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CERTIFICAT D'ORIGINE; CERTIFICAT DE RÉSIDENCE

veur ne peut y avoir égard qne d'après un arrêté de dégrèvement rendu par le conseil de préfecture.

> Nous devons d'ailleurs nous attacher d'autant plus à ce défaut de forme, qu'il paraît assez, par la teneur du Certificat d'Indigence représpnte par le demandeur, que ce Certificat atteste bien moins son indigence proprement dite, que la prétendue impuissance ou il se trouve de consigner l'amende de cassation.

» Et c'est visiblement dans ce sens que lui a été donné, par le commissaire de police de son quartier, le Certificat sur le vu duquel il a obtenu celui du maire : « Le commissaire de police (y est-il dit) err- »» tifie que Pierre Dewaele n'a pas les moyens pour » fournir le cautionnement prescrit par la loi à l'cf- » fet de se pourvoir en cassation, ce citoyen ayant » perdu son emploi et n'ayant que peu de moyens pour » subsister avec ses cinq enfants. »

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de déclarer le demandeur non-recovable. »

Arrêt du aa prairial an la, au rapport de monsieur Cbasles, qui, n attendu que le Certificat du commissaire de police et du receveur particulier des contributions de la ville de Gand, produits par le demandeur, n'équivalent pas et ne peuvent pas tenir lieu de l'extrait des contributions que la loi de brumaire an 5 exige être joint a la requête, par relui qui, par son état d'indigence, prétend être dispensé de consigner l'amende ; qu'ainsi, le demandeur 11 'a pas complètement satisfait a la loi ; déclare Pierre Dcwaelc non-rcccvable >

VI. Un Certificat d'Indigence, antérieur au jugement contre lequel est dirigé le recours en cassation, suffit-il pour dispenser de la consignation d'amende?

Un arrêt de la section des requêtes, du «5 thermidor an ta, rendu au rapport de M. Lombard, a déclaré le sieur Maurice non-recevable dans son recours en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nimes, du i5 frimaire an.to, « attendu qu'il n'y a pas eu d'amende consignée, et que le Certificat d'Indigence délirré a Maurice, par les officiers municipaux de Sainte-Cécile, le ai ventôse an 8, approuvé le a3 du même mois, par les membres de l'administration centrale séante à Avignon, date d'environ vingt mois avant que l'arrêt attaqué ail été rendu. »

VIL Est-il absolument nécessaire de produire le Certificat d'Indigence avec la requête en cassation? Est-on toujours a temps pour le faire ayant le rapport de la requête à l'audience? Peut-on encore le produire après l'expiration du délai fixé pour le recours en cassation?

Ces questions se sont présentées, le i" fructidor ao 9, à l'audience de la section civile.

Les sieurs Coissac avaient obtenu, à la section des requêtes, un arrêt qui admettait leur recours en cassation , contre un jugement en dernier ressort du tribunal civil du département de l'Indre, rendu en faveur des sieurs Forgeron.

Ceux ci, assignés en conséquence, et comparais-

sant devant la section civile, opposent aux sieurs Coissac une fin de nx>n-rcccvoir qu'ils font résulter, I* de ce qu'à leur requête en cassation , ils n'avaient pas joint une quittance de consignation d'amende, mais seulement un Certificat d'Indigence visé, et non approuvé du préfet, ce qui le rendait nul ; a* de ce que depuis, a la vérité, ils avaient produit un autre Certificat d'Indigence qui paraissait approuvé par le préfet; mais que, d'une part, ce n'était pas la signature, mais seulement la griffe du préfet, qui constatait son approbation; que, de l'autre, ce second Certificat avait bien été produit avant l'arrêt d'admission rendu par la section des requêtes, mais qu'il l'avait été après les trois mois de la signification du jugement attaqué, et, par conséquent, hors du délai prescrit pour former et régulariser un recours en cassation.

Les sieurs Coissac répondent que le premier Certificat d'Indigence n'est irrégulier que par le fait d'une autorité dont ils ne peuvent répondre ; qu'il a dû suffire a la section des requêtes d'avoir, au moment de son arrêt d'admission, la preuve légale de l'indigence des demandeurs; que le deuxième Certificat qui constate cette indigence, est revêtu du nom du préfet en forme de signature; que cette signature est réputée vraie, jusqu'à inscription de faux; que, d'ailleurs, l'acte est conlre-signé par le secrétairegénéral, et que cela suffit pour en assurer l'authenticité.

Par arrêt du i" fructidor an g, au rapport do M. Rousseau, la cour a rejeté la fin de non-recevoir ; et, statuant sur la demande en cassation, a cassé le jugement attaqué.

F. l'article Cassation, § 5, n» la.

VIII. La consignation d'amende à laquelle la loi oblige tout demandeur en requête civile, peut-elle être remplacée par un Certificat d'Indigence?

