CHAMBELLAN; CHAMBRE ARDENTE
q j':. ut:» fois le chambellan , dont Fuflk'e est de veiller sur ce qui se pisse dans la chambre du roi, assistait à la cérémonie de la Toi et hommage des Tissait* du roi, et recevait d'eus, à cette ocCHiioB, quelque libér.«lilé : ce qui fut depuis converti en un droit, tellement que, par arrfU de l'année tufia, il fut ordonné que les chambellans auraient droit de prendre de tous les vassaux qui relèveraient du roi, uo sous pour un fief de 5o livres de rente et au-desjous, 5o sous pour un fief de loo livres de nvruu, et 5 livres, le tout parisis, pour un fief de 5oo livres de revenus et au-dessus.
Les seigneurs particuliers avaient aussi autrefois la plupart leurs ihambellans, lesquels , à l'imitation du chambellan du roi, exigeaient un droit des vassaux du seigneur, pour les introduire dans sa chambre, lorsqu'ils venaient faire la foi et hommage; droit que les seigneurs ont appliqué à leur profit, depuis qu'ils ont cessé d'avoir des chambellans en titre.
Le droit de Chambellagc est réglé différemment par les coutumes, tant pour la quotité^lu droit, que pour la qualité de ceux qui le doivent et les cas où il est dû. (M. Giiot.)*
,[[Cc droit est aboli sans indemnité, par l'art. I de la loi du 17 juillet 1793. ]]
• CHAMBELLAN. On appelle grand Chambellan, un grand ofGcicr de la couronne, qui a la surintendance sur tous les officiers de la chambre du roi.
1. Quand le roi s'habille, le grand Chambellan lui donne sa chemise ; honneur qu'il ne cède qu'aux fils de France et aux princes du sang. Au sacre du roi, il lui chausse ses bottines, et le revit de la dalmalique et du manteau royal. Dans 1rs autres cérémonies, il a son siège derrière le trône ou fauteuil du roi, excepté au lit de justice, où il est assis aux pieds de sa majesté, sur un carreau de velours violet, couvert de fleurs-de-lis d'or. Lorsque le roi est décédé, il ensevelit le corps, étant accompagné des gentilshommes de la chambre. Les marques de sa dignité sont deux clefs d'or, dont l'anneau se termine en couronne royale, passées en sautoir derrière l'écu de ses armea. On croit que cette charge est, en ffance, la plus ancienne de la couronne. Grégoire de Tours et plusieurs autres historiens parlent des Chambellans et grands Chambellans de nos rois, sous la première et la seconde race.
IL Cette charge avait autrefois beaucoup plus de prérogatives qu'elle n'en a aujourd'hui : le grand Chambellan était du conseil privé; il portait le scel secret du roi; et par ordonnance du roi Pbilippcle-Long, régent du royaume en i3i6, il eitditque le grand Chambellan ne pourra (relier ni signer lettres tic justice, ni de Wiiéyîce, ni aucune autre chute, sinon lettres d'état ou mandèrent de venir. Il était esrmpt de payer les droits du scel royal , comme on lu remarque dans une ordonnance du roi Charles VI, de l'an i386. 11 tenait la clef du trésor particulier, c'est-à-dire do la cutette. Tout 'vassal tenant son fief en hommage du roi. aussi-bien que les évê jucs et abbés nouvillcracut pourvus, devaient une cer-
taine somme d'argent au grand Chambellan et aux autres Chambellans, comme il est porté dans l'ordonnance de Philippe III, ou le Hardi, da l'an 197a. Aux bomm.igcs qui se faisaient à la personne du roi . le grand Chambellan était à son coté, et avait pouvoir de dire, par écrit ou de bouche, ait vassal, ce qu'il devait au roi comme son seigneur ; après que lu vassal avait dit voire, oui, le grand Chambellan parlait pour le roi, et marquait que le roi le recevait; ce que le roi approuvait. C'est ce que lit le vicomte de Melun, grand Chambellan, i l'hommage du duché de Guyenne , fait à Amiens, en i33o, par le roi d'Angleterre Edouard III, au roi Philippe de Valois. Jean de Melun, comte de Tancarville, grand Chambellan, lit la luémc chose, lorsque Jean Montfoi t , duc de Bretagne, fil hommage de son duché 111 roi Charles V. Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois, grand Chambellan . continua la même fonction, lorsque Pierre, duc de Bretagne, lit hommage de son dm hé au roi Charles VIL
V. l'Histoire de* grands officiers de la couronne; les ordonnant es du Louvre; l'Histoire de France; la Bibliothèque historique de la France, par le père le Long; le Recueil de du Tillct; le Traité de la police, etc. ( M. GiiiOT. ) *
[ 111. Le aénatuscousulte du a8 floréal an la, tit. 6, avait placé le grand Chambellan au second rang des grands officiers civils de la couronne, c'est-à-dire immédiatement après le grand aumônier.
