‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 199 sur 308 · V — MI · texte numérisé non relu

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gnoisic accordée aux habitants de Eusenry, il est dit que les hourgecis paieront le lerrage de treize gerbes une, de toutes h s terres qu'on labourera sur le ban et liuag-e de Luscncy, et pour les vignes, à proportion.

Lu des articles des privilèges accordés aux habitants de Monchauvetie, en licauce, par Amauri, comte de Monlfurt , et Simon , comte d'Évrcux, son lits, confirmés par plusieurs de nos rois, et notamment par Charles V, au mois de mars C.<)3, porte que, si ceux qui sont sujets au dreit de Champart ne veulent pas le payer, on le lèvera malgré eux.

VI. L'usage qui s'observe maintenant, par rapport au droit de Champart. est que, dans les pays coutumu-rs, il n'est du communéme nt que sur les grains semés, tels que blé, seigle, orge, avoine, pois de VC»ce, blé noir ou sarrasin, bl<- de mars et chanvre. Il ne M perçoit point sur le vin ni sur les légumes, non plus que sur le bois, sur hs arbres fruitiers, à moins qu'il n'y ait quelque disposition Contraint dans la coutume, ou un titre précis.

En quelques endroits, les seigneurs ou piopiiétaires ont sur les vignes, un droit semblable au Champart, auquel néanmoins on donne différents noms : on l'appelle teneiu à Chartres, eompLtnt en l'oilou, Angoumois ctXaintonge, r.ir/wr en Bourbonnais, [[tfUMrt-raitin ou tiers -r :isin , dans quelques contrées de la rive gaui h • du l.hin.JJ Ce? droite di pendent aussi de l'usage i l des titres, tant jn.ur la perception en général que pour la quotité.

Dans les payi de droit écrit, le Ckampart ou agrirr se levé sur toutes sortes de fruits; mais on y distingue r.<t)ner sur les vins et autres fruits, de relui qui se perçoit sur les grains : les noms en sont différents, aussi-bien que la quotité; cela dépend ordinairement de la b tillrlte ou concession de l'héritage.

La (lime , soit ecclésiastique , soit inféodée, se perçoit avant le Champart; e t le seigneur ne prend Champart que sur ce qui reste, \;»rès la dime prélevée; c'est-à dire que, pour fixer le Champart, on ne compte point les gerbes enlevées pour la dime.

ML Le Champart seigneurial a les mêmes prérogatives que le cens : Ainsi,

1° Il est imprescriptible*, c'est-a-dire que les pc.sscs5eurs d'un héritage assujetti au Champart, ne peuvent cire lib'ré» de ce droit, quel que soit le nombre des années que le seigneur ail laissé- écouler sans le Liire acquitter.

a" Le; décret r.e purge pas le droit de Champart seigneurial, quoique lr seigneur n'ait point formé d'opposition aux criées.

3" Le Champart seipnruri -I produit des lodj et ventes, en ras de mutation de l'lu;rit,:g«' , cxrrpté djns quelques coutumes qui ont des dispositions singulières a cet égard. Telle est celle d'Orléans, dont l'art. i43 porte que les terres tenues à droit de Champart, ne doivent ni tentes, ni reirvouou , quand elles sont aliénées.

Observez néanmoins qu'il est dit, par le mf-nie article, q-ie, quand les terres sont chargée» d'un cens et d'un Champart, quoique envers le menie sei-

jCSIAMPART, N°* MU— XI. 54 «

gr.i-ur, If Cbamp.-trt dont elles sont chargées, ne les l'enclave, il ne soit pas éloigne de plus d'un? demi-

lITraOt lut pas du droit de vente, qui est une suite du lieue de la terre sujette au ( hainpart. Cille distance

droit de cens. d'une demi lieue cat également itiJi piéc par l'art, a

VU!. Lorsque le Champart n'est pas seigneurial, du titre des Chu npirls de la coutume de Mvcruais .

il est prescriptible tomme toutes les auties rede- ftottrvu quai* distancé n ex ci de demi- lieue de lu situa'

vauecs foncières. tion dudil labourage.

Il est également sujet, comme toute autre rede- 3" Le seigneur peut transférer li grange clam

vante foncière, à être purgé par le décret. Il y a ce- parteressc dans tel lieu qu'il juge à piojios. pourvu

pendant une exception à cette règle, dans 1 1 cou- que ce nouvel emplacement soit dans l'étendue de la

tume d"Or|.:ans : l'art. 480 porte qu'jl n'est pas seigneurie. Est tenu amener à ses dJpeits, en la grange

nécessaire de s'opposer au décret pour le Champart, du seigneur ès fins de Ltdite seigneurie : ce sant Ks

quoiqu'il ne Mil pas scigneuri il. l a raison de cette termes de la coutume d'Amiens, art. 193. déci.ion peut être, selon Pothier, que la perception L'article suivant de la même coutume prévoit le

du Chajnpart étant publique, les adjudicataires cas où le Champart appartient à plusieurs : et s i! y

peuvent aisément le connaître, et que les décrets 11c a plusieurs seigneurs auxquels appartient ledit droit ,

sont laits que pour purger les droits que les adjudi- suffit de le mener à In grange du principal seigneur. cataires pourraient ignorer. X. La quotité du Champart dépend de l'usage du

