‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 186 sur 308 · CHAMBRE DE LA MAÇONNERIE; CHAMBRE DE POSTULATION · texte numérisé non relu

CHAMBRE DE LA MAÇONNERIE; CHAMBRE DE POSTULATION

ctinc, il y avait un conseiller de la religion prctendue réformée.

La Chambre de l'Edit du parlement de Paris connaissait des causes et procès, tant des protestants de son ressort, que des différends et contestations de , ceux qui étaient domiciliés dans le ressort du parlement de Rennes ; et ceux du ressort du parlement de Bourgogne avaient le choix de plaider î la Chambre de l'Edit du parlement de Paris, ou à celle du parlement de Grenoble.

Les Chambres de l'Edit établies à Paris et à Rouen , furentsuppriinéesparunéditdunioisdcjanvieri669.

(M. GtIVOT.)'

CHAMBRE DE LA MAÇONNERIE. F. Maçonnent-.

• CHAMBRE DE LA MAREE. C'est une juridiction souveraine composée de commissaires do parlement, savoir, du dojen des présidents à mortier, et des deux plus anciens conseillers laïcs de la grand'chambrc : il y a aussi un procureur-général de la marée, autre que le procureur-général du parlement, et plusieurs autres officiers.

Cette Chambre tient sa séance duns la chambre de Saint-Louis; elle a la police générale sur le fait de la marchandise de poisson de mer, frais, sec, salé et d'eau douce, dans la ville, faubourg et banlieue de Pdris, et de tout ce qui y a rapport; et dans toute l'étendue du royaume pour raison des mêmes marchandises destinées pour la provision de cette ville, et des droits attribués sur ces marchandises aux jurés vendeurs de marée.

Anciennement, les juges ordinaires avaient, chacun dans leur ressort, la première connaissance de tout ce qui concerne le commerce de marée; cela s'observait à Paris comme dans les provinces.

Le parlement ayant connu l'importance de veiller à ce commerce, relativement à la provision de Paris, crut qu'il était convenable d'en prendre connaissance par lui-même directement. 11 commença par recevoir des marchands de marée , à se pourvoir devant lui immédiatement et en première instance, contre ceux qui les troublaient. On trouve dans les registres du parlement, des exemples de pareils arrêts de l'année 1 3 1 4- Tout ce qui s'est fait alors concernant la marée pour Paris, jusqu'en 1 3jg , est renfermée dans un registre particulier , intitulé Registre de la Marée.

Par des lettres-patentes du a6 février i35i, le rot attribua au parlement la connaissance de celte matière, et assura les routes des marchands de marre, en les mettant sous «a sauve-garde et protection et sous celle du parlement.

Mais comme le parlement ne tenait alors ses séances qu'en certains temps d* l'année, le roi Jean, voulant pourvoir aux difficultés qui survenaient journellement pour les marchands amenant de la marée à Paris, fit expédier une première commission le ao mars i35a, à quatre conseillers de la cour, deux clercs et deux laies, et au juge auditeur du ChAtelet, pour faire de nouveau publier les ordonnances concernant le commerce de poisson , informer des contraventions, et envoyer les informations

au parlement ; ils pouvaient aussi corriger par amende et interdiction , les vendeurs de marée qu'ils trouvaient en faute.

Par arrêt du parlement, du at août i36t,le prévôt de Paris fut rétabli dans sa juridiction sur la marée, comme juge ordinaire en première instance dans l'étendue de la prévôté et vicomté de Paris; rt partout ailleurs, en qualité de commissaire de la cour.

Les marchands de marée pour Paris étant encore troublés dan» leurs fonctions, Charles V fit expédier une commission, le ao juin 1369, à deux présidents, sept conseillers au parlementât au prévôt de Paris, jiour procéder à une reformation de celle partie do la police.

Les commissaires firent une ample ordonnance, qui fut confirmée par lettres-patentes de Charles V , du mois d'octobre 1370.

