CENSURE, N° H
reconnaissant les principaux faits dont l'exposant pendre les- juges de leurs fonctions; Us mander pris
du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite. — Quels sont les juges sur lesquels cette seconde partie attribue a la cour un pouvoir si délicat, si redoutable, mais dont heureusement la composition actuelle de l'ordre judiciaire nous assure que l'exercice sera toujours Tort rare ? Sont-cc les juges des tribunaux criminels et d'appel dont il est parlé dans la première partie; ou bien les juges des tribunaux de première instance sont-ils, a. cet égard, comme les juges des tribunaux supérieurs, justiciables de la cour ? La seconde partie de l'article est- •cllc absolue et illimitée, ou n 'est-elle pas corrélative » Aucun moyen n'a été néglige, aucune démarche à la première? En un mot, le droit de suspendre les
vient de rendre compte, no pas se douter qu'il s'j trouve rien de contraire a l'honnêteté publique, rien qui puisse diminuer la considération dont il est nécessaire que jouissent , pour le bien de la justice , tous ceux qui sont appelés 1 lui servir d'organe* dans les tribunaux. Quand un homme en est venu a ce point de corruption , de n'avoir pas même la conscience de sa perversité, il n'y a plus i compter sur lui, il n'y a plus de retour à espérer de sa part; il faut que l'autorité a laquelle est conGé le dépôt de la dignité de la magistrature, le frappe sans ménagement.
n'a été omise, pour amener le sieur C. a purger volontairement de sa présence le tribunal qu'il déshonore, et à s'épargner, par cette résignation si puissamment commandée par son propre intérêt, l'humiliation d'une Censure publique. Mais les instances les plus pressantes, les invitations les plus respectables ont été inutiles auprès de lui ; endurci dans le vice, il a tout repoussé.
» Forcé, par cette inconcevable obstination, de
juges ou de les mander prés du chef de la justice, est-il, par cet article, renfermé dans les mêmes bornes que le droit de Censure et de discipline?
» Le teste de l'article, il faut en convenir, n'est pas aussi clair qu'on pourrait le désirer. Cependant, il en dit assez pour qu'il ne reste la-dessus aucune difficulté sérieuse. Il porte, dans sa seconde partie, sur les juges eu général; c'est donc aux juges en général que nous devons l'appliquer dans sa se-
provoquer contre le sieur C. l'auimadversion de la conde partie; et nous le devons d'autant plus, que
cour, l'exposant a du moins la consolante certitude ce mot juges est là, non-seulement isolé de toute
~ue la conduite de ce magistrat n'a point eu de mi>- expression restrictive, mais encore mis en opposi-
éles, et qu'elle n'u point d'imitateurs dans le grand tion avec les tribunau,v d'appel et les tribunaux cri-
que dèles
nombre de tribunaux qui couvrent la surface de 1 pire; et c'est une raison qui rend d'autant plus ur-
mtnels qui sont l'objet de la première partie de l'article; en sorte qu'évidemment la seconde partie doit
gente à son égard la mesure rigoureuse dont il a être prise dans un sens indéfini, précisément parco
rendu l'emploi indispensable. Plus l'ordre judiciaire que la première ne peut l'être que dans un sens li-
est pur dans toute sa masse, plus il importe d'en mité.
séparer, pour tout le temps que le permet la loi, » II est d'ailleurs un moyen infaillible de nous
l'alliage qui le souille. assurer que telle est la véritable intention du jéna-
» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 8a du tusconsulte. c'est de voir si , en supposant au séna-
sénatusconsulte du iG thermidor an io, ordonner tusconsulte une intention contraire, on ne lui pré-
que J. P. C sera, pendant deux ans, suspendu de terait pas une absurdité choquante. Eh bien ! que
ses fonctions de juge au tribunal de première instance de G.
» Fait au parquet, le 19 nivôse an i3.