Mais l'ordonnance du roi du 1" novembre i8ao ne le place qu'au troisième rang, c'est-à-dire après le grand aumônier et le grand maitre. ]]
CHAMBRE. C'est un titre commun à différentes juridictions, qui sont ensuite distinguées les unes des autres par un second titre propre à chacune.
Et l'on appelle aussi Chambre , le lieu où se tiennent certaines assemblées, soit de justice et dp police, toit d'administration et d'économie publique. V. les articles suivants.
' CHAMBRE ARDENTE. Ce nom fut donné anciennement au lieu dans lequel on jugeait les criminels d'Etat qui étaient de grande naissance. Celte Chambre fut ainsi appelée, parce qu'elle était toute tendue de deuil, et n'était éclairée que par des flambeaux; de même qu'on appel le chapelle ardente, le mausolée garni de flambeaux , que l'on dresse aux' personnes de qualité le jour des services solennels que l'on fait pour honorer leur mémoire; la grande obscurité du deuil faisant paraître les lumières plus ardentes qu'ellos ne seraient sans l'opposition de cette nuit artificielle.
Le nom de Chambre Ardente fut ensuite donné a une Chambre particul.erc établie par François II, dans chaque parlement, pour faire le procès aux Luthériens et aux Calvinistes : ces Chambres furent ainsi nommées, parce qu'elles faisaient briller sans miséricorde tous ceux qui se trouvaient con\.iincus cPbc-réstc.
On a appelé, par la mémo raifoi, Cham'.rj Jrdente, une Chambre de justice qui fut éla'-iic en
5 il» CHAMBRE AUX CONTRATS ET CI
1G79, pour la poursuite de ceux qui étaient accusés «l'avoir fait ou donné" du poison.
Ce qui donna lieu à l'établissement de cette Chambre fut que doux Italiens, dont l'un se nommait Exilî, avaient travaillé long temps à Paris a cherdur la pierre philosophale, avec un apothicaire allemand nommé Glascr, connu par un traité de chimie qu'il donna en iGG5. Ces deux Italiens ayant perdu à cette recherche le peu de biens qu'ils avaient, voulurent réparer leur fortune par le crime, et pour cet effet ils vendirent secrètement des poisons : la marquise dc^Brinvilliers fut du nombre de ceux qui eurent recours a ce détestable artifice; et ayant été convaincue d'avoir fait mourir le lieutenant civil d'Aubray, son père et plusieurs autres personnes de sa famille (ce qui fit donner à ces poimns le nom de poudre de succession ) , elle fut brûlée à Paris en
Les suites de cette affaire donnèrent liru,cn 1679, d'établir une Chambre pour la poursuite des empoisonnements : elle tint d'abord ses séances à Vinicnnes , et ensuite à l'Arsenal.
Plusieurs personnes de la première considération lurent impliquées dans cette affaire ; mais il n'y eut de punie que la Voisin, sage-femme à Paris, qui se faisait passer pour devineresse : ayant été convaincue de crime de poison, elle fut condamnée au feu et brûlée vive, après avoir eu la main coupée et jicrcéc auparavant d'un fer chaud. Elle fut exécutée à P.iris le 33 février 1G80.
L'instruction ayant été finie contre ses complices, la Chambre Ardente mit fin à ses séances. (M. Guvot.) '
[[CHAMBRE AUX CONTRATS ET CHANCEL- LERIE. On appelait ainsi à Strasbourg, avant la loi du 39 septembre -6 octobre 1791 sur le notariat, une espèce de tribunal qui avait inspection sur les notaires et les actes qu'ils passaient.
