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comment pourrait-on ne pas l'être également, lors- » finit arec la vie de l'empereur. C'est pourquoi la qu'en jouissant du droit de faire la paix et la guerre, » chimbre impériale, quisubsistependantla vacance de celui de faire des lois, de créer des officiers et de » de l'empire, prétend le pas sur le conseil aulibattre monnaie, on se trouve privé du dernier res- » que. » — Le conseilaulique n'était donc pas eVafrli, sort de la justice ? C'est une question que nous avons comme le prétend la demanderesse, par, pour et aux
déjà proposée dans notre plaidoyer; et qu'y a-t-on frais île (ousles État* de l'empire; c'était un tribunal
répondu ? Rien que des mou vides de sens. qui ne devait son existence qu'a l'empereur, c'est-à-
» Qu'a-t-on répondu encore aux exemples que dire au chef de la souveraineté collective à laqucllo nous avons cités, de princes ou Etats universelle- étaient subordonnés tous les souverains particuliers ment reconnus pour souverains, qui n'avaient pas de l'Allemagne; et dés-là restedanstoutesa force Tarie dernier ressort de la justice? gument que nous avons tiré de l'assujettissement de
» On a dit, par rapport à la ville de Cologne, sur ces souverains au droit de ressort envers leur cm pc-
les tribunaux de laquelle l'électeur avait le droit de rcur.
ressort, qu'il n'y avait que ses habitants qui fussent u On a dit, par rapport aux ducs de Normandie,
sujets à ce droit, et qu'elle en était collectivement d'abord, qu'ils n'étaient pas souverains; ensuite,
exempte pour ses propres affaires. — Mais c'est là qu'ils avaient cependant exereéla souveraineté, mais
une bien vaine défaite. La ville libre et souveraine qu'ils t'avaient constamment exercée en dernier res-
de Cologne était, comme tous les gouvernements, sort; et qu'encore que, pour leurs délits personnels,
soumise, pour ses affaires personnelles, à la juridic- ils fussent justiciables de la cour du roi, il n'en est
tion de ses propres tribunaux; et quand ses propres pas moins constant que les jugements de leur éebi-
tribunaux l'avaient jugée en première instance, l'ap- quier n'étaient pas soumis à l'appel,
pcl de leurs jugements se portait devant lacourélec- » Que, de lait, on n'ait jamais appelé des juge-
toralc, ni plus ni moins que l'appel des jugements ments de l'échiquier des ducs de Normandie, cela
qu'ils avaient rendus entre particuliers. peut être : il n'existe, à cet égard, aucune preu-
u On a dit, par rapport aux princcs-Ëtats de l'em- ve ni pour ni contre; et l'on sait qu'avant 1303,
pire d'Allemagne qui n'avaient pas le privilège de époque de la réunion du duché de Normandie à la non appellando, et sur lesquels la chambre impériale, couronne de France, et même jusqu'au règne de
de VVetzlaer et le conseil aulique de Vienne avaient Saint-Louis, le droit d'appel exposait à tropdcdan-
concurremment le droit de ressort, que « ces deux gers tout homme qui l'exerçait, pour ne pas se ré-
>i tours de justice tenaient à la constitution de la duire presque à rien dans la pratique,
i) confédération germanique; qu'elles étaient établies » Mais que, de droit, ces jugements n'aient pas
» par, pour et aux frais de tous les Etats de l'empire, été soumis à l'appel, c'est ce qu'il est impossible de
» qui y avaient chacun leur député, et qu'ainsicha- soutenir à la vue dos monuments qui prouvent que
» que prince ou Etat y rendait véritablement la jus- les ducs de Normandie étaient personnellement ci-
» ticc souveraine à ses sujets. » — Et dans ce peu tés à la cour du roi, pour répondre aux accusations
de mots on a avancé deux grandes erreurs. portées contre eux. Bien certainement la cour du roi
» i° U est bien vrai que la chambre impérialcdc n'aurait pas pu juger le duc, si le duc eût eu dans
WcUlaer était composée de magistrats députés par ses Etats la souveraine justice; et dès qu'il n'y avait
chacun des princes-Etats de l'empire d'Allemagne ; pas la souveraine justice, il est clair que la voie de
mais, ainsi composée, quel pouvoir exerçait-elle? l'appel était ouverte contre les jugements de son
Celui de chaque prince-Etaten particulier? Non, assu- échiquier.
rément: chaque prince-Etat, considéré à part, n'avait » Du reste, quoique les ducs de Normandie n'eus-
aucun droit de ressort sur son voisin. Ce n'était sent pas la souveraine justice, ils n'en étaient pas
donc pas de chaque prince-Etat en particulier que moins souverains; et c'est une vérité que nous avons
la chambre impériale tenait le pouvoir de réformer trop bien démontrée, pour que la simple dénégation
les jugements rendus par les tribunaux de tout l'em- de la demanderesse puisse l'affaiblir,
pire ; elle ne tenait ce pouvoir que du corps de l'em- » On a dit, par rapport aux durs de Bretagne,
pire même; corps qui formait une souveraineté su- que, d'après les preuves rapportées dans notre plai-
péricure à la souveraineté de chaque prince-Etat, doyer, de leur assujettissement à l'hommage-lige et
mais qui n'empêchait nullemcut que chaque prince- au ressort, on doit tenir pour constant qu'ils n'é-
Etatne fit des lois , ne déclarât la guerre, ne traitât taient pas souverains; que cela résulte encore des
de la paix , ne créât des officiers, ne battît monnaie, réclamations qu'éleva contre eux et des défenses que
en un mot ne fut souverain. leur fit Louis XI; et que les lettres-patentes de Kian-
» a" Le conseil aulique de Vienne était constitué çois I", du 16 août 1639, ne prouvent nullement le
tout autrement que la chambre impériale de Welz- contraire.
l ier : « La chambre impériale ( est-il dit dans le » Mais qu'on lise les historiens bretons, notam-
» Dictionnaire encyclopédique, article Conseil aulique) ment d'Argcnlréc, Lobineau et Maurice; que l'on
» est le tribunal suprême de l'empire; au lieu que parcoure tous les titres qu'ils rapportent; et qu'on
» le conseil aulique est leconseil de l'empereur. C'est juge ensuite si les ducs de Bretagne n'étaient pjs
» lui qui l'établit elquien nomme tous lesofficiers..... souverains, non-seulement avant le traité de ia3i,
» Ce tribunal connaît de toutes causes civiles entre par lequel Pierre Mauclerc reconnut qu'il devait
» les princes et particuliers de l'empire: son pouvoir 1 hommage au roi et qu'il y avait appel de sou par-
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lemcnl au parlement de France, mais encore depuis le fait de la justice, par plusieurs rois, di es ETWKCM
et jusqu'à l'union de cea contrées à la couronne.... ( V. Bretagne. )
n Ajoutons que Louis XI lui-même reconnut, par unéditdu mois d'octobre 1 465 , enregistré au parle- Jean II de 1276, sur le droit seigneurial du rachat ment de Paris le 16 novembre suivant, le droit qui ou relief.
dudit pays.
» Aussi l'art. 78 de cette coutume rappt- lle-t-i! , comme luisant loi en Bretagne, l'ordonnance du duc
appartenait au duc du Bretagne de faire battre de la monnaie d'or.
» Ajoutons encore que les auteurs de la nouvelle édition de Denisart, au mot Bretagne, $ t, n'hési- Icnt point à qualifier de souirrai'nj les princes qui gouvernaient ce pays avant l'union.
» Enfin, M. d'Aguesscau, tom. 5, pag. 499 à 54?, en examinant la question de savoir quelle part les puînés ont en Bretagne dans les fiefs d'assise, ou anciennes baronnics établies dès le temps de l'assiic ou ordonnance du duc Geoffroy, de iiH5, ne fait aucune difficulté d'appeler lois, et cette ordonnance, et celle du duc Jean II de 1275, et celle du duc Jean III de i3oi, qui l'expliquent et la modifient. Il fait plus: à la pag. 44°> il qualifie le duc Jean II de législateur: a Voilà (ce sont ses termes), ce que » lu constitution de Jean II a changé-, c'est le seul u adourissrment que l'équité du législateur ait cru u devoir apporter à l'exécution de cette loi. »
u Quant aux lettres-patentes de François I", du 16 août i539, comment se peut-il que la demanderesse n'y voie pas une preuve sans réplique de la souveraineté dus ducs de Bretagne, et par conséquent de la compatibilité de la qualité de souverain avec l'hommage et le ressort?
» Suivautelle, ces lettres-patentes données par le roi, comme tuteur de son fils, duc de Bretagne, pour la réformation de la coutume du pays, sont un acte de seigneur fieffé, et non pas de prince souverain.
u Mais qu'y a-t-il de commun entre la féodalité et le pouvoir de réformer une coutume? Nous n'ignorons pas qu'il fut un temps où les grands vassaux de U couronne approuvaient ou réformaient à leur gré les coutumes observées dans leurs duchés ou comtés.
Mais ce temps ( pendant lequel, comme on le verra c'est comme roi :.e France, qu'il aurait ordonné la bientôt, les grands vassaux étaient de vrais souve- réformation de la coutume. — Dans le fait, le traité rains ) éUit déjà bien éloigné, lorsque parurent les d'union, en forme d'édit, du mois d'août i53a, ne lettres-patentes du 16 août i53g. Dès Tannée i453, put avoir son effet qu'après la mort de François I", Cbarlcs VII s'était réservé, par l'art. laSdel'ordon- puisque ce ne fut qu'alors que les titres de roi de nance qui porte cette date, le droit exclusif do faire France et de duc de Bretagne se trouvèrent confonrédiger etdc confirmer les coutumes.... [V. Coutume.) dus dans la personne du dauphin son fils. — 5idonc,nonobsUntcettedisposition, Françoisl" » tnlin on a dit. par rapport aux comtes de Flann 'ordonna, en 1 539, la réformation de 'a coutume dre, que, par cela seul qu'ils étaient, comme les
u Aussi l'art. 719 ordonne-t-il que « toute per- » sonne impétrante de lettres de grâce, rémission, » abolition, privilèges béréditaux, franchises, ano- » blissements, exemptions ou autres grâces perpé- » tuclles, donnés par les ducs et princes de ces pays , u tant depuis trente ans précédant l'an l45l, que » depuis même, et qui seront dépéchés en l'avenir, m par les princes dudit pays, pour quelque cau&tt m que ce soit, jaçoit que celles lettres aient été rc- » çues et publiées ès Bares (juridiction ) ordinaires, » et celui impétrant tenu i ce lies lettres au prochain » parlement, en suivant i'impétration d'iceiles...., » pour ii elles lettres y publier et visiter, et à plein » remontrer l'occasion et vérification d'iceiles, tant m pour le bien des sujets que préservation des droit» » du duc. u — Et certes, assujettir à l'enregistrement et à la vérification du parlement Breton, les actes législatifs que les ducs de Bretagne avaient faits depuis i4'Jt, ou feraient à l'avenir, en faveur des particuliers, c'était bien reconnaître que les ducs de Bretagne étaient souverains.
» Mais, dit la demanderesse, faites donc attention & la date des lettres-patentes en vertu desquelles cette coutume a été réformée; elles sont du 16 août 1 53g : or, à cette époque, il y avait déjà sept ans que la Bretagne était réunie à la couronne de France: c'est donc une chose insignifiante, que la qualité de tuteur du duc de Bretagne, que prend François 1" dans ces lettres-patentes.
u U n'y a ni logique ni vérité dans cette objection. — Si l'union de la Bretagne à la France eût été effectuée en i539, quelle raison François I" aurait- il pu avoir de prendre dans ses lettres-patentes la qualité de tuteur du duc son fils? A coup sûr, ce n'est pas au nom du duc son fils, c'est en sou propre nom,
de Bretagne qu'en sa qualité de tuteur du duc de Bretagne, il faut bien qu'il ait par là même reconnu que le duc de Bretagne était souverain, et qu'il avait notamment le pouvoir législatif.
u Aussi l'exemplaire manuscrit de la coutume réformée en exécution de ces lettres- patentes, qui a été déposé au greffe du parlement de Paris, prouvc-t-il, par son seul intitulé, que les ducs de Bretagne avaient été jusqu'alors considérés comme législateurs; cet
seul qu us étaient, comme ducs de Bretagne, sujets à l'hommage et au ressort, ils ne pouvaient pas plus être souverains que ceux-ci.
