‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 198 sur 308 · CHAMP ART, N° IV · texte numérisé non relu

CHAMP ART, N° IV

ne peut pas même le présumer; et le contraire est grevé du droit de Cliampart. Si la directe apparie-

aussi clairement établi que possible. nait au seigneur propriétaire du droil de Charopart ,

» Dès-là, le ci-devant seigneur du Cef de la Gui- ce droit est incontestablement aboli. Mais, dans le

gnardière, s'il n'avait pas aliéné ses droits de quart, cas contraire, ce droit est maintenu comme rede-

aurait dû lui-même obtenir gain de cause contre vance purement foncière; et il est seulement raihe-

Alcxandre Lcmailre; et c'est assez dire qu'à plus table au taux et selon le mode déterminés par le

forte raison , le demandeur n'a pas dû succomber. décret du 18 décembre 1790.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a Mais la question ainsi réduite, comment la rélieu d'admettre la requête du sieur Sciée. » soudra-t on, si les titres des deux ci-devant sci-

Arrôt du a ûoréalan i3, au rapport de M. Pajon, gneurs sont rouets ou équivoques?

qui prononce conformément i ces conclusions. Elle s'est présentée au parlement de Douai , entre

Et l'affaire portée à la section civile, arrêt contra- le sieur de Carondclet, soigneur de Cappelle, et la

dictoire du 10 nivôse an 14, au rapport de M. Ku- dame Vaircî, propriétaire de la seigneurie de Buhat

perou , et sur les conclusions de M. Daniels , qui , et d'un terrage auquel était assujettie une quantité

« Vu les art. 3, 4 et 1 3 de la loi du a8 août 179a, considérable de fonds situés dans l'enclave de la sci-

et les art. 10 et 1 1, sect. 4, de celle du 10 juin 1793, gneuric de Cappelle, qui j était contigue.

relatifs aux biens communaux, l'art. 17 de celle du Un premier arrêt du aa février 1783, rendu â la

a5 août 179a, et les art. 1 et a de celle du 17 juillet deuxième ebambre, l'avait décidée en faveur du

1793, concernant les droits féoJaux ; sieur de Carondclet , en confirmant une sentence du

» Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dis- bailliage du Qucsnoy, qui lui avait adjugé le droit positions , que l'esprit général des lois abolitives de dfr planter sur les ebemins adjacents aux terres soula féodalité, n'a point été de troubler les possessions mises au terrage, droit que les chartes générales du paisibles et particulières, fondées sur des acquisi- Ilainaul attachaient à la haute-justice, tions légitimes , mais seulement de réprimer, vis-à- La dame Vairei a pris contre cet arrêt la voie de vil des ci-devant seigneurs, les abus et les usurpa- révision, espèce d'appel aux chambres assemblées, tions de la puissance féodale; que les lois des a5 Aux moyens qu'elle faisait résulter des principes août 179a et 17 juillet 1793 n'ont donc entendu généraux, elle joignait des inductions de deux supprimer que les prestations féodales ou mélangées chartes de iifia et de i336 qui avaient été prode féodalité, qui, lors de la publication de ces lois, duites avant l'arrêt, mais auxquelles ni l'une ni étaient encore dues a des ci-devant seigneurs, et l'autre des parties n'avait attaché d'importance, et non les redevances qui, au moment même de la Elle faisait aussi beaucoup valoir un arrêt du a8 suppression, ne tenaient plus i la féodalité et juin 1776, qu'elle avait obtenu contre le sieur de étaient dues par des particuliers à des particuliers Carondclet : « Par cet arrêt (disait-elle), je vous ai non seigneurs ni possesseurs de fefs; et que par con- fait condamner à l'amende pour avoir fait emporter séquent les lois portant abolition de celles-là, ne la récolle d'une de vos pièces de terre, sans que mon sont pas applicables à celles-ci; attendu que, soit terrageur en eût été préalablement averti. Est vain que le droit de quart des fruits dont il s'agit , fût avcz.-vous extipé de ce que je ne lui avais point fait dans les mains du seigneur de la Guignardière une prêter serment entre les mains de votre majeur, n nie féodale , soit qu'il fût une rente foncière enta- conformément à l'art. 9 du chap. 9 des chartes du chée de féodalité, comme créée cumulativcmeot avec Hainaut (1) j j'ai répondu que la disposition de cet le cens, il est certain i* que ce droit de quart avait article n'aurait pu s'appliquer qu'au cas où vous eusrté aliéné au profit de Sczéc, par contrat du 8 juillet siez eu la seigneurie des terres qui me doivent ler- 1788, fait régulièrement et de bonne foi; a° que, rage; mais que cette seigneurie n'appartenait qu'à par cette aliénation , le droit de quart avait été dé- moi , qu'elle était une suite de mon terrage ; et celte taché du fief, et le droit de censive réservé sur les réponse a déterminé votre condamnation.» héritages grevés de ce droit de quart; d'où il suit A ces moyens, le sieur de Carondclet a opposé nue les lois des a5 août 179a et 17 juillet 1793 une défense aussi solide que lumineuse; et je l'ai n'ont, porté aucune atteinte à la redevance dont il appuyée par une consultation dont voici la subs'agit ; et qu'en déclarant cette redevance supprimée stanec :

