‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 187 sur 308 · AVOUÉS, N° II · texte numérisé non relu

AVOUÉS, N° II

tréc au barreau; qu'ils portent, les uns sur ôei faits antérieurs, les autres, sur des faits postérieurs à la commission d'avoué qu'il a obtenue en l'an 8, du chef du gouvernement; qu'il ne croit pas convenable d'alimenter la curiosité publique du détail de ces faits; que sculrment la cour doit se réserver d'examiner particulièrement s'il y a lieu de demander au chef de l'Etat la révocation du sieur F ,

ou de déclarer celui-ci digne de la confiance publique dans l'exercice de ses fonctions; qu'ainsi , quant à présent, il n'y a pas lieu d'homologuer l'avis «le la Chambre des Avoués; mais que le siour F. ... ayant, par s* lettre du 8 prairial, injurié gravement cette Chambre, il doit èlrc renvoyé devant elle pour être réprimandé par son président; et cependant interdit, jusqu'à ce qu'il s'y soit présenté.

Les choses en cet état, arrél par lequel, après avoir ainsi posé les questions à juger :

« 1* L'opposition formée par F aux arrêts de

renvoi des 1 1 , a5 pluviôse et a8 ventôse, est-elle fondée? a* Est-il rccevable dans ses demandes contre Dourdeau et Fournier? 3" Y a-t-il lieu d'annuler la délibération des avocats près cette cour? 4° La Chambre des Avoués a-t-elle agi régulièrement ? 5e Son rapporteur peut-il être inculpé? G" Y a-t-il lieu d'homologuer en ce moment l'avis de la Chambre des Avoués sur l'interdiction du >icur F , ou ,

dans tous les cas, de prendre un parti contre lui, k raison de la lettre par lui écrite au syndic de celte Chambre ?

» Considérant (ajoute-t-il) sur la première questron. i*Quc F... a exécuté ces arrêts, en fournissant ses mémoires et pièces justificatives à la Chambre, des Avoués, et que dès-lors il ne peut plus s'en plaindre; — a° Que lui-même n'avait provoque, avant ces arrêts, que des mesures de police intérieure; qu'on ne pouvait condami er Dourdeau et Fournier, avant de leur avoir communiqué les conclusions prises contre eux; que les faits reprochés à

F étaimt de nature à provoquer l'attention de la

cour, pour savoir s'il pouvait continuer ses fonctions, et qu'en pareil cas, F.... étant avoué, il ne peut se plaindre qu'on ait .renvoyé à la Chambre des Avoués pour vérifier les faits; — 3° Que sa réclamation sur le renvoi à la Chambre, devient sans objet, en ce que le syndic de la Chambre a agi , non-seulement en vertu des arrêts de la cour, mais encore d'office ; en sorte que , même en mettant ces arrêts à l'écart, la vérification de la Chambre sera légale; — 4" Que > Par 'es arrêts de renvoi, les demandes en réparation de F... n'avaient pas été rejetées; mais que, sans rien préjuger sur ces demandes, la cour a saisi l'occasion que lui a fournie l'instruction, de vérifier s'il était digne d'être compté plus longtemps parmi les avoués de la cour, et qu'il ne peut se plaindre d'un préparatoire qui ne rejetait pas ses demandes; — 5* Qu'il peut d'autant moins s'en plaindre, que la Chambre ne prononce que par forme d'avis, et qu'elle offre à l'avoué inculpé une espèce de tribunal de premier ressort, qui multiplie en sa faveur les garanties contre l'erreur;

» Considérant, sur la seconde question, que F...

5*o CHAMBRE DES AVOUÉS, N° II.

n'a demandé aucune réparation , ni même pris au- porteur recueillit les déclarations de ces même»

runes conclusions contre Bourdcau et Fournicr aux clients, ou se procurât les actes publics d'où l'on fc-

audiences où ils ont refuse de plaider contre lui; rait ressortir des inculpations contre F....; que la

— Que Fournicr et Bourdcau n'ont pas refusé de conduite du'ftpporlcur est d'autant pins impartiale,

plaider contre F.... parla circonstance que F.... est que, parmi les pièces qu'il a remises à la Chambre,

avoué, et qu'ils n'ont pas élevé la prétention de ne il en est de favorables à F...;

lutter au barreau que contre des avocats; mais parce «Considérant, sur la sixième question, que, d'aque, comme avoué ou défenseur, ils l'ont considéré près les motifs de réserve du ministère public sur tomme entache gravement dans sa réputation; qu'ils les faits qui ont amené l'avis de la Chambre des se sont abstenus, au» audiences où les refus de plai- Avoués: portant qu'il y a lieu à son interdiction , la »lrr ont eu lieu, de tous détails cl personnalités of. cour n'est pas suffisamment instruite, et qu'elle fensants; et que, nécessités à s'expliquer ensuite d'à- doit renvoyer & un examen plus approfondi les meprès les arrêts de la cour, ils se sont réfugiés sur sures à prendre sur ectavis; mais qu'en attendant, la notoriété qui reproche à F.... des kits graves; la cour doit prendre tous les moyens possibles pour que, sans même examiner en ce moment jusqu'à quel que cette Chambre, placée près d'elle par l'arrêté point celle notoriété est fondée , on ne peut pas dire du gouvernement du i3 frimaire an g, ne soit pas ijijc Fournicr et Bourdcau aient trop légèrement pro- impunément outragée par l'un de ses membres, voqué l'attention de la cour sur F — . par un simple puisque, sans la considération qui lui est due, ello refus de plaider, dégagé de tous détails et explica- chercherait inutilement à remplir les vues du goûtions, puisque, non-seulement tous les autres avo- vernement qui l'a instituée; que F..., comme avoué, cats près la cour ont cessé de communiquer avec lui, doit à celte Chambre égards et respect; que cepenmais qu'encore la Chambre des Avoués a , dans son dant il lui impute, dans ladite lettre écrite officielavis soumis à l'homologation de la cour, déclaré que lement au sy nîlic, d'avois participé à ce qu'il appelle la dignité du barreau devait en faire repousser ledit Us infamies de son rapporteur; que, loin de déférer