» Mais de là même il suit qu'avoir prouvé que les ducs de Bretïgnc étaient souverains, c'est avoir prouvé que les comtes de Flandre l'étaient également; car les comtes de Flandre étaient, comme les ducs de Bretagne, en possession de (aire des lois, de déclarer la guerre, de faire la paix, d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs, de créer et de supprimer
intitulé est ainsi conçu : Coutumes générales des pays des tribunaux, de lever des impôts avec le seul conet duché de Bretagne, avec les usances Itcales dudit sentement des Etats, de faire battre monnaie, etc. ; p ijs, etarticlesde fLusituu co«sTiTWTlo«s/rttt« sur quoique d'ailleurs ils fussent, comme les ducs de
Bretagne, sujets i l'hommage-Iige, quoique les appris des juges flamands se portassent, comme les appels des juges Bretons, au parlement de Paris.
s Et il ne faut s'étonner que, réunissant des droits siéminents, les comtes de Flandre fussent considérés comme souverains; ils avaienteela de commun nonseulement avec les ducs de Normandie et de Bretagne, mais encore avec tous les autres grands vassaux de la couronne, qui exerçaient les mêmes droits qu'eux.
» Loyseau, Traité des seigneuries , chnp. a, nM 34 et 35, tout en qualifiant de princes- sujets , ceux gui
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de cassation , on a attaqué et fait annuler les jt ments en dernier ressort de cm tribunaux qui contrevenaient au droit romain? Et le roi Henri 111 ne reconnut-il pas pour loi la coutume homologuée par ces lettres-patentes , lorsque, par les siennes du mois de septembre 1 5^5, il eu ahrogea ou modifia plusieur» articles? Enfin, cette coutume ne prouvc-t-clle pas clairement que les ducs de Bourgogne étaient souverains, lorsqu'elle dit, art. i36, qu'au regard du fait de la gruerie et de la chasse, l'on s'en remet aux ordonnances sur ce faites et à, faire par messeigneurs les dues de Bourgogne et par monseigneur U
t bien les droits de souveraineté sur le peuple, ou duc gui est à présent? — Il est vrai que, par le traité
la plupart d'iceux, nais eux-mêmes pour leur personne ont un supérieur, duquel ils sont sujets naturels; tout en concluant de là qu'ils ne sont pas vraiment, c'est-à-dire pleinement et parfaitement, princes souverains, ne laisse pas dccnnvcnirquetousccs grands vassaux de la couronne de France étai<-nt, relativement a la souveraineté, sur la même ligne que les électeurs et princes-Etats de l'empire Germanique; et c'est ce qu'il explique par les exemples qu'il donne deccqu'ilentcnd par princes-sujets. « Tels «ont (dit-
d'Arras, de 1 435, le roi Charles VU avait exempté le duc Philippe-le-Bon de l'hommage et du ressort ; mais il ne l'en avait exempté que pour sa personne et pendant sa vie. Si donc l'hommage et le ressort eussent fait obstacle à sa souveraineté, bien sûrement on n'aurait pu admettre comme lois ni les ordonnances de ses prédécesseurs, ni celles de ses successeurs: il y a plus, ses propres ordonnances n'auraient pu avoir d'effet que pendant sa vie, et elles se seraient anéanties d'elles-mêmes après sa.
» il), les rois sujets du grand Négus d'Ethiopie, que mort. Cependant il est de la plus grande notoriété
» Paul Jove dit être cinquante en nombre....: tels » sont aussi les potentats d'Allemagne, qui sont suu jets de l'empire; tels pareillement ont été autre- » fois les principaux ducs et comtes de France, qui » avaient usurpé l;t plupart des droits de souverai- » neté, ne reconnaissant les rois que de l'hoi
que les ordonnances, tant des prédécesseurs que des successeurs de Philippe-le-Bon et celles de Philippcle-Bon lui-même, ont toujoursétéconsidéréesen Bourgogne comme lois perpétuelles , et qu'elles y ont clé obligatoires tant qu'elles n'ont pas été abrogées, u Mais, dit la demanderesse, les comtes de Flan- » de leurs seigneuries, et de la sujettion de leurs per- dre, les ducs de Bretagne , les ducs d'Aquitaine, les » sonnes, ainsi que les princes d'Allemagne recon- comtes de Champagne, les ducs de Bourgogne, n'é- » naissent aujourd'hui l'empire; mais nos rois ont taient devenus souverains que par usurpation. On ne
» trouvé moyen de ruiner et de réunir a leur cou- » ronne, peu à peu, ces duchés et comtés; de sorte » quereux qui sont à présent en France ne sont plus » principautés souveraines , n'ayant plus ni la pro- » priété ni l'exercice d'aucun droit de souveraineté.»
» Or, on n'oserait pas nier que les électeurs et princes-Etats de l'empire d'Allemagne ne fussent souverains, quoique leur souveraineté ne fut pas pleine et parfaite. Donc les comtes de Flandre l'étaient aussi; donc l'étaient aussi les ducs de Breta-
peut donc pas argumenter ici de leur prétendue souveraineté.
» Que l'on nous permette une question ; à quelle époque et à quel titre Hugucs-Capet était-il devenu roi de France?
» L'époque est bien connue, c'est en 987; et tout le monde sait qu'alors il y avait déjà long-temps que les grands vassaux et Hugucs-Capet lui-même, comme duc de l'Ile-de-France, comte de Paris et d'Orléans, étaient en possession de tous les droits de la souvegnectlesautresgrands vassaux, qui d'ailleurs étaient rai ne té, sauf l'hommage cl le ressort. Dès le règne
assujettis envers le roi à l'hommage et au ressort.
» Eh ! qui est-ce qui a jamais osé contester aux ducs d'Aquitaine la qualité de souverains? — Qui est-ce qui l'a jamais contestée aux comtes de Champagne.... (t)? — Et les ducs de Bourgogne, oseraiton dire qu'ils n'étaient pas souverains ? N'est-ce pas notamment par leurs lois qu'étaient régies les terres de leur duché? N'est-ce pas le duc Philippe-le-Bon qui, en i45g, a fait rédiger la coutume de Bourgogne, et qui l'a confirmée par des lettres -patent es, dont une disposition expresse renvoie au droit écrit la décision des cassur lesquels cette coutume est muette? N'est-ce pas sur ces lettres-patentes que l'on s'est constamment fondé, lorsque, dans les tribunaux bourguignons, on a invoqué le droit romain comme loi; lorsqu'au ci-devant conseil privé et à la cour
de Charles-le-Chauve, et en vertu de l'art. 3 du ca pitulairedc 677, qui rendait les comtes héréditaires, de simples officiers qu'ils étaient précédemment, « les » seigneurs de chaque province y jouissaient de tous » les droits que nos jurisconsultes modernes appela lent régaliens, qu'on nommait alors simplement » seigneuriaux, et qui constituent en effet la souve- » raincté. » ( Mably , Observations sur l'Histoire de France, tom. 1, pag. 283. )
» Quant au titre en vertu duquel Hugues-Capet parvint au trône, « ne cherchons pointa nous trom- » per, ce ne furent ni les lois, qui ne subsistaient » plus, ni la nation divisée, qui décidèrent entre » Charles ( dernier rejeton des Carlovingiens ) et u Hugucs-Capet : la force seule fit le droit de celuiu ci. Il était, par ses possessions et ses alliances , le » plus pui -.ant du royaume , et Charles n'y possé- » dait rie...... La nation française ne déféra pa* 1a
BAR. 3i
«couronne à Hugues - Capet, comme elle l'avait m exemples réitérés et le temps commençaient k cona donnée i Pépin. Les historiens contemporains ne » sacrer, n
» disent point qu'il se tint a ce sujet une assemblée » Une preuve sans réplique que les choses se pas- > générale des grands; et quand ils le diraient, il seront ainsi, une preuve sans réplique que Hugues* >» ne faudrait pas le croire. Ces assemblées étaient Capet s'obligea, en recevant l'hommage des grands » déjà fort rares sous le dis de Louis-lc-Débonnaire. a Qui ne voit qu'elles étaient impraticables, depuis a quelescomtes s'étaient rendus souverains dans leurs v gouvernements ? L'anarchie où le royaume était » plongé prouve évidemment que toute puissance » publique y était détruite. Par quel prodige se se- » rait-il formé prcsqu'autantde coutumes différentes » qu'il y avait de seigneuries, si la nation eût tou- » jours tenu ses assemblées? Comment toutes les lois » auraient-elles été oubliées? Pourquoi le gouvera ncment féodal aurait-il été si long-umps I prendre » une forme constante? — D'ailleurs, je demande n en vertu de quel titre Hugucs-Capet, simple vassal » de la couronne, aurait convoqué les Etats et or- » donné à ses pairs , les vassaux immédiats du roi , » de s'y rendre? Mais ce qui tranche toutes les difiî- » cultés, c'est que l'intervalle de la mort de Louis V » au couronnement de Hugucs-Capet fut trop court » pour assembler les grands du royaume. Hugues » se contenta d'appeler auprès de lui ses parents, » ses amis et ses vassaux ; il en composa, si l'on » veut, une espèce d'assemblée, telle que celles qui
vassaux , de leur conserver tous leurs droits de se veraineté, c'est que, près de trois siècles après, les rois de France traitaient encore les grands vassaux en souverains; c'est que, sous Saint-Louis, la France était encore divisée, comme il le reconnaît lui-même dans ses Établissements, liv.a, chap. 10, 1 1, i5,ctc, en pay s de l'obéissance-le-roi, et en pays hors t'obéis' sance-leroi.
n L'habitude où le peuple avait été depuis Charlesle-Chauve, dans chaque grand fief, de se soumettre aux ordres absolus du duc ou comte qui en avait I» propriété, fit que Hugues-Capct, en montant sur le trône, exerça sans partage, comme sans contradiction, la puissance souveraine sur les provinces qu'il avait possédées auparavant comme duc et comte. Aussi, quand ce prince et ses successeurs faisaient
des ordonnances pour les pays de leurs domaines, ils n'employaient que leur seule autorité; et c'est pourquoi ces pays étaient appelés pays de iobiitsance-le-roi.
