CHAMPART , N° III
ment et par le même acte de concession de fonds, que l'abolition de l'un entraîne l'abolition de l'autre. Le décret du a octobre 1793 ne fait que rejeter, par l'ordre du jour, la proposition du comité de législation, tendant a séparer dans les actes postant concession primitive de fonds, à titre d'inféodation on dacensement, ce qui était purement foncier, d'avec
les droits de cens et de casuatilés. Le décret du 7
ventôse an 3 ne fait que déclarer abolie, par la loi du 17 juillet 1793, une rente foncière créée par un bail à cens qui était produit, et qui contenait a la fois la stipulation d'un cens seigneurial et de cette rente. Et c'est en rappelant les dispositions de ces deux lois, que l'avis du conseil d'Etat du 3o pluviôse an 1 1 décide que toutes prestations, de quelque nature qu'elles puissent être, établies par des titres constitutifs de redevances seigneuriales et droits féodaux supprimés par le décret du 17 juillet 1793, ont été
m Le Champart n'est donc pas nécessairement supprimé, par cela seul qu'avant 1789, il était dû à un seigneur par le même héritage sur lequel celui-ci percevait un cens. Pour que la suppression du cens emporte la suppression du Champart, il faut que le Champart et le cens aient été constitués par le même acte; il faut qu'ils aient été le prix d'une même concession de fonds. Le Champart doit donc survivre au cens, toutes les fois qu'il ne paraît pas qu'un même acte leur a donné l'être, toutes les fois qu'on no doit ou qu'on ne peut pas présumer qu'ils ont été stipulés ensemble, par un seul et même acensèment.
» Or, la cour d'appel d'Orléans a-t-clle jugé, en
» preuve de l'abolition d'une redevance pour taon » de mélange de féodalité, 1 le litre constitutif par » lequel le même immeuble se trouve grevé au pro- » lit du même seigneur, de redevances reconnues a foncières et de redevances reconnues féodales , » 2° le litre récognitif, lorsque les redevances fon- » cicres et féodales dues par le même individu au » même seigneur, y sont portées par une seule et » même disposition, sauf en ce cas la preuve qu'on* *» ginairement le mélange n'a pas eu lieu. — Me sera » point admissible (ajoute l'art. 6), comme preuve » de mélange de féodalité, un titre récognitif dans » lequel les redevances foncières et les redevances a féodales se trouveront énoncées distinctement et » séparément, sans qu'il y ait liaison entre l'une et » l'autre éaonciation; » — Tant il est vrai que le fait seul du cumul des deux sortes de redevances ne prouve poiot par lui-même qu'il y ait eu originairement mélange de droits fonciers et de droits féodaux ; tant il est vrai que, pour que les droits fonciers soient abolis pour cause de ce cumul, il faut, ou qu'il soit prouvé, ou que l'on puisse légalement présumer que ce cumul a eu lieu dans l'origine.
» Mais que doît-on décider a cet égard, lorsqu'il n'existe pas même de titres récognitifs? Sans doute alors la présomption est que le Champart et le cens ont été constitués simultanément; du moins c'est ainsi que le tenaient nos anciens jurisconsultes, et nous ne trouvons aucun motif raisonnable pour nous écarter de leur doctrine. Mais cette présomption n'est pas ce qu'on appelle en droit prasumptio juris et de jure : elle peut cire détruite par une preuve contraire, et cette preuve contraire, dans notre es-
point de fait, que le droit de quart réclamé par le pèce, il ne faut pas l'aller chercher bien loin : elle
demandeur, avait été originairement constitué par le même acte que le cens auquel Alexandre Lemaitre se trouvait assujetti envers le seigneur de la Guignardière? Non : elle a seulement jugé que l'une et l'autre redevances avaient été cumulées et servies en même temps au possesseur de ce ficf. Elle n'a pas même jugé que ce cumul devait être présumé avoir ru lieu dans l'origine des deux redevances. Elle a
résulte des deux contrats de vente de i65t et de 1788, qui sont sous vos yeux.
