CHAMBRE ÉTOFFÉE
La Cntid'Oifimbrè est nommée simplement rimera parhimenli à la fin d'une ordonnance de i34o, enregistrée le 17 mai 1 345 1 elle esl encore nommée de même dans les ordonnances de t363 et de 1370.
Il y avait , en 1 35p, , Quatre présidents ; mais il fut arrêté que là première place vacante ne serait point remplie; qu'il n'y aurait a l'avenir a la Grand'- Chambre que quinze conseillers clercs et quinze Ihic; , sans compter les prélats, princes et barons , dont il y aurait tel nombre qu'il plairait au roi, pariée, que cèux-ci n'aVaient point de gages.
Charles V, en 1 36 4 > nomma pour la Grand'- Chambre du parlement, quatre présidents, quinze conseillers clercs et treize conseillers laïcs.
CLavIes VII, en 1.^53 , ordohna que la Grand'- Chambre serait composée de quinze conseillers clercs et quinze laïcs, outre les présidents, qui étaient toujours au nombre de quatre.
Présentement, la Grarid'Charobre est composée du premier président et de quatre présidents à mortier, de douze conseillers clercs qui Se mettent du même côté , c'èst-à-dire sur le banc à gauche du premier président : sur le banc à droite, sont les princes du sang, lés six pairs ecclésiastiques, les pairs laïcs, les conseillers d'honneur, L?s maîtres des requêtes, qui ne peuvent y entrer qu'au nombre de quatre ; le oyen des conseillers laïcs , les présidents honoraires des enquêtes et requêtes, et le reste des conseillers laïcs , qui sont au nombre de vingt-un.
Les trois avocats-généraux assistent aux grandes audiences; et le procureur-général y vient aussi quelquefois, c'est-à-dire lorsqu'il le juge à propos.
La ti rand'Chambre du parlement de Paris connaît seule , dans tout le royaume , des causes des pairs et des matières de régale.
On donne dans celte Chambre deux audiences le matin : la première, que l'on appelle la petite audience, parce qu'elle est moins solennelle; la cour »'y tient sur les bas sièges, et l'on n'y plaide que les affaires les plus sommaires, la seconde, qu'on appelle la grande audience, où l'on plaide, leslundîs et les mardis, les causes des rôles des provinces dû ressort du parlement : les autres jours, on expédie à la seconde audience de moindres affaires ; les mercredis et samedis, on plaide les règlements des juges, les appels de sentence de police, etc.
Les mardis et les vendredis , il y a audience de relevée àla Grand'Cbambre , c'est îc plus ancien des présidents à mortier qui y préside. ( M. GiTyot.) * [( Aujourd'hui les cours royales n'ont plus de G rand'Chambre proprement dite. V. la toi du 30 avril 1810 et le décret du 6 juillet suivant.]]
* CHAMBRE EtOFEEE se dit, dans quclqtirs endroits des Pays-Bas, des meubles qu'un Contrat de mariage ou la coutume du lieu attribue a une f -mm- , après la mort de son mari.
La Chambre Etoffée est plus ou moins bien garnie, .suivant la qualité des personnes. Il y a des règlements à la suite de la coutume de Oonai, où sont scrupuleusement détaillés tous tes meubles, vaissélle et linge qui doivent composer la < turabre Etoffée des veuves de chaque état.
CHAMBRE GARNfE.
On dit dans le même sens, Ckambre Chambre garnie, pour exprimer le don de noces < de survie, qu'on stipule par contrat de mariage en faveur de la femme survivante, dans plusieurs provinces, particulièrement en Provence, en Dauphin* et en Bresse.