» 11 en était tout autrement dans les terres possédées par les feudatsires de la couronne : le roi n'y
n avaient élevé Eudes et Raoul sur le trône, se fit était considéré que comme seigneur dominant; le
» reconnaître pour roi par ses partisans, et se mit a en état de défendre sa dignité contre les seigneurs a qui épouseraient les intérêts du dernier Carlovina gicn. — La prérogative royale était si peu de chose, s et les grands tellement indépendants du prince, • qncl'clévationdcHugues-Capetet les droits de son >i compétiteur ne pouvaient pas former une question w bien importante, lorsqu'elle fut agitée. Il parais* » sait presque indifférent aux seigneurs français » d'avoir un roi ou de n'en point avoir, a ( Mably, ibid. pag. 397, a9°* et 399. )
a Si donc ce fut par usurpation que les grands
royaume n'éU.it, à leur égard, qu'un grand Gef, et aux marques de l'autorité royale que l'on y avait vues, sous Charlcmagne, briller de toutes parts, était substitué un simple droit seigneurial.
a C'est de là qu'en io4o, Etienne et Thibaut, fils d'Eudes II, comte de Champagne , prirent les arm<e contre le roi Henri 1", et ne voulurent point, avant de se mettre en possession de leurs terres, en faire hommage à ce prince, suivant la loi des fiefs. Ils se fondaient sur le refus qu'il avait fait de secourir leur père contre l'empereur Conrad-le-Salique. Le devoir en effet était réciproqueentre le seigneurct le vassal;
acquirent le droit de souveraineté dans leurs si celui-ci était obligé de secourir le supérieur dans
provinces, ce fut aussi par usurpation que Hugues- Capet acquit sur eux , en prenant le titre de roi , les droits d'hommage et de ressort que l'ordre des successions déférait au dernier Carlovingicn; et sans doute ils ne consentirent & le reconnaître pour roi
Suc sous la condition d'être eux-mêmes maintenus ans tous les droits dont ils étaient en possession. C'est aussi ceque remarque l'auteur que nous venons de citer pag. 399 et 3oo : « Quelque irrégulière que » filt la manière dont Hugues-Capet était monté sur » le trône, il devint un roi légitime, parce que les » grands du royaumr, en traitant enfin avec lui , re- » connurent sa dignité , et consentirent a lui prêter » hommage et h remplir à son égard les devoirs de » la vassalité; ce fut un vrai contrat entre le prince net ses vassaux. L'intention présumée de ceux-ci, a en se soumettant à reconnaître un seigneur aua dessus d'eux , n'était pas sans doute de se faire un » ennemi qui eût le droit de les dépouiller de leurs » privilèges; et Hugues-Capct fut censé consentir à » la conservation des
la guerre, celui-là ne l'était pas moins de donner secours* l'inférieur pour défendre le fief qu'il tenait de lui. Ce n'est pas que celte raison ptH avoir lieu à l'égard d'Eudes; l'empereur Conrad n'avait point armé contre lui pour le dépouiller des provinces qu'il possédait à titre de vassal de la couronne; il ne l'avait fait, comme le remarque l'abbé Vély dans son Histoire de France, que pour l'empêcher de s'appropricr la Bourgogne, dont il avait été institué seul et unique héritier. Mais la prétention des lils du comte d'Eudes prouve toujours que le roi n'était alors, relativement aux grands vassaux, qu'un simple suzerain.
» Ce fnt encore parce que le royaume était gouverné comme un grand fief, que sous Louis IX, Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, prétendit se retirer de l'hommage du roi , parce que ce prince avait refusé de faire juger en sa cour un différend qui le 1 nait.
» On conçoit bien par là que le roi ne pouvait fcodalcs, que des «lors rien ordonner de lui-même dans les terres de
•es vassaux, qui, pour cette raison, étaient qualifiées de pays hors l'obéissanc&le-roi; seulement il tenait des assemblées générales ou cours pléniires, où les pairs et barons siégeaient avec lui : mais ces assemblées n'étaient plus, comme sous les deux premières races, représentatives des deux premiers ordres de la nation, le clergé et la noblesse; les pairs et les barons n'y intervenaient que pour leurs propres intérêts; et le congrès qu'ils formaient n'était, dans la vérité, qu'un plaid féodal.
i» De là vient la différence qu'il y avait alors, relativement à la législation, entre les domuincs du roi et ceux des grands vassaux. Nous avons déjà dit que, dans les premiers, la seule volonté du monarque faisait les lois ; mais pour les seconds , ses ordonnances n'y avaient lieu qu'autant que les seigneurs à qui ils appartenaient les avaient souscrites, ou qu'ils trouvaient à propos de les recevoir. C'est, comme l'observe Montesquieu, liv. a8, chap. 39, ce que prouvent « les ordonnances du commencement » de la troisième race, rapportées dans le recueil de » Lauricrc, surtout celle de Philippe-Auguste sur la » juridiction, ecclésiastique, celle de Louis VIII sur » les fiefs, et les chartes rapportées par Brusscl , » tora. a, liv. 3, pag. 7 et 35, notamment celles » de Saint-Louis sur le bail et rachat des terres, et » la majorité féodale des filles. ■> — Aussi, ajoute le même publiciste, les Etablissements de Saint-Louis ne furent-ils reçus que par ceux des seigneurs qui crurent qu'il leur était avantageux de les recevoir.
m Cet ordre de chose existait encore sous Philippcle-Bel, et il reconnaissait tellement lui-même pour souverains les grands vassaux de sa couronne, que, lorsqu'il voulait faire exécuter dans la Champagne les ordonnances qu'il rendait pour ses domaines, il les faisait approuver , signer et sceller par la comtesse de Champagne, son épouse (1).
» Cependant ce prince avait déjà fait des tentatives pour étendre sa puissance législative sur les domaines de ses grands vassaux , et l'on en trouve un exemple éclatant dans la « lettre impérieuse qu'il » écrivit au duc de Bourgogne, en lui enjoignant i> avec le ton d'un législateur, d'exécuter, dans ses » Etats, les ordonnances générales sur la Ion te des » monnaies. » ( Mably, tome a , page 1 ■ a. ) — -Il parait même, par un passage singulièrement remarquable de Bcaumanoir, que Philippe-le-Bel était enlin parvenu à faire recevoir et respecter toutes ses ordonnances générales par ses grands vassaux. Mais veut -on se convaincre que par là ses grands vassaux 11'avaicnt pas perdu la qualité de souverains? il faut entendre Beaumanoir lui-même, chap. 34; « pour che que nous parlons en che livre pluricrs » de souverain , et de che que il puet et doive 1ère , » aucunes personnes si pourroient entendre, pour m che nous nommons ne duc ne comte, que che fust * dou roi. .Mais en tous ces lieux-là où le roi n'est » pas nommé, ( nous entendons de chau qui tien- » lient en baronie) car chascuns des barons si est w souverain en sa baronie; voirs est que est li roi et
(1) /'. l'article Clwi^gne,
u souverain par dessus tous, et a de son droit la gén néralc garde dou royaume, par quoi il puet faire » tex établissements comme il lui plcsl pour leque- » nu m pourfit, et che que il establit i doit estre » tenu. »
» Les grands vassaux étaient donc alors souverains, quoique, dès le principe, ils eussent été et fussent toujours demeurés assujettis a l'bommagclige rt au ressort; quoique, dans la suite des temps , les ordonnances générales des rois fussent reçues dans leurs terres comme dans celles qui dépendaient immédiatement de la couronne. Mais s'ils étaient alors souverains, quel changement est-il donc survenu depuis dans leur manière d'exister?
» Sans doute, il en est parmi eux qui ont perdu leurs droits de souveraineté, les uns par des traités, les autres par confiscation pour félonie , d'autres par prescription; mais il en est aussi qui les ont conservés tant que leurs terres n'ont pas été réunies à la couronne; et certainement on ne peut pas dire que ceux-ci n'aient pas été souverains pendant tout ce temps, quoique, dans le principe, ils n eussent dû cette qualité qu'a la faiblesse des rois de la seconde race. Bien évidemment, faire le procès à la souveraineté de ceux-ci , c'est le faire a celle de tous les rois de la troisième race.
» Aussi , voyons-nous que, même sous Ourles IV , c'est-à-dire de i3aa à i3aj,dansun temps où les rois avaient soumis à leur autorité souveraine et fait renoncer à toute prétention à cette autorité les grands vassaux de l'intérieur de la France, ceux de plusieurs provinces frontières étaient encore considérés comme souverains. — a La France, sous le re- » gne de Charles IV (dit Mably, tome a, page i3i ), » présente un spectacle bien bizarre pour des yeux m politiques, mais bien digne cependant de la mail ni ère dont le gouvernement s'y était formé au gré u des événements et des passions. Quoiqu'une veri- 11 table monarchie eût succédé à la police barbare et u anarchique des (iefs dans la plupart des provinces » que comprenait te royaume, le gouvernement féo- 11 dal subsistait encore tout entier dans quelques au- » très. Le roi , monarque dans toute la France , n'é- » tait encore que le suzerain des ducs de Bourgogne, » d'Aquitaine, et du comte de Flandre. Ces seigneurs » avaient été assez puissants et assez heureux pour » ne se point laisser accabler ; et s'ils avaient perdu , » ainsi que je l'ai fait remarquer, plusieurs de leurs » anciens droits , ils conservaient rependant des » forces assez considérables pour défendre avec suc- » cès leurs prérogatives, et même à la faveur d'une u guerre heureuse, pour recouvrer toute leur sou- 1» veraineté. — Quoiqu'ils reconnussent la suzerai- H neté du roi, elque , par les lois et les devoirs mul- » tipliés du vasselage , ils ne formassent qu'un corps » avec les autres provinces de la France, il faut pluu tôt les regarder comme des ennemis que comme u des membres de l'Etat. *
u Cependant, il faut le répéter, ces grands vassaux qui étaient souverains, et que les rois de la troisième dynastie eux-mêmes traitaient comme tels , étaient sujets à l'hommage et au ressort. L hommage
BAR
«t le ressort ne sont donc pas exclusifs de la souve- allègue par rapport & la manière dont le Barrois raincté,
n Eh! qu'avons-nous besoin d'exemples étrangers pour établir une vérité aussi simple? Tout le monde ci>a vient, et la demanderesse l'avoue elle-même, que les ducs de Lorraine et du Barrois non mourant étaient universellement reconnus pour souve-
gne ; ce n'est que par ce irauc que leurs obligations envers l'empire d'Allemagne ont été réduites à un subside pécuniaire, prix de la protection qu'ils en recevaient.
» Avant ce traité, quoi qu'en disent quelques nuleurs, la Lorraine et le Barrois non mouvant étaient sujets à l'hommage. Le dur. René avait même prêté à l'empereur Maximilicn, en i495, un serment ainsi conçu : o Je, René, roi de Jérusalem et de Sicile, » duc de Lorraine et de Bar, marquis de Pont, comte
mouvant existait avant le traité de i3oi.
» Suivant la demanderesse , le partage fait a Verdun en 843, entre les trois fils de l.ouis-le-Dr-bonnaire, prouve que, dès-lors, le Barrois mouvant faisait partie de la France.
» Que porte donc ce partage? Trois choses: 1° que Louis aura tout re qui est au-delà du Rhin, et en
orms et leur»
tous les pays enainsi que le
Hainaut, le Cambrésis et les comtés en deçà de la Meuse qui sont contigus à cette rivière jusqu'au confluent du Rhône et de la Saône, et en suivant le cours du Rhône jusqu'à la mer; 3" que le reste, jusqu'aux frontières d'Espagne, restera k Charles- le- Chauve.
» II n'est pas bien clair que, par ce partage, Charles-lc-C.hauve ait eu dans son lot le Barrois mouvant. Mais supposons-le, sera-ce une raison pour dire qu'en i3oi le Barrois mouvant faisait
»de Provence, de Vauderoont, d Uarcourt, etc.,
. j - *- » -. -1- » encore partie du royaume de rrance? L est comme
» turc et promets, comme duc de Lorraine et de tsar, ... Ç. , ' ., . ...
1 . m-, - :iL„ Rnmain* an «irré «n. si l'on disait qu'en 1 3o 1 le royaume de r rame ne
■ à vous Alaximiucn , roi ucs uoawins, au sacre cm- 1 . ? . .
» pire romain, et à vos successeurs dans 1 empire,
> fidélité, soumission et obéissance, selon la teneur
> des lettres de mes fiefs (1). »
» Et quant au ressort envers la chambre impériale , les ducs de Lorraine prétendaient bien n'y être pas sujets; mais ils avaient toujours été contredits en ce point par la chambre impériale et par l'empereur.