Non. F. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Requête civile, % ta. ]]

IX. Les Certificats d'Indigcnccont encore un autre objet dans le royaume des Pays-Bas. F. l'article

[[ CERTIFICAT D'ORIGINE. C'est une pièce qui accompagne des marchandises, pour justifier qu'elles proviennent ou du crû ou des fabriques de tel pays. F. l'art. a5 du traite entre la France et les Etats- Uni», du 6 février 1778; la loi du \" mars 1793, art. 4; celle du 10 brumaire an 5, art. 1 3; celle du 19 pluviôse an 5; l'art. 5 du décret du 5 nivôse an i3 ; Douanes, Marchandises anglaises et mon Recueil de Questions de droit, aux mêmes mots- ]]

[[CERTIFICAT DE RESIDENCE. Avant la loi du 1 a ventôse an 8, qui a déclaré les Français libres desortirde France depuis la mise en activité de l'acte constitutionnel du aa frimaire précédent, on distinguait deux sortes de Certificats de Résidence : les uns étaient nécessaires à quiconque était inscrit sur la liste des émigrés, pour obtenir sa radiation de cette liste; les autres l'étaient aux créanciers et aux pensionnaires de l'Etat, pour t«jiehrr ce qui leur était dô. Ceux-ci étaient sujets à moins de formalités que ceux-là. F. les lois des i3 décembre 1-91 ,

5oa CERTIFICAT DE

ij janvier, 4 février, 3i mars, 93, 3o juin et 30 décembre ijjp, a8 mars 1 ;çj3 , i4«t ly pluviôse, ;) et tt ventôse, 16 floréal, 3 prairial. jG raest'dor, 6 et 39 thermidor an a, aj bru ma i re , j") frimaire et a3 germinal an 3, cl 3 llon al an 5.]] * CEKT1F1CAT DE VIE. C'est un acte par lequel le juge ordinaire de la résidence d'un renlirr viager, ou toute autre personne autorisée par la loi, atteste l 'existent se (!e CO rentier, pour l'avoir vu cl lui avoir parlé dans le jour.

I. Nul créancier de renie viagère ne peut en exiger les arrérages, sans produire un CerliiK.it de Vie.

II. Divers re'gb menis ont déterminé J.i forme dans laqtictla les Certificats du Vie doivent être fournis aux payeur! de rentes viagères sur l'Etat.

L'édit du mois d'août it><j3, el d'autres postérieurs, portant création de rentes purement viagères, ou établissement d- tontines, oui ordonne 40c le* rentiers qui demeuretaient dans les provinces, pourraient faire recevoir les arrérages de leurs rentes .sur di s procurations en bonne forme, passées devant notaires, et légalisées par le juge ordinaire du lieu de la résidente des notairrs, lequel certifierait , axt pied da procurations, la vie des rentiers; et que «eux qui demeureraient hors du royaume seraient tenus de rapporter des Ccrlilicats de Vie passés devant nolaiirs ou antres personnes publique», en présente de deux témoins >j"i attesteraient avoir \ u , dans le jour, les rentiers, il leur avoir parie. Les mêmes lois veulent que le tout soit légalisé par les ambassadeurs 1 envoyés ou consuls de la nation

française dans les cours étrangères où ils l'ont leur résidence ; tt, à leur défaut, par les principaux magistrats ou jiiges des lieux de leur résidence.

Observer néanmoins que, quand les rentiers sont connus personnellement de l'ambassadeur, «n\oyé ou consul de F rame, il est voulu, par l'arrêt du conseil du a3 avril 17 3? , que le simple CettïllCBl de tes ministres , portant qu'ils ont une parfaite connaissance de l'existence des rrntiers, pour Ut avoir vus et leur avoir farté dam le jour, suflise , sans l'intervention d'aucune autre personne.

[( La loi du 1 1 fructidor an a portait que « les Certificats de \ ie de personnes non françaises, habitant les pays qui étaient en guerre avec la république, qui seraient délivrés et, signés par 1rs agents de deux puissances neutres, seraient admis par la trésorerie nationale. >»

L'an té du gouvernement, du g frimair Ml 1 1 , contenait, sur la même matière, les dispositions suivantes :

« Art. 1". Lrs créanciers de rentes viagères, élrangers ou domiciliés en pays étrangers, et ceux domiciliés en France , qui jouissent sur des têtes étrangères, seront admis à fournir des Certificats de Vie délivrée par les ambassadeurs, chargés d'affaires OU résidei.ti de la république française, en présence de quatre témoins domi. iliés , connus d'eux , qui certilieront d'individualité des créanciers. Ces Certificats seront légalises à Taris , par le ministre des relations extérieures.

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