‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 175 sur 308 · IX ET X · texte numérisé non relu

IX ET X

l'avis du conseil d'Etat du 1 3 messidor an 1 3, avaient jugé la question en sens contraire à cet avis

III. Sur les baux a Cens faits dans la ci-devant Normandie, par des propriétaires de portions de fiefs sans justice, V. l'article Jeu de fief, $ 9.]]

§ IX. Le cmsitaire peut-il changer de nature la fonds chargé de Cens ?

En général, le censitaire peut disposer à son gré du fonds censucl; il peut bâtir, renverser les édifices qui y sont construits, en extraire les minéraux qui y sont renferme s, en faire des promenades, convertir un étang en terres labourables, et les terres labourables en étang; il a la propriété absolue du domaine utile, et il peut en user comme il le juge a propos. Le seigneur ne peut réclamer à raison de Cens, parce que cette prestation est plus honorifique qu'utile, et n'a aucun rapport aux fruits. Il le peut encore moins à raison des lods et ventes : ces changements en diminueront la quotité; n'importe, ce sont des droits casuels qui ne sont d'aucune considération aux yeux de la loi : ceci s'entend, lorsque les lods et ventes sont seulement diminués. Il en serait autrement, si l'héritage était réduit à un tel état qu'il ne put être vendu. De même, si le Cens consistait en un champart considérable, alors la prestation étant relative aux fruits, le censitaire ne pourrait plus disposer du fonds avec la même liberté.

La règle générale reçoit une seconde restriction , dans le cas où il parait, par l'acte d'investiture, que c'est une maison considérable donnée à Cens; alors, on présume que la concession a été faite dans la vue des lods et ventes qui devaient résulter des mutations; et il n'est pas permii au censitaire de détruire celte maison, pour en convertir le sol en terres labourables.

Remarquez qu'il faut, pour restreindre ainsi la liberté du vassal , que le titre primordial soit représenté. Desimpies reconnaissances énonciaUvcs d'une maison ne suffiraient point, parce qu'une pareille déclaration n'est censée faite que démonstration!» causa : à moins que le titre primordial ne dépose du contraire, on présume toujours que c'est un simple héritage qui a été donné à Cens : nudum solum, dit Dumoulin, olim in Censu concessum prœsumitur. $ X. Des prérogative* du Cens, et des droits qu'il attribue au seigneur.

Nous avons beaucoup parlé jusqn'ici des prérogatives du Cens* il est temps de voir en quoi elles consistent. Ixs droits féodaux sont le quint, le relief, ete. Les droits ccnsuels sont 1* l'obligation où est le censitaire de porter le Cens; a" le droit qu'a le seigneur de saisir l'héritage censuel, a défaut de paiement du Cens; 3' les lods et ventes; 4° •« amendes faute de paiement du Cens et de notification des ventes; 5" l'exhibition que Pacquéreur de l'héritage censucl est tenu de faire de son contrat, lorsqu'elle lui est demandée; 6° la déclaration qu'il est obligé de donner pareillement, lorsqu'elle est requise; 70 le droit d'ensaisinement qu'il doit au seigneur, mais seulement lorsqn'il prend saisine.

De même que, dans les fief«, il faut prendre

CENSEURS D'ÉCRITS IMPRIMES j CENSURE, N°* I et II. 4<)5

l'investiture du seigneur, de même, dans lesCensives, Cette règle, Cens n'est pas sujet à compensation,

on prend l'ensaisincment de lui. V. Ensaisinement. n'a pas néanmoins toute l'étendue qu'elle parait

Comme, dans les fiefs, le vassal est obligé de présenter d'abord. Le censitaire auquel le seigneur

donner son dénombrement, de même, dans les con- doit une somme égale aux arrérages du Cens n'est

fiives, le censitaire est obligé de donner la déclara- pas, a la vérité, dispensé de se présenter au manoir

tion a ses frais, des héritages qu'il tient. V. Recen- seigneurial ou autre lieu désigné pour la recette,

naissance.

