CESSION DE I
prudence 4 un associé pour Tente et achat de bétail qui , par arrêté de compte fait avec ses associés, leur «'•tait redevable d'une somme pour laquelle il demandait à faire Cession. L'arrêt a jugé qu'il n'y était pas rcccvable, même contre eux , par la raison qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes y être admis contre des tiers.
Ce motif a fait aussi juger au parlement de Paris qu'un mégissier ne pouvait pas opposer le bénéfice de Cession à un boucher de qui il avait acheté des peaux. L'arrêt a été rendu le 16 décembre 1667; et il est rapporté dans le Traité de la police de la Marre, tore, a, liv. 5, tiu ao, «bap. 1 1.
Pourquoi doue est ou aussi sévère contre les bouchers?
Socfve, tom. 1, cent. 3, ebap. 49, en donne plusieurs raisons:
« La première, dit-il, est que, retenant vers eus le prix du béUil qui leur a été vendu , in furtum incidisse intelliguntur, a l'exemple des fermiers qui ont perçu les fruits de leur ferme sans en avoir délivré le prix au propriétaire
» La seconde que, vendant la chair par le menu et argent comptant, ils ne çourent pas de hasard en leur métier.....
» La troisième, parce que ce sont gens décriés
» La quatrième, parce qu'ils sont (réputés) personnes publiques, les étaux ou ils exercent leur métier, pour l'ordinaire, n'appartenant pas aux particuliers, mais au roi ou au public ( D'ailleurs) ils
ne peuvent étaler leurs chairs qu'ils ne soient approuvés par les officiers de la police : or ceux avec qui l'on contracte sous le sceau de la foi publique ne peuvent être reçus a faire Cession de Biens
u La cinquième et dernière raison est qu'il y va de l'intérêt public, à cause de la disette et cherté des vivres qui pourrait s'en ensuivre si l'on usait d'indulgence envers eux. >»
18° Il paraît que l'on traite de même les boulangers pour les grains qu'ils ont achetés. Sauvageau , li v. 1, ebap. 443, rapporte un arrêt du parlement de Rennes, du 14 septembre 1606, qui jfege qu'ils ne doivent pas, à cet égard, être admis au bénéfice de Cession. Albert, lettre C,' art. 3, nous en fournit un du parlement de Toulouse, du 39 mars i6a6, qui y est conforme.
19* Un cabarclier qui a acheté du vin en gros d'un bourgeois, et le revend ensuite a pots ou a assiettes, est-il rcccvablc au bénéfice de Cession?
Baquet, du Droit d'aubaine, chap. 16, n° 8, rapporte un arrêt du 3 mai i585, qui a jugé pour la négative, sur h* fondement que lu enve du bourgeois est au lieu de l'étape. If y a dans le recueil de Sauvageau, ù Tcndroit déjà cité, un arrêt semblable du parlement de lien «les, du mois d'aoïH 1610.
ao" On trouve dans le Traité de la police de la Marre, tom. 3, pag. 64 1, 683 et 687, des ordonnances de i4oi, i4n3 et 1 .',."1 1 , qui accordent aux jurés vendeurs de vin, le privilège de contraindre par corps leurs débiteurs, sans qu'ils puissent être reçus au bénéfice de Cession.
La coutume d'Auxerre, art. i5o, dit, en termes
LE>\S, N° Vin. 5o7
plus généraux, que l'on ne peut faire Cession pour vente de vin.
ai° Un arrêt du parlement de Toulouse, du 9 juillet i6a6, rapporté par Albert, lettre C, art. 3, a jugé qu'un maquignon ne devait pas être admis à faire Cession pour un cheval qu'il avait acheté a crédit et revendu comptant
aa" Le parlement de Pari» a rendu, le iC juillet 1G61, un arrêt qui décide « qu'une femme regratièru de poisson blanc dans Paris ne pouvait faire (Cession de Biens, celte qualité de marchandise étant privilégiée. » Ce sont les termes de Dufresne, daus son Journal des Audiences. Cet auteur remarque qu«- par cet arrêt, « on a étendu au poisson blanc une jurisprudence qui était déjà établie relativement au poisson salé, par plusieurs arrêts dont le but avait été d'empêcher les fraudes et de faciliter le commerce public entre les marchands étrangers. »
L'art. 429 de la coutume d'Orléans décide également que l'on ne doit pas admettre » la Cession des Biens les acheteurs de poissons, tant d'ean douce que de mer; et par l'opposition qu'il met entre le poisson et les autres denrées, on voit clairement qu'il n'exige point pour cela que l'achat ait été fait dans un marché public. Voici ses termes : « Tous acheteurs de bétail, vins, blés et autres grains achetés en marché public , ensemble tous acheteurs de poisson ,
tant d'eau douce que de mer, sont contraints au paiement par prison, après la huitaine, sans pouvoir jouir du bénéfice de Cession ni de répit. »
a3* Celui qui a obtenu une atermoiement de ses créanciers, ou à qui le prince a accordé des lettres de répit peut-il, après le terme écoulé, recourir au bénéfice de Cession pour éviter qu'on ne le contraigne par corps en vertu des engagements qu'il n'a pas remplis?
Bélordeau, lettre C, controverse ag, rapporte un arrêt du parlement de Rennes, du a3 juillet i5g3, qui a adopté la négative. Il en a été jugé de même à Rouen, par un arrêt du a3 mai 1657, que nous a conservé Basnagc, art. ao. Il y a dans la Bibliothèque de Jovet, au mot Cession , n" aa , et dans le commentaire de Tronçon sur la coutume de Paris, article 3, un arrêt du parlement de Paris du 8 février 161 1, qui confirme cette opinion.
Mais Charondas, liv. 6, rép. 18, et Bouche! dans sa Bibliothèque civile, au mot Cession, assurent quo le contraire avait été jugé par la même cour, le 18 mars 1570 et en 1 585.
D'après cette variété de décisions, on doit tenir pour maxime que, dans ces sortes d'occasions, il faut se déterminer par les circonstances de bonne ou mauvaise foi.
a4" Peut-on être reçu au bénéfice de Cession envers un geôlier, pour frais de gitc et geôlage?
La coutume de Lille, tit. ao, art. a, décide que non. C'est aussi ce qu'ont fait un arrêt du parlement de Paris, du i5 février 1 549? rapporté par Papon, liv. 10, tit. 10, n* 1 1, et un autre du parlement da Rennes, que l'on trouve dans Krain, pag. 1 15< Sauvageau, liv. 1, chap. 443, nous en retrace deux de ce dernier tribunal, des aa novembre 1611 «.H 14
SoS CESSION DE BIENS, N
septembre iGi3, qui jugent même que « la caution de la dépense d'un prisonnier ne peut demander le bénéfice de Cession. »
Mais cette opinion n'est pas sans contradiction. Papou, à l'endroit cité, n" G, dit que, par anêl du parlement de Paris du 19 décembre i5o4i un prisonnier fut reçu au bénéfice de Cession contre le geôlier, pour frais de ton gîte et geôlage.