Le Champart qui n'est pas seigneurial , ne produit lieu , et plus encore di s titres. les coutumes de Mon-

point de lods et ventes dans les cas de mutation. targis , de Bcrri el de Vatan le fixent a la douiicmc

IX. Le Champart, même seigneurial, n'est pas gerbe , s'il n'y a convention contraire ; celle de Bo-

porUble dans les parlements de droit écrit : il est vint le fixe à la dixième gerbe. Il y a des lieux où

quèrable sur le champ, excepté au parlement de il est eniore plus fort : quc'qui-s seigneurs , en Poi-

Burdcaux. Il tombe en arrérages, mais, sur te point, tou , perçoivent de dou/.? girbes deux, et même

lusage n'es", pas uniforme : au parlement de Tou- trois, ce qui fait la qualiieme ou la sixième gerbe,

luuse, on n'en peut demander que cinq ans, soit que II y a aussi des endroits ou il est moindre : tout

le droit soit seigneurial ou non; à Bordeaux , on en cela, comme on l'a dit, d 'pend de l'usage et des

adjuge vingt-neuf, quand il est seigneurial, et cinq, titres.

lorsqu'il ne l'est pas; au parlement de Provence, Dans les provinces du Lyonnais, Forés cl Bcau-

on eu adjuge trente-neuf années , quand il est dû à jolais , il est ordinairement du quart ou du cin-

un seigneur ecclésiastique. unième d?s fruits; c'eat pourquoi on l'appelle droit

Ln pays coutuniicr, il ne tombe point en arréra- de quarte ou de cinguain. ges; et il est toujours quérable , si le titre ne porte En Dauphiné, on l'appelle droit de vingtain ,

le contraire, on »i la coutume n'en dispose autre- parce qu'il est de vingt gerbes une. ment, comme font les coutumes de Poitou, Sain- XL Le Champart se prend, chaque année, dans

longe, Amiens, Nivernais, Monlargis, Blois et le champ , soit pour l'emporter, s'il est quérable ,

Bourbonnais. f soit pour le compter et le faire porter par le tenan-

Quaud le Champart est portable , où doit-il être tier, s'il est portable. Dans tous les cas, il faut que

porte? Au lieu indiqué par le litre; et si le titre le seigneur ou propriétaire , ou s.-s préposés , soient

n'existe plus, qu'il ait négligé de s'expliquer, et que avertis avant que l'on puisse enlever la dépouille du

la coutume territoriale soit muette, le di-bitcur du champ. La coutume de Soesmc est la seule qui per-

Champirl est tenu mener ledit lerratje à ses coûts et ruelle au tenancier d'enlever sa récolte sans appeler

■IMS, en la grande terrageitse ou autre lieu à ce or- le seigneur, ni laissant le ferrage debout ; il est vrai

donné d'ancienneté- , pourx'u que ce soit dans la p.i- que, réciproquement, clleprrniet au seigneur d'en-

loisse ou demi-lieue de la terre lerragèc ou autre Heu lever son terrage, avant que le tenancier ail enlevé

qu'ordonnera le seigneur en ladite terre, s'il V en a. ta récolte.

Cette règle qui, par son équité , semble devoir for- Quant a la manière d'avertir le seigneur ou pro-

roer le droit commun , est consignée dans l'art. 2 du priélaire qui a droit de Champart , la t outume de

titre des Champart* de la coutume de Montargis. Il Boulonnais dit qu'on doit le sommer; celle de Bcrri

en résulte trois maximes : cl de Blois veulent qu'on lui signifie; m^is, dans

i° Lorsqu'il y a, dans l'étendue de la seigneurie, l'usage, le tenancier n'est point obligé de Lire un

une grange champarteresse , c'est là que le tenan- aile juridique : un avertissement verbal, en pré-

cier doit conduire le terrage : est tenu mener Udit sence de témoins, suffit, et la coutume de Blois le

terrage en la grange terrageuse; et l'on retrouve dit expressément.

telle disposition dans plusieurs coutumes : Sont Lorsque ce droit est commun à plusi-urs, il suffit

tenus , en cas que le Champart soit rendalde en grange, d'en avertir un, ou de faire celle avertissement au

de le mener et livrer en la grange champ irteresse , lieu ou le Champart doit être porté : t'est ce que la

dit celle d'Eiampes, art. 5y. coutume de Blois donne à entendre dans l'art. ■ 33.

2" Quoique le seigneur ait un manoir plus à la I a coutume de Manies veut que le seigneur appelé

portée du tenancier, cependant il peut exiger que pour la levée du terrage, comparaisse du soir au

le Champart soit porté dans un autre lieu, si tel est -matin, et du matin à l'après-dinée. Les coutumes de

l'usage d'ancienneté, pourvu néanmoins que ce lieu Poitou et de Berri veulent qu'on l'attende vingl-

soit situé dans la paroisse, ou que. s'il est hors de quatre heures; cela dépend de l'usage et des titres ,

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