» Si donc, nonobstant cette contradiction, l'empereur , la chambre impériale et toutes les puissances, toutes les autorités de l'Europe, s'accordaient, avant le traité de Nuremberg, à reconnaître pour souverains les ducs de Lorraine et de Bar, il
est clair qu'avant cette transaction, la qualité di souverain était, dans l'opinion universelle, compa
comprenait aucun des paya qui avaient été assignés en 843 à Lothaire; assertion qui démentirait hautement une foule de monuments historiques. Et qui est-ce qui ne sait pas que, soit par des traités, soit par la force des arme», le partage de 843 essuya, même dans les temps les plus voisins de sa conclusion , des atteintes et des modifications qui déplacèrent les limites qu'il avait posées entre les Euts des trois frères copartageants 7 Qui est-ce qui ne sait pas qu'en 85;, Louis dit le Germanique enleva l'Alsace à Lothaire II , fils de son frère Lothaire I"? Qui est-ce qui ne sait pas qu'en 880, Louis de Germanie, second fils de Louis-le-G^rmaniquc, força les rois de France, Louis et Carlom.m, à lui céder la
partie de la Lorraine qui était échue à Charlcs-le- Chauve? Qui est-ce qui ne sait pas qu'en 1001, le tiblr, non-seulement avec 1 hommage, mais même roj Je France Ronerl jYmpara de la Bourgogne? avec le ressort. n Qu>y aura;t.j| donc d'étonnant que la partie du
» Toutes ces notions posées, il nous sera facile farroH qui avait pu être comprise en 843 dans U oc rétablir les preuves de la souveraineté des ducs ,0. de Charles- Ic-Chauve, eût été, plus ou moins de de Lorraine et de Bar dans le Barrois mouvant. temps après, détachée du royaume de France, et » D'abord, il serait fort indifférent à notre ques- fl1t tombée sous la dépendance des empereurs d'AItion qu'avant le traité de Bruges de i3ot , le Barrois lemagnc?
mouvant eut dépendu de la France, comme le pré- „ q. qU»;i y a de certain , c'est que, dès l'an 951, tend la demanderesse, et non pas de l'empire d'Aile- je comté de Bar était possédé par Frédéric, et que
magne, comme nous l'avons soutenu et le soutenons encore ; car le propriétaire du Barrois mouvant pouvait tout aussi-bien être souverain sous la dépendance de nos anciens rois, qu'il pouvait l'être sous la dépendance de l'empire germanique; et la preuve en
celui-ci le tenait d'Olhon I", roi de Germanie, couronné empereur en 96a.
» Ce qu'il y a de certain encore, c'est qu'en 964 le même Otbon 1" obligea le comte Frédéric d'indemniser saint Gérard, évoque de Tottl, du tort
est que les durs de Normandie, les ducs de Guyenne, qUe |uj zyilt ta„sé le comte Frédéric, par la copies comtes de Toulouse, les ducs de Bretagne, les strnction du ebatcau de Bar, sur un terrain apparcomtes de Flandre, etc. , n'étaient pas moins souve- icuant a SOn église.
r«ins dans leurs duchés ou comtés, que les ci-devant „ j;t rp „'est pas moins constant , c'est qu'en
électeurs d'Allemagne, ne l'étaient dans leurs Etats, ma, Renaud, comte de Bar, s'élant révolté contre
» Mais il ne faut pas même laisser à la demande- iVmpereur Henri IV, celui-ci l'assiégea dans son
resse l'avantage qu'elle croit tirer de tout ce qu'elle cbAteau de Bar, le lit prisonnier, et ne le mit en li-
borté qu'après l'avoir obligé de lui faire hommaee
de ce château.
(1 ) Dom f alroel , Histoire de 5'. TOM. IL
54 BAR
» De ces trois faits, U demanderesse ne contredit que la réponse d'Othon I" aux ambassadeurs de que le second; et comment le contredit-elle? Par Louis d'Outremer nous oblige effectivement d'y une méprise sur le fait même. placer? C'est i la demanderesse a nous l'apprendre,
» Il est vrai, dit-elle, que des plaintes furent por- c'est à elle à prouver qu'il était situé dans le Barrois tées i Othon 1", de ce quelecomtc Frédéric se per- mouvant. Et que dit-elle pour le prouver? Elle dit, mettait d'élever un château, celui de Bar, dans un aveelaMartinière, que, « soit que ce lieu de fi mis ou lieu où il n'en avait pas le droit. Mais Blondel at- » Fanis soit celui de Bar même, ou que ce soit seuteste, d'après Flodoard, que le rot Othon répondit » lement celui de Fains, qui lui est contigu, il aux ambassadeurs du roi Louis, qu'il ne voulait » s'ensuivra toujours que ce pays était alors de la pas, qu'il défendait même que Frédéric bâtit au- » France, u
cune forteresse dans le royaume de France, à moins » Mais, 1° on vient de voir qu'il n'y a pas l'omque le roi Louis ne lui en donnât la permission. bre d'identité entre le château bâti à Fanis ou Battis
» Remarquons d'abord que, suivant Flodoard, en 961, et le château construit à Bar en 964. et Blondel son copiste, ceci se passa en g5i, époque » a" Il n'y a pas plus d'analogie entre le mot où effectivement Louis d'Outremer régnaiten France, Fains et les mots Banis ou Fanis, qu'il n'y en a enct où Othon I*' n'avait encore que le titre de roi de tre ceux-ci et le mot Bar. C'est donc sans aucun fon- Germanie. dément, et par une conjecture purement hasardée,
» Remarquons ensuite que, suivant les mêmes que la Martiniere fixe dans le village de Fains, situé historiens, ce fut Louis d'Outremer qui porta des à une lieue de Bar, le château construit en g5i à plaintes au roi Othon, de l'entreprise que faisait Banis ou Fanis.
Frédéric, non sur les propriétés de l'église de Toul, » 3" Cette conjecture n'est pas seulement hasarmais sur son royaume, en y bâtissant une for- dée, elle est encore démentie par deux diplômes des teressc. empereurs Othon et Conrad, dans lesquels Fains
» Et c'en est déjà plus qn'il n'en faut pour pou- est désigné, non par le mot Banis, non par le mot voir assurer que le fait rapporté par Flodoard et Fanis, mais par le mot Fangia, qui, dans la basse Blondel n'a rien de commun avec celui dont nous latinité, signifie fange, marais; parce que, comme avons argumenté; car c'est en 964 , dix ans après la l'observe dom Calmet, Fains est dans un lieu bas , mort de Louis d'Outremer, et deux ans après l'avé» aquatique et marécageux.
nement d'Othon I" à l'empire, qu'a eu lieu la con- » Par le premier de ces diplômes, l'empereur struction du château de Bar; et ce n'est pas Louis Othon autorise l'abbaye de Saint- Evres à posséder d'Outremer, mais saint Gérard, évêque de Toul, en toute propriété alodium uniuê mutai in Ponto , que la chronique de Saint-Mihiel nous représente juxta castrum Fangia, super fluvium Orna, quod comme portant des plaintes à Othon I" contre cette d?da Godofridus miles pro sepultura sua. — Par le construction; et ce n'est pas a Othon I", roi de second, l'empereur Conrad renouvelle mot pour Germanie, c'est à Othon Ier, empereur, que, suivant mot cetto autorisation en faveur de la même abbaye, la même chronioji- . ces plaintes furent portées; et qui, ruinée pendant quelque temps, venait d'être la même chronique atteste que l'empereur Olhon I" rétablie (1).
fit droit lui-même sur ces plaintes; et les auteurs du » Nicra-t-on que le lieu appelé dans ce diplôme Gailia Chrisliana , tom. 1 3, pag. 977, nous appren- Fangia soit le même quo Fains ! Mais tout concourt nent que le porteur de ces plaintes, saint Gérard, à en démontrer la parfaite identité : i° le lieu que n'était pas encore évêque de Toul en 9S1, date de la ces diplômes désigneut par Pontus était ainsi nomconstrnetion du château dont parle Flodoard, et nié à cause d'un pont que l'on voit encore près de qu'il ne fut élevé à cette dignité que le 39 mars 963, l'ancien château de Fains; a* ces diplômes disent 1 peu près un an avant la construction du château expressément que le château Fangia est situé sur la dont il est parlé dans la chronique de Saint-Mihiel. rivière d'Ornain; et c'est précisément sur cette ri- ■ Mais ce n'est pas tout : le château qui fait la ma- vicre que le village de Fains est encore situé; c'est tière du récit de Flodoard est appelé par cet au- même sur cette rivière qu'existe encore le pont dont tenr même Banis, ou, suivant quelques manuscrits, il s'agit.
Fanis; ce n'est donc pas celui de Bar. » Dira-t-on que le village de Fains pouvait s'ap-
» Ainsi, différence de noms entre les deux châ- peler Banis ou Fanis du temps de Flodoard, et tcanx; différence de treize années de date entre la avoir changé de nom à la date des diplômes cités? construction de l'un et la construction de l'autre; Mais il ne faut pas oublier que le premier de ces différence entre les individus qui réclament contre diplômes est de 9C5, et certainement c'est vers le l'une et l'autre construction; différence entre les même temps qu'écrivait Flodoard, puisqu'il était qualités qu'avait Othon I", lorsque les deux récla- curé de Cormicy, diocèse de Reims , en 940, et qu'il mations furent portées devant lui; différence entre assista en 947 au concile de Verdun. (Dom Calmet, les résultats des deux réclamations. — Et la daman- tom. 1, pag. 85o.)
deresse a pu confondre deux faits aussi distincts! elle » Il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que, par a pu se flatter d'en imposer, par une confusion aussi ces diplômes , il est prouvé que, non-seulement en
étrange, a la religion de la cour suprême! -- -
» Mais quel était ce château de Ai m ou Banis, (i)Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. a , p. ceux et que Flodoard place dans le royaume de France, et cckij des l'rewci.
BAR
$65, mais même en io33, il existait une forteresse à Fains, cnitrun Fangia : cette forteresse ne pouvait donc pas être la même qui avait été construite à Banis ou Fanis en 95 1, puisque celle-ci avait été démolie, d'après les rédamatioua de Louis d'Ou-
a Ces diplômes prouvent encore quelque chose de plus : c'est qu'en g65 et en io33, l'empereur d'Allemagne faisait encore des acte* de suzeraineté à Fains, et par conséquent dans la partie du Barrois que I on a depuis appelée Barrois mouvant : celte partie du Barrois ne relevait donc pu alors de la France.
» Mais, dit-on, en iat3, a la fameuse bataille de Pou vi nés, le comte de Bar combattait a côté de Philippe-Auguste , contre l'empereur Olbon IV : donc il était alors vassal du roi de France.
» Quel raisonnement! A la bataille de Bouvines, le comte de Flandre combattait avec l'empereur
Olbon IV, contre Philippe-Auguste; s'ensuit-il du
de Flandre était vassal de F reur, et non du roi?
là que le comte
•1 Mais, dit-on encore, en ia66, le roi Louis IX blâma le comte de Bar, Thibaut, d'avoir entrepris, sans son consentement, une guerre contre son beaufrère le comte de Luxembourg; et c'est Joinville qui l'atteste.
» C'est Joinville qui l'atteste! Écoutons donc Joinville lui-même : voici ses propres termes, tels que les rapporte Duchcsnc (1) : « Après cette paix , » commença une grande guerre entre le conte Thi- » baut de Bar, et le conte de Luxembourg qui avoit » sa sceur ès femme ; et lesquels se combattirent l'un » contre l'autre, main à main, dessouz Pigny, et » print le conte de Bar et le conte de Luxembourg, » et après gaigna le chasteau de Lignj, qui est au m conte de Luxembourg, i cause de sa femme. Pour » laquelle guerre appaiter, le roi y envoya monsei- » gneur Perron le chambellan, qui estoit l'omme » du inonde en qui le roi croyoit plus, et aux dé- » pens du roi; et tant se y travaillera le roi, que leur » paix fut faietc. » — Cette conduite de Saint-Louis pour apaiser une guerre, n'est certainement pas celle du souverain des deux ou de l'une des parties belligérantes ; c'est tout simplement celle d'un médiateur.
» Mais les comtes de Bar ont, avant le traité de i3oi , rendu plusieurs fois hommage aux rois de France, et même aux comtes de Champagne!