% XI. De l'indivisibilité de Cens.

Le Ceos affecte toutes les parties de l'héritage ccnsucl : est totus in toto et totus in qualibet parte. En conséquence, il est indivisible. Si un arpent de terre, chargé de a sous de Cens, est partagé entre deux héritiers, chacun d'eux est tenu solidairement de la presUtion entière.

Il y a cependant des exceptions à cette régie. Dans les coutumes d'Orléans, de Blois, du Maine, etc., le Cens est divisible. Chaque détenteur de partie de l'héritage n'est tenu que d'une partie du Cens proportionnée à celle qu'il possède dans l'héritage.

Lorsqu'il n'en pas prouvé que différentes portions de terre ont été doum.es sous un Cens unique, la baillée, dit Loyseau, est censée fait» distributivement ; et celte présomption affranchit les détenteurs de la solidarité.

S XII. Le Cens est-il sujet à compensation? Est il

Le Cens n'est pas sujet k compensation. Je dois 10 écusi mon censitaire, qui me doit pareille somme

mais il n'est pas tenu de présenter le Cens en argent : H suffit qu'il offre une quittance de pareille somme. Ces offres suffisent; et cela est juste. La quittance compense l'utile de la prestation; et ce qu'elle a d'honorifique est acquitté par la présence du censitaire au manoir seigneurial.

Ceci nous conduit h la question de savoir si , dans le cas on les créanciers du seigneur ont fait saisiearrêt des arrérages de Cens et de ce qui pourra échoir à l'avenir, les censitaires sont dispensés de porter le Cens.

Le Cens, comme on l'a déjà dit, est tout à la fois honorifique et utile; et ce qui consiste en honneur est insaisissable. La saisie n'a donc frappé que sur l'utile : le censitaire n'est donc pas moins tenu de servir ce que la prestation a d'honorifique, et c'est de cet honorifique que dérive l'obligation de porter le Cens. Ainsi le censitaire se présentera au lieu et au jour désigné* pour la réception du Ceiw; il ne videra passes mains, puisqu'il y a saisie; mais il en offrira le paiement, es rapportant par le seigneur mainlevée de cette saisie.

F. le Traité des fiefs de DumouUn; Hicard, sur la

pour arrérages de Cens; malgré l'égalité apparente coutume de Paris; les Œuvres de Duplessis ; les Œu-

de ces denx créances, elles ne se compensent pas. Le vres de Pointer; Lojseau , Traité des seigneuries, etc.;

censitaire n'en est pas moins tenu de me payer ce et les articles Cotterie, Emphytéose, Fief, Franc- Alleu,

qu'il me doit, sauf à lui à se pourvoir pour ce qui Jeu de fief, Mainferme, Prescription, Renie foncière,

lui est dû. Rente seigneuriale, Champart, 7Vrrrtoe.etc.(M. M....)* Le motif de celte décision est facile à saisir. Le [[F. aussi mon Recueil de Questions de droit, aux

C*ns est une prestation honorifique et utile tout mots Emphytéose, Féodalité, Jeu de fie/, Engagement,

ensemble , et le censitaire n'a qu'un action purement Rente, Terrage, etc.]]

utile. Ainsi, les deux sommes ne sont pas in pari [ [ CENSEU KS D'ECRITS IMPRI M ES. On appelait specie. Il est également vrai de dfre qu'elles ne sont ainsi, avant la révolution, des gens de lettres qui pas égales, parce que l'honorifique est inappréciable, étaient chargés par le gouvernement du soin d'exa- La chose souffre plus de difficulté, lorsque deux miner les livres, les journaux et généralement tous seigneurs sont respectivement débiteurs et créanciers les écrira qu'on voulait imprimer, à raison d'arrérages du Cens. Si celui duquel je tiens Leurs fonctions ont cessé du moment où la lien Censive relève de moi au même titre pour une berté de la presse a été proclamée en France. Mais, pareille somme, payable au même jour, cet deux recréées par le décret do 5 février 18m, implicitecréances se compenseront-elles mutuellement? Pour- ment abolie» de nouveau par l'art 8 de la Charte quoi non? Elles consistent également l'une% l'autre constitutionnelle, elle» ont depuis été

