CHAMPART
* CHAMPART. Terme usité dans plusieurs coutumes pour exprimer une redevance qui consiste dans une certaine portion des fruits qu'on recueille sur l'héritage assujetti à ce droit.
I. Ce terme vient du latin campi pars ou campi p trtus, d'où l'on a formé, dans, les anciens titres latins, les noms decampipars , campipartum, campartium , canpartus, etc.
Ce droit a aussi différents noms en français : dans quelques contrées, on l'appelle ferrage ou agrier; dans d'autres, on l'appelle droit de quart ou de cinquain, neuvième, vint} tain , etc.
LcCbamparta lieu dans plusieurs provinces, tant des pays couturaiers que des pays de droit écrit : dans quelques endroits, il dérive de la coutume on des usages du lieu; dans d'autres, il est fonde sur des titres.
II. Le Charopart est quelquefois un droit seigneurial, et quelquefois il ne l'est pas.
Lorsque l'héritage qui y est assujetti envers le seigneur direct, n'est chargé d'aucun cens, et que lo Champart en est la première redevance, ce droit est censé avoir été retenu sur l'héritage, non-seulement comme un droit utile, mais encore pour servir de reconnaissance de la seigneurie qu'a conservée celui qui a donné l'héritage a ce titre; et par conséquent le Champarl est, dans ce cas, un droit seigneurial.
Mais l'héritage assujetti au Champart, est -il en outre chargé d'un droit de cens, soit envers le seigneur 1 qui le Champart est dû, soit envers un autre seigneur? On regarde alors le cens comme la redevance seigneuriale, parce qu'il est de la nature du cens d'établir la seigneurie de celui auquel il est dû : ainsi, le Champart n'est, dans ce cas, qu'une simple redevance foncière, attendu qu'un même héritage ne peut être tenu de deux redevances seigneuriales, ni relever de plus d'une seigneurie.
Cette distinction entre le Champart seigneurial et celui qui ne l'est pas, est très-ancienne. Elle se trouve dans l'auteur du Grand Coutumier, et forme le droit commun.
Observez néanmoins sur cette matière , avec M. Ilcnrion de Pansey , qu'il est possible qu'il y ait sur le même héritage un cens et un Champart, qui soient ensemble récognitifs de la directe. Cela arrive toutes les fois qu'il résulte des termes du bail i cens, que les deux prestations ne forment qu'un seul devoir sous deux dénominations différentes ; toutes les fois qu'il paraît que la qualification de cens s'applique à la redevance en nature, comme a la redevance en argent; en un mot, toutes les fois <|uc le seigneur s'est exprimé de manière qu'il faut en conclure que son intention a été d'imprimer au Champart comme au cens proprement dit, les mêmes charges et les mflmes prérogatives.
Des différents auteurs qui ont écrit sur cette matière, Basset parait être celui qui a le mieux senti cette véri'é, que le Champart peut être censuel, quoiqu'il existe un cens sur l'héritage : quand le Chinipart. dit cet arrélisle ( tom. a, liv. 6, tit. 8, clap. a), est joint avec le cens ou apposé en aug-