» Oui : et qu'est-ce que prouvent ces hommages? Rien autre chose , si ce n'est que les comtes de Bar avaient, dans les domaines des rois de France et des comtes de Champagne, des possessions particulières dont ils faisaient hommage a ces princes. C'est un lait que nous n'avons jamais méconnu et qui est ici fort indifférent
» Mais que disons-nous indifférent! Ce fait, rapproché du traité de i3ot , qui en confirme de plus en plus l'authenticité, n'est pas, à beaucoup près> indifférent a notre question ; il la décide,
traire , et il la tranche nettement contre la demanderesse.
m En effet, si , par ce traité, Henri , comte de Bar, s'assujettit à faire hommage au roi Philippe-le-Bel, de Bar et de la chastellerie de Bar, et de toutes les choses qu'il tenait en franc-alleu , par-deçà la Meuse, vers le royaume de France ; si , par la , tout en grevant sa propriété d'une servitude envers les rois de France , il la conserve néanmoins dans ses mains et en demeure maître; parce même traité aussi il abandonne à toujours aux rois de France tout ce que nous tenons, dit Philippe-le-Bel, pour raison de fbrfaiture en notre royaume. Et qu'était-ce que ces terres que Philippe-le-Bel détenait alors, pour raison de forfaiture, en France? Sans contredit, c'étaient lea terres dont le comte de Bar avait fait hommage aux rois de France avant la guerre terminée par le traite de i3oi, c'étaient les terres que Philippe-le-Bel avait confisquées sur le comte de Bar pour cause de félonie, parce que le comte de Bar avait pris les armes contre lui. — Donc en signant ce traité , Philippe-lc-Bcl a reconnu que le comte de Bar n'était précédemment son vassal qu'à raison de ces terres ; donc, en siguant ce traité, Philippe-le-Bel a reconnu que le comte de Bar n'avait pas jusqu'alors été son vassal , à raison de Bar et de la chastellerie de Bar; donc , en signant ce traité , Philippe-le-Bel a mis le couronnement aux preuves qui établissent
r jusqu'alors la partie du Barrois située en deçà la Meuse no relevait en aucune manière de la France.
a Nous ne sommes pas étonnés que la demanderesse glisse aussi rapidement sur ce traité : elle sent trop combien toutes les expressions en sont accablantes pour elle. Mais notre devoir à nous est de l'y ramener sans cesse, et sans doute les conséquences qui résultent d'un acte aussi important n'échapperont pas à l'attention de la cour.
» La cour pèsera surtout ces termes si décisifs du traité : «c Premièrement, ledit mens nous a fait hommage-lige, pour nous et pour notre hoir roy de France , de Bar et de la ekasteUerie de Bar, et de toutes Us choses que il tenoit eu r>AHc-ALt£u , pardeçà la Meuse, vers le ioyaume de Fbakce. » — Ou l'évidence n'est qu'un mot vide de sens, ou le pyrrhonien le plus décidé doit voir dans cette clause la preuve la plus évidente qu'avant ce traité, le Barrois n'était pas dans la mouvance de Philippe-le- Bel , et ne faisait pas partie de la France.
» Eh ! qu'importe que le géographe la Martin ière ait écrit ou plutôt conjecturé le contraire dans le dix-huitième siècle? Cet auteur ne parle du traité de i3oi que comme d'une pièce qu'il n'a jamais lue; et l'on ne prétendra vraisemblablement pas que le texte littéral d'un acte aussi formel , aussi authentique, doive céder à l'opinion hasardée par un écrivain a qui, s'il en eût été connu, il aurait certaine-
au cou-
» Au reste , c'est bien vainement que la demanderesse oppose à ces termes du traité, que il tenait en franc-alleu , la preuve que nous avons nousde la suieraineté qu'exerçaient les
50 BAR
empereurs d'Allemagne, avant i3oi, sur la partie roi dans les pays du royaome dont aucon de ses du Barrois située en deçà de la Meute, bile ne de- grands vassaux n'avait la souveraineté. Les concesvrait pas oublier l'explication que contient, à ce sions de ce droit qui avaient été anciennement acsujet, notre plaidoyer ; et puisqu'il faut te répéter, cordées à des seigneurs particuliers, l'usurpation que nous dirons que, par ces termes, Philippe Ic-Brl a d'autres en avaient faite, avaient été insensiblement nettement avoué quc,</unn< A fui et à ses fridèces- réprimées; et les choses en étaient venues, sous seurs, la partie du Barrois située en deçà de la Philippe de Valois, au point que, par ses lcttrcs-pa- Meuse était tenue en franc-alleu; qu'il a, par ces tentes du 16 janvier i3.{f>, il n'hésitait pas à dire : termes, imprimé au droit d'hommage qu'il acqué- « Nous ne pouvons croire que, aucun puisse ne rait sur celte partie du Barrois le caractère d'un » doive faire doute que à nous et à notre majesté droit absolument nouveau ; et que, s'il a évité d'ex- » royale n'apparteignent seulement rt pour le tout, primer dans le traité que cette partie relevait ci-dc- » en nostre royaume, le mestier, le fait, la provivant de l'empire d'Allemagne , ça été uniquement » sinn , et toute l'ordonnance de monnoie, et de pour ne pas fournir lui-même à l'empereur une » faire telles monnoies, et donner tel cours pour Ict preuve irrécusable de l'usurpation qu'il faisait de » prix, comme il nous plaist et bon nous semble; » sa mouvance. „ 3» Vcul-ow, au surplus, une preuve tranchante
1» Les comtes, depuis ducs de Bar, n'ont donc fuit, de l'hommage que le roi Jean lui même rendait au par le traité de i3oi , que changer de suzerain. Us droit qu'avaient ses grands vassaux de battre monont donc continué d'être, sous la suzeraineté des naic, ou, en d'autres termes, à la qualité de souverois de France, ce qu'ils étaient précédemment sous rains dout étaient investis ces grands vassaux? Que la suzeraineté des empereurs d'Allemagne, c'est-à- l'on se reporte aux lettres-patentes de ce prince, du dire des souverains assujettis à l'hommage-lige , mois de février i35o , et du mois de juin 1 354, in- comme l'étaient alors et l'ont été depuis les ducs sérées dans le recueil des ordonnances du Louvre, de "Bretagne , les comtes de Flandre et les ducs de tom. 4, pag. 60 et 1 58 : on y verra le roi Jean dé- Bourgogne, clarer que, bien que depuis qu'il a le bail ou la tu- • Nous avons dit que, dans les deux siècles qui telle du duc de Bourgogne, il ait fait battre monont immédiatement suivi le traité de i3oi , les rois naie à son coin royal dans la ville de Dijon, il n'ende France avaient constamment traité le Barrois tend pas que ni lui ni ses successeurs puissent s'en comme un pays étranger à leur royaume , en ce sens prévaloir, soit pour priver le duc de Bourgogne du qu'ils n'y avaient que la mouvance; et il est incon- son droit de battre monnaie, soit pour exercer ce revable avec quelle légèreté la demanderesse re- droit concurremment avec lui. pousse les preuves que nous avons rapportées de ce „ La demanderesse répond ensuite que, des extait décisif, pressions de l'ordonnance du roi Jean, de i35a, » Nous avons cité l'ordonnance du 19 mars a on doit d'autant moins faire résulter qu'il cousit35o, dans laquelle le roi Jean parle de « mon- » dérait le Barrois comme ne faisant point partie du » naies faites ès frontières des lieux voi tint Je son » royaume, qu'il met dans la même catégorie la » royaume, si comme en Bretagne, en Flandre, en » Bretagne, la Flandre, le Cambrésis, le comté du » Cambrées et comté de Bar et de Namur;» dans » Namur, et plusieurs autres endroits qui inconlaqucllc conséquemment il place le comté de Bar au » testablement faisaient alors corps avec la monarnombre des lieux voisins de son royaume; et dans » chic française, et notamment le duché de Nevers, laquelle, par une conséquence ultérieure, il pro- » qui faisait battre aussi monnaie. » clame bien hautement l'cxlriuicite du comté de Bar, Mai |c duché de Nevers n'est point nommé relèvement au royaume de I rance. — Que répond dans VordontlAnce Je 1 35o ; et à quel propos le scia demanderesse à un argument aussi péremptoire? ^t-U ? E„corc „ne fois> || ne s>agit ( dans cette oru Elle répond d'abord que le droit de battre mon- donnanre , que des monnaies fuites ès frontières des naie n'a pas toujours été un signe certain de souve- lieux voisins du royaume de France : et bien sureraineté; que plusieurs grands vassaux l'avaient ment le Nivernais n'a jamais été un lieu voisin de ce usurpé sur le roi , et que l'objet de l'ordonnance de royaume; il en a toujours formé le pointà peu pnes i35o est de réprimer cette usurpation. |c plus central. On vient d'ailleurs de voir qu'en » Mais, 1 0 il n'est nullement question de cela Jans 1 3ôo lo duc de Nevers avait perdu le droit de battre l'ordonnance de i35o: le roi Jean , dans cette ordou- monnaie.
nanec, se borne a régler la fabrication des monnaies 20 La Bretagne et la Flandre relevaient bien alors frappées en France à son coin; et il n'y parle des de la couronne de France; elles étaient bien alors monnaies faites ès frontières des lieux de son royaume assujetties envers le roi Jean à l'hommage et au resque pour motiver les précautions qu'il se croit obligé sort, mais elles n'en existaient pas moins commu de prendre pour empêcher que ces monnaies, de la souverainetés à part, quoique dépendantes, et, par fabrication desquelles il ne conteste pas la légitimité, celte raison, moins pleines, moins parfaites que la ne -lient confondues avec les siennes ; souveraineté du roi.
a a' A l'époque où a paru cette ordonnance, il y 3° Le Cambrésis et le eomté de Namur ne releavait déjà long-temps que le droit de battre mon- vaient pas même alors de la couronne de France ; le naie était reconnu ne pouvoir plus appartenir qu'au Cambrésis relevait de l'empire d'Allemagne ; et le
BAR
comté de Nanrar a relevé, jusqu'en 1 i 3 ) (i),du comté de Hainaut, nui, en i35o, relevait de l'empire d'Allemagne (2), et fut depuis considéré comme un franc-alleu souverain. — Ainsi, dans l'ordonnance dont il est ici question , le roi Jean met le comté de Bar, par rapport à l'eitranéité, sor la même ligne, non-seulement que le duché de Bretagne et le comté de Flandre, mais encore que les comtés de Nam u r et de Cambrésis. Il reconnaît donc quo le comté de Bar, quoique relevant de sa couronne, ne fait pas partie de son royaume ; il reconnaît donc qu'autre chose est qu'un pays fasse partie de son royaume, autre chose est qu'il en soit mouvant; il reconnaît donc qu'à l'époque où il parle, en i35o, on observe encore en France, à beaucoup d'égards, U distinction écrite un siècle auparavant, dans les Etablissements de Saint- Louis, entre les pays de toèéissance-le-roi et les pays hors l'ohiissance-teroi.
a Mais, dit la demanderesse, est-il présuraable que le roi Jean ait, en i35o, reconnu le Barrois pour un pays étranger à son royaume, tandis que, l'année précédente, son pére, Philippe do Valois, avait envoyé i Bar le bailli de Sens pour y faire eaéeuter certaines ordonnances royales, et qu'il avait condamné 1rs habitants de celte ville à de grosses amendes pour avoir voulu l'empéthcr?
