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CERTIFICAT; CERTIFICAT J)K DÉCHARGE

truire on Cerquomanage , savoir, — la production sidéréscomme des moyens suffisants pouréclainr l.< d'un ancien Ccrqueman.xge revêtu de toutes les formes religion des juges, dans les affaires contentie uses, judiciaires, — ou si le litre qui lo conste est perdu , F. Déposition, Etiquete et Témoin. . ; le témoignage des juges qui y ont assisté., — ou en- Il y ■ «l'autre* affaires où la production d'un Cerllsi la demande d'un nouveau Cerqttemunage formé tilleul est une formalité nécessaire; et c'est te que avant que lu premier ait été homologue. C'est ce que nous allons faire voir en parlant des différentes esporte l'art. 3o du lit. a5, en ces termes : Un Orque* pères de Certificats. (M. Gl-ïot.)* mannge se peut détruire par trois voies , k savoir, pnr [[ Quelle foi mérite le Certificat d'un greffier ou un autre Ccrquemanage requis avant que d'homolo- d'un notaire, portant qu'ils ont en dépût, l'un dans guer le précédent, ou par lettres en fermes, ou record son greffe, l'autre dans son étude, la minute ou l'cxde loi. F. Ferme et Record de loi. pédition d'un acte quelconque? F. mon Recueil de

Dans cette coutume, on ne peut jamais demander {luextiom de droit, au mot Stirrrrs/ori, § M. ]J

plus de trois Cerquemanages , et c'est toujours lu [ [ CKKTIKICAT DE CAPACITE. La loiduaaven-

troisième qui prévaut. Lorsqu'on procède au second, t<">se an ta porte que o ceux qui ( dans les croies de

on doit y apporter, avec les nouveaux cerqnemaneurs droit) auront été examinés et trouvés capiblcs sur

ou arpenteurs, un ou deux de ceux qui ont fait le l> législation criminelle et la procédure civile cl cri-

premier, et au troisième, un ou deux de chacun des minclle, obtiendront un Certificat de Capacité. » —

deux Cerquemanages précédent». — l[C*s disposi- L'art. 9/6 ajoute: qu'à compter du 1*' vendémiaire

lions sont abrogées par l'art. io4t du Code de pro- an ij( ao septembre 1808), nul ne pourra être reçu

cédure civile. Mais F. l'art. 6aa du même <k»de. \t avouédans les tribunaux, s'il ne rapporte un pa-

Suivunt l'art. 3a de la même coutume, les dépens reil Certificat,

d'un premier Cerquemniutge qui a- été homologué se Au surplus, F. Cixpaciti. ]]

partagent également entre les parties; mais si l'une * CERTIFICAT DE CARENCE. On appelle ainsi, s'opposeà l'homologation, et endemandc unsecond, en matière d'eaux et forêts, les attestations des curés les dépens sont à la charge de celui qui suecombeau ou des juges des lieux, portant que certains partisecond : il en est de même du troisième. — [[ Il en eu lier s, condamnés à des amendes . sont hors d'état est do cea dispositions comme de celles dont on vient de les payer.

de parler; elles nu fontplus loi ; mais on en retrouve Suivant l'art. a4 de l'édit du mois de mai 171'),

quelques-unes dans l'art. t>4ti du Code civil et dans les collecteur* des amendes ne peuvent demander la

le Codfe de procédure civile, liv. a, lit. i4- 1] décharge des sommes dont ilsn'ontpu fairele recou-

V. Le droit romain admet la prescription de trenta vruDient, qu en justifiant qu'ils ont faitlcs diligences

ans en matières de bornes: ( loi dernière, C. Finium prescrites pourparvenirà l'emprisonnenicntdrs cor.-

regendorum, et loi, $ l ,-C. de Jnnali Exceplione.) damnés, et en représentant des Certificats de Carence.

