‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 182 sur 308 · VI— MU · texte numérisé non relu

VI— MU

«oit portée par le débiteur devant U tribunal de son domicile, c'est-à-dire du domicile qu'il avait au moment où sa déconliturc s'est ouverte.]]

VII. Autrefois on exigeait que ceux qui avaient fait Cession de Biens portassent un bonnet vert; mais cela ne s'observe plus maintenant, si ce n'est dans quelques-unes de nos provinces méridionales, où l'on assure que cet usage s'est conservé.

[[ Il est aujourd'hui abrogé dans toute la France, par l'art. 104 1 du Code de procédure civile.

VIII. Il y a différents cas où un débiteur ne peut pas être admis au bénéfice de Cession : ainsi,

1" Ce bénéfice n'a pas lieu à l'égard des dettes dans lesquelles l'inl* r.?t public ou celui de l'Etat se trouvent engagés, comme quand le débiteur est comptable de deniers publics, et surtout de déniera royaux. C'est te qui résulte de l'art. i3 du titre commun de I ordonnance des fermes du moi* de juillet 1681. On n'admettrait par conséquent pas au bénéfice de Cession les payeurs des renies, les receveurs des deniers de l'Eut, des villes, des hôpitaux, les commissaires aux saisies réelles, les huissiers ou autres dépositaires de justice, ni en général les particuliers ou officiers avec qui l'on est obligé de contracter.

a* Les tuteurs des mineurs et des curateurs des interdits ne peuvent pas être admis non plus au bénéfice de Cession pour les reliquats de leurs comptes, parce que ces reliquats sont dans la classe des créances nécessaires dont on vbnt de parler. Maynard et la Rochcllavin rapportent un arrêt du parlement de Toulouse, du 7 mai 1608, qui l'a ainsi jugé.

3° Le bénéfice de Cession n'a pareillement pas lieu relativement aux créances qui procèdent du crime ou du dol du débiteur : ainsi, on n'y admet, ni les banqueroutiers frauduleux, ni les stellionataires, ni ceux qui détournent leurs elTels pour tromper leurs créanciers.

[ C'est ce qui a été décidé par un arrêt du parlement de Dijon, du 37 novembre i5G3; que l'on trouve dans le recueil de Bouvot, tom. 1, part, a, au mot Cestion. Le même auteur, tom. 1, part, i, au mot

1 (>C> 4, > rapporté par Basset, tom. 1, liv. a, tit. 3o, chap. 4. a décidé en faveur du juge domiciliaire.]

[[L'art. 899 du Code de procédure civile veut que dans tous les cas, la demande en Cession de Biens

Restitution, nous en fournit uu autre, du ïamai 1 6 1 5, par lequel il a été jugé qu'un « associé en un achat de blés, qui a diverti les deniers à l'acquittement de ses dettes, ne peut être reçu au bénéfice de Cession : cl ( qu'il en est de même) du lldéjusscur mineur qui a usé de fraude, et latité les biens du débiteur par collusion et intelligence, au préjudice des créanciers, a

Bélordeau, lettre C, controverse a4, et lettre D, controverse aa, en rapporte deux du parlement de Bretagne, des 16 septembre i6o3 et 14 juillet 1604, qui jugent pareillement que l'on ne doit pas admettre a la. Cession le débiteur convaincu d'avoir détourne ses biens pour frauder ses créancier i.

M. de Besieux, liv. 7, chap. 7, § 8, fait mention d'un arrêt du parlement de Provence qui u débouta le nommé Gonsolin de la Cession de Biens qu'il demandait envers le sieur Sartre, ayant pris ses deniers dans le temps qu'il poursuivait l'obtention de ses

CESSION DE BIENS, N° YTII. 5o5

lettres de répit; et qnc par commuent il connaissait qui l'a ainsi décide. II en est aussi parlé dans le re- *on impuissance de rendre ce qu'il empruntait. » ] cueil de Papon , liv. 10, tit. 10, art. i.