• Et nous disons a noire tenir : est- il présumabto qne Philippe de Valois ait, en i34G, contesté an comte de Bar la qualité de souverain dans le Barrois mouvant, tandis qu'en i3^5 il lavait formellement reconnu pour tel ? Ceci mérite une grande attention ; écoutons Philippe de Valois lui-même, dans ses lettres patentes du 9 mai 1 346» que l'on trouve à la bibliothèque du gouvernement, Manuscrits de Dupuy, vol. 676, fol. 32 : « .Notre très^hier et amée » nièce la comtesse de Bar nous a fait signifier, tant » rn son nom, comme au nom de ses enfans, dont a elle aleu bail ou la garde ou mainbournie, que a jà çoit ce que depuis que Pierre de Bar, chevalier, a li ot fait créant de service ou nom que dessus, a plusnurs personnes des propres sub'j. de n'« d. » nièce demoui" en la comté de Bar où lad. com- » tesse a toute justice ou nom que dessus, aient fait a tant céléement et occullement comme apert rt ■ commun, plusieurs assemblées par manière de » monopoles et de conspirations, et y aient faict et a traictié plusicus séductions, promesses et convea nences avec led. Pierre par mauvaises paroles, » pour esmouvoir le peuple contre lad. dame et seds. a enfans qui sont leurs vrais et souverains seigneurs, a afin que li aucun dient qu'ils sont de franches vil- » les réglez à la coutume de Biaumonl ( f . loi de » Bcaumont ) «1 espérance de ressortir à Sens, dont • ils dient que aucunes desd. villes sont du ressort, a n" d. niece ne ses gens ou officiers n'ont peu ou a osé, ne ne peuent ou n'osent faire punition desd. a personnes que lesd. assemblées, monopoles, con- » «pirations et autres maléfkics ont faict et font soti- » vent, pour ce que vous, ou aucun de vous, soubz
(O^-la
, au mol .Vamur, $ 1 .
u l'ombre de ce qu'ils dient ressortir psrdcvers m vous , ou aucun de vous en vos sièges de bailliage , a li avez empesebiez ou voulu empeschier, et «voir a la cognoissanec soubz l'ombre dud. ressort, et a ainsi par défaut de pnnition pourroient lesditt » malfaiteurs pis faire ou préjudice de n" d. niées a et de sesd. enfans, si sur ce ne lui est pourveu da u remède, duquel avoir elle nous a fait supplies a moult humblement : pourquoi nous voulans U a droit de nr* d. nièce et de sesd. enfans être re- • gardés mesmement durant reur meneur «ge, et u lesdictes assemblées, monopoles, conspirations et u autres maies façons estre punies; vous mandons u que vous lesd. personnes qui ont faict et tairont u telles assemblées et commotion peuple et male- » façons dont la punition appartiendra à n'* d. » nièce, laissiez et souffrez punir et corriger civiloa ment ou criminellement, si comme le cas le re- » querra, sans y empeschier n" d. nièce, ne ses a gens ou officiers en aucune manière indûment ; a mais li prestez, à ce faire, force, conseil et aide, » si vous en estes requis.... a
a Nous reviendrons sur ces lettres-patentes, en ce qui concerne les énonciations qu'elles contiennent relativement au ressort du bailli de Sens sur aucunes des villes du Barrois motivant. — Quant à présent, il suffit de remarquer qu'elles qualifient les enfants d'Yolande de Flandre, comtes de Bar, d« vrais et souverains seiijneurs de tons les habitants du Barrois, mémo do ceux qui prétendent ressortir des bailliages royaux de Champagne; et qu'elles maintiennent leur mère et régente dans le droit do faire punir et corriger tant civilement que criminellement, ceux d'entre eus qui ont conspiré contre elle, sans que les baillis du roi puissent y empêcher en aucune manière.
a Or, nous le répétons, à qui fera t on croire qu« Philippe de Valois ait n. connu, en 1 349, le droit de souveraineté des comtes de Bar, qu'il avait si authentiquement proclamé en i34f>?
a Mais qu'a-t-il fait en i349? M nous l'apprend lui-même par les lettres de pardon qu'il accorda, le aa octobre de cette année, à la comtesse de Bar Yulandc. Voici ces lettres, telles qu'on les trouve a ta bibliothèque du gouvernement. Manuscrits de CoU hert , vol. aa, fol. 1 77 : « Comme nostre amée et » féale niece Yolande de Flandre, dame de Cassel » et comtesse de Bar, ait esté dénonciée pardevrrs a nous, sur ce que li et aucuns de ses officiers et u familiers de lacomtéede Baravoient fait plusieurs » désobéissances, despis et injures à nostre baillif a de Sens, et à nos gens et sergeans de sa baillie, et » cculx qui estoient envoiés a Bar de par nous pour >> exécuter audit lieu et autre part en la terre de la u eomtée de Bar, tenue de nous, certains mandi- » mrnts adreciës h eulx , avoirnt fuit fermer les por- » tes de In ville, et désobéissamment par -manière u de rébellion refusé l'entrée, et fait ores et autres » fois ausdits sergeans et a nos gens, depuis que a nostredite niece avoit eu le bail et gouvernement » de ladite comtéc, plusieurs recousses, injures, a batteries et autres choses en nostre grief, mespti-
BAR
« seinents et offenses de notre souveraineté et majesté » royale; pour lesquelles choses nostredite niecc et » sesdits officiers et familiers, et autres qui comrai- » ses et perpétrées les avoieut de son commandc- » ment, et li aient le faiit agréable estoient appelés » et approchiés afin de punition duc; et depuis nos* » (redite niece soit Tenue pardevers nous li excuser » et ses gens, en proposant moult de choses à la » dcscoulpe et de blasmc de li et d'eux, et toutes i> voies ait amendé et paie* l'amende a prenre à nos- » tre volonté, et en recevoir de toute l'offense et » niellait qui pourraient esta* trouvés telle amende » et punition comme it nous plairroit; nous pour » l'amour que nous avons i nostredite niece et à nos » chiers neveus ses enfans, voulant plus aller avant » envers li et sesdis officiers et familiers en cette » partie, par douceur que par rigueur, avons par- » donné, quitc et remis, de nostre libéralité et » grâce espéciale , toulte poine criminelle et puni- » tion corporelle, amende pécuniaire et confisca- » tions de biens qui ne peussent ensuir etauxquiex » l'en pue conclure pour les choses dessusdites, et » pour touttes autres offenses, rebellions, deso- » beissance, injures commises et perpétrées par » nostredite niece, ces familiers, gens et officiers » en ladite comice durant ledit bail* toutes voies » nostre entente est et voulons que pleine obeis- » sanre soit faite a nostredit baillif et à ses sergeans » es lieux ou les rebellions et désobéissance ont esté » faites, et des personnes qui icelles ont fait et cotn- » mis et perpétré les despis, excès, injures, balte- » ries et villenies dessusdites, et iceux rendus en » nos prisons, se ils puent estre trouvés, et autre- » ment, en ce et en m ouïtes choses nos ires honn neur et drois gardés, sauf nostre quittance et re- » mission dessusdites : et pour que ce soit chose » ferme et cstable i toujours, nous avons fait met- » tre notre sccl à ces lettres ; sauf notre droit en « autres choses et l'autruy en toutes.... »
«On voit par ces lettres, que Philippe de Valois avait envoyé son bailli à Bar, pour y faire exécuter, non comme l'avance la demanderesse, certaines ordonnances royales, termes qui paraîtraient devoir s'entendre d'ordonnances proprement dites, de lois générales du royaume, mais certains mandements, c'est-â-dire des ordres particuliers.
-» Quel était l'objet de ces mandements ? C'est ce que l'on ignore : mais on peut raisonnablement présumer que c'étaient de purs actes de suzeraineté, et qu'ils ne concernaient que les droits féodaux du roi, les droits dérivant de l'hommage qu'avait rendu le comte Henri a Philippe-le-BeL
» Au demeurant, nulle induction à tirer de ce que dans ces lettres il est dit que la résistance opposée an bailli de Sens par les habitants de Bar, caraetcrise un méprisement et offense de la sowerainelé du roi et de sa majesté royale. Ces termes prouvent bien que Philippe de Valois se regardait comme investi, dans le Barrois mouvant, de la haute souveraineté, qui était le résultat de la suzeraineté suprême; mais ils ne prouvent nullement qu'à ses yeux le comte de Bar n'était pas souverain de ce pays; et encore
une fois, il l'avait formellement reconnu pour tel par ses lettres-patentes du 9 mai 1346. — C'est ainsi que, bien que les ducs de Bretagne fussent souverains, le roi Louis X n'avait pas laissé, par ses lettres-patentes du mois de mai 1 3 18, de déclarer que les huissiers pouvaient exploiter dans les Etals bretons, ÙS casibus ratione ressorti vel svrt- RioMTATis peitinentibus. — C'est ainsi que le t3 décembre t35G, le duc de Bretagne Jean IV, en rendant hommage au roi Charles V, le nomma son souverain seigneur. — C'est ainsi que le 3o mars 1806,
N en concédant la principauté de Neufcbatel à
M. le maréchal Berthier, pour être possédée par lui en toute souveraineté, mais à la charge de l'bommage-lige, a désigné les Neufchfttclois par l'expression nos peuples de Neuf ehdtel , et a conséquent ment* manifesté son intention de conserver sur cet Etat le titre et les droits de haut souverain.
» Avançons, et de nouvelles preuves de tout ce que nous venons de dire, se présenteront i chaque pas.
» Le 1 1 avril i388, le duc de Bar, Robert P», fait expédier des lettres-patentes « par lesquelles, pour » la somme et quantité de 3, 000 francs de terre ou » rente et revenu chacun an, que par les conve- » nances et traité de mariage fait de lui et de sa très- » chère compagne, Marie, fille du roi de France, » sa royale épouse, pour la somme de 3o,ooo liv. , » que dés- lors, il reçut pour faire ledit acquest, il » lui assied, baille et délivre les châteaux et forteu. resscs, villes, lieux et terres qui suivent; i° la » ville et forteresse de Dun-lc-Chastel , ville fermée » et notable forteresse, avec les bourgs et faubourgs » d'iccllc, située sur la rivière de Mcuze, assez près u dudit royaume, avec toutes les villes et villages i> y appartenaats, sans aucune chose retenir, ex- » cepté la moitié de la ville de Mousay et ses ap- » partenances, laquelle il met et consolide à l'autre » moitié, pour être et demeurer à toujours de la pre- » vosté, chaste] 1er ii* et ressort de Stcnay; et aussi » réserve pour lui et pour les ducs de Bar, après le u décès de ladite Marie, le fié de ladite ville, tour » et forteresse de Dun, et de toutes les villes et lieux 1» de la chastellcrie et prévosté d'icclle. Item il baille » à sadile compagne tous les droits et actions qu'ils u ont a cause de l'acquest fait par eux en la ville u d'/tncerville, finage, ban et appartenances , des- » quelles prévosté et vHle il se réserve le &é, la sotu vebaiketé kt «EssoBT. Item tous les droits et ac- 11 tions qu'il avait en la ville, ban, finage et coufi- » nage de Grandprcy (en Champagne) à cause de » l'acquest fait par eux d'icclle ville, Item, etc. (1). »
u La seule chose qu'il y ait & remarquer dans ces lettres-patentes, c'est ce qui y est dit A' AncervUle. — Et d'abord observons bien que la ville de ce nom est située dans le ci-devant Barrois mouvant, et qu'elle éUit, avant la révolution, le chef-lieu d'une prévôté. ( Dom Calmet, Notice de la Lorraine et du Barrois, tom. 1 , pag. 16. ) Observons ensuite qu'elle estex-
(1) Ducbeme , Preuves de l'histoire de la maison de Barle-Duc, p. 35.
t comprise, ainsi qu'on le Terra bientôt, dans la nomenclature des lieux dont le comte Henry avait bit hommage, en i3oi , à Philippc-le-Bel. — Observons enfin qu'en abandonnant à la duchesse Marie, son épouse, les acquêts qu'ils ont fait ensemble dans le territoire de celte ville, le duc Robert se réserve, non-seulement le fié, c'est-à-dire le fief, la mouvance féodale, mais encore la souveraineté et le ressort de cette ville et prévôté. — Donc le duc Robert entendait que, par le traité de 1 3oi , le comte Henry, son aïeul, n'avait pas abdiqué la souveraineté d'Ancerville. — Donc il entendait que, par ce traité, la souveraineté attachée au comté de Rar avait été maintenue sur tous les lieux qui , comme Anccrville, avaient été compris dans l'hommage rendu à Philippc-le-Bel.' — Donc il entendait que ce traité n'avait dépouillé ni son aïeul ni ses successeurs, de la souveraineté du Barrais mouvant.
a Et qu'on ne dise pas que, s'il l'entendait ainsi, te roi de France l'entendait autrement; car les lettrespatentes de Robert que nous venons de transcrire ont été a confirmées par le roi Charles VI, du bon » gré et consentement de ses très-chers et amés couu sins Henry et Philippe de Bar, enfants dudit duc, » et de ladite duchesse de Rar, sa Un tu , à Paris, au » mois d'août l'an i38o, (i). »
• Et c'est par ce même roi Charles VI, c'est sous son propre règne, que la demanderesse entreprend
BAR. og
des comtes de Bar, des a6 septembre i354 et ta mars i4;a.
m Ces deux lettres, quoi qu'en dise la demanderesse, n'avaient pas le même objet : la première seule concernait le logement des troupes du roi dans aucunes villes et lieux étant au duché de Bar; la seconde était relative aux ambassadeurs que Louis XI envoyait i Gorze, et qui devaient passer par la capitale du Barrois mouvant. On ne peut donc pas leur appliquer à toutes deux l'observation de la demanderesse, « qu'il était tout simple que les rois n prévinssent du passage de leurs troupes dans le » Barrois, les officiers qui exerçaient la police dans » cette province, et qu'ils demandassent pour ces trou- » pes l'étape et le logement » — D'ailleurs, quand un roi veut faire passer ou cantonner des troupes dans un pajs qui fait partie de ses États, il ne prie pas, il commande. Et certes, lorsqu'ftti/ourrf'Aiu . pour nous servir des expressions de la demanderesse, un maire de village est prévenu d'un passage de troupes par le ministre de In guerre, ou plutôt par les plus inférieurs de ses agens, ce n'est point en forme de prière, c'est en forme d'ordre absolu que l'avertissement est donné.