en honneurs et en profits j elles sont, dans toute la ment rétablies et supprimées. ]]

t, en lu Rente constituée. V. ce mot , § i a

[[CENSO. Ce terme est,

lie, synonyme d«

rigueur du terme, in pari specie. Cependant Dumoulin, sur l'art 85 de la routamc de Paris, décide que

la compensation n'a pas lieu; et la raison qu'il en [[CENSURE. C'est l'action de reprendre, de MA donne est concluante. La compensation ne s'opère mer. On l'applique spécialement aux peines de disque dans le cas ou elle peut donner a chacun ce qui ci pl Inc.

lui est dû; ici elle ne produit pas cet effet. Car la I. Les chambres de notaire» et d'avoués sont au-

d.rbarge de reconnaître mon seigneur pour l'héritage que je tiens de lui, ne fait pas qu'il m'ait reconnu i raison de celui qu'il possède dans ma directe.

11 y a encore un autre motif de décision : c'est que la compensation, si elle avait lieu en ce cas, enlèverait aux denx seigneurs l'occasion, toujours précieuse, de se procurer des reconnaissances de leur dir.Ttc; Monument* Censuum interturbarentur.

torisées à prononcer la Censure contre Us membres de leurs collèges qui manquent gravement aux de-

voirs de leurs I Notaire , § g.

IL C'est aussi par voie de Censure </ue la cour de cassation est chargée, par le séuatusunnsuHa du i8 thermidor an ro, de procéder, sous la présidence du ministre de ra justice, contre les juges qui se i

4o4 CENSURE, N° II.

alors ouyert sur la conduite du sieur C. On ne s çonnait cependant pas encore qu'il eût fait i l'ofl cier de l'état civil de fausses déclarations; mais il commençait à être notoire qu'il avait été marié avec la demoiselle G. , encore vivante , et domiciliée a F. ; et en le crojant engagé dans les liens d'un véritable mariage avec F. S. , on le regardait comme coupable de bigamie.

» Des recherches ont été faites à cet égard par le ministère public, et elles ont conduit à la preuve qu'il n'existait point de mariage entre le sieur C et F. S.

» Mais de là aussi il est résulté que le sieur C en avait impose à l'officier de l'état civil de G. , quand il lui avait déclaré, à trois reprises différentes, être marié avec F. S., et quand il lui avait en conséquence présenté des bâtards adultérins comme les fruits d'une union légitime.

» Alors s'est élevée la question de savoir si le sieur C. pouvait être mis en jugement, comme coupable du crime de faux; et l'on s'est bientôt fixé sur la négative, d'après les arrêts de la cour des 18 et a6 brumaire an 12 (t).

» Ainsi, le sieur C. a du échapper à l'accusation de faux, comme à celle de bigamie; mais il est demeuré coupable dénonciations mensongères et ripréhensibles dans les actes les plus respectables de la société ; et ce trait d'immoralité, quoiqu'il n'ait pas été prévu et caractérisé par le Code pénal, est trop grave de la part d'un magistrat, il imprime sur sa conduite une tache trop avilissante, il répand dans le public un éclat trop scandaleux, pour qu'il soit permis à l'exposant de ne pas le déférer à la Censure du tribunal suprême.