Basnagc, art. ao, nous apprend que la môme chose a été jugée au parlement de Rouen, le 3o janvier 1609.
Chorier, Jurisprudence Je Guy -Pape, pag. 34 4, npportc un arrêt du parlement de Greiioblc, du 1 1 août 1679, qui adopte le même sentiment, et c'est sans coulrcdil le plus régulier. Que prétend en effet
le geôlier à la ebarge de l'infortuné qu'il veut retenir en prison? Si c'est le prix du nécessaire qu'il lui a fuurni pendant sa captivité, il doit s'imputer de ne pas se l'être fait avancer par le créancier, si ce sont des superfluités, quelle faveur méritc-t il? lia du s'assurer des farullés de celui a qui il les fournissait, et pour peu qu'elks lui fussent inconnues, s'y réfuter: la cupidité seule a pu l'engagera les donner; et s'il les perd , c'est par M f.iule.
35° On a prétendu que le bénéfice de Cession ue pouvait pas avoir lieu contre des lettres d^ change aerr-ptpcs de celui qui demandait à y être reçu. Ce système n'était fondé sur rien de solide, et il a été proscrit par deux arrêts du parlement de Bordeaux , rli-s 3 4 janvier 1G68 et 7 septembre 17 i3, rapportés dans le recueil de Lapcyrèrt», au mot Gestion.
ati" Un arrêt de la grand'ebambre du parlement de Paris, du s5 janvier 1701, a jugé, en confirmant une sentence du Cbâtek-t, « qu'un inaitre menuisier de Paris, qui avait acheté des bois à l'usage de son métier d'un marchand forain dans I ile Louvier, était recevablc au hénéfier de Cession. » Ce sont les termes de Brillon dans son Dictionnaire des Arrèli, au mot Cession , n* 3 1 .
37° Celui qui s'est rendu caution et qui a paye la dette dont il avait répondu par son cautionnement, peut-il empêcher que le débiteur principal contre lequel il a le droit de recourir ne soit admis à la C ession des Bien»?
Basnage, art. 30, rapporte trois arrêts du parlement de Rouen, des 3 février iGss, 1 1 décembre • 6ja et 39 avril t653,qui ont adopté l'aflirmative, et il (tarait, d'après ce que dit le même auteur, que cette jurisprudence n'a jamais varié eu Normandie.
Mais le contraire a été jugé dans plusieurs autres tribunaux. Bouchel. au mot Cession, rapporte deux arrêts du parlement éc Paris , des 1 G juillet 1G71 et (G mars i6<»5, qui ont admis le débiteur principal au bénéfice de Cession contre son (idéjusseur. Eardet nous eu fournit un troisième, du 4 mai 1G1K. Il y en a un quatrième dans le Jonrivd Jet .UtJirncet, co date du ai mai 1639. C'est aussi oc qu'ont jugé les parlements de Toulouse et de Dijon, par arrêts des 37 juillet iGGa et 17 février iSgg; le premier est rapporte par Albert, lettre C, art. 3; l'autre, par Bousot , lom. a , au mot Cession , ebap. 8.
Albert ajoute cependant que le contraire a été
jugé , au parlement de Toulouse même , « En matière d'exécution de tailles, par arrêt d'audience d« lâ avril 1G47. >»
Il y a aussi un arrêt du parlement de Paris, do 19 décembre • 5q4 , qui a décidé qu'un prisonnier de guerre ne peut faire Cession de Biens envers unt personne qui s'est rendue caution pour sa rançon. Il est rapporté par Bouchel, au mot JWron.
atiu Le placard de Charles-Quint, du ao octobre 1 54i, qui fait loi dans toute la Belgique tant française qu'étrangère, porte que « lettres de Cession n'auront lieu contre dettes reconnues sous notre scel, ou de nos consaux, par-devant échevins et gens de loi des villes et lieux privilégiés, ou par-devant auditeurs impériaux sous le scel des contrats gardes par officiers à ce commis. »
39° Peut-on recourir au bénéfice de Cession , après que l'on a été condamné?
Le placard de Charles-Quint de 1 54 1 veut que les juges soient là-dessus très-difficiles : « n'auront aussi lieu (les lettres de Cession) contre sentence passée en force de chose jugée, u'est que le débiteur soit venu à pauvreté par fortune sans sa couple. » .
Maynard , liv. 4 , chap. 1 7 , rapporte un arrêt du parlement de Toulouse, de l'année t5o,5, et dit en avoir vu rendre plusieurs autres, qui jugent que . l'on ne peut, en ce cas, être admis au bénéfice da Cession.
Mais Catellan , liv. 6, chap. 3a, assure que cette jurisprudence est changée, tn effet, elle était contraire à la loi 1, C. 7m bonis cedere possint, et a la loi pénultième, D. Je Cessione bonorum. a Celui à qui on demande une somme (dit le magistrat que nous venons de citer), peut avoir quelquefois une raison apparente pour la contester; et il ne peut demander la Cession de Biens, taudis qu'il conteste la dette et prétend ne rien devoir.»
Les arrêts, du reste , qui ont jugé, comme on l'a vu ci-devant (io°) que le bénéfice de Cession a lieu même pour des dépens adjugés en matière criminelle, sont une preuve bien authentique que la jurisprudence* actuelle est effectivement telle que l'anuonce ici Catellan.]
3o° Suivant l'art, a du lit. 10 de l'ordonnance da mars 1673, les étrangers non naturalisés ne doivent point cire admis à fiirc Cession de Biens. Cette décision est fondée sur deux motifs principaux. Le premier est que leurs biens sont ordinairement hors du royaume , ou du moins qu'il leur est aisé de les y faire passer : il serait par conséquent fort difficile à des régnu oies de faire valoir en pays étrangers, la Cession que leur débiteur aurait laite de ses biens, et même de connaître la vérité et la n alité de cette Cession. IjU second motif est celui de la réciprocité; car on n'admettrait pas la Cession de Biens qu'un débiteur français voudrait faire envers un étranger son créancier. C'est ce qu'ont jugé différents arrêts des 18 avril i556 , 5 décembre 1 5g 1 el 17 août i5n8.
