NM I— III
mentation du cens, il va de pair avec le cens, et est imprescriptible.
Mais comment connaîtrons-nous si le Champart est uni au cens, s'il ne forme avec lui qu'une seule prestation? Dumoulin, sur l'art. 5i de l'ancienne coutume de Paris, va nous l'apprendre : Aut hoc secundum onus est appositum in augmenlum primi, et utrumque est unus et idem census, velut census duplicatus...; aut vero secundum onus est appositum, tanquant separatum per se, et tune vere non est census, sed reditus fundiarius.
[[ III. La distinction entre les Champarts seigneuriaux ou mélangés do droits seigneuriaux, et les Champarts purement fonciers, est d'une très-grande importance, depuis que la loi du 17 juillet 1793 a supprimé totalement les premiers, et maintenu les seconds, en les laissant assujettis à la faculté perpétuelle de rachat, conformément aux décrets des 4 août 178g et 18 décembre 1790. V. en conséquence ce que j'ai dit sur cette distinction, dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Terrage.
Depuis l'impression de la première édition de ce Recueil, j'ai prouvé, dans des conclusions «on nées, le 5 germinal an 1 3 , à l'audience de la cour de cassation et rapportées ci-devant au mot Cens, § a, n* 4> que l'on doit aujourd'hui considérer comme purement fonciers, et conséquemment comme non abolis, mais seulement achetables, les Champarts seigneuriaux que les ci-devant seigneurs à qui ils appartenaient, ont aliénés (sans la directe dont ils étaient récognitifs) avant la publication des décrets du 4 août 1789; et c'est effectivement ce qui a été jugé, encore sur mes conclusions, dans l'espèce suivante.
Le 8 juillet 1788, les héritiers Duveau Tendent a Pierre Sezéc, le droit dequarl des fruits venants et croissants chacun an, sur neuf arpents , quatre-vingt-dix chaînées , un quart de chaînée de vignes ( restant d'une plus grande quantité ) situées aux clos du Boissoleil, Lassant et la Guignardière, paroisse de Rochecorbon ( En Touraine); plus une cave en roc et un petit terrain , situés rue de V auvert , paroisse de Rochecorbon; ledit droit de quart rendableen cettecave; relevant ladite cave, emplacement et espace de terrain, ensemble les vignes situées au clos de Boissoleil, du fief du Crochet ( appartenant au chapitre de Saint-Gatien de Tours); et celles situées à Lassant et à la Guignardière, de celui de la Guignardière , appartenant aux vendeurs , lequel ils se réservent expressément , ainsi que le droit de censif sur les vignes situées dans le territoire dudit
A ce contrat est annexé un état des débiteurs du droit de quart, dans lequel Alexandre Lemaître est compris pour cent quatorze chaînées de vignes, situées au clos de la Guignardière.
Le 1 1 floréal an C, Pierre Srzée fait assigner Alexandre Lemaître en paiement de neuf années du droit de quart échues aux vendanges de l'an 5, et en rénovation du titre constitutif do ce droit. — Alexandre Lemaître soutient que ce droit a été supprimé par les lois des a5 août 179a et 17 juillet 1793.
53a CHAMPAI
L? a4 germinal an 1 1 . jugement par lequel le tribunal civil de Tours,
« Considérant qu'il n'est pas contesté par I.emaîlre, qu'il possède cent quatorze chaînées de vignes situées au clos de la Guignardière, faisant partie de plus grande quantité, anciennement chargées du droit de quart des fruits tenant» et croissants sur icelles; qu'il est également constant que ces vignes étaient chargées du droit de cens envers le seigneur du fief, en même temps propriétaire de la redevance du droit de quart dont il s'agit; que Serre a acquis ce droit du seigneur, qui, par le contrat, s'est expressément réservé la directe sur ces vignes; considérant, dans le droit, que tes lois n'ont supprime les redevances foncières, que lorsqu'elles se sont trouvées cumulées dans les mimes titres que les droits seigneuriaux ou droits censifs; que, dans l'espèce, Sciée n'étant point ci-devant seigneur ni possesseur de fief, qu'étant acquéreur d'une simple redevance cl non du cens, il n'y a point eu de cumul de l'une et de l'autre ; et qu'ainsi , le droit de quart n'a point été supprimé;
» Condamne Lemaitre a servir et continuer la redevance du droit de quart des fruits »
Lemaitre appelle de ce jugement.
Le a4 frimaire an ta, la cour d'appel d'Orléans, avant faire droit, ordonne à Sciée de rapporter et communiquer les titres que le contrat du 8 juillet 1788 énonce lui avoir été remis a cette époque par ses vendeurs.
