la rente foncière qu'il se sera réservée en aliénant l'immeuble qu'il tenait lui-même à Cens? En jouirat-il comme d'un Cens? Non, certes, U coutume ne le dit pas; et ce serait fouler aux pieds tous les principes, que d'ajouter a son texte une disposition aussi bizarre.

» Eh bien ! ce qu'opérerait le consentement exprès du seigneur direct à ce que son censitaire, en aliénant son héritage, s'y réservât un rente foncière, la prescription, qui suppose toujours un consentement tacite, l'opère également. Si le seigneur direct laisse écouler trente ans sans réclamer contre le bail à rente fait par son censitaire, le bail à rente conserve tout son effet; le censitaire-bailleur reste propriétaire incommutablc de la rente foncière qu'il s'est réservée; mais comme le consentement tacite ne peut pas avoir plus d'efficacité que le consentement formel, cette rente ne devient pas, pour cela, une rente ceosuelle par rapport au censitaire-bailleur qui l'a stipulée; clic n'est toujours pour lui qu'une prestation foncière; et il ne devient pas, pour cela, seigneur du fonds qui lui doit cette rente en même temps qu'il doit un Cens au bailleur primitif; c'est toujours dans les mains du bailleur primitif que réside la seigneurie du fonds. Tel est le voeu de l'article 17 du lit. 17 : Combien que Cens sur Cens n'ait lieu par la coutume du pays , toutefois ledit surcens se peut prescrire par le laps et espace de trente ans ; mais la directe seigneurie demeure et appartient au premier seigneur direct.

» Voilà tout ce que dit la coutume, et, comme vous le voyez, messieurs, il s'en faut beaucoup qu'elle ait adopté cette étrange distinction qu'imaginent les demandeurs, entre le seigneur censier et le seigneur direct; il s'en faut beauconp qu'elle élève le censitaire qui baille son fonds à rente au nng de seigneur censier.

» Et de là il suit évidemment qu'en ce qui concerne la rente foncière que le sieur Huguet s'était réservée, sous la dénomination de Cens, sur le petit pré compris dans l'acte du 7 septembre 1766, la cour d'appel de Kiom a fait une très-juste application de la maxime consacrée par plusieurs de vos arrêts, que l'on doit considérer comme purement foncière, et par conséquent comme maintenue par l'art, a delà loi du 17 juillet 1793, toute redevance stipulée, môme avec la qualification de Cens ou de rente seigneuriale, par le bailleur d'un héritage déjà grevé d'un Cens envers un seigneur direct

» Reste la troisième proposition des demandeurs.

et aous devons dire qu'elle se présente sous des dehors plus spécieux que les deux premières.

» La coutume d'Auvergne était bien constamment allodiale : c'est l'opinion de tous ses commentateurs; c'est la jurisprudence de tous les anciens tribunaux; c'est un point reconnu et proclamé, dans les termes les plus précis, par l'arrêt de la cour du a4 vendémiaire an i3, rendu au rapport de M. Ruperou, et sur nos conclusions en faveur des sieur et dame De- Usalle, ci-devant seigneurs de Blanzat.

» Le sieur Huguet père est donc censé avoir, avant l'acte du 7 septembre 1756, possédé allodialement la pièce de terre sur laquelle est, en grande parti*, assise la redevance qu'il s'est réservée par cet acte. Et non-seulement c'est ainsi qu'il est présumé l'avoir possédée jusqu'alors, c'est encore ainsi qu'il a lui-même déclaré, par cet acte , la posséder réellement.

» Mais, cela posé, en se réservant, sur celte pièce de terre, le Cens mentionné dans l'acte du 7 septembre 1756, le sieur Muguet n'est- il pas devenu, de plein droit, seigneur direct de cette pièce de terre? Et le Cens qu'il s'y est réservé n'est-il pas devenu seigneurial de plein droit? N'eût-il même pas été seigneurial, dans le cas où l'acte du 7 septembre i756 seroit resté muet sur sa qualité?