[[Ces derniers arrêts, s'ils sont fidèlement cités, n'ont consacré qu'une grande erreur. La cour d'appel de Bordeaux a jugé le contraire par arrêt du-...
n« i3, entre les sieurs Barric et Sauriu, armateurs français, et le sieur Booysens, danois; et cet arrêt • été maintenu par la cour de cassation , le ig février 1806, au rapport de M. Rataud, attendu qu'il n'y a aucune loi qui ait interdit aux naturels français le bénéfice de Cession viià-vis des étrangers!]]
3i* Observes que, si le créancier d'une dette pour laquelle on n'est pas admis au bénéfice de Cession, prenait en paiement un billet ou une obligation de son dobitear, sans réserver son privilège, il serait censé y avoir renoncé, et ne pourrait plus en user pour empêcher la Cession. Papou cite deux anciens arrêts qui l'ont ainsi jugé.
f Le Journal des Audiences en rapporte un plus récent qui juge de même par provision. Une personne avait vendu du blé, à Orléans, daus le marché public dit Martroy. Immédiatement après vente conclue en présence de témoins, elle s
CESSION DE BIENS, PT IX et X-
était Ait donner une reconnaissance par les ache leurs. Ceux-ci n'ayant pu en payer le prix, demandèrent d'être admis au bénéfice de Cession. Le vendeur s'y opposa , attendu la qualité de la vente faite en plein marché. Mais on soutint que le privilège de U dette avait été change k à cause de la nouvelle assurance qu'avait prise le vendeur, par l'obligation qu'il avait tirée depuis des acheteurs : abieret de novo in creditum , disait-on, et conséquemnicnt plus de privilège pour la dette, m Et il fut ainsi jugé par arrêt du 18 janvier i656, sur tes conclusions de M. l'avocat-géuéral Bignon.]
([Mais cette décision était-elle bien exacte? y avilit-il eu novation, dans cette espèce, de la part du vendeur? F. Consuls des marchands, $ a, n'6, et Xovation , $ 5-
On voit par tous ces détails, combien notre ancienne jurisprudence offrait de variations sur les cas où un débiteur pouvait être admis au bénéfice de Cession. Heureusement elles ont disparu , et nous n'avons plus, sur cette matière, que des règles uniformes pour toute la France.
a Dans le silence (disait à ce sujet l'orateur du gouvernement, à la séance du corps-législatif du ta avril 1806), dans le silence qu'elles ( uos anciennes lois) gardent sur les causes personnelles d'ioadniissihilité, autres que la qualité d'étrangers, l'on a vu les statut* particuliers et les arrêts régir diversement cette matière.
» Ainsi , dans le ressort de la coutume d'Orléans , 1rs acheteurs de certaines denrées, de mêotu que les acquéreurs de biens vendus à l'encan, n'étaieut point admis au bénéfice de Cession.
» Dans le Nivernais, le fermier de biens ruraux n'y était point admis, quand la contrainte par corps avait été stipulée dans le bail.
« Ailleurs, le bénéfice de Cession était refusé aux cautions judiciaires et a toutes personnes quiavaieut contracté en justice.
«Tant de diversités vont cesser enfin; la loi seule posera les exceptions , eu les restreignant aux termes indiqués par lei besoins de la société.
» Ainsi, les étrangers ne seront point admis au " i de Cession j car la "
sonnes est 1a principale et quelquefois l'unique sûreté do leurs créanciers.
a 11 y aura aussi exclusion pour lesslcllionataircj, banqueroutiers frauduleux, et personnes condamnées pour vol ou escroquerie : de tels débiteurs sont évidemment indignes du bienfait de la loi.
» Ce bienfait ne sera point accordé non plus aux comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires : ainsi l'exige la nature de la dette, et la faveur due, soit au trésor public , soit aux pupilles , toit même 4 toutes autres personnes dont U confiance a été trahie.
u Telles sont les exceptions que le nouveau Code admet : appliquéesà des cas précis et justes en ellesmêmes, elles ne peuvent qu'être accueillies. »
C'est dans cet esprit qu'a été rédigé l'art. 905 do s la Code de procédure civile , suivant lequel « ne pours'ea ront être admis au bénéfice de Cession, les étrai
gers, les stcllionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnrs comptables , tu» leurs, administrateurs et dépositaires, » V. Faillite et Banqueroute , § a.]]
IX. Au reste, il ne suffit pas à un débiteur, pour être libéré irrévocablement envers ses créanciers, de leur avoir fait la Cession de tous 1rs biens dont il avait la possession : l'autorisation légale de cette Cession suppose l'impossibilité actuelle où est le débiteur d'en faire davantage pour ses créanciers; c'est pourquoi si, dans la suite, ce même débiteur Tient a rétablir ses affaire* et a acquérir de nouveaux biens, il peul [f suivant les lois 4 et 7> D. de Cessione bonorwn J] être poursuivi on paiement de re qu'il rrdoit sur les créances qu'il n'a acquittées qu'en partie. [[Code civil, art. tvjn.]]
X. La Cession de Biens intraiue avec elle une es- • pète, sinon d'infamie, an moins de tache. Ceux qu'on y a admis sont incapables de posséder aucune charge [[et d'exercer aucun des droits politiques attachés i la qualité de citoyen. Cbiuft'tulmii du aa frimaire an 8, art. 5.]}
Mais il ne faut pas croire avec Fcrrière , qu'ils n'aient pas le droit d'ester en jugement, soit en demandant, soit en défendant. Cet auteur ajoute, sans aucun fondement, que c'est a cause de cette interdiction, que le jugement qui reçoit au bénéfice de Cession , a coutume de nomr.icr un curateur an cessionnaire; et que, quand celn a été omit, ceux qui ont quelque action à diriger contre lui, sont, obligés de lui en faire créer un en justice. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela [et Fêrrière ne fait qur jouer sur une mauvaise équivoque. V. Caution judicalum solvi, et Curateur, 5 <>.]
On trouve une autre erreur plus importante sur cette matière, dans la collection de Denisart : il ne faut toutefois pas l'imputer à rriui ci : elle appartient Ui continuateur de son ouvrage; voici ce qu'il dit i
« Celui qui a été admis une fois au bénéfice de Cession ne prul faire ensuite un contrat d'union avec ses créanciers ; c'est ce qui a été jugé par arrêt rendu i l'audience de sept heures, les lundi a; juil-
CESSION ET TRANSPORT; CHABLIS, N°* I et IL
CESSION DE DROITS SUCCESSIFS. F. Droits
* CHABLIS. On donne ce nom aax bois que les vents ont abattus dans les forêts.