Cette commission finie, Charles V ordonna, en i3;9, l'exécution de l'arrêt du parlement de 1 36 1 , qui avait rétabli le prévôt de Paris dans sa juridiction pour la marée.

Il y eut cependant toujours un certain nombre de commissaires du parlement, pour interpréter 1rs règlements généraux et pourvoir aux cas les plus importants.

Le nombre de ces commissaires fut fixé h deux par un règlement de la cour de l'an ■ 4 1 4 ; savoir, un président et un conseiller: on distingua les matière* dont la connaissance était réservée aux commissaires de celle dont le prévôt de Paris continuerait de connaître.

Ce partage fut observé pendant près de deux siècles, jusqu'au mois d'août 160a, que le procureurgénéral de la marée obtint des lettres-patentes portant attribution an parlement, en première instance, de toutes les causes poursuivies à sa requête, et de, celles des marchands de poisson de mer, 11 ne se servit pourtant pas encore dece privilège, et continua, tant au Chatelet qu'au parlement, d'agir comme partie civile, sous la dépendance des conclusions de mousieur le procureur-général au parlement, ou de son substitut au Chatelet.

Enfin, depuis 1678, toutes les instances civilrs ou criminelles poursuivies par le procureur-général de la marée concernant ce commerce, sont portées en première instance à la Chambre de la Marée, qui est présentement composée comme on l'a dit en commençant. (M. Gdyot.) *

[[ La Chambre de la Marée a été supprimée , comme tous les tribunaux de l'ancien régime, par la loi du 7 septembre 1790. ]]

CHAMBRE DE LA TOL'KNELLE. F. TourneUe.

♦CHAMBRE DE POSTULATION, se dit d'une espèce de juridiction composée de dix-huit procureurs élus par la communauté pour exercer pendant trois ans, et dont 1rs fonctions consistent à faire une recherche exacte des particuliers qui postulent sans en avoir le droit, et des procureurs qui leur prêtent leurs noms. Ils saisissent les papiers qui peuvent servir de conviction, et le procès est fait aux délinquant* à la requête de monsieur le r~

5i8 CHAMBRE DES ALIÉNATIONS; CHAMBRE DES AVOUÉS, I lt II.

rcur-génrral du parlement, pour Taire condamner Le 1 1 du m<W mois, requête du sirur F , par

les coupables aux peines prononcées par les régie- laquelle il conclut contre le sieur Bourdeau à la iraient*. Le premier de o-s dix-huit procureurs se paration de l'injure qu'il prétend* avoir reçu de lui nomme président, le second, procureur-général, et à l'audience du g.

les autres, conseillers. (M. Gltot.) * . Celte requête est communiquée au procureur-gé-

[[Il n'existe plus de Chambre de Postulation, néral, qui requiert par écrit qu'avant de prendre au-

Mais , F. l'article Chambre des Avoués. ]] cun arrêté, elle soit communiquée à Bourdeau, à l'effet

♦ CHAMBRE DUS ALIENATIONS fuites pur les de s'expliquer sur les motifs qui lui ont fait déclarer à

ijtns de main-morte , se dit d'un tribunal souverain tréé par lettres-patentes du 4 novembre 1669, pour connaître des aliénations faites par les gens de mainmorte, et pour la recherche, taxe et liquidation de ce que devaient paye* les possesseurs di s biens aliénés, en conséquence de la déclaration du ao décembre i(358. (M. Gi'Yor.)'

[[ CHAMBRE DES AVOUES. L'arrêté du gouvernement du i3 frimaire an 9 établit prés de la cour de cassation, de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de première instance une Chambre des Avoués pour leur discipline intérieure.

I. Cette Chambre , dont les membres sont pris parmi les avoués et nommés par eux à certaines époques déterminées par le décret du 1 7 juillet 1 806,

l'audience qu'il ne voulait pas plaider contre F..