Signé Merlin. »
Le rapport de ce réquisitoire ayant été fait le t,r pluviôse an i3, à l'audience des sections réunies, présidées par le grand-juge ministre de la justice, j'aLcru devoir y ajouter ce qui suit :
« Le devoir pénible, mais indispensable et sacré,
résulterait-il de l'art. 8a, si on l'entendait de manière à en restreindre la seconde partie aux juges des ppel et de justice criminelle? Il en résul-
<. ours u a
terait que les magistrats des cours supérieures raient seuls exposés à être, pour cause grave, suspendus de leurs fonctions ou mandés près du grandjuge; il en résulterait que les membres des tribunaux inférieurs ne pourraient jamais l'être, soit par la cour, soit par aucune autre autorité; il en résul-
qui nous a dicté le réquisitoire dont monsieur le terait par conséquent une distinction absurde entro
rapporteur vient de vous rendre compte, nous les uns et les autres. Car, il ne faut pas s'y tromper,
oblige encore de vous présenter quelques vues sur si ce n'est pas par la cour de cassation que les racm-
un doute auquel, à l'approche de cette solennelle et bres des tribunaux de première instance peuvent
majestueuse audience, l'affaire qai en est l'objet être suspendus ou mandés près du grand-juge, il n'y
nous a paru pouvoir donner lieu. a aucune autre autorité qui ait sur eux ce pouvoir.
u Est-ce devant la cour que cette affaire a du être Le grand-juge, quand ilestséparéde lacour de cassaportée, et la cour est-elle compétente pour en con- tion, n'a , par l'art. 81, que le droit de les surveiller naître? La réponse à celte question doit se trouver et de les reprendre; et l'art. 83 ne donne sur eux, dans l'art. 82 du sénatusconsulte du 16 thermidor aux cours d'appel, qu'un droit de surveillance. On an 10. Cet nrticle, vous le savez, a deux parties : sent assez que le droit de surveiller et reprendre n'empar la première, la cour de cassation, présidée par porte pas celui de mander, encore moins celui de le grand-juge, ministre de la justice, est investie du suspendre; et le droit de surveiller seul comprend si droit de Censure et de discipline sur les tribunaux peu l'un et l'autre, que, par deux arrêts de la cour, d'appel et les tribunaux criminels ; et il est dit par la rendus sur nos réquisitoires les a6 prairial an 1 1 et seconde que tous pouvez., pour cause grave, sus- 10 brumaire an ta, il a été jugé que les tribunaux
CENTIÈME; CERQUEMANAGE, N0' I— IV.
de première instance ne peuvent pas, en vertu de leur droit de surveillance sur les jugcs-dc-paix, faire à ceux-ci des injonctions par jugement ( i). — Ainsi , point de milieu : ou il faut alfer jusqu'à dire que les juges des tribunaux de première instance sont, même pour les causes les plus graves, a l'abri de la suspension et du ventât; ou il faut reconnaître que la cour de cassation peut les suspendre ou les mander, comme elle peut suspendre ou mander les juges des cours supérieures; et assurément il n'y a pas à balancer entre les deux partis qu'offre cette alterna* tive : le bon sens assure au second la préférence sur ic premier. »
Arrêt du 6 pluviôse an 1 3, au rapport de M. Coffinhal, qui ordonne qu'à ma diligence le sieur C. sera cité a l'audience du a germinal suivant.
Et le 9 germinal, le sieur C. n'ayant pas comparu, mais seulement envoyé un mémoire dont il a été rendu compte par monsieur le rapporteur, arrêt définitif par lequel, « La cour, faisant droit sur la dénonciation portée audit réquisitoire, ordonne que ledit J. P. C. demeurera suspendu, pendant cinq ans, de ses fonctions de juge; lui fait défense de les exercer pendant ledit temps, à peine de faux; à l'effet de quoi, le présent arrêt sera signifié audit J. P. C, et notifié au greffe du tribunal de première instance de G. u
Kl. Les cours royales exercent aussi une espèce de Censure sur leurs propres membres et sur les juges des tribunaux de première instance. F. Discipline.])
CENTIEME. On appelle ainsi, en Artois, une imposition réelle qui a été établie en cette province par un éditde Philippe U, roi d'Espagne, du g septembre i56p.
[[Elle est aujourd'hui remplacée par la contribution foncière. F. Contribution publique.]]