sans indemnité, Ik cour d'appel d'Orléans a fait une « Il faut d'abord que la veuve Vaire* abandonne

fausse application de ces lois ; au sieur de Carondelet les principes du droit féodal.

» La cour casse et annuité....» » Ces principes sont en effet évidemment contre

On trouvera, sous le root Terrage, n" a, desar- elle. Le sieur de Carondelet est seigneur haut-justi-

léll plus récents qui jugent encore de même. cicr de Cappelle, c'est-à-dire d'un territoire dont la

IV. Doit-on regarder comme aboli par la loi du circonscription est reconnue. En cette seule qualité,

17 juillet I7y3, le droit de Champart qui, avant la que les titres les plus solennels lui assurent cl qu'on

suppression du régime féodal, appartenait à un sei- ne lui conteste pas, il a le droit d'nxclave; et par

gneur de fief sur un héritage situé dans l'enclave cela seul, il peut exercer la haute-justice dans toute

il 'un seigneur voisin, lequel percevait sur ce même -

héritage une redevance seigneuriale? propriétaire du terrage ( porte cet article ) pourra

Cette question se réduit à celle de savoir lequel élire un m rageur, n^'h.î il devra |irévnt«x an mayeardu

do ces deux seigneurs avait lu directe sur l'héritage seigneur haut- jus licier, pour le »erœrs:cr s^ en itluine, »

Cil VMPART, N° IV.

l'étendue île ce m,' me territoire, et sur tous les héritages qu'il renferme.

«Tel est l'effet du droit d'enclave. A la vérité, il n'exclut pas 1rs seigneuries particulières; il est possible qu'il en existe dans ces mêmes bornes; mais et lui qui les prétend, doit lej établir par des titres bien positifs, par des titres qui s'adaptent individuellement à chaque partie qu'il veut asservir, qu'il veut soustraire a lu loi générale du territoire. (/'. SneUve.)

» Or, les terres dont il s'agit au procès, sont silures dans l'enclave dj ('.appelle.; les propres titres de la veuve Va irez portent qu'elles sont gissantti A C'ipptlle. I.e seul seigneur de Cappellc est donc présumé y avoir toute justice, toute seigneurie; et cette présomption , il n'y a que drs titres très i l.iirs , des preuves irréfragables, qui puissent la détruire.

>» Il faut en effet bien distinguer la présomption de droit, prœsumptio juris, d'avec la présomption humaine, pnetumptio hominis. a La première, dit » M. d'Agucsseau (plaidoyer du i5 mai i(><)3), » quoiqu'elle ne soit pas assez forte pour exclure » toute preuve contraire, est néanmoins considérée ■> comme la vérité, jusqu'à ce qu'on l'ait détruite u par des arguments invincibles. La seconde, au con- » traire, est soumise a la prudence du juge, qui doit » en faire le discernement, u

u Ici , le sieur de Ci rondelet n'en est pas réduit à une présomption purement humaine, et par conséquent arbitraire. Il a pour lui une présomption de droit proprement dite : elle est dans la grande main, dans le droit d'endive que la loi féodale a attachés h ce litre; il faut donc à la veuve Vairc/. des arguments in. incibtes pour qu'elle puisse triompher de cette présomption.

u Examinons si elle a des arguments de cette espèce h opposer au sieur de Carondrlct.