F ; qu'ainsi, quand même la demande de F à la citation qui lui était faite de se rendre à la

contre Bourdcau et Fournier serait recevablc, elle Chambre pour se justifier, il marque au syndic

ne pourrait être fondée dans ces circonstances ; qu'elle peut se réunir et délibérer quand elle voudra,

» Considérant , sur la troisième question , que la même ajouter à ses turpitudes, si elle croit n'en

lettre des avocats près la cour n'est point écrite au avoir pas assez fait; — Que cependant, d'après les

nom d'aucun ordre ou collège d'avocats; qu'elle est motifs énoncés dans les questions précédentes, U

signée individuellement : que cependant les exprès- Chambre et son rapporteur sont irréprochables ; —

MOM de cette lettre sont telles, qu'elles peuvent Que la censure avec réprimande est une des mesures

laisser douter si clic n'a pas été déterminée plutôt ordonnées par l'arrêté du gouvernement, du |3

par l'opinion de la majorité de ceux qui l'on signée, frimaire an 9, lorsque l'avoué s'écarte de ses de-

que par le sentiment particulier de chacun d'eux , voirs ;

puisqu'il y est dit que les signataires oui délibéré la » La cour donne défaut contre F.... , el fait acte

cessation île toute communication avec F.,..; et que au procureur-général de ce qu'il relire le réquisitoire

ladite délibération doit être annulée en ce sens, par lui fait le a6 pluviôse dernier, comme se trou-

qu'on ne pourrait induire que les signataires ont vant sans objet; en conséquence, dit qu'il n'y a lieu

;<gi comme formant un collège d'avocats délibérants; a statuer sur ledit réquisitoire; — déclare F... non-

» Considérant, sur la quatrième question, que la recevablc et mal fondé dans ses demandes contre

Chambre, dans l'instruction qu'elle a faite, s'est Bourdcau el Fournicr; déclare nulle et comme non

conformée à l'arrêté du gouvernement portant éta- avenue la délibération énoncée dans 1a lettre de Be-

blissement des Chambres des Avoués; qu'elle était culé, Poulourat, et autres avocats près la cour,

compétente, soit en ce qu'elle a agi d'après les arrêts écrite le a8 pluviôse an i3, en ce qu'il peut en ré-

de la cour, soit en ce qu'indépendamment de ces ar> sultcr qu'ils oui agi comme formant un ordre ou

r<?ls , le syndic a agi d'office , en prenant pour dé- collège d'avocats ; — renvoie à statuer sur l'avis de

nonciation les mémoires de Bourdeau et de Four- la Chambre des Avoués, jusqu'après un examen plus

nier; et que ces sortes de Chambres sont instituées approfondi des faits imputés à F....; et néanmoins

pour connaître des réclamations qui s'élèventeontre ordonne que la lettre par lui écrite à cette Chambre,

les avoués à raison de leurs fonctions; mais que lo 8 prairial dernier, demeurera supprimée comme

d'ailleurs F.... ne peut plus parler d'incompétence, injurieuse a ladi^Chambre ; que F*.... sera cité par

dés qu'il a fourni ses mémoires et pièces justifica- le syndic pour sclrou ver en personne à ladite Cham-

iivc» a la Chambre, ainsi qu'il a été dit sur la pre- bre, et y être réprimandé avec censure ù cause de

mière question daus laquelle celle-ci rentre en partie; ladite lettre; et faute par lui d'obéir à la citation,

» Considérant, sur la cinquième question, que la ordonne qu'il sera suspendu de ses fonctions d'a-

Chambre des Avoués ayant commis son rapporteur -voué depuis le jour fixé par la citation pour se trou-

pour recueillir les matériaux qui pouvaient l'éclat- ver à la Chambre, jusqu'à ce qu'il se soit présenté

ri-r , cl Bourdeau et Fournicr s'étant contentés d'in- pour subir la réprimande ordonnée. ■>

diquer comme chose notoire, que F..... avait man- Le sieur F... se pourvoit eu cassation, tant contra

qué a ses devoirs par tels et tels faits concernant tels cet arrêt que contre ceux qui l'on précédé, çt tels clients , il est devenu nécessaire que le rap- a Ses moyens (ai-j^dit à l'audience du 3 opvem-

