‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 180 sur 308 · CERTIFICAT DE · texte numérisé non relu

CERTIFICAT DE

vu s par les maires de leurs communes respectives , sans l'intervention de deux témoins, sauf à eu» à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de l'identité des individus dont ils certifient l'existence. »]J

V. Les règlements dont on vient de parler avaient suffisamment pourvu aux moyens de s'assurer de l'existence des rentiers absents; mais ils n'avaient rien déterminé pour empêcher les abus, dans le cas où deux frères portent le môme nom de baptême , et et où le fils s'appelle comme son père : on pouvait, à l'ombre de l'équivoque qu'occasionnait la ressemblance des noms, perpétuer une rente dans une famille , au préjudice de l'Etat et des actionnaires des tontines. — De là, la déclaration du 36 juin 1763, enregistrée le 5 septembre de la même année, qui porte ce qui suit :

« Art. 1er. A l'avenir, et à commencer du 1" janvier 1 764, tous les Certificats de Vie qui seront fournis par nos rentiers, pour recevoir leurs arrérages, seront signés, autant qu'il sera possible, par lesdits rentiers, et contiendront la déclaration expresse de leurs noms, surnoms, «gc, domicile et qualité ou profession actuelle ; et au cas qu'ils en eussent changé depuis le dernier CertiCcat , il sera (ait alors mention , par addition , des changements de domicile ou de qualités desdits rentiers , lesquels seront tenus, à cet eifet, de se présenter en personne à nos juges, dans l'étendue de notre royaume; et dans 1rs pays étrangers, à nos ambassadeurs , envoyés , résidents, consuls ou autres chargés de nos affaires, dans tous les lieux où nous en avons; et en temps do guerre, aux prévôts de nos armées, comtnissaircs-des-

5 uerres et autres ayant fonctions de juger , lesquels élivreront, comme par le passé, lesdtis Certificats de Vie aux troupes et autres employés a nos armées. N'entendons qu'il puisse être supplée auxdits Certificats par aucun acte passé devant notaires, ou de toute autre manière que ce soit, qu'autant qu'il ne se trouverait aucune personne revêtue du caractère ci-dessus spécifié, dans le lieu , ou a trots lieues de distance de la résidence desdils rentiers : en conséquence, détendons aux payeurs de nos rentes, d'admettre des Certificats dans une autre forme, à peine de radiation, dans leurs comptes, des parties qu'ils auraient payées sans cetto formalité.

« 2. Dans les cas où nos rentiers résidants dans notre royaume , se trouveraient à une distance plus éloignée que celle ci-dessus prescrite, de nos juges royaux, nous permettons au premier juge des justices des lieux où ils habiteront, ou, a son défaut dont alors il sera fait mention, i celui qui le suivra immédiatement, de leur délivrer lesdits Certificats. Pourront pareillement les rentiers étrangers qui se trouveront dans le même cas vis-à-vis de nos ambassadeurs et autres charges de nos affaires, se faire expédier leurs Certificats de Vie par-devant notaires, ou autres personnes publiques, mais en présence de deux témoins qui attesteront connaître le rentier; lesquels Certificats seront légalisés alors par Us juges ordinaires du lieu , qui déclareront dans quel éloignement le domicile du rentier se

IE, JN"°* V et VI. Soi

trouve du domicile ordinaire du jupe royal, si c'est •n France; et si c'est dans le pays étranger, de In résidence de nos ambassadeurs ou autres chargés de nos affaires : accordons aussi la même facilite, tant dans notro royaume que dans le p .ys étranger, à auix de nos rentiers qui se trouveraient atteint-; de maladies ou d'infirmités assez, graves pour ne pouvoir, se transporter; mais, audit ras, il sera joint à leurs Certificats de Vie un Certificat d'un médecin , ou d'un chirurgien du lieu , ou même du cur<; ou du ministre, si c'est en piys étranger, qui attestant la vérité du fait; lequel Certificat pourr.i ItTO inséré dans l'attestation de vie, pour éviter d 'Butant la multiplicité des actes : et lu tout sera légalisé.