» Le premier, ou, pour mieux dire , le seul qu'elle emploie, consiste dans le droit de terrage auquel les terres toiitentieuses sont assujetties envers elle. C'est de ce droit qu'elle conclut qu'elle a la pleine seigneurie des terres sur lesquelles s'en fait la perception.

u Mais ouvrons les auteurs et les coutumes : y voyons-nous que le terrage est seigneurial par soi, et que, par cela seul qu'une personne a ce droit sur un fonds, elle peut se dire seigneur de ce fonds? Loin de là.

>• Dumoulin, l'oracle perpétuel de notre jurisprudence en matière féodale, décide hautement (sur la coutume de Paris, titre du Cens, n" a), que celui a qui il est du un terrage, ne peut . sur ce seul fondement , se dire seigneur direil du fonds.

» (..lu-pin, de mortbns Parisiorum, liv. i, tit. 3, ntt ao, dit que le terrage n'est réputé seigneurial, que lorsqu'il n'y a point d'autre seigneur dans le territoire où il se peu, oit. Voici ses termes : Frumentarius cerle Canon ifiti ex arvts quibu*dtm pendi nssolet cimpip irlus tituio, non attnbuit usquequaque ipsius I>on,ino Liudimii cenutsque honorarii compendi.i iitiusmodi ; r.M.ii .c. si alus solo mopiorc Do- 5'. TOME II.

mimjs desit, ut velusto Francorum more comprehensum est.

» Graverol, sur la Roche llavin , Traité des droits seigneuriaux, chap. 5, dit que le Champart n'est point incompatible avec lu directe : il était donc bien éloigné de penser que le Champart put emporter de lui-même la directe de l'héritage.

u Si on consulte les coutumes du royaume, on Ici verra également se réunir toutes pour décider que le terrage D'est point un signe de directe et de seigneurie.

» Celle de Ulois, surtout, met celte vérité dans le plus grand jour: elle déclare, art. i35, que le terrage n'emporte ciucun profit de directe ne relivve , s'il n'y a contention contraire.

u La coutume d'Orléans, art. {80 , n'est pas moins expresse : « Ln matière de criées, n'est besoin que » les seigneurs féodaux et censiers, et ceux qui ont u droit de terrage et de Champart, s'opposent aux- » dites criées.... ; Sftns 1711e, pour raison de ce, letdits » Champart et terrage soient estimes droits seigneu- » riaux. »

» Et il ne faut pas croire que ces coutumes soient des lois purement locales : puisées dans I esprit général do notre droit coulumier, elles étendent partout leur empire comme raison écrite. C'est la remarque de Bretonnier sur Henrys, liv. 1 , quest. 34 : « Dans les coutumes ( dit- il ) qui ne parlent point du » Champart ou terrage, ou qui en parlent sans deu terminer sa qualité, il faut tenir que le Champart » n'est point un droit scigucurial. «

Mais qu'est-il besoin de s'arrêter h des coutumes et à des autorités étrangères, tandis que la loi meme qui régit les parties et les droits qu'elles se disputent, a pris un soin particulier de nous apprendre! que le terrage n'est pas un droit seigneurial par soi : Droit de terrage regarde matière de propriété, disent les chartes de llainaut, chap. 9, art. 3 : ce n'est donc qu'un droit foncier, un droit de propriété, et non de seigneurie , encore moins de justice. L'article précédent est encore plus exprés : il parle du propriétaire de terrage et du seigneur haut justicier , comme de deux personnes absolument distinctes.