Au surplus , les stipulations de ce genre peuvent avoir lieu partout, attendu que les contrats de mariages sont susceptibles de toutes le* clauses qui ne sont pas contre les bonnes mœurs , ni défendues par quelque loi expresse. Cet usage paraît fort ancien , et se pratiquait parraî les grands, puisqu'on trouve dans le contrat de mariage de Louis II , roi de Sicile , avec Yolande, fille de Jean , roi d'Arragon , de i'an 1399, une clause portant que ladite Yolande aurait sa Chambre. ( M. Gutot.)*
• CHAMBRE G ARME. C'est une Chambre que l'hôte loue toute meublée. Ce sont ordinairement des personnes de province ou des étrangers qui se logent en Chambre Garnie, on leur loue à tant par jour. Outre les meubles dont la Chambre est garnie, on leur fournit aussi les ustensiles nécessaires pour leur usage; ce qui est plus ou moins étendu, selon les conventions. Il y a des hôtels garnis et des Chambres Garnies , on l'on nourrit les hôtes, d'autres où on ne leur fournit que le logement et quelques ustensiles.
Les Chambres Garnies tirent leur première origine des hôtelleries.
La police a toujours eu une attention particulière sur ceux qui louent des Chambres Garnies, et sur ceux qui les occupent.
Auguste créa un officier appelé magisler eenttu , dont la fonction était de faire, sous les ordres du premier magistrat de police, la description du peupla romain et de ses revenus : il était aussi chargé d* tenir un registre de tous les étrangers qui arrivaient à Rome, de leurs noms, qualités et pays, du sujet de leurs voyages; et lorsqu'ils y voulaient demeurer oisifs après la Gn de leurs affaires, il les obligeait de sortir de Rome , et les renvoyait dans leurs pays.
En France, on est très-attentif sur la police des Chambre» Garnies.
Suivant un règlement de police du Chfitefct de Paris , du 3o mars i<335, H esl defendn au ta*rniers, cabsrretiers, loueurs de Chambres Garnies et autres , de loger et de recevoir de jouT oi de nuit des personnes suspectes ost de mauvaises mœurs, et d» leur fournir des vivres ou alimenta.
Le même règlement enjoint, à cette fin-, a toutes les personnes qui s'entremettent de louer et relouer, soit en hôtellerie on Chambre Garnie, au moi*, » la semaine ou a la journée, de s'encpiérir de ceux qui logeront chez eu» , de leurs noms, surnoms, qualités, conditions et demeure; du nombre de leurs •ervitcurs et chevBux , du sujet de leur arrivée , du témp* qu'ils doivent séjourner; en frire registre , le porter le nu' me jour an commissaire de leur quartier, lui en laisser autant pSr écrit ; W s'il y > q uclques-un s de leurs hôtes soupçonnés de mauvaise vie, en donner avis au commfcsair* ; d* dowwr caùtlon d* l#»r
CHAMBRE RIGOUREUSE ; CHAMBRES TRIPARTIES. 5a0
fidélité au greffe de la police; le tout, à peine de * CHAMBRE SOUVERAINE DES EAUX ET 48 livres parisij d'amende. FORÊTS. C'est le litre d'un tribunal souverain qui
Suivant les drrniers règlements. ceux qui tiennent exerce, dans certains parlements, la même juridicde$ Chambres Garnies doivent avoir un registre tion que les tables de marbre exercent dans d'autres. I j m I du commissaire du quartier, pour y inscrire Un édit du mois de février 1704 ayant supprime (eux qui arrivent chez eu\, en faire dans le jour les tables de marbre cl leschambres de r> formation leur déclaration au commissaire, en outre lui rt- des eaux et forêts, créa, daus chaque parlement et présenter lous les mois leur registre pour être visé; au conseil souverain d'Alsace , une Chambre Souvent lorsqu'ils cessent de louer en Chambres Garnies, raine, pour jugeren dernier ressort, et à l'exclusion ils doivent en faire leur déclaration à ce même com* de toute autre cour, les instances civiles et criminiissairc, qui en fait mention sur leur registre. nclles concernant le fonds des eaux et forêts appar-
En temps de guerre on renouvelle les règlements nantes a l'Etal, les îles, les rivières, les bois tenus et l'on redouble les précautions pour la police des en grucrie, tiers et dangers, apanage, engagement, auberges et des Chambres Garnies, a cause des gens usufruit, etc., ainsi que tous les procès qui lui scsuspeels qui pourraient s'y introduire. raient adresses par le roi , ou que les grands-maître*
[[ F. la loi du aa juillet 1791 , sur la police mu< des eaux et forêts du département lui enverraient nicipalc et correctionnelle, tit. 1 , art. 5, G et 8 ; et ou porteraient; et pour prononcer aussi en dernier le Code pénal de 1810, art. 73, i54,38G et 473.]] ressort, sur les appellations des jugements rendus
Pif arrêt de règlement du 7 septembre 1773, le par les grands-maîtres, les officiers des maîtrises, parlement de Taris a enjoint aux aubergistes de ceux des seigneurs et les autres juges, sur la matière veiller à ce que les clefs des Chambres qu'ils don* des eaux et forêts.