CHAMBRE DES

bre i8r>6) nom paraissent se réduire à six propositions.— |* Toute la procédure faite contre moi, est nulle, parce qu'elle n'a pour base que les mémoires des sieurs Bourdeau et Fournier; parce que, p.ir ces mémoires, les sieurs Bourdeau et Fournier

u'ils ne roulaient pas se j; et parce que, ces mémoiros mis de coté, il ne reste plus contre moi d'autre partie que le pro. iircur-général de la cour d'appe l •le Limoges, « qui la loi du a4 août 170,0 refuse et interdit formellement toute voie d'action. — a° Lps réquisitoires du procureur-général de la cour d'appel de Limoges, des 1 1 et a3 pluviôse et a8 ventôse an i3, sont nuls, ainsi que les arrêts dont ils ont été suivis, parce que les uns ont été faits par écrit , et les autres rendus dans la chambre du conseil ■ tandis qu'aux termes de la loi du a4 août ifiyo, tout devait se faire à l'audience, tout devait <*tre public — 3» L'arrêt du a8 ventôse an i3 est encore nul, parce qu'il rapporte virtuellement celui du a8 pluviôse précédent. — 4° Toutes les opérations de la Chambre des Avoués, dans cette affaire , sont marquées au coin de l'incompétence et de l'excès de pouvoir. — 5* C'est sans conclusions d'aucune partic, c'est ronséquemnient d'office, que l'arrêt du a fructidor an i3 annulle la délibération par laquelle les avocats de Limoges avairnt arrêté de ne plus communiquer avec moi. — (i° Il y a oppression et abus de pouvoir dans les dispositions du même arrêt, qui, d'une part, me déclarent non-n et non fondé dans mes demandesen réparation contre b s sieurs Bourdeau et Fournier qui m'avaient horriblement calomnié; et, de l'autre, me condamnent a subir une réprimande de la part d'une Chambre d'Avoués, qui s'ét-iit rendue coupable envers moi des plus graves excès. — Reprenons successivement chacune de ces propositions.

• La première n'est étayée que sur une équivoque. Qu'est-ce qu'entend l'art, a du tit. 8 de la loi du a4 août 1790, quand il dit qu'au ciVii, les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par voie d'action , mais seulement par celle de réquisition dans les procès dont les juges auront été sattis 7 Sans contredit, le sens de cet article est que, dans les matières qui ne sont relatives qu'à des intérêts privés . les officiers du ministère public ne peuvent point agir d'oflice; qu'ils ne peuvent y figurer qu'en donnant leur avis, par forme de réquisitions, sur les questions qu'elles présentent; et que, si, dans ces sortes d affaires, ils prenaient sur eux de donner des assignations, d'interjeter des appels, de former des oppositions à des jugements pardéfaut, ilsdevraient être déclarés non-rccevablcs.

» Mais conclure de cet article, que ces officiers ne peuvent pas, au civil, agir d'office pour l'ordre public, et qu'ils ne le peuvent pas dans les affaires ou il n'existe aucune partie privée qui puisse agir, c'est de quoi l'on ne s'est jamais avisé, c'est même à quoi s'opposent formellement les lois les plus précises.

» Ainsi, lesari. 184 et 191 du Code civil donuent au ministère public un« action directe pour at- 5'. TOME II. ^

AVOUES , N° il. 5a 1

taquer et faire déclarer nul les mariages célébrés, 011 avant l'âge fixé par la loi , ou par des personnes déjà liées par des mariages précédemment contractés, ou entre parents oualliés au degré prohibé, ou clandestinement, ou devant un officier public incompétent.

» Ainsi, la loi du iG floréal an 4 charge le ministère public de poursuivre et de faire condamner a l'amende portée par l'art. 16 du tit. 3 de la loi du ag septcmbrc-6 octobre 1791, sur le notariat, les notaires vu retard de déposer chaque année, au greffé du tribunal civil de leur arrondissement, le double du répertoire de leur* actes.

» Ainsi, tous les jours, on voit le ministère publie requérir, soit la censure, soit la suspension d'un avoue ou d'un huissier qui, dans l'exercice de ses fonctions, a manqué gravement a ses devoirs.

» La seconde proposition du demandeur n'est pas mieux fondée que la première.

» Sans doute, il résulte de l'art. 14 du tit. a de la loi du a4 août 1790, que dans toutes les affaire* , les plaidoiries, les rapports et les jugements doivent être publics. Mais celte disposition s'applique-t-cllc aux actes qui ne concernent que la discipline, soit des tribunaux, soit de leurs officiers miuistcriels ? File s'y applique si peu , qu'aujourd'hui encore 00 peut, et on pourra jusqu'à la mise en activité du Code de procédure civile, c'est-à-dire, jusqu'au 1" janvier 1807, juger en chambre du conseil, les récusations proposées contre les juges, parce que, l'observait M. de Lamoignon dans les conférencessur le projet de l'ordonnance de 1667, elles doivent se traiter comme faits de la discipline intérieure des compagnies. Ft c'est ce que la cour a pratiqué elle-même dans sa section criminelle, nous présent, le 37 fructidor an ta; c'est ce que la même section a décidé formellement le a5 brumaire an 1 3, en maintenant un arrêt de la cour d'appel de Dijon, rendu en chambre du conseil, sur la récusation proposée par les héritiers Hoquclaure, contre un magistrat de ce tribunal.