» Aussi quoique les rentes seigneuriales soient très-conslarumeut imprescriptibles en Hainaut comme ailleurs, l'art. 8 du chap. 107 ne laisse pas de soumettre le terrage a la prescription de vingt et un ans , prescription qui s'encourt même sans refus préalable. ( V. ci-après , a" 1 5. )

u U y a mieux, et notre question a été jugée formellement par un arrêt du conseil souverain de Mons, du a5 avril iOat». Les abbé et religieux de Crespin se prétendaient seigneurs directs des héritages de la paroisse de Monligiiy-sur-Koo, qui leur payaient le terrage; et, en conséquence , ils voulaient en rxiger les lods et ventes; mais leur système fut regardé comme une innovation au droit municipal de la province, et ils furent deLoulés avec dépens.

u D'après ce contours elc principes, d'autorités, de couturr.es et d'arrêts, que devient la prétention de la veuve Vairez? Son terrage n'emporte aucun s'gnc de justice ni de seigneurie; ce n'est pour 1rs

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terres qui y sont sujettes, qu'une simple servitude. Il faudrait, pour établir une présomption contraire, qu'il n'y eût point de seigneur dans le territoire. Si aliut proprior solo dominas desil. ( dit Chopin , a l'en* droit cité); et non-seulement il y en a un, mais il est prouvé, il est reconnu que ce seigneur a dans ce territoire le droit d'enclave, et par conséquent la grande main.

» Inutilement se promet-on d'éluder des moyens aussi victorieux par la combinaison de deux chartes de 1 163 et de i336.

» Cette combinaison, que la veuve Vairez n'a point faite avant l'arrêt attaqué, et que, par cette raison, le sieur de Carondclet ne peut contredire que vaguement (1), pourra prendre, sous une plume fine et ingénieuse, une tournure vraisemblable et séduisante; mais est-ce avec du vraisemblable, est-ce avec du séduisant qu'on écarte, qu'on fait taira les présomptions de la loi? On n'a pas oublié, sans doute, que M. d'Agucsscau veut pour cela des arguments invincibles; tenons-nous-en li : avec un pareil égide, nous pouvons braver tous les efforts de la dialectique la plus habile, et souri r sans craints aux jeux d'une imagination qui plane à son gré dans l'espace immense de six siècles.

» D'ailleurs, que trouve-t-on dans la première do ces chartes, celle de 1 1 62? QueGaulthier, surnommé le Tonnerre, avait permis qu'on donnât aux religieux d'Anchin, un domaine relevant de Cappelle, terram ad CitpelUm perlintntem ; et qu'il avait apposé à son consentement une clause de non-préjudice au terrage qu'il percevait, tant sur ce domaine que sur d'autres terres de Cappelle : Solvo videliret terragio quod inde homines eidem fValtero debebant.

» Il serait difficile de comprendre ce qu'il peut y avoir là d'avantageux au système de la veuve Vairez. De deux choses l'une : ou Gaullhicr était vassal de Cappelle, ou il en était seigneur. /

» S'il -n'était que vassal de Cappelle, il est impossible qu'il ait réuni à son droit de terrage la qualité de seigneur des fonds sur lesquels ce droit se percevait , puisqu'il est dit dans la charte , que le domaine d'Anchin, qui faisait partie de ces fonds, relevait de Cappelle; et en relevait si bien, si immédiatement, qu'il était en quelque sorte incorporé à cette seigneurie, terram ad Capellam pertmentrm.

» Si Gaultbicr était seigneur de Cappelle, comme tout l'annonce, tout ce qui résultera de la charte de 1 16a, c'est qu'anciennement le droit de terrage et la seigneurie directe étaient réunis dans la même main. Mais, à coup sût, les successeurs de Gaullhicr ont pu aliéner l'un sans l'autre; et dans ce sens, la charte formera contre la veuve Vairez une preuve sans réplique.

» Le titre de i33G rend très-vraisemblable cette manière d'envisager la charte de 1 16a. Le seigneur de Cappelle avait inféodé le terrage dont il s'agit, et il ne s'en était par conséquent retenu que la foihommage. Ce seul droit honorifique qui lui restait,

(1^ Les mémoires rn révision nVUi< nt point uijrts ù communication cuire les parties au [Nuiraient de Flandre.

r, n° iv.

cette foi-hommage, homogium, il en 6t cession en i336, au comte de Hainaut. Mais lui transporU-t-il en même temps la seigneurie directe des fonds sur lesquels le terrage se percevait? Non : le titre n'en dit pas un mot. Il n'avait donc pas inféodé cette seigneurie avec le terrage. Il l'avait donc conservée; et s'il ne l'a pas aliénée depuis, elle lui appartient donc encore.