nent aux personnes qui logent chez eux, ne puissent Le même édit porte que, comme les grands* . ouvrir les serrures des autres Chambres , à peine de maîtres ont toujours été les principaux officiers des répondre en leur propre cl privé nom des effets de eaux cl forêts, ils doivent être reçus au parlement de ces personnes, sur leur déclaration. ( M. Gtior.) * leur ressort, et être installés à la Chambre Souve-
I V. Hôtellerie , liilictier et / of .]] raine , pour y avoir séance et voix délibérati ve après
• CHAMBRE RIGOUREUSE. C'est une juridiction le premier conseiller.
établie dans quelques villes du ressort du parlement Depuis cet édit, les tables de marbre ont été réel e Toulouse, pour connaître de l'exécution des con- tablics en plusieurs endroits, comme on peut le voir trats passés sous un certain secl, appelé seel rigou* à l'article Table de marbre, (M. Guyot.) * rvux, en vertu duquel on a exécution parée, non- [[LesCbambrcs Souveraines des eaux et forêts et seulement pour saisir les biens de son débiteur, les tables de marbre ont été supprimées par la loi mais aussi pour le contraindre par emprisonnement du 7 septembre 1790 ]]
de sa personne. * CHAMBRE SYNDICALE DE LA LIBRAIRIE
Le viguicr de Toulouse est juge du sccl rigoureux. ET IMPRIMERIE DE PARIS, se dit du lieu ou
Il y en a aussi un à Nîmes. s'assemblent les syndic et adjoints, appelés autre-
|{ La loi du 7 septembre 1790 a supprimé ces ment les officiers de la librairie, pour travailler aux
deux Chambres. J] affaires générales de ce corps. C'est là que s'enregis-
II y avait uncChambre Rigoureuse à Aix, qui fut trent les privilèges du roi et les autres permissions supprimée par édit du mois de septembre 1 535. d'imprimer. C'est aussi II que doivent être porté» ( M. Gt vot.) * tous le* livres qui arrivent à Paris, pour y être vi-
• CIIAMBBE ROYALE s'est dit d'une commission sites par les syndic et adjoints, et que les roarétablic par Icllr. patentes du a5 août 1601 , pour chands foraios doivent vendre les livres qu'ils apjuger souverainement les appellations des juge- portent à cet effet dans cette ville. Celle Chambre inents des commissaires envoyés dans les provinces tient ses assemblées le mardi et le vendredi après pour la recherche des financiers. Elle fut supprimée midi. ( M. Guïot.) *
par édit du mois d'octobre t6p4- ( M. Gt ïot.)* [[Cette Chambre n'existe plus. F. Imprimerie. ]]
• CHAMBRE ROYALE DE METZ s'est dit d'un ' CHAMBRES MI-PARTIES s'est dit des Chamtribunal extraordinaire établi à Metz, par lettres- bres qui furent autrefois établies dans la Guienne, patentes du 9 novembre 1679, pour connaître de la le Languedoc cl le Dauphiné, pour juger les causes réunion des fiefs mouvants des évéchés de Melt, dans lesquelles étaient intéressés les sujets du roi Toul et Verdun. Cette Chambre était composée d'un qui professaient la religion prétendue réformée : premier président, de douze conseillers et d'un pro- elles différaient des chambres de l'édit, en ce que, cureur-général, lous tirés d'entre les conseillers du dans celles ci, il y avait au plus deux magistrats parlement île Met/.. Elle fut supprimée par une dé- suivant la religion prétendue réformée, et que, dans ilaralion du 58 novembre 1G8G. (M. Gt urr. )* les autres, les catholiques n'étaient qu'en nombre
• CHAMBRE ROYALE DE VERDUN s'est dit égal avec les réformés.
