CESSION DE BIENS, N0' II— V
V. Abandonnement ; Je Code civil , art. 1 366 et 1 367 ; et les dispositions du Code de commerce, rapportées aux mots Faillite et Banqueroute, scct. a.
3" La Cession
judiciaire ne rend pas les
créanciers propriétaires des biens abandonnés ; elle ne leur confère que le droit d'en percevoir les revenus, et de 1rs faire vendre pour s'en distribuer le prix. C'est un principe qui a été reconnu dans tous les temps, et que l'art. ia6g du Code civil n'a fait que renouveler.
Il faut donc, comme le Code civil, art ta65, définir la Cession de Biens, l'abandon qu'un débiteur fait de tout ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. ]]
II. La Cession de Biens est un avantage introduit originairement par le droit romain , en faveur du débiteur que des pertes ou des malheurs avaient rendu insolvable. [[ V. le Digeste, titre de Cessione bonorum. ]]
Celui qui veut tire reçu au bénéfice de Cession, doit déposer au greffe de la juridiction consulaire 'es registres et son bilan, contenant un état exact et détaille de tous ses biens, tant meubles qu'immeubles : il faut pareillement qu'il dépose un double des mêmes registres et bilan au greffe de la juridiction où il veut être admis au bénéfico de la Cession; et qu'il donne copie du l'acte de dépôt à chacun de ses créanciers, afin qu'ils puissent examiner si ces registre* et bilan sont sincères et véritables.
[[ Suivant l'art. 898 du Code de procédure civile , les demandeurs en Cession de Biens sont « tenus de déposer au greffe du tribunal où la demande est portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs litres actifs. » ]]
La demande pour être admis au bénéfice de Cession peut être formée de deux manières, savoir, par une requête que présente à cet effet le débiteur, et sur>laquelle il obtient la permission de faire assigner ses créanciers; on par des lettres de chancellerie appelées lettres de bénéfice de Cession, qu'il fait signifier a ses créanciers, avec assignation pour en voir ordonner l'entérinement.
[[ L'usage des lettres de chancellerie a été Aoli par la loi du 7 septembre 1790; et il a dès-lors suffi , pour obtenir l'admission au bénéfice de Cession de Biens , d'en faire directement la demande au juge compétent; c'est ce qui résulte des art. aoetai de cette loi. V. Faillite et Banqueroute, scct. a. ]]
III. Après cette assignation, le débiteur ne peut plus être valablement emprisonné par les créanciers auxquels elle a été donnée, et qui n'ont point de mojeni pour empêcher la Cession.
C'est mal a propos qu'un commentateur de l'ordonnance du commerce a prétendu que, quand un débiteur, au lieu de se pourvoir par simple requête devant le juge, se pourvoyait en chancellerie, et obtenait des lettres de bénéfice de Cession , elles n'empêchaient pas les créanciers de faire mettre a exécution, avant l'entérinement, les contraintes par corps qu'ils pouvaient avoir contre ce débiteur : il est évident que des lettres émanées de l'autorité souveraine, doivent au moins produire autant d'effet
qu'une simple ordonnance de permis d'assigner donnée par un juge inférieur.
[ L'ancienne jurisprudence de France obligeait un débiteur à tenir prison pendant l'instruction du procès sur l'entérinement do ses lettres de Cession. La coutume de Douai, chap. 17 , art. a , prescrit la même formalité, j
[[Aujourd'hui , d'après l'art. 900 du Code de procédure civile, ta demande en Cession de Biens ne un peu il l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges << ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement. Telle est aussi la disposition du Code de commerce, y. Faillite et Banqueroute, scct. a.]]
IV. Lorsque les créanciers comparaissent, ils peuvent proposer les moyens qu'ils ont pour s'opposer A ce que le débiteur soit reçu à faire Cession de Biens ; et s'ils n'ont aucun moyen pour cet effet, ou qu'ils ne comparaissent pas, le juge doit entériner les lettres de bénéfice de Cession.
Cet entérinement doit être prononcé contre les créanciers qui n'ont point de moyens pour s'y opposer, quand même il y en aurait d'autres contre lesquels le bénéfice de Cession ne peut avoir lien : dans ce ras, le d. biteur tic doit être déboute du bénéfice de Cession qu'à l'égard de ceux-ci.
