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a 3. Si le domicile du rentier ou de la léle sur laquelle il jouit, se trouve éloigné de plus de cinq ni} riaraètres (dix lieues anciennes) de la résidence d '.< 1. u n agent français , ce Certificat pourra être délivré par les principaux magistrats 4u lieu de son domicile, faisant mention, dans le corps de l'acte, de la distance de plus de dix lieues d'aucun agent français. Ce certificat sera légalisé par l'agent français à la résidence la plus prochaine ; el la signature de cri agent sera légalisée de la même manière qu'il a été dit ci-dessus.
n 3. Ces Certificats seront rédigés conformément aux modelrs annexé* au présent arrêté, n
Mais V. les art. 11 et ta du décret du ai août 1806} l'ordonnance du roi du 3o juin 1814, art. 4 , «••Ile du 30 mai 18 18, art. 1 et 3; et celle du 3tî juillet 1821.]]
I I I. A l'égard des rentiers servant dans les troupes du roi , ils ont d'abord élé assujettis à se faire donner des Ccrlilicats de Vie par les prévôts établis à la suite des armées; mais comme cela n'était pas sans inconvénient, el occasionnait des frais aux officiers que les conjonctures séparaient des corps principaux des armées où les prévois résidaient, le conseil a rendu le 19 septembre 17.I4 , un arrêt portant o quetous sujets 011 étrangers servant dans les troupes, acquéreurs de rentes \iagèrcs, en pourront recevoir les arrérages sur des Certificats de Vie delivrés, sans frais, par les commusaires-tb s-guerres , lesquels attesteront qu'un ici , servant actuellement dans une telle troupe, était vivant un tel jour, pour l'avoir passé en revue ledit jour ; dans lesquels Cerliliiats seront insérés les noms de bapléme et U? crade de i liaque particulier.
On admet aussi les Certificats de Vie des militaires, lorsqu'ils sont passés, en présence de témoins, devant le greffier de l'armée, faisant les for< lions de notaire, et légalisés par le grand prévôt.
! Aujourd'hui ils doivent être délivrés par les conseils d'administration des corps, pour les militaires en troupe, el par les intendants on sous-intrudants, tant pour les officiers sans troupe que pour les employés de l'armée. V. l'ordonnance du roi du 34 janvier 18 iG.
IV. Le décret du 19 mars 1808 contient, sur la délivrance des Certificats de Fie exigés des militaire* , pour le paiement de leur solde de retraite, les dispositions suivantes :
« .Sur le rapport de notre ministre de la guerre ; considérant que les militaires qui jouissent d'une; suide de retraite peuvent aisément être conuus des maires des communes de leur résidence respective, et que c'est pour eux une obligation gênante, de présenter deux témoins pour obtenir à chaque trimestre un Cffti&cat de Vie; considérant, de plus, que l'intervention de ces deux témoins, souvent inconnus au certifies leur , et auxquels le certifié peut être aussi lui-même inconnu, n'offre aucune garantie réelle; notre conseil d'Etat entendu, nous uvons décrété et décri ions ce qui suit :
» Les Certificats de Vie exig/s des militaires pour le paiement de leur solde de retraite, seront déli-