» Ajoutons que, s'il en était autrement pour les actes relatifs i la discipline des officiers ministériels, il po rcsultcrsit une «j^rân sosur il cour su* investie par la loi de la faculté de nommer et de révoquer à son gré les huissiers qui font le service de ses audiences. Or, comment les nomract ellc? Toujours en chambre du conseil, jamais publiquement. Elle peut donc aussi les révoquer en chambre du conseil : c'est la conséquence né

de la règle de droit, nikil tam naturale est gw unum qwdcumque eodem génère distolvi guo colliga-

tum est. Et cependant, si l'on admettait le systè

du sieur F , il faudrait, pour pouvoir révoquer

légalement un huissier de la cour, le faire citer à l'audience, et rendre à l'audience un arrêt qui prononçât solennellement sa révocation.

» La troisième proposition du sieur F consiste

à dire, comme vous vous le rappeler., que larourde Limoges a, par son arrêt rendu en chambre du conseil, le 38 ventôse an i3, rapporté implicitement l'arrêt qu'elle avait rendu à l'audience le a6 pluviôse toute vérité, puisque, par 6G

CHAMBRE DES

celui-ci, elle avait «nloniif un délibéré sur la question de savoir si le sieur Fournier serait tenu de donner par écrit les motifs de son refus de plaider avec le sieur F.; et que, par celui-la, elle a renvoyé a la Chambre des Avoués un mémoire que le sieur Fournier venait de produire pour justifier son refus. Mais quelle est la loi qu'a violée la cour d'appel de Limoges, en procédant ainsi? D'un coté, l'arrêt ilu iG pluviôse n'était que de pure instruction ; el tout le monde sait que les jugements de pure instruction peuvent toujours être rétractés par les tribunaux qui les ont rendus, parce que toujours ils sont réparables en définitive. D'un autre coté, comment l'arrêt du 28 ventôse rnpporte-t-il celui du 26 pluviôse? En déclarant, sinon en termes exprès, du moins virtuellement, que celui du aG pluviôse n'a plus d'objet; et effectivjuncnt , il ne pouvait plus en avoir; il n'y avait pins matière a délibérer sur le point de savoir si le sieur Fournier devait écrire les motifs de son refus de plaider contre le sieur F. .du moment que le sieur Fournier les avait ••erits, du moment qu'il lus avait mis sous les yeux de la cour d'appel.

» Quant à la quatrième proposition du sieur F., celle qui tend a établir que la Chambre des Avoués «•tait incompétente | son égard, et qu'elle a excédé ses pouvoirs, il faut bien distinguer les diff'-rcnls élémec's dont elle se compose.

» l a Chambre des Avoues riait -elle incompétente pour prendre connaissance des faits imputés au

sieur F ? Elle ne l'était certainement pas pour

ceux de ces f.iils qui inculpaient le sieur F.... dans l'exercice de ses fonctions d'avoué.

» Inutile de dire que les clients du sieur F ne

se plaignaient pas de lui. Lorsque, par l'art. 2 de son arrêté du |3 frimaire an 9, le gouvernement a rangé dans les attributions des Chambres d'Avoués, 1rs plaintes et réclamations de la part des litrs contre des avoués, a raison de leurs fonctions, a-t-il, par icla seul, exclu de ses attributions les écarts, les torls, a raison desquels il n'y aurait point de plainte privée? fcnn assurément; et pour nous en convaincre, il suffit de nous fixer sur l'art. 1 1 du même arrêté qui porte : e< Le syndic défère à la Cbambre « des faits relatifs a la discipline, et il est tenu de » les lui dénoncer, soit d'office, quand il" en a conji naissance, soit sur la provoralinn des parties in- 11 téressées, soit sur celle de l'un des membres de H la Chambre.» Ici d'ailleurs, uon-seulemen( r'est sur la dénonciation de son syndic, que la Chambre des Avoués de Limoges a procédé, mais Cette dénonciation elle mênie a été provoquée, nécessitée par les arrêts de la cour d'appel drs 1 a et 26 pluviôse et 18 ventôse an l3. Or. oserait-on soutenir que les irihuniux n'ont, ni le droit de demander d'à l in e l'avis des jivom's constitues en Chambres, sur la conduite de leurs confrères , ni celui de leur renvoyer, pour être punis par simple forme de discipline, ceux de leurs confrère* qu'ils ne jugent pas assez, coupables pour les punir rux-mènics? Oscrattnn le soutenir surtout après que vous-mêmes, roessfenfl, aver, par Arrêt du 18 floréal an 12. au rap-

AVOUÉS, N° n.

port de M. Zangiacomi, renvoyé devant la chambre des avocats prés la cour, un avocat qui, dans une requête imprimée, s'était livré contre des magistrats dont il demandait la prise a partie, à des excès qui vous ont paru ne devoir pas rester impuni*.