V. La sentence qui admet un débiteur au bénéfice de Cession, doit le charger d'affirmer la vérité du bilan et des titres de créance, tant actifs que passifs, qu'il a déposés au greffe, et qu'il n'a détourné ni fait détourner directement ni indirectement aucun de ses effets.
Elle doit pareillement le charger de réitérer n Cession au pilori des halles, ses créanciers présents ou dûment appelés, si la Cession a lieu à Paris; ou de remplir les formalités usitées en cas pareil, si la Cession se fait ailleurs.
Il y a quelques coutumes, comme celle de Bretagne, qui veulent que la Cession soit publiée dans la paroisse du débiteur; et d'autres, comme celle du Bourbonnais, qui exigent qu'elle soit insinuée et publiée en jugement à jour ordinaire.
[[ A ces formalités, qui variaient presque à l'infini, suivant les localités, les art. got et 90a du Code de procédure civile substituent celles qui suivent :
« Le débiteur admis au bénéfice de Cession sera tenu de réitérer sa Cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appel» à, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile, et s'il n'y en a pas a la maison commune, un jour de séance: la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès- verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.
» Si le débiteur est détenu , le jugement qui l'admettra au bénéfice de Cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cai requises et accoutumées, a l'effet de faire sa déclaration , conformément à l'article précédent. » F. Faillite et Banqueroute, sect. a. ]]
Ces formalités particulières ont pour but, en rendant publiques les Cessions, d'cmpêchrrqu'on ne se prête pas avec la même confiance à contracter avec ceux qui ont eu recours à cette voie.
V i CLSSIO.N DK BIENS r K
C'est dans les mimes vues que l'ordonnance du mois do mars iG-3 veut, lit. 11, art. », que les marchands, négociants ou banquiers qui ont été reçut judiciairement au bénéfice de Cession, comparaissent ensuite en personne à l'audiencu de U juriu iction consulaire, s'il y en a une dans le lieu, sinon, à l'audience de l'Hotel-de-Ville, pour y déclarer l.urs noms,.surnoms, qualités et demeures, et qu'ils ont clé reçus à faire Cession. Leur déclaration doit • Ire ensuite lue et publiée, pour la rendre notoire à tout le inonde. Mais cette formalité particulière aux commerçants ou banquiers, et qui doit sutTrc le jugement par lequel on admet la Cession, ne donne aucune sorte de droil au* juges-consuls pour conliaitro de la Cession en elle-même, il n'y a que les (tiges loyaux ordinaires qui soient compétents pour juger si elle doit être admise ou rejetée.
[[Un vient de voir que la formalité de la comparution personnelle devant le tribunal de commerce, u est plus particulière aux marchands, négo- < iants ou banquiers; et que le Code de procédure virile la présent à tout débiteur admis au bénéfice lie Cession, quel que soit d'ailleurs sort état, comme l'observait l'orateur du gouvernement (M. Bcrlicr), m présentant au corps-législatif, lo la avril lUoti, l'exposé des motifs du tit. la du troisième livre de ce Code.
l'ar la même raison, l'art. go3 ordonne, sans distinction entre le marchand et le non marchand, que, « les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et d.tns le lieu des se. nues lie l.i maison commune. >»
Ou doit remarquer ce que disait a ce sujet M. Berlicr. dans le discours déjà cité: «Cette solennité passagère (celle île la comparution personnelle) ne suppléerait pasà la publicité permanente que requiert l'intérêt des tiers; et, quelques égards que mérite l'infortune, il est juste et utile que la position du débiteur admis au bénéfice de Cession soit connue de ceux qui peuvent contracter avec lui. Cet intérêt est surtout celui du commerce; et il a, par ce motif, semblé convenable que quelle que soit la profession du débiteur, ses noms, prénoms, profession et demeure fussent insérés dans un tableau affiché en l'auditoire du tribunal de commerce. l.e même aVer> tissement, dû aux autres classes de la société, a donné lieu d'ordonner la mémo affiche au lieu des séances de la maison commune.
<*. l'article Faillite et Banqueroute, sett. a.]]
[VI. Lorsque la Cession des Biens est demandée contre un créancier de dépens adjugés par un tribunal qui n'est pas le juge ordinaire immédiat du domicile du condamne, quel est celui qui a droit d'en tounuitre?
L'n arrêt du parlement de Grenoble, du l4 mai