I. Lorsqu'il y a des Cbablis dans les forêts de l'Eut, le sergent a garde du canton doit dresser un procès-verbal contenant la qualité, la nature, la grosseur de ces Cbablis, ainsi que le lieu où il les a trouvés, et déposer ce procès-verbal, trois jours après, au greffe de la maitrisa, a peine de 5o livres d'amende. C'est ce que prescrit l'art i" du tiL 17 de l'ordonnance des eaux et foréu du mois d'août
Stiivant l'art. 3, le garde-marteau et le sergent à garde sont tenus de Tciller à la conservation des Cbablis, et d'empêcher qu'ils ne soient pris, ébranebés ou enlevés par les usagers ou par d'autres personnes, sous quelque préteste que ce puisse être, à peine d'amende arbitraire, et d'en répondre en leur nom ; le même article veut que les usagers ou autres qui auront enlevé ou seulement ébranché des Cbablis soient condamnés a l'amende au pied de tour, comme s'ils avaient eux-mêmes abattu ces arbres.
L'art. 3 porte qu'aussitôt que les officiers auront été avertis qu'il y a des Chablis, ils seront tenus de se transporter sur les lieux, accompagnés du gardemarteau et du sergent, avec son proces-verbal , pour reconnaître ces Chablis et les marquer du marteau du roi, i peine d'acnendo arbitraire, et d'en demeurer personnellement responsables.
L'art. 4 avait réglé que ces bois seraient vendus sans délai dans l'état 00 ils se trouveraient, sans qu'il fut permis de les réserver ou façonner, sous prétexte même de les débiter dans un temps plus favorable : mais comme, en vendant les Cbablis par petites parties et à mesure qu'il y en avait, on multipliait les entrées dans les forêt* , et par conséquent les délits, le crin se il rendit un arrêt le 3o décembre it>8j, par lequel il fut défendu de vendre les Chablis, a moins qu'il n'y en eût au moins la dix cordes.
Avantl'ordonnance de 1669, plusieurs 1 et particulièrement celui du 6 octobre i6o5, statué que les bois Chablis ne pourraient être employés en charbon, merrain, pelles, sabots et autres outrages; et que les adjudicataires seraient tenus d'en faire du bois de chauffage, de corde ou de traverse, à l'exception que le chêne pourrait être équarri sur place pour ouvrages de charpente. Quoique ces dispositions ne se trouvent pas rappelées expressément dans l'ordonnance de 1(169, on peut dire qu'elles le sont implicitement, puisque cette loi n'ayant accordé qu'un mois pour la vidange des Chablis, il est clair qu'elle a voulu que ces bois ne servissent pas aux ouvrages dont on a parlé, puisque ce temps ne suffirait pas pour établir les atrlicrs nécessaires k la fabrication de ces ouvrages.
L'art. 5 du titre cité défend , sous peine d'amende arbitraire, au garde- ma rte au de marquer, et aux officiers de vendre aucun arbre, sous prétexte qu'il a été fourché ou ébranché par la chute des Chablis. 11. Four taira connaître plus particulièrement
let 1 76 1 ; il est vrai que, dans l'espèce de cet arrêt, on argumentait encore de ce que le contrat d'union n'avait point été précédé de bilan ; mais le premier moyen était le principal. »
Il n'y a ni vérité ni justesse dans les conséquences déduites de l'arrêt rendu dans cette espèce. On sait que c'est par un principe d'humanité que le bénéfice de Cession a été introduit en faveur des débiteurs, or, ce bénéfice de la lui pourrait leur être préjudiciable, s'il leur enlevait la faculté de s'arranger avec leurs créanciers. Il nuirait encore a ceux-ci, puisqu'en les empêchant de procurer a leur débiteur le moyen de rétablir ses affaires, il faudrait qu'ils, renonçassent à l'espérance d'en être payés. Il est donc clair que le législateur, en introduisant le bénéfice de CeVsiun , n'a jamais prétendu qu'il devint un obstacle aux actes de bienfaisance que des créanciers jugeraient a propos d'exercer envers leur débiteur.
Mais comme, en venant au secours du débiteur malheureux, la loi n'a pas eu drssein de favoriser les débiteurs de mauvaise foi, elle n'a pas voulu qu'ils pissent tromper leurs créanciers impunément: c'est pourquoi tout débiteur qui caihe à ses créanciers l'état de ses affaires, comme fait celui qui ne leur présente pas son bilan , se rend indigne de toute laveur de leur part. C'est par conséquent le défaut de bilan qui a empêché la cour de consolider l'arpincement sur lequel elle a prononcé par son arrêt du 37 juillet 1761. Cela est d'autant plus vrai, qu'elle n'a fait qu'appliquer la décision de la loi à l'objet du litige.
I.c continuateur de Denisart aurait été pénétré de cette vérité, et n'aurait peut-être pas erré autant qu'il l'a fait, s'il eut consulté les observations qui terminent le quatre-vingt-dix-neuvième chapitre de la première centurie de M. Lcprêtrc. d'où un commentaleur de l'ordonnance du commerce a fort bien tiré la doctrine suivante :
« Mais si après la Cession, le débiteur fait avec ses créanciers un contrat d'atermoiement par lequel ils ont consenti de lui remettre une partie de sa dette, alors ils ne peuvent plus agir contre lui pour se faire payer d'une plus grande somme que celle dont ils sont convenus, k moins qu'ils ne justifient que, par la transaction, il y a eu dn| ou fraude de la part de leur débiteur. »
Le défaut de bilan est, dans le sens de la loi, une preuve de fraude; il n'a donc point fallu d'autre motif pour rendre l'arrêt cité.
[T XI. Par quel juge doivent se faire la liquidation et l'ordre des biens du débiteur admis au bénéfice de Cession? V. Faillite.)]
XIL l.orsqu'après avoir fait Cession de Biens, un débiteur vient p.ir la suite 1 acquitter ses dettes et à payer tous ses créanciers, il peut obtenir des Irttrcs [[aujourd'hui un jugement]] de réhabilitation, qui le font rentrer dans les droits dont jouissent les autres citoyens, f. Réhabilitation. { M. Gctot.)*
CESSION ET TRANSPORT. V. Transport.
CESSION DE DROITS LlTIGTrTX. V. Droits litigieux.