» Eb ! conçoit-on , a la vue de la seconde lettre, que si un roi, aussi despote que l'était Louis XI. n'eût pas considéré le Barrois mouvant, et notamment la ville de Bar, comme hors de sa souveraineté
de prouver que le duc de Bar fut ensuite traité en proprement dite, comme formant un Etat particulier, simple sujet, en sujet rebelle! Rien n'est assuré- il aurait écrit aux officiers de la chambre des comtes ment moins vraisemblable; mais c'est trop peu dire, de Bar, qu'il espérait que, si ses ambassadeurs
rien n'est plus manifestement faux.
» II est vrai que , sous Charles VI . un duc de Lorraine fut, par arrêt du parlement de Paris, rendu par contumace, déclaré coupable de félonie, pour avoir fait arrêter un huissier exploitant dans ce qu'il appelait ses États , au nom du monarque français.
» Mais ce duc de Lorraine, qu'avait-il de commun avec le duc de Bar ! Les duchés de Bar et de Lorraine n'étaient pas encore unis à cette époque; ils ne le furent de 'fait qu'en i43t (sous le régne du roi Charles VII,) dans la personne du duc René II, qui avait épousé la fille unique du duc de Lorraine, Charles II ; et de droit qu'en i5o6, par l'effet du testament du duc de Lorraine et de Bar, Henri IL — Aussi n'était-ce point dans le Barrois mouvant, mais dans une ville de Lorraine proprement dite, ctqu'on prétendait alors faire partie du royaume de France, à Neufchâteau, qu'avait eu lieu l'arrestation de l'huissier. V. Pasquier, Recherches de la France , liv. 6, ebap. 35.
• Du reste , ce n'est pas seulement dans les lettrespatentes de Philippe de Valois du 9 mars 1 346, dans l'édit du roi Jean du i3 mars i35o, dans l'acte de Charles VI du mois d'août 136*9, 1UC 00QS Pouvons la reconnaissance formelle de la souveraineté des comtes et ducs de Bar dans le Barrois mouvant; cette reconnaissance résulte encore des lettres de Charles VII et de Louis XI , a la chambre du conseil et
(t; Duvbcsne.àfcuJioitalé.
avaient besoin d'eux, ils voudraient bien les aider : qu'il leur aurait dit , si vous prions que ainsi le veuillez faire; qu'il aurait ajouté : En ce faisant, vous nous ferez un très-agréable plaisir? Oh ! assurément ce n'est point là le ton qu'il eût pris a l'égard des officiers d'un seigneur qui n'aurait pas eu dans sa seigneurie, le caractère de souverain. — Et l'on a beau dire qu'il était porté à ce ménagement par l'affinité qu'il y avait entre lui et le duc de Du . L'histoire ne prouve que trop combien peu l'affinité et même la parenté la plus proche avaient d'empire sur Louis XL Le duc de Bar lui-même fut, en i4?5, dépouillé parce monarquede tout le Barrois mou van t.
s Et il est a remarquer que, même en l'en dépouillant, Louis XI reconnut, de la manière la moins équivoque, qu'il acquérait sur ce pays une souveraineté qu'il n'avait pas eue jusqu'alors; car dès le i5mars i4?3, le lendemain et en conséquence du traité par lequel il avait forcé le duc René a ratifier son injuste occupation, qui durait déjà depu>s quatre ans, il se fit prêter le serment de fidélité par les manants et habitants de la ville de Bar : ce qui fait bien voir que, jusqu'à ce moment, il ne les avait pas regardés comme ses sujets. — Pasquier, liv. 6, chapitre 37, en rapportant ce trait, ajoute : /,a force était pardevers lui; car quant au bon droit, je m'en remets à ce qui en était.
» Voici au surplus un fait qui prouve manifestement que, sous Louis XII, le duc de Bar était encore reconnu pour souverain, non-seulement parce prince, mais même par le parlement de Paris. —
BAR
o En 1 498 ( c'est Dom Calmct qui parle, Histoire de » Lorraine, tom. 5, pag. 44a)> ,c duc René II eut » une difficulté contre le comte Ligny, qui, de peu » de conséquence en apparence dans le cornmence- » ment, devint dans la suite très-considérable, et no » fut terminée que le ai juillet i5o8. — Le comte de » Ligny, prétendant que les huissiers au bailliage u de Bar ne pouvaient exploiter dans Ligny sans » prendre pareatis de ses officiers, fit emprisonner » deux huissiers qui y avaient exploité sans celte cé- » rémonic. Kené, en étant averti , fil mettre sous les » armes douze à qui nze cents hommes qui allèrent avec u les officiers de Bar à Ligny mettre les huissiers en » liberté. Le comte Ligny en fit un crime à René, di- » saut que Ligny était de la province de Champagne, u et qu'en tout cas il n'avait pas été permis à René » d'assembler des gens armés dans les terres mou- » vantes, sans le permis du roi, auquel lasouvcrai- » ncté desdilcs terres appartenait. — Le comte eut » le secret d'engager dans son parti monsieur le pro- >• cureur-général au parlement de Paris, qui soutint » pareillement que René n'avait pu assembler des » gens armés sans la permission du roi, son touve- » rain seigneur féodal, et qui prit des conclusions » foudroyantes contre les ofliciersde René qui avaient » conduit cette troupe a Ligny, se réservant (disait- » il) d'en prendre dans la suite contre le duc même. » — René se défendit avec fermeté; soutint que Li- » gny étoit situé au Barrois, et non en Champagne; » que Ligny était un fief mouvant du château de » Bar, cl qu'il avait tous les droits de la souverai- » ncté dans les terres de la mouvance, comme le N comte Henry III les y avait avant la soumission et >< l'iiommagc de i3oi ; et que les comtes et ducs » de Bar , successeurs de Henri , en avaient également » joui, depuis, et en conséquence qu'il avait pu en- » voyer à Ligny venger son autorité , qui y avait été » méprisée. — Sur quoi le parlement de Paris ren- » dit arrêt le ai juillet i5o8, par lequel, sur la » plainte du comte de Ligny et du procurcur-géné- » ral, au sujet des 'prétendues violences commises » par le duc, il mit les parties hors de cour, et or- » donna que les officiers de Bar pourraient cxploi- > ter dans Ligny sans pareatis. » Et effectivement, cet arrêt que nous avons vérifié sur les registres du parlement de Paris, porte : Prafata nostra curia ,
per suum judiciwn dictas partes, in quantum ex-
cessus tangit , extra procès s um posuit atque ponit.
» Le parlement de Paris a donc jugé par cet arrêt que le duc de Bar avait dans le Barrois mouvant le droit de soutenir et venger sa juridiction parla force des armes; et certainement il n'a pu juger qu'un droit aussi «minent appartenait au duc de Bar, sans juger que le duc de Bar était souverain : car alors, comme aujourd'hui, c'était un principe universellement reconnu, que la puissance des armes est essentiellement liée à l'idée de la souveraineté ; que le souverain seul a le droit de tirer l'épée : que toute espèce do violence exercée dans ses Etats exige ou suppose un ordre de lui; et que, sans cela, elle est un crime, quelle que soit la dignité de celui qui la commet. — Il est vrai que ce principe fut long- temps méconnu
en France, et que les guerres privées, introduites sous la première race de nos rois, abolies par le chap.3a du capitulaire de Charlemagne de 8oa, rétablies sous les faibles successeurs de ce monarque, se soutinrent dans toute leur activité jusqu'au treizième siècle, époque où l'autorité royale, commençant à se raffermir, parvint a les empêcher dans un grand nombre de cas. — Mais en 1489, date de l'expédition militaire du duc René 11 contre le comte de Ligny, il y avait long-temps qu'elles étaient mises au rang des crimes publics, et par conséquent hors d'usage. L'édit du roi Jean, de i353, les avait défendues dans tous les cas, et nonobstant toute espèce de prétexte, sous des peines très-graves, pour tout le temps que les Anglais feraient la guerre à la France; et cet édit, qui n'était que provisoire, acquit enfin, par la longue durée de cette guerre, la force d'une loi définitive. Aussi , depuis l'avènement de Louis XI au trône, en 1 461 > ne trouve-t-on plus aucune trace de guerres privérs.... Et l'on peut Bien croire que le parlement de Paris n'aurait pas consacré par son arrêt de 1 5o8, le droit du duc de Bar de ^ se faire justice de lui-même à main armée, s'il n'eût pas trouvé convaincantes les preuves que ce prince avait produites de sa souveraineté.
» Mais, va-t-on nous dire, il résulte au moins de ecl arrêt qu'en i5o8 le duc de Bar reconnaissait le ressort du parlement de Paris.
» Oui, il le reconnaissait relativement à la terra de Ligny, et nous avons fait voir, dans notre plaidoyer, qu'il l'avait reconnu, à cet égard, dès l'an ,377-
» Conclura-t on de la que, dès l'an i3?7, tout le Barrois mouvant ressortissait au parlement de Paris ! Ce serait une grande erreur.
» Un point capital dans cette partie de la discus- , sion, c'est que, par le traité de i3o», Philippe-la- Bel ne s'était pas réservé le ressort sur le Barrois mouvant, quoique dès-lors les rois de France eussent manifesté, par un grand nombre d'actes célèbres, qu'ils attachaient la plus grande importance à l'exercice de ce droit sur leurs grands "vassaux.