» 3. Voulant diminuer, autant qu'il est possible, les Irais de nos rentiers dans la perception de leurs rentes, u'entendons que nos juges et autres an. torisés par les art. 1 et a de la présente déclaration, à leur délivrer des Certificats de Vie, puissent prendre et exiger aucun droit pour raison drsdits Certificat* , même sans qu'il puisse leur être alloué aucun droit de greffier ou de sceau; n'entendons pareillement qu'il leur soit attribué aucun droit pour la légalisation desdits Certificats de Vie, et autres actes accessoires. »

Sous la dénomination des juges royaux compétents pour donner des Certificats de Vi'c, il faut entendre les lieutenants généraux ou particuliers indistinctement, rt même les présidents des cours souveraines : mais le procureur du roi d'une juri diction quelconque ne peut donner un Certifie-! de Vie qu'en l'absence des juges, parce qu'il n'est pas juge; ol il doit f-iire mention de cette absence dans le Certificat qu'il déiirre.

[[ VI. Les changements opérés dans l'organisation judiciaire en 1790, ont nécessité de nouvelles dispositions sur les Certificats de Vie. Voici PC «nu porte à cr sujet l'art. 11 de la loi du fi mars inffi : — «La légalisation des actes ne sera point laite , les Certificats de Vie ne seront point donnes par les juges-de-paix ; la légalisation sera faite, les Certificats seront donnés par les présidents des tribunaux de district, ou ceux des juges qui en feront les fonc tions. Dans les chefs-lieux où sont établis, soit les tribunaux, soit les administrations de district, les maires feront les légalisations et donneront les Certificats de Vie concurremment avec les présidents , mais seulement sur les actes des officiers publics, ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans la commune. »

Ces dispositions font encore loi pour les Certificats de Vie relatifs aux rentes viagères et aux pensions dues par des particuliers. Mais à l'égard des rentes viagères et des pensions dues par le trésor public, la loi du 11 floréal an 7, après avoir dit qu'elles ne seraient payées que sur la représentation des Certificats de Vie des rentiers et des pensionnaires, ajoutait, art. 10 : « Les Certificats de Vie seront délivrés , sans frais, par les municipalités; ils seront signés de deux administrateurs, et visés par le commissaire du directoire exécutif près l'administration du canton : ils ne seront assujettis à d'au-

5oa CERTIFICAT DE VIE ET DE MOEURS; CESSION7 DE BIENS, Na

1res formalités ni a aucun autre droit que celui du jnpier timbré du timbre de a5 centimes. » * (.a loi du 38 pluviôse an 8 ayant réduit ebaque municipalité a' un maire, avec un ou plusieurs adjoints qui lui servent de suppléants , jamais de coopé- 1 Jteurs, il est clair que, tant qlie la loi du 33 floréal an y est restée en vigueur, les Certificats de Vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat n'ont plus ni pu ni dû être signés de deux administrateurs, ni être visés par un commissaire du gouvernement;

ni celle de greffier, de notaire, de procureur ou d'huissier, qu'il ne justifie, par un Certificat de Vie et de Mœurs, donné par le curé ou le vicaire de la paroisse dans laquelle il réside, qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. L'art. 14 ordonne la même chose relativement aux licences des étudiant» en droit et en médecine. ( M. Ghot. ) 4

[[ Ces formalités sont devenues inutiles et sans objet, depuis que la loi du 34 décembre 1790 a dé-

syfti, dans toutes les communes, pour leur authenticité.

Mais, d'après le décret du 38 août 1806, il n'y a plus dans les départements que les notaires nom* més à cet effet par le chef du gouvernement, qui puissent délivrer aux rentiers de l'Etat les Certificats de Vie dont ils ont besoin. Ce décret étendait la même disposition à la ville de Taris, mais, à cet egard, il y est dérogé par l'ordonnance du roi du 3o juin 1 b 1 4 > laquelle autorise « tous les notaires de Paris indistinctement a délivrer des Certificats de Vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat, à la charge de se conformer exactement aux dispositions du décret du ai août 1806. »

Ce décret ne s'explique pas sur les colonies; mais l'ordonnance du roi, du 34 janvier 181G supplée à son silence : elle porte, art. t , que « les Certificats «le Vie des rentiers

s viagers et des pensionnaires de poursuivant e dans les colonies, seront délivrés faire certifier

et que la signature du maire ou de son adjoint a clan! « les non-catholiques capables de tous les cm

plois civils et militaires comme les autres citoyens. »

La loi du 33 août 1791, tit. i3, art 13, veut qu'aucun préposé aux douanes ne soit admis au serment, s'il ne rapporte un Certificat de bonnes Moeurs, délivré par les officiers municipaux de son domicile, ou par les chefs du régiment où il a servi. ]J

' CERT1F1CATEUR et CERTIFICATION DES CRIEES. On appelle Certificateur des Criées, un officier dont les fonctions consistent à procéder à l'examen et à la vérification des criées des héritages saisis réellement ; et l'on appelle Certification des Criées, la sentence par laquelle on déclare les criées bien et valablement faites.

