‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 200 sur 308 · CHAMPART · texte numérisé non relu

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et même des circonstances qui peuvent obliger d'enlever la moisson plus promptement, par exemple, lorsque l'on craint un orage.

XII. Les coutumes ont accordé aux seigneurs de eensive, pour le paiement du cens, la voie de la saisie censtielle; mais elles ne l'ont pas accordée pour le paiement du Champart. La raison en est que le seigneur qui demande le paiement du Champart qu'on ne lui a pas rendu dans sa grange, ou qu'on n'a pas laissé sur l'héritage, n'est point créancier d'une somme ou quantité déterminée, attendu qu'il peut y avoir contestation entre lui et le redevable , sur la quantité de gerbes que l'héritage a produites : or, on ne doit saisir que pour des sommes ou quantités déterminées.

H faut conclure de là, que le seigneur de Cbampart ne pourrait agir que par la voie d'action pour le paiement de son Champart, même dans le cas où le redevable se serait obligé, par une reconnaissance devant notaire, à la prestation de ce droit.

XIII. Le tenancier a-t-il la liberté de changer la surface de l'héritage sujet au Champart?

L'art. 197 de la coutume d'Amiens s'explique ainsi sur ce point : « Celui qui tient terrage d'aucun seigneur, ne la peut enclore de haies ni de fossés pour la mettre en pré, pâture ni édifice, sans le consentement dudit seigneur; mais est tenu la laisser iti labour; et s'il le fait, il commet, envers ledit seigneur, amende de 60 sous parisis, lequel peut aussi abattre et démolir lesdites haies, remplir les fossés, remettant ladite terre à usage de labour. ■>

L'art. 7 de la coutume de Moutargis permet le changement de surface, en avertissant le seigneur, et l'indemnisant k dire d'experts.

De ces deux, dispositions , la première gêne l'industrie d'une manière trop despotique; la deuxième , comme plus favorable à l'agriculture, et surtout à la liberté, mérite sans contredit la préférence. Cependant on ne croit pas qu'il faille en faire la règle, des coutumes muettes. II semble qu'elle ne tient pas la balance parfaitement égale entre le seigneur et le t. nancier.

En effet, il est très-clair que cette disposition subordonne le droit de Champart à la volonté du tenancier, puisqu'elle ne lui impose d'autre obligation que celle d'avertir le seigneur sans donner a celui-ci la faculté de contredire.

A la vérité, la coutume ajoute *n indemnisant à dire d'experts.

Mais 1* cette expertise met a la merci d'un tiers, des droits certains et déterminés, des droits qu'une convention synallagmatique avait fixés d'une manière invariable.

a* Quelle sera cette indemnité? Une somme d'argent, une rente annuelle? Mais ce n'est ni moyennant une somme , ni pour une rente, que le seigneur s'est originairement dessaisi de sa propriété. Voilà donc une dérogation au titre primordial; et cette dérogation, c'est la seule volonté du tenancier qui l'opère.

Si les coutumes qui interdisent toute espèce de changement de surface, sont trop dures, celles qui

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rendent le tenancier arbitre absolu du genre de culture, ne sont-elles pas aussi trop indulgentes?

Nous ne transporterionsdans les coutumes muettes ni l'une ni l'autre de ces deux dispositions. Il est un parti moyen qui parait concilier la liberté du propriétaire et les droits du seigneur, l'intérêt de l'agriculture et le respect dû aux conventions : c'est d'autoriser le changement de culture moyennant une indemnité, mais de permettre au seigneur de contretredire cette innovation. Deux expert* décideront ensuite, d'après la nature du sol et la position des lieux.

Lorsqu'un propriétaire plante des arbres dans une terre tenue à Champart, le seigneur est-il fondé à demander une indemnité on du moins le Champart des fruits? Il y a plusieurs arrêts sur cette question. Les uns adoptent l'affirmative, les autres la négative. Il en résulte que la solution de la difficulté dépend des circonstances, c'est-à-dire du nombre, de l'3go et de la nature des arbres. Si, couvrant de leur ombre une grande partie de l'héritage, ils diminuent d'une manière notable la récolte des grains, le seigneur est en droit de demander ou une indemnité ou le Champart des fruits, ou même que les arbres soient arrachés. Au contraire, il ne lui est rien dû, s'il ne s'agit que de quelques arbres dont l'inQuence sur le sol est presque insensible.

XIV. Lorsque le seigneur qui prétend un droit de Champart, justifie qu'il est dans la possession annale de le percevoir, on doit l'y maintenir par provision , à la charge de rendre ce qu'il aura perçu, si, en jugeant le procès au pétitotre, on vient à le déclarer mal fondé dans sa perception. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par deux arrêts des 5 mars 1728 et 97 janvier 1737. V. Complainte, $ 3.

Au pétitoire, le droit de Champart peut s'établir, non-seulement par le rapport du titre primordial et constitutif de ce droit, mais encore, à défaut de cette pièce, par des titres qui justifient une possession au moins trentenaire : telles seraient plusieurs reconnaissances passées par le détenteur de l'héritage que l'on prétendraitassujeltirau Champart; tels seraient aussi les baux par lesquels ce détenteur et ses auteurs auraient chargé leurs fermiers d'acquitter ce droit, etc. (M. Gutot.) *

([Sur ce dernier point, V. le plaidoyer et l'arrêt du Jt4 vendémiaire an i3, rapportés dans mon Recueil de Questions de droit , au mot Terrage, $ ■•]]

[XV. Les chartes générales de Hainaut contiennent un chapitre exprès sur le Champart ou terrage, c'est le neuvième. Comme les dispositions qu'il renferme, sont, pour la plupart, fort remarquables, nous croyons devoir les rapporter, et les expliquer dans l'ordre de leur rédaction.

Art. 1. «Si aucun est en défaut ou demeure rétif de payer droit de terrage, on pourra le poursuivre par plainte (c'est-à-dire par action réelle, comme on le verra aux mots Plainte en matière civile), en nôtredite cour, ou par libelle à notre grand bailli de Hainaut et les gens de notre conseil à Mons, en dedans l'an de la dépouille et du défaut, pour y prendre lois, (c'est-à-dire pour faire condamner les refusants

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