Le lendemain , arrêt en la chambre du conseil, qui adopte ces réquisition»-.

Cet arrêt est communiqué an sieur Bourdeau, qui y répond par un mémoire contenant un long exposé de faits graves qu'il rappelle, dit-il, d'après la notoriété publique, mais dont il n'entend pas garantir la vérité, ne voulant pas se rendre l'accusateur du sieur F.....

Le a3 , le procureur-général écrit au bas de ce mémoire ! « Attendu qu'il résulte du mémoire que

Bourdeau ne s'est refusé à plaider contre F que

parce qu'il croit, d'après les circonstances dont il s'appuie, la dignité du barreau compromise par l'exercice des fonclioos d'avoué dans la personne de

doit, suivant le même arrêté, prononcer « par voie F , qu'il appartient à la Chambre des Avoué»

de décision , lorsqu'il s'agit de police et de discipline d'approfondir cette inculpation et donner son avis;

je requiers que le mémoire de Bourdeau soit renvoyé

intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas. »

Le même arrêté règle ses attributions, son organisation, sou pouvoir dans les moyens de discipline, et son mode de procéder.

IL Ie Les Chambres d'Avoués peuvent-elles ins'ruirc d'office contre un avoue prévenu de torts envers ses clients?

a" Peuvent-elles instruire d'office contre un avoué, à raison de faits antérieurs a sa réception?

3" Le peuvent-elles lorsqu'elles en ont reçu l'ordre des tribunaux près desquels elles sont établies?

soit

à la Chambre des Avoués, pour examiner le mérite de l'inculpation et donner son avis. »

Le a5, arrêt conforme en la chambre du conseil. Le a6, le sieur Fournier, avocat, fait à l'audience le même refus de plaider contre le sieur F , qu'avait fait précédemment le sieur Bourdeau.

Le procureur-général, présent à cette audience, conclut a ce qu'il soit ordonné au sieur Fournier de consigner ses motifs par écrit.

Arrêt qui ordonne qu'il en sera délibéré. Le 37, requête du sieur F , par laquelle il pro-

4" Peuvent-elles, d'office, dans les villes où le teste de nullité contre tout ce qui a été fait jusqu'à

mlirn ri ne 1 «• sx«t « m 1 0 l nul,. .L. akaklaftl Ja Uhbi j -.. Ïaiip

nombre 'des avoués n'est pas triple de celui de leurs membres , donner leurs avis pour la suspension d'un

avoué?

5m Le peuvent-elles lorsqu'elles y sont provoquées par les tribunaux?

6° Les décisions par lesquelles une Chambre d'Avoués rrjette une exception déclinatoire et des récusations proposées devant elle par l'avoué inculpé, sont-elles sujettes a homologation?

70 Un avoué qui se prétend vexé par une Chambre d'Avoués peut-il se livrer impunément contre elle à des injures graves?

Voici une espèce dans laquelle toutes ces questions et d'autres qui sont indiquées aux mots Action publique, Awcal et Chambre du conseil, ont été discutées a l'audience de la section des requêtes de la cour de cassation.

Le 9 pluviôse an i3, le sieur F. , avocat et

avoué i la cour d'appel de Limoges, se présente à l'audience de cette cour au nom d'un de ses clients. Le sieur Bourdeau, avocat de la partie adverse, détiare qu'il a des raisons pour ne pas plaider contre

le sieur F Le sieur F demande défaut. Arrêt

qui continue la cause.

ce jour.

Le 7 ventôse, le sieur Fournier donne un mémoire par lequel il adhère a celui du sieur Bourdeau.

Le 38 du même mois, le procureur-général requiert, au bas de ce mémoire, que ta requête du

sieur F , du 37 pluviôse, soit jointe à celte du

1 1, et à ce que le mémoire du sieur F., voyé à la Chambre des Avoués.

Le même jour, arrêt, en la chambre du »■■■—, conforme à ces réquisitions.