Mais la plupart des coutumes des Pays-bas en dis- (M. Givot. )*

posent autrement. Les rédacteurs de ces coutumes [[ F, I« décret du a février 181 r, rapporté aux

ont pensé qu'une borne qui sépare deux héritages mots 'Gardes.gênéraux. ||

est une espèce de titre qui réclame sans cesse contre [[ CERTIFICAT DE CIVISME. On appelait ainsi l'usurpateur, et qui empêche l'effet de la prescription, en 179a, 179.3, 179', et 1795, un acle par lequel Telle est la disposition des chartes générales du liai- un corps administratif attestait que telle personne naut, ch. 107, art, 3; et des coutumes du Cambrcsis, avait rempli, dans toutes les circonstances, les délit. 17, art. 4; de Valencienncs, art. 96; de la ville voirs que la loi prescrivait à chaque citoyen, de Lille, lit. 6. art. 8; de la chàtellenio de Lille, La nécessité de ces Certificats, qui était de rigueur tit. I7,ait4 7; du Douai, chap. 9, art. 3; d'Orchicsj pour quiconque voulait être maintenudans onefoncchap.8,art. 1. lion publique ou l'obtenir, a été abolie par la loi du

Il y a une sentence du conseil d'Artois, du 16 no- 18 thermidor an 3. ]]

vembre 1606, qui «tend à celte province la disposi- * CERTIFICAT DK CONSENTEMENT. On ap-

tionde ces coutumes. pelle ainsi, en matière d'eaux et forêts, l'acte sous

[[ Le Code civil n'a pas conservé cette disposition, seing-privé par lequel le préposé de l'administration

et par conséquent elle est abrogée par l art. ; de la des domaines atteste que les cautions cl certificateurs

loi du 3o ventôse an la. * fournis par l'adjudicataire des bois de l'Etat, ont été

F. au surplus Bornage, rt monRecueilde Questions reçus.

de droit . au mot Proscription? § a. L'art. 36 du tit. i5 de l'ordonnance des eaux et

* CERTIFICAT. C'est un acte par lequel on rend forêts défend expressément aux officiers des maîtrises

témoignage d'uu fait, de permettre à l'adjudicataire de commencer l'exploi-

II ne faut pas confondre le Certificat avec le lé>-> tatiou des bois vendus, avant qu'ils aient vu et Tait

raoignage que rend d>n fuit, la personne qui est enregistrer le Certificat de Consentement donl il s'a-

assignée pour déposer dans uneenquûte ou dans une git, àpeinode demeurer rcsponsables'des événements

information : le serment qu'on exiga dans ces der- en leur propre et privé nom. { M. GinoT. )'

niera cas, donne bien plus de poids à l'attestation [I CERTIFICAT DE CONSERVATEUR DES HY-

du témoin qui dépose, que ne peut en avoir un té- POl'HËQUES. F. l'article Conscr\>a1eur' des Hrpo-

moignage que. la partie intéressée a pu surprendre, tkèquei. \ \

Aussi les Certificats ne sont-ils pas, en général, con- [[ CERTIFICAT DE DECHARGE. C'est , en ma-

4oS CERTIFICAT D'INDIGENCE, N" I— V.

tièrede douanes, un acte qui constate l'arrivée, le tribunaux civils; elle n'adonc apporté, quant à eeu\-

drehargement ou la sortie des marchandises expédiées par acquit à caution. F. Acquit h caution, la loi du aa août 1791, lit. 3, et la loi du 4 germinal au a, lit. 7. }]

[[ CEETII'ICAT D'INDIGENCE. C'est un acte qui constate l'indigence de la personne a laquelle il est délivré.

I. La loi du 8 juillet i-g.3 porte: « tes citoyens indigents qui n'auront pas la faculté de consignerl'amendcdciSo liv., exigée par la loi pour se pourvoir au tribunal de cassation, seront dispensés de celte formalité, en représentant un certificat du conseil général de la commune du lieu de leur domii ile, qui constate leur indigence. Ce certificat sera vitè par l'administration de district et de dépaitcrncnt; et il y sera joint un extrait de leurs impositions. »

Mais à ces dispositions la loi du 14 brumaire an 5, a substitué les suivantes :

« ^rt. i". L'art. 5 du lit. \ de la 1" partie du règlement de i^.ltf, qui assujettit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de l5o liv. ou de 7 5 liv., selon la nature dos jugements, sera strictement observé tant en matière civile qu'en matière de polie* correctionnelle et municipale.

a a. Les citoyens indigents qui n'auront pas ta farulté de consigner cette amende, seront dispensés de cette formalité, en représentant un Certificat de l'administration municipale de leur canton, qui constate l« ur indigence ; ce Certificat sera vise et approuvé par l'administration centrale du département, et il y sera joint un extrait de leurs impositions, u

II. D'après les changements opérés dans l'organisation administrative par la loi du 28 pluviôse an 8, 1rs Certificats d'Indigence doivent aujourd'hui être délivrés par les maires, visés par les sous-préfets et approuvés par les prcfels.