CHABLIS, N° II. 5i r
|V,pr.t de I* loi au sujet desdélits relatif» aux Cha- Tel, lai aurait déclaré «voir été exploitée par ordre blis, nous rapporterons le fameux arrêt que le von-, dudit garde-marteau, qui en avait déjà même fait seil rendit le ati mars 1736, et qui doit suffire pour enlever et conduire une voiture chez lui; rappeler aux ofiicicrs le soin avec lequel ils doivent » Le jugement rendu par ledit maître particulier,
le ao décembre 1 ;a5, sur le réquisitoire du procureur de sa majesté, eu ladite maîtrise, par lequel il est enjoint aux gardes des forêts de ladite maîtrise de remettre au greffe leurs procès-verbaux de la quantité et qualité des arbres tombés dans l'étendue de leurs gardes, et d'en Cuire les publications, pour être procédé à l'adjudication d'iceux, le 17 janvier
» Les publications faites en conséquence par les nommés Pierre Paugé et Douté, gardes desdites forêts;— le procès-verbal fait par le garde-marteau de ladite maîtrise, déposé au greffe le 3i janvier 1726, par lequel il déclare qu'après avoir marché et visité lesdites forêts pour reconnaître les arbres arrachés et tombés par le vent, il en a trouvé quatorze cent quarante-sept pieds , a laquelle visite il paraît avoir vaqué depuis le 1 3 décembre jusques et compris le 6 janvier dernier; et que, le 1 4 dudit mois de janvier, passaut dans la forêt d'Lauy, au canton de Kourchetd'Orival, il a trouvé un chêne de açpt pieds de tour abattu à la cognée; et le ao dudit mois, dans la garde de Saiut-Martiu, un chêne de quatre pieds de tour, abattu pareillement a la cognée, qu'il aurait fait conduire chez le nommé Cauchois, avec celui trouvé dans le canton du t'ourchcl-d'Oriral, et un autre qu'il aurait trouvé dans le triage de Campastourel;
» Le jugement rendu par ledit maître particulier. k> 7 février 1726, sur les conclusions du procureur de sa majesté, par lequel il est ordonné que Michel Du val, garde- marteau, Louis Couve, tiis ainé de Simon Gouye, les nommés Martel frères, Jean et Nicolas Monicr père et fils, et Gilles Carpentier, gardes, seront assignés pour être oui» sur les itita résultants desdits procès-verbaux ;
» Les interrogatoires desdita Pierre et Nicolas Martel frères, Nicolaa Monicr et Jean Monier père et fils, par lesquels ils conviennent que, huit jours après que lesdits arbres furent tombés par les vents, ils se seraient mis à y travailler pour les exploiter avec quatre autres ouvriers, sans aucuns ordres; qu'après y avoir travaillé huit jours, te garde-manteau de ladite maîtrise leur aurait fait scier par les extrémités les chênes arrachés par les vents, et tombés dans la grande route de Saint-Martin; ce qu'ayant fait, ils auraient pareillement scié It» autres chênes, quoiqu'éloignés de ladite grande route; pourquoi, ledit garde-marteau leur aurait donné 7 livres; et Jean Monier, en outre, déclare qu'il ne connaît point tel autres ouvriers qui leur auraient aidé i scier lesdits chênes; qu'ils étaient venus leur aider par ordre dudit garde-marteau; qu'à l'égard des autres arbre» exploités, ils l'avaient été par ordre dudit Gouye, qui en avait fait payer la façon à raison de 1 0 sou» la corde, et qu'il avait été présent uuxdites eipfoita lions;
• L'interrofjntuirr de Mienel De val, par lequel il que, le 13 décembre 1733, il 1 visite poux
ivec le
fane exécuter les dispositions de l'ordonnance sur la matière dont il s'agit.
« Le roi s'élant fait représenter en son conseil, les ni 1 moires qui y ont été remis au sujet des abus commis dans les forêts dépendantes de la maîtrise d'Arqués, à l'occasion de plusieurs arbres qui s'y sont trouvés arrachés par l'impétuosité des veuls , dont partie étaient déjà exploités, tant par les officier* que par les adjudicataires des ventes ordinaires desdites forêts.
o Le procès- verbal fait par le maître particulier, le 18 janvier 1736, en exécution des ordres qui lui ont été donnés pour vérilier le contenu auxdils mémoires, par lequel il parait qu'il a trouvé dans la forêt d'Lauy plusieurs arbres arrachés par les vents, d'autres abattus i la cognée, exploités en cordes de coterets, en planches, et partie sciés à certaines longueurs, que le nommé Pierre Louis, facteur des venu.»* qu'exploite actuellement Simon Gouye, lui a déclaré avoir été façonnes par l'ordre dudit Simon Gouye, et mis dans ses ventes pour les conserver et empêcher les riverains de les emporter; et qu'apies avoir examiné les souches desdits arbres, il a reconnu qu'il y avait quatre-vingt-dix chênes, deux cent quarante-un hêtres, soixante-onze trembles cl cent neuf bouleaux, partie marqués du marteau du garde-marteau, que Gilles Carpentier, «arcle dudit canton, lui aurait déclaré avoir laissé façonner par ledit Gouye sur ce qu'il lui avait dit qu'il n'avait que faire de s'en embarrasser, et qu'il lui répondait des événements qui en pourraient arriver ;
à ce que, lorsqu'il avait assisté ledit dans la marque qu'il avait faite desarbre», il y en avait déjà partie de farouncs dont il n'avait rien dit;
» Autre proces-verbal fait pir le maître particulier, les 3o, 3i janvier et 1" février 1736, par lequel il parait que*Jrdit maître particulier éUnt retourné dans ladite forêt pour prendre le compte desdites cordes, il lui aurait été impossible d'en faire un exact, lesquelles cordes étant mêlées avec celles provenantes des ventes dudit Gouye; et que ayant demandé à Louis Gouye son fils, qu'il aurait trouvé dans lesdites ventes, pourquoi les cordes qu'il disait provenir de son exploitation étaient mêlées de tremble, hêtre et merisier; attendu qu'il n'y avait point de souches de ces sortes d'arbre» auprès desdils bois, il aurait répondu que, quand il faisait exploiter une vente, il ne s'attachait point à remarquer les souches ; qu'il aurait néanmoins reconnu, autant qu'il auraitété possible, qu'il y avait deux cent huit cordes de coterets provenantes desdils arbres arrachés , et quelques hêtres sciés en planches, et dans le tnagu de la lande Hardel , dans les ventes dernières recollées, il aurait trouvé pareillement douze baliveaux de hêtre et deux de chêne se
qu'exploite Jean Cha*
5ia
CHABLTS , n