CENTIEME DENIER. F . Droit de Centième de-
[[ CENTIME. F. Monnaie décimale.]] [[CENTIMES ADDITIONNELS. Voyez Sou pour livre.]]
[[ CEREMONIES PUBLIQUES. L'art. 3 du tit.i i de la loi du a4 août 1790 range parmi les objets de police qui sont confiés à la vigilance et à l'autorité des officiers municipaux, le maintien du bon ordre dans le» endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les réjouissances et Cérémonies Pcbliques.
Il résulte de là, que toute contravention aux arrêtés pris relativement à cet objet par des officiers municipaux doit être punie, par les tribunaux de police, de» peines que la loi place dans leurs attributions. F. à ce sujet mon Recueil de Questions de droit, article TW6un«- de police, § 4.
Le décret du «4 messidor an i a règle les ran»s et séances des diverses autorités dans les Cérémonies Publiques.]]
CERQUEMANAGE. Mot usité dans les coutumes
(4) y. mon Recueil de Hiérarchie judiciaire.
de droit , ;iu\ moH
des Pays-Bas pour signifier bornage. II est < de chercher et de manoir; ainsi cerquemaner, c'est chercher les limites d'une maison ou de tout autre héritage, pour les constater et les fixer par des bornes.
I. Le lit. ai de la coutume de la ville de Lille emploie indifféremment les mots de Cerquemanage et Visitation de maisons: le même titre détaille l'ordre qu'il faut observer pour procéder à un Cerquemanage, et il attribue la connaissance de ces sorte» d'affaires aux majeur et échevins de la ville.
II. Le chap. 43 des chartes générales du Hainaut entre dans un long détail sur la manière dont doit se faire le Cerquemanage. L'art. 1 porte que la connaissance en doit appartenir au conseil souverain de Mons, quand il s'agit de biens amortis, de fiefs, de francs-alleux ou de biens de communauté.
Celte disposition n'est plus observée que dans U Hainaut autrichien ; car dans le Hainaut français, ce sont les juges royaux qui doivent en connaître en première instance, parce qu'ils représentent la cour de Mons, en conséquence d'un arrêt du conseil du 1 8 juin 1703, sauf l'appel au parlement de Douai.
Comme il y a quelques cantons de cette province où il n'y a point de juges royaux, on doit s'adresser directement au parlement pour le Cerquemanage des biens de la qualité dont nous avons parlé.
S'il s'agissait de mainfermes possédées par des particuliers, les mayeurs et échevins du lieu seraient, suivant l'art, a du même chapitre, seuls compétents pour en connaître en première instance. Ils le seraient même pour toute autre espèce de biens, si les parties voulaient, d'un commun accord , faire planter des bornes à leurs héritages sans en contester les limites respectives. C'est ce que décide l'art. a5.
III. La coutume du chef- lieu de Valencicnaes porte, art. 98, que si l'on vient à demander Cerquemanage contre un absent, le mayeur du lieu y interviendra pour soutenir ses intérêts et défendre ses droits comme s'il était présent; et que ses vacations seront payées par le demandeur, sauf à celui-ci son recours contre l'absent, s'il y échet.
IV. La coutume de Cambresis renferme aussi quelques détails sur la procédure des Cerquemanages.Jbe demandeur doit commencer par faire exploiter un clain ou une saisie sur le fonds de son voisin dont il a à se plaindre, et le faire signifier a la partie, trois jours avant de procéder au Cerquemanage. Ce clain doit se faire en présence des mayeur et échevins, si c'est hors de Cambrai: mais dans cette ville, il ne peut se faire qu'en présence du bailli de la feuillie ( F. Feuillu), assisté de deux échevins. C'est ce qu'établit l'art. a8 du tit. a5 de la coutume; et un arrêt rendu par le parlement de Flandre, le 3o juillet 174a, a renouvelé celte disposition.
[[ Aujourd'hui , la procédure pour le bornage est la même dans les coutumes citées que dans le» autres parties de la France. L'art. 1041 du Code de procédure civile abroge toutes les dispositions des coutumes relatives à la forme de procéder.]]
La même coutume indique irois moyeu! pour dc-