» L'affirmative paraît, au premier abord, incontestable ; et l'art, 3 du ebap. 3 1 de la coutume d'Auvergne semble la justifier d'une manière sans réplique. Celui, porte-t-il, qui acquiert Cens ou renie sur héritage quitte et ûlodial, il acquiert la directe seigneurie, posé que Je ht directe ne soit (pit aucune

» Cependant observons une chose essentielle : c'est que, dans cet article, la coutume attache à la réserve d'une simple rente sur un fonds allodial que l'on concède , le même effet que la réserve d'un Cens : qui acquiert Cens ou rente sur héritage quitte et 'allodial; qu'ainsi, pour acquérir, ou plutôt pour se réserver la directe seigneurie d'un héritage allodial , Il n'est pas nécessaire, en le concédant, d'y retenir un Cens , et qu'il suffit d'y retenir une rente quelconque , soit en argent, soit en denrées ou en portions de fruits.

» D'après cette donnée, l'argument que tirent ici les demandeurs de l'art, a du chap. 3i de la coutume, se trouve évidemment n'être que la répétition de celui qu'on opposait aux sieur et dame Dclasalle, dans l'affaire jugée i leur avantage, par l'arrêt de la cour, du 34 vendémiaire an i3. — La coutume d'Auvergne, leur disait-on, est allodiale; donc, en Auvergne, point de seigneur sans titre; donc vous possédiez comme allodiaux, avant la concession que vous nous en avez faite, les héritages sur lesquels vous réclamez le droit de persiire ou champart, qui en a été le prix ; donc, en nous le concédant moyennant ce droit, vous en avez retenu la seigneurie directe ; donc ce droitétait seigneurial dans votre main; donc il est aujourd'hui supprimé.

a Tel était, dans cette affaire, le principal moyen des adversaires des sieur cl dame Delasalle. Permet-

Svni. 49,

tez-nous de vous retracer les raisons par lesquelles nous l'avons combattu (1).

» Voilà . messieurs, de quelle manière nous nous sommes expliqués devant la section civile, le a4 vendémiaire an i3 , sur les deux articles de la coutume d'Auvergne, que les demandeurs vous reproduisent en ce moment; voilà ce qui a déterminé la section civile à rejeter la demande tn cassation dont ces deux articles formaient le principal appui.

» Et avec quelle force les mêmes raisons ne s'appliquent-elles pas à l'espèce actuelle? Le sieur Huguet n'a pas ici à combattre , comme les sieur et dame Dclasalle , la défaveur attachée à la qualité qu'avaient ceux-ci de ci-devant seigneurs hauts-justiciers : celte qualité n'a jamais reposé sur la tête du sieur Huguet : la pièce de terre qu'il a concédée, en 175G, aux nommés Jaffreux, était située dans la justice de Vertaison; il était donc bien impossible qu'il possédât cette pièce de terre en franc-alleu noble; il ne pouvait donc la posséder qu'en franc-allcu roturier: il n'a donc pas pu, en la concédant, s'y réserver autre chose qu'une rente foncière; et il importe peu qu'il ait qualifié celte rente de Cens; il n'a pu se créer par là qu'un Cens emphytéotique, qu'une directe absolument étrangère au régime féodal.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête des demandeurs. »

Arrêt du ai brumaire an 14, au rapport de M. Rousseau , qui ,

«Attendu, sur le premier moyen, que l'identité du pré dont il s'agit, avec celui grevé d'un Cens envers le prieuré de Chauziat, n'a pas été précisément déniée ; que la vérification et l'admission des preuves dont parla l'ordonnance de 1667 ne sont pas d'obligation rigoureuse, et que cela dt'pend des circonstances et du besoin que croient avoir les juges d'éclairer leur religion ;