» Pour être conséquent , dans le système contraire , il faudrait aller jusqu'à dire qu'en inféodant le terrage, le seigneur de Cappelle avait inféodé la seigneurie directe; et, par conséquent, il faudrait mettre en principe que'lc terrage dans la main d'un seigneur, est essentiellement le seul et unique signe de la seigneurie.

» Mais, si l'on osait se permettre de créer un principe aussi monstrueux, que d'auteurs élèveraient la> voix pour le détruire! D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les terres sur lesquelles la veuve Vairez perçoit son terrage, sont assujetties, envers le seigneur de Cappelle, à une taille seigneuriale qui ne peut être qu'un cens : cette circonstance répond seul a toutes les objections de la veuve Vairez.

» Ainsi, droit d'enclave, nature du terrage, cens seigneurial, tout concourt, tout se réunit pour assurer au sieur de Carondclet la mouvance ccnsuclle des héritages contentieux.

» Mais il y a plus. La -veuve Vairez elle-même confirme cette vérité par ses plus anciens dénombrements, c'est-à-dire, par ceux de 1 564 , '588 et 1 6a3. La distinction qu'ils font du fief de Buhat d'avec le fief du terrage de Cappelle, l'exactitude avec laquelle ils expriment que celui-ci ne consiste que dans un terrage, c'est-à dire, dans une redevance qui n'est point seigneuriale par sa nature; le soin particulier qu'ils prennent d'attriburr au premier un droit de justice sur lequel ils demeurent muets

Îuand il s'agit du second, et l'attention qu'ils ont 'exprimer que les trois premiers fiefs sont situés à Buhat, et que le quatrième est gissant à Cappelle, tout cela forme, comme l'a parfaitement établi le sieur de Carondclet, la démonstration la plus complète que le terrage de Cappelle est, non-seulement un fief à part, mais encore un fief sans justice.

» Inutile d'objecter que, par des dénombrements beaucoup plus modernes, le terrage de Cappelle est représenté comme faisant partie du fief de Buhat. Qui est-ce qui ne sait pas que, dans le concours de dénombrements qui ne s'accordent pas, c'est toujours aux plus anciens que la foi est due? « Une » maxime générale, dit M. d'Agucsscau (tom. 2, » pag. a54), veut que, dans le doute, on ait recours » aux plus anciens titres, comme le fondement et » l'original des titres suivants. »

» Mais si la seigneurie du sieur de Carondclet paraît si évidente à la vue des propres titres de Is veuve Vairez, que sera-ce donc lorsqu'on fixera un œil attentif sur la possession qui , depuis tant de siècles, en a consolidé, éclairci et épuré toutes les dispositions?

n La cour sera sans doute frappée de ce concours imposant d'actes de toute espèce qui établissent

CFIAMPART, N° IV. 559

cette possession : rapports de messiers, descentes d« appuyait en partie ses conclusions sur le défaut de juges sur les terres endommagées , visites de che- prestation de serment du terrageur; mais ce défaut, nains, reconnaissances à terrier, déshéritances et ad- quel qu'il fût, pouvait-il excuser un refus de terhéritances, paiement de lods et Tentes, le sieur de rage avoué? Et fallait-il des preuves légales a la Carondelet réunit tout, et il a, pour tout prouver , veuve Vairez, pour faire condamner un redevable une foule de titres conservés avec un soin et recueillis qui ne niait point sa contravention? avec une patience qui tiennent da prodige. » a" La veuve Vaircz est venue dire elle-mCrne, n Si quelque chose peut surprendre après cela, dans le procès jugé en 1776, qu'il existait entre les c'est de voir la venve Vairez s'obstiner k la défense parties une autre contestation entamée depuis sur d'une cause aussi évidemment désespérée que la leurs droits de seigneurie; elle s'y est d'ailleurs présienne. Car enGn, quand on irait jusqu'à lui accor- value de moyens de fait tout-à-fait étrangers aux der toutes ses hypothèses chimériques, quand on droits juridictionnels; ainsi, vouloir que la courait verrait du même ceil qu'elle, et la charte de 1 16a, jugé en 1776 la question de justice et de seigneurie, et le titre de i336, ne resterait-il pas toujours co c'est vouloir à la fois et que la cour ait accordé à la fait de possession immémoriale dans laquelle est le veuve Vaircz plus qu'elle ne demandait, et qu'elle sieur de Carondelet par rapport à la seigneurie des ait prononcé au mépris d'une litispendance, sans

terres sujettes au terrage dont il s'agit?