» L'art. 60 de la loi du 37 ventôse an 8 ne soumettait à la juridiction de la cour, que les délits commis par les juges dans l'exercice de leurs fonctions. Mais il a été bientôt reconnu que des juges pouvaient, soit dans l'exercice, soit hors de l'exercice de leurs fonctions, so livrer à des écarts qui, sans avoir le caractère de délits, n'en compromettaient » au moment même où, pour la seconde fois, il pas moins la magistrature, et exigeaient par conséabandonnait son épouse en 1793, il fit la connais- quent une répression particulière. De la, le sénatussance d'une fille de...., nommée F. S. , la conduisit consulte du 16 thermidor an 10, qui porte, art. 8a, a G. , s'y établit avec elle, et la présenta & ses pa- que la cour peut, pour cause grave, suspendre les rents, a ses amis, à tout le public, comme son juges de leurs fonctions, les mander près du grandépouse légitime. — Ce n'est pas tout. juge , pot* y rendre compte de leur conduite.

» Le 5 prairial an 7, le sieur C. a fait inscrire sur » Or, c'est assurément une cause grave, que Fautes registres de l'état civil de la commune de G. , dace honteuse avec laquelle le sieur C. , non content un enfant qu'il a déclaré être né la veille, de F. S., de vivre publiquement, dans la ville même où siège son épouse.

» Le 9 messidor an 9, a été inscrit sur les mêmes registres un second enfant de /. P. C, juge au tribunal, et de F. S., domiciliés à G., maxiés; et le sieur C a signé cette inscription comme la précédente.

» Le 7 messidor an m , troisième enfant inscrit, toujours en la présence et avec la signature du sieur C. , comme fils de/. P. C.juge au tribunal, et de F. S., domiciliés à G., mariés. —

» Il paraît que cette troisième inscription a donné ( ,) l'éveil sur les autres, et que l'oeil du public s'est $3.

coupables de fautes graves que les lois n'ont pas qualifiées de délits, et auxquelles elles n'ont pal appliqué de peines proprement dites.

Il existe plusieurs exemples de l'exercice que la cour de cassation a fait de ce pouvoir.

Le premier est un arrêt du 1 5 prairial an 1 1, qui censure trois membres d'une cour de justice criminelle spéciale, pour avoir voté par faiblesse et contre leur conscience, l'absolution des fabricateurs d'un faux acte de mariage.

Le second est plus remarquable par ses circonstances et par la question de compétence à laquelle il a donné lieu.

Voici d'abord le réquisitoire par lequel j'ai provoqué la Censure du magistrat dont il s'agissait :

« Le procureur-général expose qu'il est chargé, par le gouvernement, de requérir, contre le sieur J. P. C. , juge au tribunal de première instance deG. , l'exercice du pouvoir censorial que le sénatusoonsulte du iG thermidor an io a délégué à la cour.

» Le sieur C. a épousé, le 8 janvier 178a, dans l'église paroissiale de , M. A. J. G., alors domiciliée dans la même commune.

» De ce mariage est né un fils, nommé J. H. G, actuellement sgé de vingt-deux ans ou environ, et chasseur dans le troisième bataillon de la.... demibrigade légère.

» L'existence de cet enfant paraissait devoir attacher pour toujours le sieur C. & la femme qui l'en avait rendu père ; malheureusement il n'en a pas été ainsi. Le sieur C. a, depuis long-temps, quitté son épouse. Il t'est cependant rapproché d'elle en avril 1793; mais après avoir, i cette époque, passé avec elle quinte jours, il l'a abandonnée de nouveau ; et depuis il ne l'a plus revue, ni ne lui a donné de ses nouvelles, quoiqu'il soit bien constant qu'elle vit encore.

» Si c'était là le seul tort du sieur C. , l'exposant en gémirait, mais il ne viendrait pas en entretenir la cour. Voici des faits plus graves.

Au moment même où, pour la seconde fois, il

son tribunal, avec une femmj qui tient la place de sa légitime épouse, faire inscrire comme issus d'un mariage qui n'existe point, qui ne pourrait pas crime, des enfants qu'il ne doit qu'à un réprouvé par la morale et flétri dans l'opinion.

>» Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que, dans une lettre écrite au grand-juge ministre de la justice, le at ventôse an ta, le sieur C semble, en

Recueil de Questions de droit , m mot Four,

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