arrachés, et en faire le martelage* ; qu'il ne se souvient pat du jour qu'il aurait commencé i le faire; . et qu'étant parvenu à la garde de S mit Martin, it^ aurait trouvé Louis Gouye et son facteur, qui en faisaient façonner en bois et roterets; que lea arbres tombé» dans la route de Saint-Martin , la traversant entièrement, il aurait donné ordre à sept ouvriers de les scier par les deux bouts pour rendre le cbemin libre, et cmpê< iacr les voituriers de faire une nouvelle route au travers des jeunes ventes; qu'il n'a point vu hsiiits ouvriers y travailler; qu'il se peut cependant bien trouver qu'il ait passé auprès d'eux, en faisant son martelage, sans y faire attention; qu'il est bien vrai que les nommés Monier et Martel étant venus cher, lui, un soir, lui demander le paiement de deux journées qu'ils avaient employées à acier lesdits chênes, il leur aurait donné 7 livres, dont il comptait se faire rembourser par lesdits adjudicataires; que, lorsqu'il leur avait donné l'ordre pour les couper, ceux des autres espèces étaient déjà façonnés, et que les trois chênes qu'il avait fait transporter cher ledit Cauchois, il les avait fait enlever par ses gens, chevaux et harnais, pour empêcher qu'ils ne fussent pris par les riverains, comme plusieurs autres, qu'il avait reconnu avoir déjà été enlevés en partie, dont il avait donné ordre de taire l'exploitation du surplus en corde; que son tuarrclier en avait enlevé une demi -corde, sans ordre; que, le 17 janvier 1 jati. il se1 serait
son
présenté au greffe, pour y déposer son procès-verbal , que le grcllier avait refusé d'enrcgisircr, par rapport à l'absence du procureur du roi; et que, lorsque les officier, avaient envoyé chez lui. pour lui dire de remettre son procès-verbal au greffe, il ne s'y était pas trouvé; qu'ayant rencontré, en chemin, celui qu'ils lui avaient envoyé, il lui aurait répondu que le grcfïier n'avait qu'a se transporter chez, lui, la veille de I audience, qu'il lui ferait porter sur son registre coi rectement; qu'il était vrai qu'il avait omis de comprendre, dans son procès-verbal, les arbres qui s'étaient trouvés arrachés dans la lj»ye- Madame cl Landebardel, qu'il y avait ajoutés depuis;
» L'interrogatoire de tiilles Charpentier, garde de la forêt d'Lauy, au détroit de Saint-Martin , par lequel il convient que le 12 décembre 173'), et jours suivants, il avait assisté ledit garde-marleau & la marque desdits arbres arrachés, dont il n'aurait pas dressé son procès-verbal, parce qu'il lui avait dit que le sien suffirait; qu'en procédant audit martelage, ils avaient trouvé quelques arbres blancs cl de !.. >jv . coupes par les extrémités, et façonnés en cotercts, pur l'ordre duilit Gouye, que depuis les ouvriers qui avaient travaillé à scier lesdits arbres et exploiter eu corde, lui ont déclaré qu'ils avaient scié Ut chêne* par ordre du garde- marteau . et exploité les auties par l'ordre dudit Gouye, qu'il l'avait luêrue prié de lui laisser façonner les autres, lui disant qu'il lui répondait de tout et- qui pourrait arriver, ce qu'il avait cru de bonne loi; et qu'à l'égard des chênes menés thei Louis Cauchois, ledit gardemai t. au lui avait dit qu'il ne 1rs faisait enlever que j)04iv le» uvllr» vu suuU;
a L'interrogatoire de Louis Gouye, fils de Simon Gonye, adjudicataire des ventes en usance,' lequel convient que, s'étant transporté dans les ventes, qu'il avait commencé à faire exploiter les 19 et 1 3 dudit mois, et le garde-marteau y étant venn, il lui aurait représente qu'il ne le faisait que pour les intérêts du roi , et qu'il l'avait même assuré qu'il n'en serait point inquiété ; ce qu'il avait cru d'autant plus, qu'en l'année 1720, s'étant trouvé plusieurs arbres arrachés près des ventes qu'il exploitait, lesdits officiers ne lui en auraient rien dit , sur ce qui leur aurait été représenté qne ce n'était que pour ewpèVber les riverains de les emporter; qu'au surplus, il ne l'avait fait qu'après que le garde le lui avait permis, et que d'ailleurs il s'y croyait autorisé par l'art. 8 du titre d'assiette de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1669, qui permet aux adjudicataires découper lea bois abattus pour les layrs tranchées, avec défenses aux riverains d'y toucher; qu'il est -vrai qu'après l'exploitation desdits arbrrs, il en avait fait transporter les bois danf ses ventes, pour que son facteur fut plus à portée de les conserver; que les chênes, qui s'étaient trouvés sciés dans le triage du grand chemin de Sainl-Marlin, du Fourchet-d'Orival et de la grande route, l'avaient été par l'ordre dn gartic-marteau, qui avait même donné ordre son garde-vente d'y veiller : qu'il avait fait scier en planches des billes de tremble, provenant desdits arbres arrachés, qui étaient encore sur le lieu, et que son dessrin n'était pas de les enlever; qu'il était bien vrai qu'il avait dit à Gilles Carpenticr, garde, qu'il le garantissait de tous les événements et poursuites qui pourraient arriver pour raison desdites exploitations;
» Le mémoire présenté par ledit Louis Gouye, fils de Simon Gouye, adjudicataire des ventes de ladite forêt d'Eauy, par lequel il expose que, s'étant aperça que les riverains emportaient les bois provenant* desdits arbres arrachés, pour en empêcher l'enlèvement total, il aurait pris quarante ouvriers pour les faire transporter auprès de ses ventes, où, ayant reconnu qu'ils n'étaient pas tm* en sûreté, ponr être plus en état de les conserver, il les aurait fait mettre dans ses ventes, le tout & intention d'empêcher les riverains de les prendre;
» Et sa majesté étant d'ailleurs informée que ledit Du val, garde-marteau, avait fait abattre plusieurs arbres dans lesdites forêts, qu'il avait appliqués à son profit;
h A quoi étant nécessaire de pourvoir] mer de pareils abus, sa majesté s'est par fait représenter l'ordonnance du mois d'août it>69, sur le fait des eaux et forêts, par laquelle, suivant l'art. iSdutit. 4**, il est fait défenses aux adjudicataires, de retenir, dans leurs ventes, d'autres bois que ceux qui en proviendront, à peine d'être punis comme s'ils avaient volé lesdits bois; par les art. I, a. 3 et 4 du tit. 17. il est ordonné que, lorsqu'il se trouve quelques arbres abattus, arraches ou rompus par l'impétuosité des vents, le* gardes sont tenus d en faire leur rapport; que le gnrdrlUMUau et letdits gardes sont tenus de veiller è la
