‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 190 sur 308 · CHAMBRE DU COMMERCE · texte numérisé non relu

CHAMBRE DU COMMERCE

[[Cet établissement n'existe plus. f. l'art, a, n* 4» de l'arrêté du gouvernement du i3 frimaire •n 9, et le décrut du 16 février 1807. sur lo mode do liquidation des dépens.]]

•CHAMBRE DU COMMERCE, se dit de l'assemblée' des principaux marchands et négociants d'une ville, lesquels traitent ensemble des affaires de leur commerce.

L'établissement général de Chambres de Commerce dans les principales villes de France est du 3o août 1701; mais l'exécution particulière n'a suivi lYdit de création qu'à des dates inégales.

Ces Chambres doivent fournir, de temps □ autre, au conseil du commerce, des mémoires instructifs sur l'état du rommerce, et sur les moyens d'en rendre les branches florissantes; le gouvernement peut connaître par là les secours qu'exige cette partie de l'administration. ( M. Guïot. ) *

{[ Les Chambres de Commerce ont été supprimées par la loi du 37 septembre 1791.

Mais il en a été rétabli dans un grand nombre du villes, par un arrêté du gouvernement du 3 nivôse an 1 1 qui a en mime temps déterminé leur composition et réglé leurs fonctions.]]

•CHAMBRE DU CONSEIL. C'est, dans les différents tribunaux, le lieu où l'on délibère des affaires de la compagnie, et où l'on rapporte les instances et procès par écrit. Elle est ordinairement derrière la chambre de l'audience. Il y a des tribunaux qui n'ont point de ebambre particulière pour le conseil. On y délibère et on y rapporte dans la chambre d'audience, mais à huis clos. (M. Gutot.)*

[[Aujourd'hui, on ne peut plus faire dans la Chambre du Conseil le rapport des affaires qui ont été instruit' s par écrit. Cu r-ipport ne peut plus être fait qu'à l'audience'. La Chambre du Conseil ne peut plus, hors quelques cas exceptés par la loi, servir aux juges que pour y vider, à la majorité des voix, les délibérés qu'ils ont ordonnés à l'audience, et dont ils sont tenus de prononcer publiquement les résultats. F. la loi du 34 aont 1790, tit. a, art. j4; la loi du 37 novembre 1790, art. i3; la loi du 3 brumaire an 3, art. 9 et 10; le Code de procédure civile, art. 1 1 1 ; et Audience; Autorisation maritale ; sect. 8, n* 3 bit; DHibéré; Rapport, etc.

Peut-il être statué par un tribunal en Chambre du Conseil, sur la requête non communiquée d'une partie? Avant la publication du Code de procédure civile, les récusations pouvaient-elles être jugées en Chambre du Conseil? F. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunal d' appel , $ 5.

' Les jngemunts relatifs à la discipline des officiers ministériels peuvent-ils être rendus dans la Chambre dn Conseil ? F, Chambre des, Avoués.]}

CHAMBRE DU DOMAINE. F. Trésoriers dé

• CHAMBRE DU PLAIDOYER, 00 GRAND'- CHAMBilK. C'est ta première cl principale Chambre de chaîne parlement ; c'est le lieu où toute U compagnie, se rassemble, et où le roi tient son lit de justice;. •

On , foit les enregistrement!,*» y plaide les ap-

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