» Mais si la Chambre des Avoués de Limoges n'était pas incompétenie pour prendre connaissance de ceux des faits imputés au sieur F..... qui étaient relatifs à ses fonctions d'avoué, ne l'était-elle pas ■lu moins pour prendre connaissance de ceux de ces faits qui étaient antérieurs a sa réception dans celle place? Eik I était sans doute, pour en prendre connaissance d'office, mais elle ne Fêlait pas et elle ne pouvait pas l'être, pour en prendre connaissance d'après l'ordre qu'elle en avait reçu de la cour d'appel. Que la cour d'appel ail pu lui donner un pareil ordre, c'est ce que l'on ne saurait contester raisonnablement. Les tribunaux sont essentiellement chargé» de veiller à ce qu'il n'existe auprès d'eux que des officiers ministériels d'une probité intacte et constamment reconnue; si donc ils s'aperçoivent, après la réception d'un avoué, que leur religion a clé trompée dans la désignation qu'jls ont faite do sa personne au gouvernement; si surtout ils découvrent, dans sa conduite passée, des faits qui, se liant avec sa conduite actuelle, décèlent en lui des habitudes répréhensibles , leur devoir est de faire connaître au gouvernement l'indignile du choix auquel ils l'ont déterminé par leur présentation ; et puisque, pour remplir ce devoir avec la certitude d« ne pas se tromper, ils ne peuvent mieux faire que de prendre l'avis des Chambres d'Avoués, il est clair qu'en ce cas, les Chambres d'Avoués peuvent rechercher et leur indiquer les faits qui, de la part de l'avoué inculpé, accusent sa vie passée, tout aussi-bien que ceux qui accusent sa vie présente.

» Mais si la Chambre des Avoués de la roui d'appel de Limoges était compétente pour prendre

connaissance de tous les faits imputés au sieur F ,

n'a-l-clle pas du moiiif excédé ses pouvoirs, el par la manière dont elle a protéJé, et par la manière

donl elle a conçu son avis? Le sieur F soutient

l'affirmative.

n D'abord, suivant lui, elle a excédé ses pouvoirs, en instruisant contre lui sans avoir fait homologuer, ainsi que le prescrivait l'art. 3 de l'arrêté du |3 frimaire an 9, Ici décisions par lesquelles elle avait successivement rejeté l'exception déclinatoire qu'il lui avait proposée, cl les récusations qu'il avait présentées contre deux de ses membres.

a Mais quels .'.ont les actes de» Chambres d Avonés qui sont sujets à homologation ? Ce sont lis simples «11*. L'art. 5 de l'arrête du i3 friimirc au 9 y est formel. Or, ce n'est point par simple «eu que la Chambre des Avoués de Limoges a du prononcer sur l'exception déclinatoire et sur les r*K*»-

salionsdu sieur F : elle a dii y slatuer, comme

elle l'a fait, par des décisions proprement dites; t'est par des décisions proprement dites qu'elle a dU

• carter les obstacles que le sieur F cherchait a

apporter à ce qu'elle se constituât. Elle n'a donc tu. à cet égard, rien à faire homologuer.

CHAMBRE DES

Entoile, suivant le sieur F , la Chambre des

Avoués de Limoges a encore excédé ses pouvoirs, en donnant un avis teodant à ce qu'il fat repoussé du barreau ; et cela résulte de l'art. 9 de l'arrêté du i3 frimaire. Aux termes de cet article, une Cbambre d'Avoués ne peut donner son avis pour la auspenaion d'un avoué, que lorsqu'elle est placée près d'un tribunal où le nombre total des avoués est au moins triple de celui de ses propres membres. Or, il n'existe que ooze avoués près la cour d'appel de Limoges.

» Ce raisonnement serait bon , si la Chambre des Avoué* de Limoges eût, d'office et de son propre mouvement, donné son avis pour la suspension du sieur F En prenant l'initiative pour la suspension du sieur F , elle aurait vraiment excédé les

limites de ses attributions.

» Mais ce n'est point là ce qu'elle a fait : elle n'a

donné son avis pour la suspension du sieur F ,

que parce qu'elle y était provoquée par la cour d'appel. Et assurément, la cour d'appel avait bien le droit do lui demander cet avis. L'arrêté du i3 frimaire ne le lui défendait pas ; et en ne le lui défendant pas , il le lui permettait. Quoi de plus naturel en effet , que de laisser à un tribunal qui peut, de lui-même, suspendre un avoué, la faculté de s'éclairer préalablement des lumières de la Chambre a laquelle cet officier est immédiatement subordonné? En consultant préalablement cette Chambre, quel tort fait-il k l'avoué inculpé? Loiu de lui en faire aucun, il lui ménage un moyen de plus de se justifier.

a Mais après tout, quand le sieur F parviendrait a établir qu'il j a tout à la fois incompétence et excès de pouvoir dans les opérations de la Cbambre des Avoués de Limoges, serait-ce une raison pour accueillir sa demande en cassation de l'arrêt du a fructidor an i3. Cet arrêt ne juge rien à cet égard; il ne peut donc, & cet égard, violer aucune loi. En renvoyant a statuer sur l'avis de la Chambre des Avoués, jusqu'après un examen plus approfondi des faits , il laisse entières et la question d'incompétence et la question d'excès de pouvoir. 11 est, par rapport à ces questions, dans les véritables termes d'un arrêt préparatoire; et nous n'avons pas besoin de rappeler ici que, par la lui du 3 brumaire an 4, le recours en cassation est interdit contre ces sortes d'arrêts.