4* On n'admet pareillement pas au bénéfice de 8* Par arrêt du parlement de Toulouse, du aa Cession, l'héritier qui n'a pas fait d'inventaire, parce mars i558, un débiteura été admis au bénéfice de qu'alors on présume qu'il y a de la fraude. Cession envers une personne qui lui avait prêté

5° Il en est de même do ceux qui ont été con- 6oo livres pour sortir de la prison où H «'tait détenu damnés, en matière criminelle, i des dommages et P0l,r amendes. Cette décision, qui est rapportée par intérêts. ,a Rochcflavin, liv. 6, tit. ao, § 3, est fondée sur

(C'est ce qui a été jugé par un arrêt du parlement dcî PrinciP« qui s«"t développés a l'article Subrode Dijon, du mois de février i.r>G3, rapporté par 9ntton AeVer 'onnes, sert, a, $ a, n» a. Bouvot, tom. i, part. 3, au mot Cession; par un 9° Par arrêt du 6 mai i65g, une femme, rautiun autre de la même cour, du aa décembre i(ii6, inséré 50n marl «tcH'onataire. a été reçue au bénéfice d« dans le recueil du même auteur, tom. a, sous le même Ccsîion- 11 cs,# rapporté par JotcI , dans sa Biblioroot, quest. 18; par un troisième du parlement de ,flè1ue au mot Cession, n" 4a.

Paris, du aa a» ril 180G, rapporté dans les plaidoyers l0* A '«gard d™ dépens en matière criminelle, de Corbin , chap. 58 ; par deux autres du parlement on dis»«"gue>lc cas où ils sont prononcés cumulande Rouen, des i3 avril 1587 et 26 janvier 1608, qui nous ont été conservés par Hérault et par Basnage sur l'art, ao de la coutume de Normandie.

C'est d'après cette jurisprudence, que, par arrêt rendu à la chambre des vacations du parlement de Paris , lu 1 8 octobre 1776, le sieur Lévéque a élé débouté ds sa demande en entérinement des lettres de Ccssi on qu'il avait obtenues pour sortir delà prison dans laquelle il avait été constitué, en vertu d'une condamnation de dommages - intérêts prononcée contre lui par une sentence du Chàlelct, confirmée par arrêt de la Tournclle criminelle du 1 1 mars précédent. Ce lté condamnation avait élé portée au profit de la demoiselle Peloux, qu'il avait séduite a la faveur d'une promesse de mariage, et qu'il avait ensuite diffamée et persécutée. Tous ses créancier

vement avec les dommages intérêts, de celui où ils en sont séparés.

Au premier cas, on ne reçoit pas le condamné a la Cession de Biens; mais dans le second, il doit y être admis.

Ce dernier point a été décidé par l'arrêt du par- 'cm.en.t d Aix> du 27 octobre 1679, que nous avons déjà cité; et par deux autres du parlement de Paris, des 12 mai 1618 et 18 janvier i6G*, rapportés, l'un parBardct, et l'autre dans le Sournai lies Audiencts.

Lors de celui-ci, M. l'avocal-général Talon «remarqua que c'était l'antienne et la nouvelle jurisprudence des arrêts, de recevoir au bénéfice da Cession, pour les dépens en matière criminelle, toutefois avec cette distinction , que si la condamnation était d'une sommecertaine pour tous dépens, consentaient à"sôn ' '«ia^rsse'mcVL 'u deToIscllê PéEWalj°",> domm!>S« »» intérêts, en ce cas le bé- Pcloux seule s'y opposait. Il offrait l'abandon de ? GcC de C".s,on n C5t point recu> ct le condamné tout ce qu'il pouvait avoir; il exposait qu'il lui était «oit tenir prison en vertu de l'arrêt, sans qu'il soit impossible de satisfaire a l'arrêt rendu contre lui, beso,n de dénoncer l'ordonnance des quatre mois;

puisque sa captivité le mettait hors d'état de faire nia'î.1u;>nd ,a somme pour les dommages ct intérêt»

usage de ses talents. Rien de tout cela n'a pu fléchir jSt d,stlncle du ce,lc dcs dépens, comme en l'espèce

la rigueur de la règle, et les lettres de Cession oot J, lacauSP> eu cc cas» «t permis de faire Cession,