a Par le contrat de iG5i , Claude Bigot vend 1 Pierre Noxcreau o les lieux, terres et appartenances » de Vanfouynard, cl les fiefs et quarts delà Gitto- » nière et Guignardière y annexés, assis sur dix ar- . » pents de vignes ou environ, au clos de Lassant, » et les quarts appelés petits quarts de Boissoleil ,
donc tiré du fait de ce cumul une conséquence qui » sur quatre autres arpents de vignes ; (enfin )
n'est pas avouée par la loi. Elle a donc étendu la » les grands quarts de Boissoleil, comme ils s exten-
loi à un cas que la loi n'a pas compris dans sa dis- » dent. »
position. » Arrêtons-nous d'abord à ces expressions, les
a Mais ne devons-nous pas suppléer au silence de fiefs et quarts de la Giltonière et Guignardière. Il en
la cour d'appel d'Orléans? De ce que le droit de résulte évidemment que les droits de quart de la
quart et le cens étaient dus en 1788 par les mêmes Gitlonièrc et Guignardière étaient alors considérés
héritages, ne devons-nous pas conclure que l'un comme dos objets distincts dasfiefs des mêmes noms;
uvait été constitué par le même acte que l'autre? qu'ils ne formaient pas des parties intégrantes de
» (1 est certain que, pour juger qu'un Champart et un cens dus par le même héritage ont été constitués simultanément, il n'est pas toujours nécessaire
que le titre primitif soit rapporté , et que la constitution timnllinÀ. ,1 . |t..— „• JM l '.. . , ,. , . Jli.a Itm
ces fiefs, mais bien des propriétés parallèles avec ces fiefs mêmes. Et en effet, s'ils avaient fait partie de ces fiefs, comme les droits de cens, comme les droits de lods, comme les droits de reirait, commo
tution simultanée de l'un et de l'autre peut être éta- tous les droits dérivants de la féodalité, on ne les
1>I ic par des titres récognitifs. C'est ce que décide aurait pas énoncés à part ; en disant les fiefs de ta
formellement le décret rendu à Maycnce le 9 vendé» Giltonière et Guignardière, on aurait tout dit; on
miaire dernier, pour les quatre nouveaux départe- aurait par là exprimé les droits de quart, comme les
ments de la rive gauche du Khin ; mais aussi rcmar- droits de cens, comme les droits de lods , comme les
quez, messieurs, la modification qu'il met à celte droits de retrait, comme tous les droits féodaux et règle : n Sera considéré (porte-t-ii, art. 5 ) comme censaels qui pouvaient dépendre de ces fiefs. — Les
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droits de quart de la Gitlonière et Guignardière Rochecorbon avaient originairement aliéné ces bé-
n avaient donc rien de commun avec les liefs de la rilages sous la double charge des droiu de quart et
Gutonière et Guignardière j ce n'était donc pas des droits de cens.
comme possesseur de ces fief,, que le vendeur Claude „ Maiî prenons gardc à une chose. L'inf{odalioa
Bigot percevait des droits de quart sur les héritages ne portait pas seulement sur les fiefs delà Gittonièrc
Sj^lfUHHmSt ï H^g» y8,?1» et Guignardière; elle ne portail pas seulement sur
les droits de quart qui se percevaient sur les héritages
vaient de ces fiefs, et qui payaient à Claude Bigot des cens récognitifs de sa seigneurie directe étaient
tenus en censive de ces fiefs; elle portait encore sur les droits de quart qui sc'percevaient sur les héritages n était pu à raison de sa seigneurie directe qu'ils y du canton de Boissoleil. Or, le canton de Boissoleil is;c etaitnecessairemenlà un autre titre, ne relevait pas de la baronnie de Rochecorbon , il
relevait du fief du Crochet, appartenant au chapitre de Saint-Gaticn de Tours. Le contrat de vente de 1788 en contient la preuve. Les seigneurs de Rochevoie
encore soumis envers lui à des droit» de quart, ce
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Ces droiu de quart n'avaient dont pas été constitués en même temps que les cens avec lesquels ils se sont perçus dans la suite. Il n'y avait donc pas eu de mêla
got, sont tonus en censive du fief du Crochet, appar- saient de ces droits de quart avant lii tenant au chapitre de Saint-Gaticn de Tours, «fors r j •. j . .. •
» ( excepté ) lesdits fief, et quarts de la Git ou i% A° rC" dr°'tS d° » *U,eat donc
-r ' ■-. . . .n . des rentes nuremrnt fnnr il<rp* • ot rpt
» et Guignardière et les petits quarts de Boissoleil,
* qui relèvent 4 foi et hommage... du duc de Luynes,
• à cause de sa baronnie de Rochecorbon; a et ceci nous parait décisif.