d'une juridiction établie en cette ville en 1G07, pour CHAMBRES TRIPARTIES s'est aussi dit de flirt jugeren dernier ressort les appellations des juge- qurs-unes des Chambres établies pour connaître des roents de première instance qui se relevaient précé- affaires où les catholiques et les sujets du roi qui prodemroent a Spire. Elle fut supprimée en iG33, par fessaient la religion prétendue réformée, étaient lu création du parlement de McU. (M. GtJKOT.I* parties. On le* appelait triparties, parce que les deux 5< TOME IL G7
55o CIIAMBRERIE;
tiers des magistrats qui les composaient, étaient catholiques, et l'autre tiers était de la religion prétendue réformée. (M. Ghot.) *
CHAMBRER1E. On appelait ainsi anciennement une justice qui était attachée à l'office du grand chambricr de France. V. Ciambcllan.
• CHAMPAGNE. Province de France, avec titre de comte-pairie.
Par le partage qui se fit de la monarchie française entre les enfants de Clotaire Irr, la Champagne fut comprise dans le royaume d'Austrasie : clic était •lors gouvernée par des ducs; mais cette dignité n'était pas perpétuelle. Le premier comte héréditaire de Champagne, fut Robert de Vcrmandois; il s'empara de la ville de TfDJCt vers le milieu du dixième siècle, sous l'éveque Ënsrgisc, qui en était gouverneur. Ce prince mourut sans enfants.
Son frère Hcribert qui lui succéda, eut d'Ogine d'Angleterre plusieurs cnfjnts, du nombre desquels étaient Etienne et Alix.
Etienne fut comte de Champagne après la mort de son père en 993, et décéda sans postérité.
Sa sœur Alix avait été mariée à Thibaud I", qui , suivant quelques écrivains, était fils de Gcrlon, cousin germain de llollon 1", duc de Normandie.
Eudes II, 01s d'Eudes I",et petit-fils de Thibaud, voyant son cousin Etienne mort sans eufants, se saisit des villes de Troycs et de Meaux; il eut pour successeurs dans le comté de Champagne et de Brie, Thibaud III, Etienne, surnommé Henri , Thibaud IV, Henri I", Henri II, Thibaud V, Thibaud VI, et Henri III, dit le Gros, roi de Navarre.
Ces souverains jouissaient d'un pouvoir modéré. Ils avaient pour pairs sept comtes, savoir : celui du Joigny, qui était le doyen; et ceux de Réthcl, Briennc, Châteauporcien , Grand-Pré, Roussy et Draine. Ces pairs avaient, suivant les circonstances, plus ou moins de part a l'administration publique : c'était a leur tétc que le prince décidait, aui grands jours de Troycs, les affaires les plus importantes.
Henri le Gros eut pour héritière Jeanne, reine de Navarre: cette princesse, mariée à Philippe-le-Bcl en 1384, conserva la propriété des biens qu'elle avait apportés en dot; Philippe ne prenait pas même les titres de roi de Navarre et de comte de Champagne. Lorsqu'il donnait quelques ordonnances ou quelques chartes qui devaient être exécutées dans la Champagne ou dans la Brie, il y déclarait qu'il les avait données du consentement de son épouse; et immédiatement avant la date, Jeanne, par la grâce de Dieu, reine de France et de Navarre, comtesse palatine de Champagne et de Brie, les approuvait, et y mettait son sceau avec celui de Philippele-Bcl.
Jeanne mourut en i3o.'|, et Louis-Hutin , son fils, devint, par sa mort, roi de Navarre et comte de Champagne et de Bric.
Pbilippc-lc-Bcl étant décédé en 1 3 1 4 ? Louis joignit la couronne de France a celle de Navarre etau comté de Champagne.
Louis-Hutin mourut en t3i6, laissant une Clic