» A l'égard de la cinquième proposition du sieur

F , ce n'est sans Joute pas pour s'en faire un

moyen qu'il l'a consignée dans son mémoire. Que lui importe, en effet, que ce soit d'office ou sur les tonclusions expresses du ministère public, que la cour d'appel de Limoges a déclaré nulle la délibération par laquelle les avocats avaient arrêté de ne plus commuuiquer avec lui? Si elle l'a fait sur les conclusions expresses du ministère public,, elle a bien jugé. Si elle l'a fait d'office, c'est-à-dire, en ajoutant aux conclusions que le ministère public " avait prises a son audience, elle a encore bien jugé, •t n'en a pas moins procédé régulièrement, mais, «Uns un cas comme dans l'autre, elle n'a rien fait

AVOUÉS , N* Il 5*5

dont le sieur F ait intérêt ni par conséquent droit

de se plaindre.

» Reste la sixième proposition du sieur F , il y

a, suivant lui, oppression et abus de pouvoir dans les dispositions définitives de l'arrêt du a fructidor an 1 3, qui le concernent.

» Ma is i ■ si celte prétendue oppression , si ce prétendu abus de pouvoir, ne sont ni les causes, ni les effets de la violation formelle d'une loi positive, quel remède pouvet-vous y apporter? Le mal jug>au fond, l'injustice, l'iniquité même, ne sont pa» des moyens de cassation.

» a# S'il y avait oppression et abus de pouvoir dans la disposition de l'arrêt qui dt'claie le sieur

F non-recevable et non fondé dans ses demandes

en réparation d'injures contre les sieurs Ëourdeau et

Fournier, a qui en serait la faute? Au sieur F

lui-même, qui, en faisant défaut à l'audience du a fructidor an t3, s'est placé dans le cas précis de la disposition de l'ordonnaucc de 16C7, qui veut que, sans examen, le défaut encouru par le demandeur, emporte l'absolution et le renvoi du défendeur.

» 3" Peut-on dire qu'il y a oppression et abus de. pouvoir dans la disposition de l'arrêt qui, à raison drs outrages auxquels le sieur F s'éuit livré envers la Chambré des Avoués, l'a condamné à se présenter devant elle pour y subir une censure avec réprimande? Que la Cbambre des Avoués ait bien on

mal procédé a l'égard du sieur F ; qu'elle ait , si

l'on veut, mis de la passion dans 1rs recherches qu'elle a faites sur sa conduite; qu'elle ait, si l'on veut, porte dans ces recherches l'esprit d'une inquisition odieuse : il restera toujours qu'elle était, pour

le sieur F , une autorité a laquelle il devait des

égards; que, s'il avait a se plaindre d'elle, il devait le faire en termes respectueux; et que, pour avoir mnnqué à cette règle, sans laquelle il n'y a plus ni subordination, ni ordre public, ni société, il a été aussi justement que régulièrement condamné à la réparation dont il se plaint.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende, a

Arrêt du 3 novembre 1806, aji rapport de M. Pajon , par lequel,

« Attendu i" que l'art, a du til. 8 de la loi du a{ août 1790, en disant que les commissaires du roi r j roi nus aujourd'hui par les procureurs-généraux) n'exerceront leur ministère que par voie de réquisitoire, n'est point applicable an cas où il s'agit de la police des audiences;

» Attendu a" que la disposition de l'art. 14 du tit. a de la même loi, relatif i la publicité des audiences, rapports, plaidoiries et jugements, n'est pas plus applicable au cas ou il s'-igit de la censure des officiers ministériels;

» Attendu 3» que l'arrêt du a6 pluviôse n'étant que de pure instruction et n'ayant d'ailleurs plus d'objet, aucune loi n'interdisait à la cour d'appel d'en rétracter la disposition;

» Attendu 4" qut> l'arrêt du a fructidor n'ayant rien prononcé de définitif sur l'avis de la Chambre

5*4 CHAMBRE DES COMPTES , N" I et II.

îles Avoués, tous les moyens du demandeur résul- dentaire sous le règne de Saint-Louis. On a une o'rlants, soit de l'incompétence, de l'cxcès'au abus de donnance de ce prince, de l'an ia!>6, qui ordonne

pouvoir de cette Chambre, lui sont réservés lors- aux majeurs et prud'homme* de venir compter de-

qu'il sera question de procéder à son homologation ; vant les gens de Comptes A Paris ; ce qui semble prou-

» Attendu enfin que ce même arrêt, en ordon- ver que ce tribunal y était alors établi. D'autres

liant que le demandeur sera suspendu de ses fonc- néanmoins prétendent que cette cour n'a été rendue

lions jusqu'à ce qu'il se soit présenté à la Chambre sédentaire qu'en i3a<}, sous Philippe-le-Long.

des Avoués, non-seulement n'a violé aucune loi, Nos rois ont souvent honoré cette compagnie

mais a accompli d'une manière convenable le vœu de leur présence. Philippe de Valois, Charles V,

de l'arrêté du gouvernement, relatif aux Chambres Charles VI et Louis XII y sont venus pour délibérer

de discipline des Avoués; sur les affaires les plus importantes de l'Etat. Ce tut