CHAINE. 5i5
conservation ,]< iilils bois. ernpêYbrront qu'ils ne nance du mois d'août iGGçj : enjoint sa majesté aux soient pris ; que lus particuliers qui les couperont ou officiers de ladite maîtrise, de si- conformer à l'avenir emporteront , seront condamnés, par les officiers, i ce qui est porté par ladite ordonnance, et de ne au pied de*tour, à peine, contre lesdits officiers, faire aucune vente et adjudication d'arbres, Chablis d'iiracndc arbitraire, et d'en répondre en leurs noms; et menus marchés, qu'au préalable n'aient été marquas seront maf qui s du marteau du roi, en présence qués en leur présence , à peine d'amende arbitraire
desdits officiers; et que , sous quelque prétexte que et de privation de leurs offices »
ce puisse être, ils ne pourront être réscrUs ni fa- [[ III. Un arrêt de la cour de justice criminelle du )iitu:s, mais qu'il* seront vendus incessamment, en département de Loir-et-Cher, du i4 janvier 1807, l'état <ju ils se. trouveront; et par les art. i, 5, G et 8 avait jugé que le nommé Honoré Cormier n'avait du lit. 3a, que les peines prononcées contre les de- commis aucun d ;lit ni encouru aucune peine, en enlinquants, pour la première fois, scrout de 4 livres levant, avec une charrette, du bois seect des chicots pour chaque pied de tour de chêne et de tous arbres pourris que les vents avaient abattus dans une forêt fruitiers; de 5o sous pour chacun pied de saule, de l'Etat. Mais cet arrêt a été cassé, en ces termes, hétre, orme, tillot, sapin, charme et fiène, et de Te a octobre suivant, au rapport de M. Seignette, 3o sous, pour les arbres d'autres espèces; que, lors- « Vu l'art. 3 dutit. i y de l'ordonnance de 16G9....; que tesdits délits se trouveront avoir été faits par » Et attendu que, d'après cet article, le IrgislaofUciers, marchands, ventiers et gardes ventes, les- teur, en prohibant de couper et enlever les branches dites peines seront du double; et qu'outre lesdilcs des arbres abattus par les vents, déclare nécessaireamendes, ils seront condamnés aux restitutions, ment qu'il entend conserver dans la propriété natiodommages et intérêts, qui seront au moins de pa- nale, les branches que les vents auraient eux-mêmes rcille somme que l'amende; et l'édit du mois de mai détachées des arbres d'une forêt; que, si l'humanité 1716, par lequel, art. 5o, il est ordonné que les du gouvernement tolère l'enlèvement des branches amendes et restitutions réglées par ladite ordon- ou des chicats de bois ainsi jetés i terre, lorsque cet nance, ne pourront être diminuées; que les restitu- enlèvement est fait à bras ou à hotte, il ne peut jations seront égales aux amendes, et les amendes mais en résulter le droit d'enlever ces branches ou égales aux restitutions; chicots sur des charrettes; que cet enlèvement avec
» Oui le rjpport , sa majesté étant en son con- charrettes, en violant la propriété nationale, détruit
scil, a déclaré Michel Duval, garde-marteau de la en même temps, au préjudice des pauvres, voisins
maitrise d'Arqués , et Gilles Carpentier, garde, inca- des forêts, le bienfait de la tolérance d'humanité
pablcsdepouvoir exercer i l'avenir de paie. b offices; que le gouvernement exerce en leur faveur; que cet
ordonne que ledit Duval serateiiudc se défaire dudit enlèvement est donc tout à la fois une contravention
office de garde-marteau, dans un mois pour toute à la lui, et un acte spoliateur nuisible à l'indigent;
préfix ion et délai , à compter du jour de la signifie*- que la cour de justice criminelle de Loir-et-Cher, en
tion du présent arrêt : sinon et à faute de ce faire, acquittant Honoré Cormier, sous prétexte que sa
la déclaré vacant et irapétrable, etqu'il sera pourvu charrette trouvée chargée dans la forêt, ne l'était
incessamment par commission auxdils offices; con- que de bois secs et ghicots pourris abattus par les
damne ledit Michel Duval, Simon Gouye, adjudica- vents , a contrevenu a l'article ci-deswis cité; taire des ventes en usanec de la forêt d'Eau y, au dé- » La cour, faisant droit au pourvoi du procureur-
troit de Saint-Martin, et Louis Gouye son (ils, soli- général en la cour de justice criminelle de Loir-et-
clairement eu <>.38<;li v. d'amende, et pareille somme Cher, casse l'arrêt de celte cour, du 14 janvier der-
de restitution , pour raison des chênes, hêtres, trem- nier.... a ]]
bkset bouleaux par eux exploités; et Gilles Car- V. l'ordonnance des eaux et forêts, et les commen-
pentier, garde, pour avoir souffert lesdite* exploita- tateursde cette loi; le dictionnaire raisonné des eaux
tions sans en rendre .nu un procès-verbal, en 3ooliv. et forêts; le recueil des édits et règlements de Lor-
u 'amende ; au paiement desquelles amendes et re.it 1- raine; les loi» forestières; le règlement du 6 octobre
tutions, lesdits Duval, Gouye père et fils, et Car- 1 6o5, etc. ; g t les articles Sots, Délit forestier. Garde,
jientur, seront contraints, ainsi qu'il est accoutumé Malversation, Martelage, Proeès-verbal, Usage {droit
pour les affaires de sa majesté.... Ordonne sa ma- i' ), etc. (M. Gotot.) *
jesté qu'a la requête de son procureur en ladite mai- [[ CHAINE. C'est une peine aftlictive que les tri-
irise, procès verbal et étal seront faits par les offi- bunaux maritimes établis par le décret du lanovcm-
ciers , de tous les bois mis en corde, planches et ar- bre 1806, en remplacement des cours martiales au-
hrcs façonnes provenants desdits arbres arrachés, en- ritimes qu'avait créées la loi du ao septembre 17g 1,
semble le marlelagcdc tonsceux contenus au procès- prononcent contre les auteurs et complices de cer-
verbal dudit garde-marteau, pour être vendus sans Uins délits commis dans les ports et arsenaux, délai avec les trois chênes trouvés cbci le nommé Elle doit aussi être prononcée contre les marins
Cauchois, au profit de sa majesté; que, lors dudit déserteurs a l'étranger.
martelage, les officiers se fassent représenter les pro- L'art. 3 1 de l'arrêté du gouvernement du figer-
ce>- vei baux faits par les gardes, desdits arbres arra- minai as ta porte à ce sujet, que « les déserteurs
nhés; et que, faute par lesdits gardes de les repré- condamnés a la Chaîne, seront conduits dans un.