m En vain dirait-on que, dans ce cas, la possession serait contraire au titre. En serait-elle, pour cela, moins légitime, moins inébranlable? Je suis, depuis trente, cinquante, cent ans, paisible possesseur d'une seigneurie dont un titre antérieur à ce temps vous déclare propriétaire ; et il vous sera permis, ce titre à la main, de venir n'expulser? De bonne foi, où sont donc ces principes si clairs que le législateur a posés autour de nous comme des gardiens fidèles de notre repos et de notre patrimoine! Que deviendront toutes ces maximes sages, ces lois

1, et su ru de rempl

acerct

de vaincre tous

conservatrices qui , dans tous les siècles , ont attribué à la possession, et surtout à la possession immémoriale, la vertu les titres?

' On sait bien que, suivant un de ces brocards que la commode ignorance des praticiens a rendus proverbes , nul ne peut prescrire contre son titre. Mais qu'on lise ce qu'a écrit là-dessus monsieur le premier président de Salvaing, Traité de l'usage des fiefs, chap. 94; on apprendra ce que vaut ce prétendu axiome, et sûrement la veuve Vairez n'aura point à

appel, sans évocation , sans vu de pièces, sans iustrnetion.

» Dira-ton que, dans le vu de cet arrêt, la veuve Vairez est qualifiée de dame de Buhat, et que, par conséquent, c'est en qualité de dame de Buhat qu'elle a fait condamner le sieur de Carondelet au paiement du droit de terrage? — Mais cette objection serait évidemment mauvaise.

» D'abord, il n'est point du tout vrai que le dispositif d'un jugement se réfère toujours aux qualités qui, dans le vu, distinguent les parties respectives. Si la veuve Vairez avait eu un procès pour de l'argent prêté, pour une succession , pour un legs, le vu de la sentence ou de l'arrêt l'aurait également qualifiée de dame de Buhat; et sûrement ce n'aurait pas été comme dame de Buhat qu'elle eût triomphé ou succombé.

» En second lieu, quand on supposerait qu'il frit jugé par l'arrêt que le terrage fait partie du fief da Buhat, s'cnsuivrait-il qu'il emporte la seigneurie directe, et la haute-justice ? Il serait ridicule de le penser. Le seigneur actuel de la baronnic de Crevccœur en Cambrcsis est, en celte qualité, propriétaire

s'applaudir du résultat de la savante dissertation de de la banalité de Rumilly; est-il pour cela seigneur ce célèbre fcudisle. Qu'elle y ajoute ce qu'en a dit de Kumilly même?

Dunod, des Prescriptions, part. 1, chap. 8, et l'on peut répondre d'avance, qu'éclairée par les principes lumineux de ce jurisconsulte, elle abandonnera en rougissant, un système qui ne décèle que son embarras et son désespoir. ( V. Prescription, sect. 1, $6,art.3.)

S, diia-i

prouve-t-il rien?

»» Non , il ne prouve rien pour l'objet'qui est actuellement en litige. Et deux réflexions frappantes mettent cette vérité dans le plus grand jour.

u i» L'arrêt du 38 juia 1776 n'a pu faire droit que sur les conclusions des parties. Or, d'un côté, le sieur de Carondelet ne concluait point à ce que le terrageur de la veuve Vairez fût tenu de prêter serment entre les mains des juges de Cappclle; de l'autre, il se bornait à conclure au déboute de la veuve Vairez de ses poursuites à lin de paiement d'un terrage qu'il reconnaissait lui être dû. Il n'était donc pas, il ne pouvaitdonc pas être la question