Dans l'intervalle, le a8 pluviôse, les avocat* de la cour d'appel s'étaient réunis et avaient écrit au président et au procureu régénérai de la cour d'appel, pour leur faire part d'une délibération par laquelle, depuis plus d'un mois, ils avaient arrêté de ne plus communiqua* avec le sieur F

Le 7 prairial, le sieur Mestadicr, syndic do la

Chambre des Avoués, adresse au sieur F uns

copie des renseignements que le sieur Mousnier, l'un des membres et député de cette Chambre, avait recueillies sur sa conduite dans une tournée qu il venait de faire ; et le cite pour y répondre.

Le lendemain, le sieur F lui répond entre autres choses : a J'ai reçu votre kltre , avec les papiei»

CHAMBRE DES

immondes qui y étaient joints. Quand une Chambre d'Avoué* peut tolérer qu'un de ses membres se rende coupable de pareilles turpitudes , et participer aux infamies de sou rapporteur, elle ne doit pas croire que je me présente devant tics hommes qui ne peuvent être mes juges. »

I.C9, le sieur F rédige une requête, par laquelle il se rend opposant aux arrêts des 1 1 et a5 pluviôse et a8 ventôse, en ce qu'ils ont ordonne le renvoi des mémoires des sieurs Uourdcau et Fouruierà la Chambre des Avoués; il demande que «es mémoires soient déclarés calomnieux ; que tout ce qui a été fait par la Chambre des Avoués soit déclaré nul; qu'il «oit enjoint à cette Chambre de se renfermer dans 1rs bornes de ses attributions; cl qu'il lui soit défendu de reporter à la tour des plaintes qui ne lui seraient pas portées librement cl légalement, et qui ne seraient pas relatives aux fonctions d'avoué.

Cette requête n'est pas présentée à la cour d'appel. Le sieur F l'adresse par lettre au procureurgénéral, qui la remet à la Chambre des Avoués.

Le i5, la Chambre des Avoués donne un avis portant ,

« Que le sieur F l'a outragée, en lui reprochant des turpitudes, lorsqu'il ne lui devait que des remerciments pour les égards qu'elle a eus pour lui ;

» Qu'elle n'a pu s'empêcher d'accepter la délégation qui lui a été faite par la coair d'appel ;

» Que la cour d'appel a voulu apprécier la moralité du sieur F ;

» Qu'à la vérité, la Chambre n'a pas pu faire d'enquête juridique et légale; mais que ne trouvant, ni dans la loi , ni dans les arrêtés , le mode de cette vérification, *on rapporteur n'a pu faire autre chose qu'écrire aux personnes intéressées ;

» Qt.'un grand nombre de clients du sieur F

élèvent la voix contre lui ;

» Et que puisque le barreau le repousse, la Chambre est d'avis qu'il doit cesser d'y paraître. »

Le a3 messidor, le procureur-général expose à l'audience, que ion réquisitoire du a6 pluviôse, tendant a ce que le sieur Fournier soit tenu de consigner par écrit les motifs de son refus de plaider avec le sieur F , est devenu sans objet par le mémoire que le sieur Fournier lui-même a donné le 7 ventôse ; et il conclut a ce que la cour d'appel fixe «ne audience à laquelle toutes les parties intéressées seront apprlées à sa diligence.

Le même jour, arrêt qui fixe l'audience au a fructidor an i3. 5.

En exécution de cet arrêt, le procureur-général fait «iter à l'audience, le a fructidor, les sieurs F...... Bonrdeau et Fournier.

Les sieurs Bourdeau et Fournier y comparaissent, mais le sieur F fait défaut.

Le procureur-général répète que son réquisitoire du a6 pluviôse, relatif au sieur Fournier, n'a plus d'objet, et déclare le retirer. Il ajoute que lis reproches faits au sieur F sont d'une nature grave;

qu'ils embrassent toute sa conduite, depuis son ea-

Page 1