En exécution de cet arrêt, Pierre Sezéc rapporte et communique, entre autres pièces, un contrat du 16 juillet i65i , par lequel Claude Bigot avait vendu à Pierre Notcrcau « les lieux, terres et appartenances de Vanfouy nard, et les fiefs de quarts de la Gitlonière rt Guignardière y annexés , assis sur dix arpents de •vignes ou environ au clos de Lassan , et les quarts appelés petits quarts de Boissolcil sur quatre autres arpents de vignes..; enfin , les grands quarts de Doissolcil, comme ils s'extendent. » — Il était dit dans cet acte, que les objets vendus relevaient de la directe du fief du Crochet, « fors lesdits fiefs et quarts de la Guignardière e t Gittonière, et les petits quarts île Boissolcil qui relèvent a foi et hommage, 7 sous de service, à muance de seigneur et de vassal, ou de l'un d'eux, ou annuellement pour ledit service, du duc de Luynes, à cause de sa baronnie de Hochecorbon. » — Et il résulte d'un procès-verbal de ventilation joint à cet acte, que les cent qiiatorïe chaînées de vignes possédées alors par les auteurs d'Alexandre Lemaitre, étaient tenues du fief de la Guignardière.
Le 19 prairial an ia, arrêt qui, après partage, « Attendu qu'il résulte de l'acte de ventilation de 1 6 j 1 , et des reconnaissances , titres et actes produits au procès, que les héritages sur lesquels la redevance réclamée est assise, dépendaient du fief de la Guignardière, et que cette redevance, cumulée avec le cens, était servie au ci-devant seigneur dudit fief;
» Attendu, qu'aux termes des lois des a5 août • 793 et 17 juillet 1793, ces sorte* de redevances sont supprimées sans indemnité;
it, v nr.
Met l'appellation et ce dont est appel a'i n<\mt ; étnendant, décharge Lemaitre des condamnations contre lui prononcées ; déboute Seiée, etc. u
Recours en cassation de la part de Pierre Sciée. « Le moyen de cassation qu'il vous propoic ( aije dit a l'audience de la section des requêtes, le a floréal an i3) nous parait devoir se diviser en deux parties : l'une, qu'il fait résulter des principes généraux de la matière; l'autre, qu'il lire des circonstances particulières de la cause.
» D'après les principes généraux de la matière, le demandeur vous dit : Le Champart n'a jamais été, par sa nature, un droit seigneurial : il a toujours été assimilé aux rentes purement foncières, mén.c «la os les mains des ci-devant seigneurs, lorsqu'avec lui était dit un droit de cens. Or, les rentes purement foncières ne sont pas abolies, par cela seul qu'elles sont dues à de ri devant seigneurs; la cour l'a ainsi jugée le 3 pluviôse an 10, contre Sébastien Flcctcn et consorts; et le o\ vendémiaire an i3, en faveur des sieur et dame Dclasalle. Donc l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans a fait une fausse application des lois du a5 août 179a et du 17 juillet 1 793 ; donc il a violé l'art, a de cette dernière loi.
» Dans ce premier raisonnement, Messieurs, nous ne voyons rien qui puisse mériter votre attention, rien qui puisse vous déterminer à l'admission de la requête du demandeur.
» Sans doute, le Champart n'est pas essentiellement seigneurial, et il eU, en tout point, de la mime nature que la rente foncière ; ou plutôt , il n'est lui-même qu'une rente foncière payable en Iruits nés du fonds qui en est grevé.
» Mais avec le Champart dont il est ici question, était dû au seigneur du fief de la Guignardière, un censif ou droit de cens ; et l'on ne peut douter, ni que ce droit de cens ne fût seigneurial dans la coutume de Touralne, comme il l'était dans la coutume de Paris, ni que la coutume de Touraine ne fut du nombre de celles qui admettaient la règle nulle terre sans seigneur; car l'art. 5 de cette coutume portait : I* seigneur de fff est fondé Savoir 1 denier de cens pnr quartier de terres, prés, vignes ou autres domaines; toutefois s'il y avait aucuns domaines ou héritages, dont l'on eût accoutumé pa)cr moiiulre ou plus grand dft-oir par l'espace de trente ans, le vassal paiera 4 sondit seigneur de fief ledit devoir.
w Cela posé, il est clair que, si le Champart ou droit de quart-fruitt réclamé par le demandeur sur les cent quatorze chaînées de vignes d'Alexandre lemaitre , avait été constitué en même temps que le cens auquel les cent quatorze cb.iînëes de vignes étaient assujetties avant la loi du a5 août 179a, la loi du 17 juillet I7<j3 l'aurait aboli, sinon comme droit seigneurial par sa nature, du moins comme droit foncier stipulé conjointement avec un dn.it seigneurial, comme prestation foucière mélangée originairement de féodalité.
» Il Cit également clair que le demandeur ne peut pas se prévaloir ici des arrêts de la cour, des 3 p'uvicW an ! o et a4 vendémiaire an 1 3, qu'il cite comme ayant décidé, pour toute la France, qu'une aute