Etc'est ce que déclare, en termes exprès, l'art. 4ao du Code d'instruction criminelle : n Sont dispensées ■lecousigner l'amende ( porte-t-il), les parties qui joindront à leur demande en cassation, i° un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles paient moins de 6 fr. , ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées; a" un Certificat d'Indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile, nu par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet du département, u

III. Ou a prétendu, immcJiatcmf nlapres la publication de la loi du 14 brumaire an 5. que Vapprobalion des administrations centrales, représentées aujourd'hui par les préfets, n'était nécessaire qu'en matière correctionnelle et de police; ctqu'en matière civile, leursiniplcvi'sr» devait suffire, comme il suffisaif effectivement, sous l'empire delà loi du 8 juillet -, ;<)3. On fondait ce système sur le préambule de la loi du 14 brumaire, des terme* dans lesquels il est conçu, disait-on, il résulte que le seul but de cette loi a été de mettre un frein 1 la multiplicité des recours en cassation contre les jugements des tribunaux correctionnels et de police; on ne peut donc Jia* appliquer ses dispositions aux jugements des

ci, aucun changement à la loi du 8 juillet 1 "»>3.

Maisce n'est pas seulement par le préambulcd' loi que l'on doit juger de son intention: c'est aussi etc'est surtout par son dispositif. Or, que lisonsnous dans le dispositif de la loi du 1 4 brumaire an 5? Deux choses : la première, que la consignation d'amende est nécessaire, tant en matière civile qu'en matière île poliie correctionnelle et municipale; la seconde, que l'on peut y suppléer par un Certificat d'Indigence, pourvu que, délivré par l'administration municipale, il soit approuvé par l'administration centrale du département. C'est donc aux matièrej civile» comme aux matières correctionnelles et de police, que s'applique la nécessité de l'approbation ; et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation, par arrêt rendu le a5 frimaire an 5 , sections réunies.

IV. On vient de voir qu'aux termes de la loi du 8 juillet 1793, de celle du i4 Lruraaire an 5, cldcl'article 4ao duCodc d'instruction criminelle , Irdcmandeur en cassation qui ne consigne point l'amende, doit joindre i «on Certificat d'Indigence un extrait de sa quotité d'impositions. Le défaut de crtte formalité emporte t-il la nullité du Certificat d'Indigence, et par suite la déchéance de la demande en cassation? il a été jugé pour l'affirmative par une foule d'arrêts. 11 y en a notamment un du a6 fructidor an 8, qui a été rendu sur mes conclusions, à la section criminelle, contre Pierre Nckclpulth.

Mais si le demandeur en cassation prouvait qu il n'est point porté sur le rôle des impositions de son domicile, son seul Certificat d'Indigence devrait suffire; et c'est ce qu'a préjugé un arrêt de la section criminelle, du 9 thermidor an 8, qui, avant faire droit sur la fin de non-recevoir opposée à Noël Mouton, a ordonne l'apport des pièces nécessaires pour constater si ce particulier était 0.1 non port.i sur le r6lc des contributions. C'est d'ailleurs ce quo décide nettement, pour les matières criminelles, l'art. 4ao du Code d'instruction de 1808.

V. Dans uno affaire portée à la section des requêtes, par Pierre Dcwaele, demandeur en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, il s'est présenté, sur les Certificats d'Indigence, deux questions que j'ai ainsi traitées.

« Le demandeur n'ayant pas consigné l'amende, a cru pouvoir y suppléer par un Certificat d'Indigence; il en avait le droit; mais il n'a pas rempli toutes les conditions que lui imposait la loi du i4 brumaire an 5.

» Suivant cette loi , le demandeur devait joindre à sort Certificat d'Indigence un extrait de ses impositions ; et c'est ce qu'il n'a pas fait.

» Il y a bien joint unrertilicat du receveurdes contributions delà ville de Gand,constatantqu'il n'a pas encore p^jé ta contribution dont il se trouve imposé, à cause de ton état d'mdiaaice. Mais ce n'est point la ce qu'exige la loi : la loi exige un extrait drs impositions, et c'est tromper son vœu que de substituer a cet «trait un Certificat de non paiement sous prétexte d'indigence. Le fait de l'indigence est étranger au ministère du receveur, ou du moins le

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