CESSION DE BIENS, N° VIII
i5" Il faut eo dire autant des courtiers et autres qui se chargent, moyennant salaire, de faire vendre ou acheter des blés, des vins, des chevaux ou d'autres marchandises : ou doit leur refuser te bénéfice de Cession , relativement a la restitution de ces marchandises ou du pris qu'elles ont été vendues. Le parlement de Rouen l'a ainsi jugé par arrêt du a8 mars i63o.
[ i6" La mémo cour a jugé plusieurs fois, s'il en faut croire fiasnage, sur l'art, ao de sa coutume, qu'un marchand en détail ne doit pas être admis à faire Cession. La raison qu'il en donne, est que ces maiihands doivent toujours se faire payer comptant; évident que des malheurs ou cas fortuits eussent fait et qu'ainsi , ils ne peuvent pas attribuer leur infor
périr les fruits de la ferme, et eussent, par consé quent, mis le fermier hors d'état de payer les fermages au propriétaire , on no pourrait pas refuser de l'admettre au bénélice de Cession accordé par la loi aux débiteurs malheureux.
i3*On ne doit pas recevoir au bénéfice de Cession ceux dont les dettes ont pour cause les achats, ventes ou échanges qu'ils ont faits en foire ou marché public.
[ C'est ce qui a été jugé par arrêt du parlement de Dijon, du 3 décembre i5y8, inséré dans le recueil de Bouvot, tom. a, au mot Cession, quest. n. Il s'agissait d'un achat fait en plein marché-
Le parlement de Pari* a jugé de même, par arrêt du ta janvier i633, rapporté au Journal des Audiences, relativement a une promesse pour marchandises achetées à la foire de Guihray.
11 y a dans le commentaire de Bérault sur l'art, ao de la coutume de Normandie, un arrêt si-mblable, rendu au parlement de Rouen, le 18 janvier 1 545.
Basset, tom. a, liv. 7, tit. 5, chap. 1, dit que, par arrêt du parlement de Grenoble, du 16 janvier 1 556, il a été décidé que la Cession de Biens ne peut pas être réclamée par celui qui s'est obligé aux foires de Lyon , de Brie et de Champagne.
1 4° On n'admet pas non plus à cette grâce celui qui , ..vu t reçu de l'argent en dépôt ou l'ayant touché des mains d'un tiers en vertu d'un mandat, ne peut ni le représenter ni en rendre compte. Ainsi l'ont jugé le parlement de Rennes par arrêt du aG septembre 1604, rapporté dans les observations de Sauvageau sur Dufail, liv. 1, chap. 443; et le parlement de Toulouse, par un autre arrêt du a6 mari 1648. que l'on trouve dans la compilation d'Albert, lettre C, art. 3.
Le parlement de Paris en a décidé autrement, par arrêt du 3 février 1604 ; mais il ne l'a fait qu'avec la clause sans tirer à conséquence, et par le seul motif que le dépositaire n'était pas poursuivi par le déposant lui-même, mais par un tiers à qui celui-ci avait cédé son action. C'est ce que nous apprend Bouchel, au mot Cession.
tune a des événements dans lesquels il n'y a eu de leur part ni mauvaise foi ni imprudence.
Mais d'abord , cette raison est trop générale : il y a quantité de détaillcurs , tels que les merciers et les épiciers qui sont nécessités de faire crédit aux revendeurs de campagne , et même aux maisons les plus considérables des villes; et l'on ne peut pas dire qu'en cela, ils agissent indiscrètement, puisqu'autrement, ils ne pourraient pas donner à leur commerce toute l'étendue et l'activité dont il est susceptible.
Ensuite, l'art. 1 du lit. iode l'ordonnance de 1673, porte : t. Outre les formalités ordinaires observées pour recevoir au bénéfice de Cession les négoci.nits et marchands en gros et en détail, etc. » Cet terme.* prouvent évidemment que les marchands en détail peuvent être reçus au béuéHcc de Cession.
Ou doit donc 7 admettre même ceux d'entre eux qui ne vendent qu'argent comptant, à moins que des lois particulières ne les exceptent.
17* Que doit-on décider à l'égard des bouchers?
Sans doute, s'ils ont acheté des bestiaux dans un mai. Ii» public, ils na peuvent être reçus, contre ceux à qui ils en doivent le prix, à faire Cession de Biens pour éviter la contrainte par corps; c'est ce qui résulte du principe exposé ci -dessus relativement a toutes les ventes qui se font dans les foires et marchés; mais, hors ce cas, il semblerait qu'un boucher ne devrait pas, plus que tout autre citoyen , être réputé indigne du bénéfice dont il est ici question. Cela est cependant établi dans plusieurs tribunaux , et par un grand nombre d'arrêts.
l'apon, liv. 10, tit. 10, n* 10, et Socfve, tom. 1, cent. 3, chap. 49, 0» rapportent deux du parlement de Paris, des 9 février i5(>4 el '9 juillet i65o.
Sauvageau, liv. 1, ebap. 443, en rappelle un semblable du parlement de Renues, du ici septembre i6o3.
D'Olive, liv. 1, chap. 3 1, et Albert, lettre C, article 3, nous en présentent deux autres du parlement de Toulouse, des 1 1 juillet 1628 et a# janvier
Boniftcc, ton», a, liv. 4, tit. 9, chap. a, en
A plus forte raison doit on débouter du bénéfica trace un du parlement d'Aix, du 7 janvier 1647,
dont il s'agit, relui qui a été constitué dépositaire qui a jugé de même.
par autorité de justice; et c'est ce qu'a fait le parle- Un arrêt du parlement de Bordeaux, du 1*' avril
ment de Paris, par un arrêt du i5 juillet «571, rap- 1710, qui se trouve daus le recueil de Lapeyrère,
porté par Charondas, liv. (i, chap. 37 ] au mut Cwmo,, a étendu U rigueur de cette juns-