» Répugnerait-il que le seigneur de Cappellc eût inféodé le terrage dont il s'agit, au propriétaire du fief de Buhat; et (si les dénombrements de (564, i588 et i6a3 n'excluaient pas cette idée), serait-il absurde de supposer que celui-ci l'eût fait incorporer à son domaine? Non : il n'y aurait en cela » Mais, dira-ton, l'arrêt du a8 juin 1776 ne rien que de très-possible. Mais, dans celte hypothèse, que trouverait-on dans l'arrêt do 1776, même en lui prêtant le sens ridicule que lui donne 1» veuve Vairez, qu'y trouverait-on de contraire au droit de seigneurie et de justice foncière du sieur de Carondelet? Rien assurément. Les prédécesseurs du sieur de Carondelet auraient fait ce que fonl encora sous nos yeux les seigneurs qui aliènent une banalité, un droit de pêche, un péage. Ils ne se seraient expropriés que de l'objet compris expressément dans leur aliénation , et la seigneurie directe leur serait demeurée.

» Les prédécesseurs du sieur de Carondelet, en disant au seigneur de Buhat, je vous donne en fief

de seigneurie. Il est vrai que le sieur de Carondelet un droit de terrage h prendre sur mes terres et sur

DigitizGo

r»4o CIIAMPÀRT,

relies de ir.es vassaux, n'auraient dit, n'auraient r.iit rien do pta> que ces anciens seigneurs qui int niaient le dioit de prendre dans 1rs bois de leurs M-igneuries tous Ici essaims d'abeilles qui s'y trouveraient^). Or, Lien certainement^ ceux-ci ne comprenaient, dans une pareille inf odation , ni U propriété, ni la seigneurie, ni la justice de leurs hoia. Pourquoi, dansl'hypothèse proposée, n'en aurait-il pas été de même des prédécesseurs du sieur île Caronelelel ?

» Ainsi tombe, ainsi croule, sous tous les Mpectl p tssibles, un système qui n'est remarquable que pir l'incohérence de ses principes et la hardiesse de ^cs conséquences. »

Ces moyens ont été jugés péremploires. Par arrêt du v'x janvier i jH5 , rendu au rapport de U< du Francqucville, il a clé déclaré qu'erreur n'était intfrvenue dans celui du 32 février i;8a; et la dame Vairei a été conJamnéc à l'amende et aux dépeus de la révision. J]

V.On ne connaît sur le droilde Champart, aucun règlement antérieur aux lettres de Louis-le-Gros, de l'an 111g, accordées aux habitants du lieu nommé Antftre n-j», que Secousse croit être Angerville «l ins l'Orbannais. Ces lettres portent que les habitants de ce lieu paieront au roi uu cens annuel en argent pour b-s terres qu'ils posséderont; que, s'il* y sèment du g'ji", ils en paieront la d nie ou le Champart. Elles furent continuées par Charles \ I, le 4 nuvenr.if )3i)l.

On voit dans h s Etablissements de Saint-Louis, faits en ia;o, que le seigneur direct pouvait mettre en sa main la terre tenue à Champart par un bâtard, et dont on ne lui payait aucune redevance, mais que ce bâtard pouvait la reprendre à la charge du cens.

1! est dit, dans ces mêmes Etablissements, que le seigneur pouvait mettre en sa main la terre qui ne devait que le ferrage ou Champart; mais qu'il ne pouvait pas l'éiter au propriétaire pour la donner à un autre; que. si la terre devait quelques autres droits, le seigneur ne la pouvait prendre qu'après qu'elle avait été sept ans en fiiche; qu'alors le tenancier qui perdait sa terre, devait de plus dedomm.igcr le seigneur de la perte qu'il avait faite du Champart pendant ce temps.

Philippe VI, dit de Valois, dans un mandement du ici juin i33i, adresse au sénéchal de lîeaucairc, dit qu'un l ui a donné a entendre que, par un privilège accordé par les rois ses prédécesseurs, et observé jusqu'alors, ceux qui tenaient du roi un lief ou un arricre-fuf, pouvaient posséder des héritages tenus à cens cm à Champart : le roi orJnnne qu'il s>-ra informé de ce privilège; et que, s il est constant, les possesseurs des terres ainsi tenues à cens ou à Champart, ne seront point troubles dans leur possession.

Dans des lettres du roi Jean, du mois d'octobre i3Gt, portant cunGrmation de U charte de bour-

( i ) Traité des fief* clr. Dumoulin , anal; se par M . Ileaiiun de Knuseï , iulr aduclian , p. 33.

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