La formalité de certifier les criées est fort ancienne : d'Héricourt assure qu'elle était établie par l'usage, long-temps avant qu'il y eût a ce sujet une loi générale. L'ordonnance de i53g porte que le criées sem tenu , après icelles faites, Us bien et dûment selon les anciennes ordonnances. L'éditdu mois de septembre 1 55 1 est encore plus positif; car l'art. 5 veut que les criées soient certifiées par-devant le juge des lieux , aprhs qu* la lecture en aura été faite au jour des plaids et iceux tenants.

Il faut donc, suivant cette dernière loi, qu'en quelque juridiction qu'un décret d'immeubles se poursuive, la Certification" des Criées se fasse par-devant le juge ordinaire des lieux ois les biens sont situés. C'est pourquoi la poursuite d'un décret aux requêtes du Palais et de l'hôtel, même au parlement, n'empêcherait pas que la Certification des Criées ne se fit devant le juge du lieu où les immeubles sont situés. ( M. GiiïOT ) *

[[ Les Certifications des Criées n'ont jamais eu lieu dans les provinces de Flandre, d'Artois, du Hainaut, du Cambresis, ni dans les pays qui ont été réunis à la France depuis 1793. Elles ont été abolies dans tout le territoire français par l'art. 36 de la seconde loi du 1 1 brumaire an 7 , et elles le sont encore par l'art. 1 04 ■ du Code de procédure civile. ]] ' • CESSION DE BIENS. C'est, [[ suivant la définition de quelques auteurs,]] un acte judiciaire pat lequel un débiteur hors d'état de payer ce qu'il doit, rend ses créanciers propriétaires de ses biens, pour éviter les poursuites qu'ils pourraient diriger contre lui.

f[ I. Mais cette définition n'est pas exacte : elle renferme deux erreurs graves.

i» La Cession de Biens n'est pas toujours un acte judiciaire ; elle se fait souvent par un acte extra-judinairc, qu'on appelle contrat d'abandonnement.

l'État, domiciliés

par les uotaires, à la charge de se conformer aux dispositions du décret cité, n j]

VII. L'art. 9 de la déclaration du 37 décembre 1737 enjoint aux ambassadeurs, envoyés, résidents ou ronsuls de la nation française dans les cours étrangères où il y a des rentiers viagers, et aux juges ordinaires des villes et autres lieux du royaume, de prendre tous les éclaircissements nécessaires relativement aux Certificats de Vie de ces rentiers, avant de signer ces actes.

[[ Cette précaution est aujourd'hui d'autant plus nécessaire à tous les officiers publics, qui délivrent des Certificats de Vie aux rentiers de l'Etat, qu'ils répondent personnellement envers le trésor public, de la vérité et de l'exactitude de ces Certificats. Plfa décrets des 31 août et 33 septembre 1806, et l'ordonnance du roi du 3o juin 1 8 1 4- ]J

VIII. Lorsqu'un défaut de formalités, dans un Certificat de Vie, oblige le payeur des rentes a le mettre au rebut , il doit expliquer par écrit la raison pour laquelle il ne croit pas ce Ccrtifirat conforme a ce que prescrivent les règlements; c'est ce qui ré* .ultc de l'arrêt du conseil du 33 avril 1 737 : la même loi lait défense à toutes les personnes chargées de recevoir les rentes des étrangers, de renvoyer, sans ccttefonnalité , aucun Certificat deVie. f M.Gi.'Yor.)*

• CERTIFICAT DE VIE ET DE MŒURS. C'est un témoignage de la bonne conduite d'une personne.

Suivant l'art. i3 de la déclaration du i3 décembre 1598, personne ne doit être admis à faire les Jouclious de juge en quelque tribunal que ce toit,

Page 1