•ité rejetées. C Cît cc 1"' a M ainsi jugé par les arrêts. RI. L«-

6' On en use de même envers ceux qui, pour P?T f" ™W0T\* d:u* : JPar ru0> du ^ fcvr.er cause de délit, ont été condamné» à quelque amende ,„„' V-.'T f1 "ai' PaJé les amendes es

envers le fisc. 11 v a là-dessus des arVéts de presque q , 'l .tta,t c°nJamn*. ^ reçu a faire Cession

toutes les cours souveraines du royaume. ? T"r Un "U,rC "rtl du ' 1 d<:«'uL'0

Dnml,„ ,„,„ „ , ,. ... . 1 000 1 le même fut jugé en la cinquième chambre des

•y,''Adt'»»l*t'. enquêtes, après avoir demandé Lis de la chamL™

presqi

royaume.

part. 3, liv. i, tit. 12, chap. i,

et tom. 5, liv. 5, tit. 10, chap. a, en rapporte deux Y. t ' ~r'û ". l";,'a

du parlement d'Aix , de, ,8 janvier iGsTet a, oc^ t SJZ Z l \ '■ ^'v ^V*

tohre 1670 étaient parties; ct par conséquent l'un peuldirequo

nn..»nt n ... /• • ■> ,a îucslion 1ui «• présente, est jugée en faveur du

Jkiuvot, tom. a. au mot (esuon, quest. i3, nous demandeur. » 1

SJÏTJL"! rC"d" Par,Clncnl dc ' »' On refuse aussi d'admettre au bénéfice de

D, on, le ao mars ,606. CW» 1rs caution, judiciaires, les adjudicataire

Le parlement de Grenoble a jugé de même, par un de biens vendus judiciairement, et, en ecnéral ceux

arrêt du 1» avril l6ao,qiie l'on trouve dans le rc- qui eontracleni en justice. 6

eueil de Basseï tom. , liv. a, tit. 3o, chap. a [ La rigueur est portée là-dessus h. un tel point,

Même» arrêts au parlement de Toulouse, le la que, par un arr.'t du a; janvier 1614, qui nous est

janv.er K,4a et en décembre . 5;5. Ils sont cités par retracé par Bouchel , au mot Cession ù parlement

la Hmheflav.n, ,v. ,, !„. a4- etpar Boucbel danssa de Paris, en admettant au bénéfice de Cession celui

Bibto thèaue ejvUt, au mol Cession. qui avait reçu une provision , en a débouté la p, ,-

, Il en seran autrement, s'il ne s'agtssait que sonne qui l'avait cautionné judiciairement. 1 d'une amende de loi appel. Boucbel, à l'endroit qui vient d'être indiqué, fait mcation d'un arrêt dc 1 56; 5*. TOME II.

it qui 1 a* Lorsque la contrainte par corps a été Mipulée 1 56; par le bail d/uoe Wrre ou métairie, on n'admet pas

Sort

le fermier au bern kc de Cession, relativement aux fermage» et a l'argent que lui a avancé le propriétaire à l'entrée et dans le cours du bail. C'est ce qu'ont jugé différents arrêts, notamment un du 3i mai iG33, qui infirma une sentence du prévôt de Paris , par laquelle le nommé Jacques Gruct, fermier d'un domaine, avait été admis au bénéfice de Cession nonobstant l'opposition du propriétaire de ce domaioe. La raison de celte jurisprudence est que le fermier commet une espèce de vol, lorsqu'il applique à son profit les fruits provenants des héritages qu'il tient à ferme, avant que le propriétaire ait été payé de set fermages. Il faut conclure de là que, s'il était

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