» La cour rejette le pourvoi u à la Chambre que l'on examina s'il convenait de

III. Remarquez que, si, dans cette affaire, la donnerconnaissance au peuple du traité de Bretiguy,

Chambre des Avoués edt procédé d'office contre le conclu en l35g, et qu'il fut résolu qu'on le rendrait

sieur F...... et lui eût infligé une peine de discipline, public.

le sieur F n'aurait pas pu porter sa réclamation Le conseil secret, que l'on appelait alors grand

devant la cour d'appel, ni par suite devant celle de conseil, se tenait souvent à la Chambre des Comptes, cassation. Cela résulte d'un arrêté du gouvernement en présence des prioers, des grands du royaume, du a thermidor an 10, qui n'est pas imprimé, mais du chancelier, des cardinaux, des archevêques et dont il importe d'autant plus de faire connaître les évéques, des présidents et des maîtres des requêtes, dispositions, qu'elles expliquent plusieurs de celles On traitait, dans ces assemblées, des affaires de de l'arrêté du i3 frimaire an 9. — En voici les toute nature, soit concernant les finances et la justermes : tice, soit concernant l'état du royaume; et les réso- « Les consuls de la république, sur le rapport du lulions qui y étaient prises, formaient les ordonministre de la justice, vu les pièces de la contesta- nanecs qui sont connues sous le titre d'ordonnances tton qui s'est élevée entre le citoyen L. G. et la rendues par lu conseil tenu en la Chambre des Chambre des Avoués du tribunal de première in- Comptes.

» tance du département de la Seine, relativement à Dans d'autres occasions, les officiers delaCham-

l 'arrêté de censure qu'elle a pris le 7 floréal dernier; bre des Comptes étaient mandés près de la personne

u Considérant que, pour terminer cette contesta- du roi, et étaient admis aux délibérations qui se

tionct afin d'en prévenir de semblables, il est néces- prenaieut dans le conseil privé,

sairc d'interpréter le règlement fait par les consuls, Philippe de Valois donna pouvoir h la Chambre,

le 1 3 frimaire an 9, pour l'organisation de la police par lettres du i3 mars i339, d'octroyer, pendant

des avoués; le voyage qu'il allait faire eu Flandre, toutes lettres

» Le conseil d'Etat entendu, arrête ce qui suit : de grâce, d'anoblissements , légitimations, amortis-

u t. Dans le cas prévu par l'art 8, où la Cham- sements, octrois , etc. ; et il fut permis à cette com-

bre a le droit de prononcer le rappel à l'ordre, la pagnic, par d'autres lettres du dernier janvier i34o,

censure simple, la ernsurc avec réprimande, l'in- d'augmenter ou diminuer le prix des monnaies d'or

terdiction de l'entrée de la Chambre, les décisions ou d'argent.

sont exécutées sans appel ou recours aux tribunaux. Des ortîciers de la Chambres des Comptes furent

» □. Dans les cas prévus par l'art. 9, où la Cham- charge's de l'exécution des testaments de Charles V

bre n'a le droit de prononcer que par forme d'avis , et de Charles VI.

les avis n'ont d'effet qu'après qu'ils ont été homo- Les titres dont le dépôt est confié à cette compa-

logués par le tribunal, sur les conclusions du com- gnie, sont si importants, que l'ordonuance de dc-

oissairc du gouvernement. cembre 1460 expose que les rois se rendaient sou-

» 3. Dans aucun cas, la Chambre des Avoués ne vent en personne à la Chambre, pour y examiner

pourra ordonner l'impression des arrêtés de police eux-mêmes les registres et états du domaine : afin,

et de discipline intérieure. est-il dit, d't»6»'îer <iu.r inconvénients qui pourraient

» 4- L'assignation que le citoyen L. G. a fait don- s'ensuivre de la relation et portation d'iceux.

ner au syndic de la Chambre des Avoués, par ex- II. Outre la Chambre des Comptes de Paris, il en

ploit du a6 prairial dernier, ainsi que les procé- a été établi plusieurs autres dans le royaume, en

dures faites et les jugements intervenus en eonsé- différents temps. On voit qu'avant i566, il y avait

quence, sont considérés comme non avenus. uneCbambrc des Comptes à Dijon, une à Grenoble,

, » 5. Le ministre de la justice est chargé de l'exé- une à Aix, une à Nantes, une a Montpellier, et une

cution du présent arrêté. » ]] à Blois.

' CHAMBRE DES COMPTES. C'est une cour dont Les quatre premières étaient des Chambres des

l'objet principal est de connaître, en dernier rcs- Comptes établies par le duc de Bourgogne, le Dan-

sort, de ce qui concerne la manutention des finances phin de Viennois , le comte de Provence et le duc de

et la conservation du domaine de la couronne. Bretagne; les deux autres furent créées par rran-

I. La Chambre des Comptes de Paris est la pre- çois 1" , en 1 5aa et 1 5a5.

mière et la principale cour de ce genre qui ait été Elles furent toutes supprimées par l'ordonnance

établie dans le royaume. Il parait qu'elle était sé- de Moulins, du mois de février i566,et la Chambre

CHAMBRE DES COMPTES, JP' 111 et N

de* Compte» de Pari» demeura la seule Chambre de» Comptes du royaume.