L'arrêt du conseil du 34 mai i683, qui maintenait le magistrat de Strasbourg dans le privilège d'établir des notaires en cette ville, voulait que ce* officiers fussent reçus et examinés eu la Chancellerie, et y reçussent leurs provisions, après qu'ils y auraient prtîte serment.
Le 37 novembre 1687, le magistrat de Strasbourg porta une ordonnance par laquelle il défendit, tant aux bourgeois, habitants et dépendants de cette ville, qu'aux étrangers habitués dans l'étendue de son territoire, de faire écrire, dresser ni passer aucun contrat de vente, de louage, de rente, cession , transport ou autre acte semblable, pour biens meubles cl immeubles, ailleurs que dans la Chambre des Contrats , établie pour cet effet sous la Giancellerie de la ville ; à peine, contre les notaires qui contreviendraient, de 100 liv. d'amende, de nullité des contrats qu'ils auraient dressés, et de confiscation de» biens dont il aurait été ainsi traité.
Mais cette ordonnance fut cassée par un arrêt du conseil du i5 juin 1G88, comme contraire à l'autorité du roi et à la liberté du public. Le même arrêt permit aux habitants de Strasbourg, de passer leurs contrits et autres actes , soitnar-devant les notaire»
AiVCELLÈRIE; CHAMBRE DE L'ÉDIT.
royaux ou municipaux, soit en la Chancellerie de la ville, a leur choix; sans néanmoins qu'ils pussent s'exempter de les faire enregistrer à celte Chancellerie, et d'en payer les droits ordinaires.
Conformément à cette décision le conseil souverain d'Ahace, par arrêt du 3i janvier 1 744 > infirma une sentence du magistrat de Strasbourg, par laquelle lu si cur Simon, cessionnairc du sieur Bonlems porteur d'une obligation passée à Strasbourg devant un notaire royal, et non enregistrée à la Chambre des Contrats, avait été colloqué après des créanciers dont les titres avaient été reçus postérieurement en cette Chambre.
Le sieur Simon ayant ensuite sommé le greffier dépositaire de lui délivrer la somme pour laquelle l'arrêt l'avait colloque, et cet officier ayant répondu qu'il était prêt à le faire en retenant les droits dus a la ville pour le contrat, le sieur Simon présenta requête à ce que, sans s'arrêter à cette réponse, le greffier l'Ut condamné a lui délivrer toute la somme. Mais, par arrêt du g mai 17 J ; . il n'obtint la remise <fc ses Ueniersfyi'à la charge de payer les droils d'usage dus à la ville.]]
[( CHAMBRE CONSULTATIVE «/<■ manufactures , fabriques , arts et métiers. La loi du 33 germinal an 1 1 porte ( art. 1 ) « qu'il pourra être établi , dans les lieux où le gouvernement le jugera convenable, des Chambres Consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers; (art. a ) que leur organisation sera faite par un règlement d'administration publique; (art. 3) que leurs fonctions seront do l'aire connaître les besoins et les moyens d'amélioration des manufactures, fabriques, arts et métiers-, etc. »
F. les arrêtés que le gouvernement a pris en exécution de cette loi, le 10 thermidor an 11 et le 1 a germinal an 12. ]]
• CHAMBRE DE JUSTICE. On a ainsi appelé un tribunal souverain, établi extraordinairement pour la recherche de ceux qui avaient malversé dans les finances. On a souvent établi de ces sortes de tribunaux, dont les fonctions cessaient immédiatement après que l'objet pour lequel on les avait exéés, était rempli. La plus ancienne soumission de celle espèce , est celle qu'établit, en Guicnnc, la déclaration du 36 novembre 1 58 1 ; et la dernière est celle que créa l'édit du mois de mars 17 16. ( M. Gittot. ) *
•CHAMBRE DE L'ARSENAL C'est le nom d'une commission qui a été établie, en différentes circonstances, dans l'enclos de l'Arsenal, a Paris, pour connaître souverainement de certaines matières. (M. Gvror.)*
• CHAMBRE DE L EDIT. On a ainsi appelé les Chambres que le roi avait établies dans quelques parlements, pour connaître et juger en dernier ressort des causes et affaires des prolestants, a l'exception des appellations comme d'abus.
Les Chambres de l'Edit faisaient partie du corps des parlements où elles étaient établies. Celles de Pari» et de Rouen avaient été créées par des édits des mois d'avril i598ct août 1599; et dans cha.