» Attendu, sur le second moyen, qu'il s'agit d'un surcens créé par le détenteur d'un héritage qui le tenait à la charge d'un Cens envers le seigneur de cet héritage, et qu'on ne peuteonfondre une pareille redevance, quelque qualification qu'on lui ait donnée, avec celles réellement seigneuriales et féodales , les seules que les lois aient entendu supprimer;

a Attendu, sur le troisième moyen, qu'il est reconnu en fait, et qu'il n'a pas été contesté que le surplus des héritages était tenu en franc-allcu roturier; que le détenteur n'avait pas le pouvoir de conférer à ces héritages une prééminence féodale qu'ils n'avaient pas; que la directe dont parle la coutume no peul s'entendre quedu dominum directum des emphytéoses, tel qu'on l'entend dans le sens des lois romaines, et qtii ne tient rien de la féodalité; que cette interprétation sort naturellement de la combinaison des art. 1 et a du chap. 3i de la coutume d'Auvergne, puisque, suivant l'art. 1 , tous Cens et rentes dus sur héritages certains emportent directe seigneurie; et que l'art, a porte aussi que quiconque acquiert Cens ou rente sur fonds allodial, acquiert

(1) V, mu 11 Recueil de Questions de droit, au mot Ter-

la directe; que, de cette identité d'expression dont se sert la coutume, dans deux articles qui se sui vent , il faudrait, pour interpréter le mot directe dans le sens féodal, aller jusqu'à dire que tout particulier qui aliénait son fonds en Auvergne, moyennant une redevance, Cens ou rente, se faisait un lief, se formait une vraie directe féodale; ce qui est absurde , et ce que la coutume d'Auvergne ne suppose nulle part; qu'ainsi, la cour d'appel de Riom, loin de rontrevenir aux lois et à la coutume, s'est parfaitement conformée a leur esprit; m La cour rejette.... a

Je reviendrai encore sur cet arrêt au mot Directe.

Mais je dois dire ici que, sur Ia question considérée en thèse générale, et indépendamment de toute disposition de coutume, il existe un avis du conseil d'Etat, du i3 messidor an i3, approuvé le a8 du même mois, dont je n'ai eu connaissance qu'en 1806, et qui nécessite, sur la jurisprudence que je viens de retracer une explication très-importante.

Voici d'ahord comment est conçu cet avis.

« Le conseil d'Etat, sur le rapport qui lui a été fait d'un rapport du ministre des Cnanccs, et d'un projet de décret tendant a déclarer maintenues des n-devances a prestation de fruits mêlés de Cens, pori«nt lods, loi, amende et seigneurie, ducs par les habitants de la commune d'Arbois, en vertu de titre «i'acensement consentis par des individus que l'on prétend avoir pris mal à propos la qualité de seigneurs;

>» Considérant que, lorsque le titre constitutif de li redevance ne prétente aucune ambiguïté, celui auquel ce titre est opposé ne peut pas être ailmis à soutenir qu'il n'avait pas de seigneurie;

» Considérant que toutes les dispositions législatives, et, en dernier lieu, l'avis du conseil d'Etat, Hu 3o pluviôse an 11, ont consacré la suppression tle toutes prestations, de quelque nature qu'elles puissent être, établies par des titres constitutifs de redevances seigneuriales et droits féodaux supprimés par le décret du 17 juillet 1793 ;

.» Est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter le projet présenté par le ministre. »

Il semblerait, d'après cette décision, que, dès qu'une redevance a été constituée comme seigneuriale, et sans que le titre même de sa constitution fournisse la preuve qu'elle ne pouvait être seigneuriale que de nom, ou, en d'autres termes, que celui au profit duquel on l'a stipulée n'élail pas seigneur, .-.ette redevance dût être présumée avoir réellement le caractère qui lui a été attribué par le titre, et que irette présomption ne pût être détruite par des preuves tirées du dehors.

Mais j'ai prouvé dans Ip plaidoyer du 14 juillet 1814, rapporté aux mots Rente seigneuriale, $ a, n" 6 bis, que ce n'est la qu'une décision particulière <\ui ne peut avoir que l'autorité d'un jugement; que, rendue uniquement pour l'affaire spéciale qu'elle concerne, clic ne peut pas être obligatoire pour les tribunaux; et que l'on doit encore s'en tenir aux arrêts de la cour de cassation qui, antérieurement à

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