CHAMPART, N° III
foncière n'est pas présumée seigneuriale, par cela nant son droit de cens, se réservait la directe sur les seul qu'antérieurement à la loi du a5 août 1793, elle héritages qui le devaient, ce cens devenait, par la «fait due a un ci-devant seigneur. Car ces arrêts ont même, à l'égard des redevables, une prestation puété rendus, l'un pour la ci-devant Alsace, l'autre reruent foncière; et que conséqurmment un droit de pour la coutume d'Auvergne, qui, avant 178g, cens ainsi aliéné avant 1789, ne serait pas aujourétaient universellement reconnues pour allodiales; d'oui supprimé.
et il est bien constant que les motifs sur lcsqurls ils » Or, s'il en est aiosi d'un droit de cens, a plus
sont fondés, ne peuvent recevoir aucune application forte raison doit-il en être de même d'un droit de
aux pays qui, avant 1789, étaient soumis ï la règle Chain part qui ne tenait pas lieu de cens au seigneur nulle terre sans seigneur. C'est d'ailleurs un point* qui l'a aliéné avant 1789; à plus forte raison doit-il
décidé par une loi formelle, par le décret du 7 mes- en être de même d'une rente foncière qui, bien que
sidoran a, rendu sur la pétition des sieurs Pipelet, créée originairement par addition au cens, a été,
père et fils. avant 1789, aliénée séparément du cens par le sei-
» Mais si, isolés, 1rs principes généraux de la gneur i qui ces deux droits appartenaient,
matière ne peuvent pas justiûcr le recours du sieur » Le Cbampart, la rente foncière, qui appartc-
Sciée, ne doivent-ils pas, rapprochés des circon- naient au seigneur en même temps que le cens, n'a-
stances particulières do la cause, faire pencher la raient par eux-mêmes rien de seigneurial ; cela est si
balance rn sa faveur? C'est la question que nous vrai , qu'ils étaient prescriptibles comme les presta-
présente la seconde partie du moyen de cassation qui tions ordinaires; et que, comme les prestations ordi»
est soumis a votre examen; et cette question nous naires, ils se purgeaient par le décret forcé,
parait devoir être envisagée sous deux points de vue » Ce n'est qu'en les assimilant au cens auquel ils
différents. étaient annexés, ce n'est qu'en adoptant la jurispru-
» D'abord, de ce que le droit de quart dont il denec des pays de droit écrit où, suivant le témoi.
s'agit, avait été aliéné en 1788 par le seigneur du gnage de Boutaric, chap. 5, ils devenaient droits
tief de la Guignardière; de ce qu'en aliénant, ce sei- seigneuriaux par le seul effet de leur mélange avec
gneur s'était réservé la directe sur les fonds qui eh le cens, que le décret du a octobre 1793 et celui du
étaient grevés; de ce que, par la, le droit de quart 7 vcnlôseana les ont déclarés compris dans l'aboli-
s'était trouvé, a l'époque de la suppression du ré- lion du cens même.
gime féodal, dans les mains d'un particulier non » Us ne peuvent donc pas être abolis dans un cas
seigneur : ne s'ensuit-il pas que ce droit n'a pu être où le cens ne le serait point. Us subsistent donc dans
atteint, soit par la loi du aô août 179a, soit par les mains du particulier qui les a acquis avant 1789,
celle du 17 juillet 1793? comme subsisterait, dans la mime hypothèse, un
» Si, au lieu d'un Cbampart, il s'agissait d'un droit de cens qui, avant 1789, aurait été valable-
erns; ou, ce qui est la même chose, si au lieu d'un ment aliéné avec réserve de la directe.
Cbampart dû en nu1 me temps que le cens, il s'agis- » Et puisque le droit de quart dont il est ici ques-
sait d'un Champart qui fût dû seul, et qui par con- lion, a été acquis dès 1788 par le demandeur; puis-
séquent tint lieu de cens, quelle réponse devrions- qu'en l'acquérant, le demandeur n'est pas devenu
nous faire à cette question? Le cens aliéné avant seigneur direct des fonds sujets à ce droit : nul douto
1789. avec réserve de la directe, dans les pays où il que ce droit ne soit encore intact; nul doute que le
pouvait l'être avec cette réserve, serait-il aujourd'hui tribunal de première instance n'ait bien jugé, en le
supprimé dans les mains de l'acquéreur particulier, maintenant par ces motifs; nul doute que la cour
comme il le serait incontestablement s'il était de- d'appel d'Orléans n'ait faussement applique et violé
meuré dans les mains du seigneur, comme il léserait la loi, en le déclarant aboli dans les mains di dc-
iiitonlesUblement si le seigneur tic s'en était pas mandeur, comme il l'eût été dans celles du ci-devant
dessaisi par l'aliénation qu'il en a faite? seigneur de la Guignardière.
» Il est certain que la redevance tenant lieu de » Mais allons plus loin : supposons que le ci-devant
cens, quoiqu'aliénéc sans la directe, conservait dans seigneur de la Guignardière ail conservé ce droit
les mains de l'acqu. reur particulier, sa nobililé pri- jusqu'à la publication de la loi du 17 juillet 1793 ;
•nordiste; et que, sans devenir seigneur des fonds supposons que ta demande de ce droit ait été faite
qui la devaient, l'acquéreur particulier ne laissait en l'an 6 à Alexandre Leraaitre, non par le sieur
pas de la posséder comme noble. Sezée, mais par le 1 i devant seigneur de lu Guignar-
» Mais de ce que l'acquéreur la possédait comme dière : comment, dans ce cas, la cour d appel d Ornoble avant 1789, s'cnsuit-il qu'elle soit aujourd'hui léans aurait-elle dû prononcer? supprimée? Non; car, quoique noble dans les mains » Elle aurait dû, sans doute, déclarer le droit de de l'acquéreur, elle n'était pour lui qu'une rente quart aboli, si elle avait reconnu que ce droit et le fonc ière; et c'est comme purement foncière que l'on cens auquel étaient en même temps sujets les héridevatt la considérer, non-seulement de lui à son tages qui en étaient grevés, avaient été constitués Vendeur, mais encore de lui aux redevables (1). simultanément et in eadem traditione fuudi. Le décret
» Disons donc que, lorsqu'un seigneur, en alié- du a octobre 1793 et celui du 7 ventôse an a lui en . auraient expressément imposé l'obligation.
>i)r. le plaidoyer eu 10 Biner 180O, la^orté à Par- » >Ia'*> observons-le bien, ce n'est que dans le
liât Cens , j a , n. a. cas où ces deux droits ont été constitués simullanc-