CHAMBRE DU PLAIDOYER
pellations verbales, les appels comme d'abus, le^ requêtes civiles, et les autres causes majeures, cette Chambre étant destinée principalement pour let audiences.
Quelquefois, par le teiroe de Grand' Chambre . on entend les magistrats qui y tiennent kurs séances.
La Grand'Chambrc du parlement de Paris, qui est la plus antienne de toutes, et dont les autres ont emprunté leur dénomination, a été ainsi appelée par contraction de Grande Chambre, parce qu'en effet, c'est une Chambre fort vaste : elle fut aus.-t nommée la Grand' Fouie, parce qu'elle est voûtée dessus et dessous , et que la voûte supérieure a beaucoup de portée : elle est aussi appelée quelquefois la Chambre dorée, à cause de son ancien plafond qui est doré.
Elle était d'abord nommée la Chambre des plaids, caméra placitorum , suivant une ordonnance de 1391 ; on ne lui donnait point encore le surnom do Grand'Chambrc, quoiqu'il y eût dès-lors une ou deux chambres des enquêtes. On l'appelait SOSSÏ quelquefois parlement simplement, comme étant la lieu d'assemblée de ceux qui composaient principalement le parlement. C'est ainsi que s'explique uni' ordonnance du 33 mars i3oa, par laquelle, attendu qu'il se présentait au parlement de grandes causes et entre de notables personnes, le roi ordonna qu'il y aurait toujours au parlement deux prélats et deux laïcs de son conseil.
Pasquier rapporte aussi une ordonnance ou règlement de l3o4 ou i3o5, qui fixe le nombre de ceux qui devaient composer le parlement , et ceux qui devaient être aux enquêtes, savoir, au parlement, deux prélats, treize clercs et treize laies.
Une autre ordonnance de Philippe V, dit le Long, du 17 novembre i3i8, fait connaître que le roi vrnait souvent au parlement, c'est-à-dire à la Grand'* Chambre, pour entendre les causes qu'il s'était réservées. Ces causes étaient publiées d'avance ; ri pendant qu'on les plaidait , toutes les autres affaires demeuraient en suspens. On y faisait aussi des règlements généraux en présence du roi; et ces règlements étaient de véritables ordonnances.
Philippe V ordonna en 1 3 1 9 , qu'il n'y aurait plus de prélats députés au parlement, c'est-à-dire à la Crand'Chambre; mais qu'il y aurait un baron ou deux, outre le chancelier et l'abbé de Saint-Denis, et qu'il y aurait huit clercs et douze laïcs.
La première fois qu'il est parlé de la Grsnd'- Chambrc , est dans une ordonnant e de Philippe VI . eu 1.343.
Dans une autre ordonnance du même roi , du 1 1 mars 1 344 * on trouve un état de ceux qui étaient nommés pour tenir la Grand'Ch.mbrc : savoir, trois présidents , quin7C clercs et quinze laïcs , et l'on j remarque une distinction entre les conseillers de la Crand'Chambre et ceux des enquêtes : c'est que> qu:ind les premiers étaient envoyés en commission, ou leur passait en taxe, pour leur voyage, six chevaux, au lieu que les autres nui pouvaient avoir que quatre.
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