Un édit du mois d'août i568 rétablit les six Chambres des Comptes supprimées; et depuis, on en a encore créé plusieurs autres, dont quelquesaussi été supprimées et rétablies. Celles qui

subsistent aujourd'hui, sont :

i«La Chambre des Comptes de Dijon, dont le ressort comprend le duché de Bourgogne;

3" Celte de Grenoble, dont le ressort comprend le Daupbiné;

3" Celle d'Aix , dont le ressort comprend la Provence (la cour des aides y est unie);

4° Celle de Nantes, dont le ressort comprend le duché de Bretagne ;

5° Celle de Montpellier, dont le ressort comprend le Languedoc (la cour des aides y est unie)}

6° Celle de Houen, dout le ressort comprend la taadic fia cour des aides y est unie); Celle de Pau, dont le ressort comprend le royaume de Navarre (elle est réunie au parlement de Pan);

8° Celle de Metz, dont le ressort comprend les trois évôchés de Metz, Toul et Verdun (elle est réunie au parlement de McU).

Outre ces Chambres dos Comptes, il y en a deux dont les budjcU sont arrêtés par l'empereur (aujuuiautres qui subsistent en Lorraiue et à Bar, telles à d'hui par le roi).

peu près, qu'elles étaient lorsque ces provinces corn- » m. Les comptables des deniers publics en reposaient une souveraineté particulière. (M. Guïot.)* celtes ctdépeuscs, seront tenus de fournir et depo- [[111. Par l'art, i a de la loi du j septembre 1790, ser leurs comptes au greffe de la cour, dans U'* dcil est dit que, « au moyen de l'abolition du régimo lais prescrits par les lois et règlements; et, en cas féodal, les Chambres des Comptes demeureront sup- de défaut ou de retard des comptables, la cour primées, aussitôt qu'il aura été pourvu a un nou- pourra les condamner aux amendes et aux peines

majorité de» voix; et, < n, « „ ^ „ président est prépondérant

» 5. Chaque Chambre « y^,t , membres au moins. '

» G. Les membres de la cour de» oimrt*, „ nommés a vie par l'empereur ( MU»U »V*w . roi). Les présidents pourront Htt «Ut*. .\L année. '

» La cour des comptes prend ra«g .*«u-W„ ment après la cour de cassation , et jouit «lu prérogatives.

» ». Le premier président, U» prtsideoi» curcur-général prêtent serment entre U» uuiul ^ l'empereur....

» 9. Le premier président a la pol.ee et U s,,, vcillance générale.

» 10. La cour sera chargée du jugeouut d> » comptes des recettes du trésor, des receveurs généraux de départements, et des régies et administralions des contribution» indirectes, des dépense» du trésor, des payeurs généraux, des payeur* d'armées , des divisions militaires , des arrondisivmequ maritimes, et des départements, des recettes et dépenses des fonds et revenus spécialement affoctr» aux dépenses des départements et des commune*

veau régime de comptabilité, u — La loi du 4 juillet 1791 porte que, du jour de sa publication, les Chambre* des Comptes cesseront toutes fonctions.

Elles ont été long-temps remplacées, quant à la comptabilité, par la commission de comptabilité nationale. (F. les lois des i5et 17 septembre 1791, 8 février 1793, a3 août 1793 et 4 germinal an 2. l'art. 3i5 de la constitution du 5 fructidor an 3, la loi du 1" vendémiaire an 5, l'art. 89 de la constitution du aa frimaire an 8 , l'arrêté du gouvernement du 29 frimaire an 9, le sénatusconsultc du a8 floréal au 1a, art. 5a, et Commission, *oct. 1, $7)

IV. Mais la loi du 16 septembre 1807 a établi làdessus un nouvel. ordre de choses. Voici ses termes

prononcées par les lois et règlements.

» 12. La cour réglera et apurera les comptes qui lui sont présentés; elle établira, par ses arrêts définitifs,si les comptables sontquittes, ou en avance, ou en débet.

u Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main-levée et radiation des oppositions des inscriptions hypothécaires mises' sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé.

» Dan* le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet au tréaor, dan» le délai prescrit par la loi.

u Dans tous les cas, une expédition des arrêt-, sera adressée au ministre du trésor, pour en faire

« Art. 1". Le» fonctions de la comptabilité natio- suivre l'exécution par l'agent établi'prcs de lui

>■ i3. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées, depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur-général, pour erreur, omission, faux on double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.

» 14. La cour prononcera sur les demandes en réduction et translation d hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, on par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas tUJi uitiveraentapurés, en exigeant les sûr«tiii*iMlis»nte>{iour

: «eront exercée» par une cour des comptes. » a. La cour des comètes sera composée d'uo premier préaident, trois préaident*, dix-huit maître» des compte*, de référendaires au nombre qui sera déterminé par le gouvernement, «a procureurgénéral et un greffier en chef.

» 3. Il sera formé (rois Chambres , chacune composée d'un président, six maîtres aux comptes, le premier président peut présider chacune des Chambre*.

» 4- *-c* référendaires sont chargés de faire tes rapports; ils n'ont point voix délibérative. Les dé-

cisions seront prises , dans chaque Chambre, à la. la conservation des droit» du ItéxOf.

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