•enter, ils prononcent contre eux les peines portées des bagnes établis dans les ports de la république ,
par l'art. 1 du titre det ventes le CkMu de l'ordon- pour 7 être employés aux travaux de l'arsenal. Ha 5'. TOME IL 65
CHAINTRE; CHAMBELLAGE.
porteront (ujoutc-t-il ) un vêtement particulierdont égard fonde en titre. La sénéchaussée de Riom ayant
1rs couleurs différeront absolument de celles affectées aux autres condamnés. Hors lo temps des tra-
f'ait, le 7
[768, au sujet de l'église do Lerap-
un règlement conforme à ce'principe, et orvans;, ils seront détenus dans un local particulier et donné que, dans vingt-quatre heures, Vs particuséparé de celui des autres condamnes, » liera qui avaient placé des Chaises d^ns cette église,
y. Conseil de guerre mirilime. Trihunai maritime, sans droit ni sans titre, seraient tenus de les reli- Boulet, Bouline, Trévoux publics (peines des), et Vd- rcr, sino^j, i|uc le curé et les marguillicrs seraient sertion. ]] autorisés à les faire enlever; le sieur Fournicr rc-
CHAINTRE. V. Cheinire. fu-i d'exécuter cette ordonnance, et en interjeta ap-
* CHAISE. Nous entendons parler ici des siégrs pel au parlement ; mais par arrêt du 39 juillet 17O9, qu'on place dans les égtises pour la commodité do la cour continua le règlement de la sénéchaussée de ceux qui veulent en faire usage. Riom, et condamna le sieur Fournicr à l'amende et
aux oYnens. (M. Giïot.)'
[[y. finir, «t les décrets des |3 thermidor an 1.? et 1 8 mai 1 8o«.
Il Les contestations qui s'élèvent entre les fabri-
qm 1
I. Plusieurs règlements donnés sur l'administration des biens des fabriques, ont permis d'allcrmer le droit de louer des Chaises dans les églises. Cependant, comme il faut que tous les fidèles puissent entendre l'office divin, sans être obligés de payer pour ciens et les particuliers, "sur le placement des Chai
ses dans l'église, ne peuvent être jugées qu'adminislrativemcnt.
Les fihriciens de l'église delà commune de Lanne avaient fait retirer de la nef, et déposer dans la sacristie, les Chaises des paroissiens qui étaient en demeure d'acquitter les redevances auxquelles ils s'étaient, à ce sujet, obligés envers la fabrique; le sieur Houlon, maire du lieu, a qui appartenait une de ces Chaises, prenant ce déplacement pour une voie de fait, les lit citer devant le tribunal de police du canton de Peyrchoradc, pour se voir con-
cela une rétribution , les mêmes règlements ont dé fendu de lourr les Chaises les jours de dimanches et de frles, aux messes de paroisses et aux prônes ou instructions qui les accompagnent ou se font immédiatement après ces mes.es, ni même chaque jour aux prières du soir et aux autres instructions qui ne se lont point en ch aire : dans ectas, l'adjudicataire ne doit retirer aucune rétribution de ses Chaises, et ne peut néanmoins se dispenser d'en laisser l'usage à ceux qui veulent s'en servir; et dans tous les temps, il doit laisser dans l'église un
espace suffisant pour placer les paroissiens qui ne damner à rétablir sa Chaise dans la nef. veulent p..s se senrir de Chaises. Le 8 septembre 1808, jugement do ce tribunal,
Le prix des Chaises doit être réglé par uue délibé- qui déclare les fabriciens coupables de voies de fait, ration de l'assemblée des administrateurs de la fa» les condamne a une amende de la valeur de trois hrique, et être iuscrit sur un tableau qu'on doit en- journées de travail , et leur enjoint de rétablir dans suite placer dans un endroit visible de l'église. la nef la Chaise dft sieur Houlon.
Voici ce que portent, & ce sujet, les art. 35 et Le sieur Uupin , l'un d'eux, se pourvoit en cassa- 3G de l'arrêt portant règlement pour la fabrique de tion ; et le 9 décembre de la même année, arrêt , au Saint-Jean-cn-Grcve : • rapport de M. Lombard , par lequel ,
« Les Ch.jis-s continueront d'être affermées, ainsi « Vu l'art. 4S6, § 6, du Code des délits et des qu'elles l'ont été par le passé, dans ladite église ; et peines, du 3 brumaire an 4;
le bail en sera fait après trois publications au prône, «> Attendu que l'enlèvement des Chaises placées de huitaine en huitaine, et les enchères remues au dans la nef de l'église, opéré par imi fabricien par
bureau de la fabrique suite d'une délibération verbale des administrateurs
» Le prix des Chaises sera réglé pour les diffe- de la fabrique, constituait un acte d'administration renls offices et instructions de chaque temps de l'an- qui Repouvait point entrer dans les attributions des née, par délibération du bureau ou de l'assemblée tribunaux; que les prévepus ont été d'ailleurs cités générale, qui sera annexée à la minute du bail, et devant le tribunal de police, avec la qualité de fainscrite sur un tableau qui Sera mis dans l'église en briciens, et pour un fait par eux opéré en cette queun endroit visi hic-, sans néanmoins qu'il puisse ja- lité; que l'application a ce fait de l'art. 6o5 du Code mais être permis de louer Icsdites « .Luises, les di- du 3 brumaire an 4 a été mal fondée; que l'iustrucmanches et fêtes aux messes <ic paroisse, prônes et tion et le jugement ont été une violation des règles instructions qui les accompagnent ou se feront en- de compétence établies par la loi; suite, ni même chaque jour aux prières du soir et » Par ces motifs, la cour faisant droit sur le autres instructions qui ne Se feront point dans \.% pourvoi du sieur Biaise Dupin, casse nt annuité chaire; et seront tenus les adjudicataires de garnir l'instruction et le jugement du tribunal de pol' également l'église d'un nombre de Chaises suffisant, pendant lesdits offices et instructions auxquels il ne leur doit être payé aucune rétribution , comme aussi de laisser dans tous les temps un espace suffisant
pour placer ceux des paroissiens qui t»o voudraient pas se servir de Chaises. »
Personne n'a le droit do placer dons IVglise une Chaise pour son usig<«, a moins qu'il ne soit a ç*«
ice du
de Peyrchoradc, en date du 8 septembre dernier. »
CHALANGE, CHALENGIER, CH A LONGER.- V. ÇaUtige, Calenger.
"CHAMBELLAGE, CHAMBELLENAGE, CHAM- BREUGE. C est un droit du au seigneur domiuaat, dans W «as de mutation de vassal.
de ce