» Les petits quarts de Boissoleil relèvent à foi
pour eux que
des rentes purement foncières; et ces rentes purement foncières, il ne faut pas croire qu'ils n'avaient pas pu les acquérir autrement que par une concession de fonds; ils avaient pu les acquérir a prix d'argent, c'est à-diremoyennant une sommede deniers comptée
, petits uwmi compris par ces seigneurs dans la même inféodation, ils devaient être homogènes; ils devaient reexis- aToir ,a mCme origine; et s'ils ne provenaient pas soleil, Pour Boissoleil d'une concession de fonds, ils no
hommage' du dûc de Luyne,, comme le, quarts, £„Z.T *? £" ' " ' J1"* comme les fief, de la Gittonièrc et Guignardière ; il \Zl d"* ,* a"C'cn,s lcrPS ' el ce " est ?u c da,,s proviennent donc, ainsi que les quarts, ainsi que ,C "'"^ ^ *ue abuS ° élc rcf°rme' les fiefs de la Giltonière et Guignardière, d'une in- * .*' Pour 'cs droits de quart de Boissoleil on foodation que les seigneurs de Rochecorbon ont faite esl for<* de conve»'r qu'il n'y avait pas eu d'aeenaux auteurs de Claude Bigot; les seigneurs de Roche- semcnl de la part des seigneurs de Rochecorbon, rorbon ont donc anciennement inféodé aux auteurs <»ucl,c raison / aurait-il de prétendre que les suide Claude Bi got, les fiefs de la Giltonière et Gui- 8ncurî de Rochecorbon s'étaient procuré par la voie gnardièreen même temps que les quarts perçus dans i'acensement ceux de la Giltonière et dcGuignarl etcndue de ces fiefs , en même temps que les petits dicre? Compris par ces quarts perçus dans le canton de Boissoleil.
» Le, quarts de la Gittonicrc et Guignardière exis taient donc, comme les petits quarts de Boissoleil,
avant l'inféodation , puisqu'on ne peut pas inféoder P0UTa»cnt pas davantage en provenir pour Gilto-
cc qui n'existe pat. nière el Guignardière.
» Mais dès qu'ils existaient avant l'inféodation , » Rappalons-nous d'ailleurs que le, seigneurs de
impossible de supposer que le, propriétaires des fiefs Rochecorbon n'ont pas simplement inféodé les fiefs
de la Gittonièrc et la Guignardière les aient créés de la Giltonière et de Guignardière, mais qu'ilsont
par I'acensement des héritage, qui formaient le do- en même temps inféodé les droits de quart dont ils
mainede ce, fiefs : ce n'est donc pas à un acensement jouissaient sur le, héritages qui en dépendaient,
de ces héritage, que les quarts de la Giltonière et Pourquoi une inféodatiou spéciale pour ces droit,
Guignardière doivent leur existence; ce n'est donc de quart, plutôt que pour le cens, pour les lods ,
pas simultanément avec les cens assis sur ces héri- pour les autres droits féodaux et censud», qui , dans
tages qu'ils ontélé constitués. leurs mains, étaient annexés & ces Ii*f» ? Nous l'avons
» Sous sentons bien qu'on peut rétorquer l'argu- déjà dit : c'est que ces droits de quart el ces fiefs
ment, et dire : si, lors de l'inféodation, les héritages n'avaient rien de commua; c'est que l'existence des
qui depuis ont relevé en centive de, fiefs de la Git- droits de quart avait une source toute différente de
tonière et Guignardière, étaient déjà grevés d'un celle des droits de cen,, des droits de lods que ces
droit, de quart, nécessairement ils ne faisaient plus fiefs comptaient au nombre de leurs attributs. C'est
partie du domaine de ces fiefs; nécessairement ils par conséquent que ces droits de quart ne devaient
• taient été aliénés avant l'inféodation ; donc, avant pas leur existence à un aclc par lequel les seigneurs
1 infrodation , ces héritages étaient déjà grevés de de Rochecorbon se fus», ut joués du domaine de les
droits de cens, au profit des auteurs de l'infcodalion fiefs, même : donc, avant l'inféodation , ces héritages dovaient à la fois des droit* de cen» rt des dioits «le guV'j donc on deit présumer que les seigneurs de