» Mais ce point capital, on le met en dénégation ; et l'on se fonde, d'une part, sur l'assertion contraire des auteurs de VJrt de vérifier Us dalr.s; de l'autre, sur l'absence du traité de i3ot, que l'on ne trouve, dit-on, rapporté nulle part, et dont monsieur le procureur-général ne parie que d'après Us lettres rêversales de Philippe-U-Bel.
u Mais, si nous n'avons cité le traité de i3oi que d'après les lettres révcrsalesde Philippe-le-Bcl, c'est parce que ces lettres étant le double de celles du comte Henri III, il nous avait paru plus convenable de nous y attacher exclusivement, comme i celui des deux exemplaires de ce traite qui, dans le système de la demanderesse, devait méritor le plus de foL
u Du reste, il n'est pas vrai que le traité proprement dit, ou , en d'autres termes, l'exemplaire de ce traité qui porte le nom du comte Henri , ne soit rapporté nulle part; il nous a été conservé par Duthesne dans ses Preuves de l'histoire de la maison de
BAR
Bar-le-Duc , pag. 39, 4o et 4'; et en voici les termes : ■ Nous Hcnris cuens de Bar, faisons cognoissant à » touz que treitier de pais a esté eux, accordeiz et a firmeiz, et sonies Tenus à pais à notre très driet » seigneur Philippe par la grâce de Dieu roy de » France, en la forme et en la manière qui s'ensuit. » Premièrement, nous avons fait hommage-lige au- » dit nostre seigneur le roy pour luy et pour son » hoi r roy de France , de Bar et de chastellerie de Bar, » de tout ce que nous y teniens en franc-allué par-deçà » ta Meuze, c'est assauoir de Ligny et de la chastcl- » leric que li sires de Ligny tient de nous, excepté > Triucrci et deux cents liuréesdeterrcs.Deceque li a chastelains de Bar tient de nous à Mogneuille et à » Renonges... De ce que li sires de Commercy tient de » nous à Molet et as appartenances.... Anceruilie et a des appartenances que mesures Iehan de loii>ville
» tient de nous à sa vie /■ ( de tout ce entièrement
« que nous tenions en franc-alleu en quelconque que » ce soit, et en q uelque chose que ce soit par-deçà Meute » vers le royaume de France. Encorcs est accor- » dé, etc. a
» Maintenant, qne l'on rapproche de cet acte du comte Henri les lettres réversales de Philippe- le- Bel: quelle différence y trouvera-t-on? Aucune, si ce n'est que, dans le premier article, le comte Henri entre dans les plus menus détails pour déterminer la consistance de la Chastellerie de Bar, dont il déclare faire hommage- lige au roi : car il est à remarquer que de tous les lieux dont cet article offre le recensement, il n'en est pas un seul qui ne soit compris dans ce qu'on appelait alors la chastellerie, et qu'on a depuis nomme le bailliage de Bar. Et l'on sent Bien pourquoi il les n conse ainsi dans cet article ; c'est qu'alors l'aveu et dénombrement était confondu avec l'acte de foi-hommage.
a» Du reste, on n'a pas perdu de Tue ce que nous avons dit plus haut de la souveraineté %ut Ancerville, que le duc Kohert I" s'était réservée dans ses lettrespatentes de i388, confirmées en i38g par le rot Charles VI; et l'on vient de voir au' Ancerville est nommément compris dans les lieux dont le comte Henri fait hommage à Philippe-le-Bel, comme dépendants de sa chastellerie de Bar.
a On n'a pas non plus oublié qu'au nombre des dépendances de la chastellerie de Bar, le traité de i3oi place en toutes lettres la terre de Moley, qui évidemment ne peut être que celle de Morley, puisque, d'un côté, il n'y a dans tous le Barrois aucun lien qui porte actuellement le nom de Moley; et que, de l'autre, c'est dans le ci-devant bailliage, dans la ci-devant cbâtellcnic de Bar, que la terre de Morley est précisément située.
• Enfin, il est â présent bien clair que dans le traité de i3oi il n'a été question, par rapport à la chastellerie de Bar, que de l'hommage, et nullement
a Comment donc s'est-il fait que, dans la suite, la chastellerie de Bar a ressorti au bailliage de Sens et au parlement de Paris? Cela s'est fait par la confusion que le temps n amenée entre la chastellerie d<? Bar et les autre* parties de ce qu'on a depuis désigné 5«. TOME IL
par la dénomination collective de Barrois — Expliquons ceci par quelques détails.
» Déjà l'on a vu que, par ses lettres-patentes du 9 mai i346, Philippe de Valois avait reconnu qu'il y avait seulement aucunes villes du comté de Bar qui ressortissait au bailliage de Sens. Nous devons ajouter qu'il avait précédemment consigné la ro£mc reconnaissance dans d'autres lettres -patentes du 34 septembre i344, que Duchesnc, pag. 48, rapporte en ces termes : « Philippe , par la grâce de Dieu , roi a de France, etc. ; faisons savoir à tous présent et a » venir, que nous avons octroyé et octroyons du a nostre grâce cspéciale, certaine science et autorité a royale, par ces présentes lettres, a nostre amé et » féal neveux Henri de Bar, pour lui et ses sucr.es- » seurs comtes de Bar, que sa terre de Puisaye, en- » semble ses appartenances, qui est de nos ressorts, M partie d'Orléans et partie de Villeneuve-le-Hoi , » soit dores en avant et demeure à toujours maiz du » ressort de Sens, avec certaines terres de son comté n de Bar, qui sont du ressort dudit Sens. Si donnons a en mandement, etc. a
n S'il n'y avait, en 1 I \ [ 1 t < n 1 346, que certaines terres, que aucunes villes du comté de Bar qui assortissent au bailliage de Sens, bien évidemment le bailliage de Sens n'avait pas alors le droit de ressort sur tout ce comté.
a Prétendra-t-on qu'il l'avait au moins inr toute la partie de ce comté qui, depuis i3oi, relevait de la couronne de France ! Mais quelle apparence que Philippe de Valois se fût servi des mots certaines terres, aucunes villes, pour désigner tout le Barrois mouvant, qui comprenait un si grand nombre de villes, de bourgs et de villages ! Non, il n'est personne de bonne foi qui puisse attacher une signification aussi étendue a des expressions aussi restrictives.
a Mais quelles étaient ces terres, ces villes , qui , en petit nombre, ressortissaient, en 1 544 «* >346, au bailliage de Sens?
a C'était d'abord la chatcllenie de Ligny ; et en voici la raison. — La chàtellenie de Ligny avait long-temps fait partie du comté de Champagne; et elle n'en avait été détachée, elle n'avait été unie au comté de Bar (dom Calmet, Notice de la Lorraine et du Barrois, tom. 1 , pag. 65o), que par la donation que le comte de Champagne Thibautt-le-Grand en avait faite, dans le douzième siècle, au comte Renaud II , en faveur du mariage de sa fille Agnès avec celui-ci. Peu de temps après, Henri II , petit-fil» de Renaud, mariant sa fille au comte de Luxembourg, lui en avait fait une arrière-donation. Mais bientôt s'éleva la question de savoir si le comte de Cbampa» gne avait conservé le droit de suzeraineté sur la terre de Ligny, ou si, en la donnant au comte de Bar, Renaud II, il avait consenti que ce dernier la possédât allodialement. Saint-Louis fut choisi pour arbitre ; et, par un jugement de 1 aG8, il éluda plutôt qu'il ne décida cette question; car il se borna & déclarer que le comte de Luxembourg ferait hommage de la terre de Ligny au eomte de Bar, sans rien proie point de savoir si, à son tour, le comte
de Bar devait ou non en faire hommage au cçmte de Champagne. Mais en iv.7 i . une transaction mit fin au débat : le comte de Champagne renonça, moyennant 4iOOO fr. que tui paya le comte de Bar, à t'homntage de la terre de Ligny (dom Calmet, Notice de la Lorraine et du Barrois, tom. 1 , pag. G54); et par la le comte de Bar fut reconnu posséder cette terre en franc-alleu. — Aussi la trouTons-nous dans le traité de i3oi , à la tête du dénombrement des tenurcs allodiaies, dont le comte Henri III fait hommage à Philippe-le-Bcl. — Mais l'allodialité ce cette terre n'avait pu avoir lieu que du comte de Champagne au comte de Bar; elle ne pouvait préjudicier au suzerain du comte de Champagne, c'est-à-dire au roi qui n'était pas interveau dans la transaction de 137 4- — Et voila pourquoi, après le traité de i3oi , la terre do Ligny, replacée sous l'hommage direct du roi, continua de ressortir à lui, comme elle y avait ressorti, avec tout le comté de Cbampague , dans le temps où elle était incorporée à ce comté. Voilà pourquoi nons voyons, en 1 -J 7 7 , le duc de Bar, Robert 1", plaider au parlement contre le comte de Ligny.
m Mais, va-t-on nous dire, l'arrêt de 1 3;; prouve qu'il y avait d'autres terres que celle de Ligny qui ressortissaient au parlement!
» Oui , mais ces antres terres n'étaient pas celles dont le traité de \?>oi contient le dénombrement, et qu'il énonce comme parties intégrantes de la chastcllerie de Bar. Quelles étaient donc ces terres? — C'étaient sans doute Conflans, Chàtillon, la Marche et Gondrccourt.
m On a vu que, par le traité de i3oi , le comte Henri III avait abandonné en toute propriété, i Pbilippc-le-B,f , les villes de la Marche, Cbâtillon et Conflans; mais on sait que, depuis, ces villes retournèrent nu comté de Bar. Comment ce retour s'opéra-t-il ? Nous l'apprenons par denx chartes de Thibaut de ftar, évéque de Liège, du a5 décembre i3o4,etdu mercredi après la Saint-Denis i3io.
» Par la première, V évéque Thibaut de Bar s'exprime ainsi: Notre très -chier seigneur Philippe, par
la grâce de Dieu, roi de France , nous a donné
trois chasteaux, ce est assavoir la Marche, ChesteUlon et Confiiins, à (avec) toutes les appartenances de iceux, à tenir tout le cours de nostre vie; desquies trois chasteaux nous avons fait lige-hommage audit noslrc seigneur le roi, contre tous ceux gui puent vivre et mourir, excepté le roi d Allemagne tant seulement, etc. (1).
» Par la seconde, le même ovêque déclare que, âu consentement exprès du roi, de ipsiusdomini régis voluntate expressa, il a transporté à son neveu Edouard, comte de liar , potenti Eduardo comiti Barrensi nostro , les châteaux , chitellcnics et terres de la Marche, de Ch&tillon et de Conflans, qu'il tenait du roi Philippe, sous certaines charges et moyennant certains services : Castra, castellanias et terras de Marchia, de Caslellione et Confluentio, quas et quas a serenissimo principe domino nostro carissimo
(0 Ducbeme.p. 41.
Philippo Dei gratia Francorum rege illustrisslmo , ad certas conventions et certa servitia tenebamus (1).
» Sans doute ces trois villes, passant des mains de l'évéque-de Liège dans celles du comte de Bar , ont dû demeurer grevées des conditions sous lesquelles le premier les avait reçues de Philippc-le- Bel; elles ont dû par conséquent être chargées envers Philippe-ic-Bcl, non-seulement de l'hommagelige, mais aussi du ressort : car on ne peut raisonnablement douter que Philippc-le-Bel, qui était si attentif au droit de ressort et qui en sentait si profondément toute l'importance, ne se le fût réservé expressément. Il est même vraisemblable que cette réserve se trouvai t dans la partie de la charte de i3io, que Ouchesne a omise dans son Recueil , el qu'il y a remplacée par un etc.
u Quant à Gondrecourt, le comte de Bar en était propriétaire avant le traité de i3oi ; mais il ne l'était que comme vassal du comte de Champagne, qui le lui avait inféodé en 1273 (a); et l'on a déjà remarqué que, par le traité de i3oi , Philippe-le-Bel s'était réservé en toute propriété les terres dépendantes de la France qu'il avait conBsquées sur le comte Henri III, pour raison de forfaiture. Personne n'ignore cependant que, dans la suite, Gondrecourt fut de nouveau réuni au comté de Bar : cette réunion fut le résulUt d'un diplôme de Pbilippe-lc Bel, du mois d'avril i3io, par lequel, à la prière d'Edouard, roi d'Angleterre, oncle d'Edouard, comte de Bar, il donna à celui-ci le château de Gondrecourt avec toutes ses dépendances , pour le tenir do lui en hommage-lige. Philippus, Dei gratia, Franco" rum rex. Notum facimus guod nos, intervenlu carissimiflii nottri Eduardi , régis Anghce Mustris aeducis Aquitaniœ, et ad preces ejusdem, dilecto nostro Eduardo, comiti Barrensi, nepoti suo, dam us et concedimus castmm nostrum de Grondicuria , ciun dominio, territorio, districtu et pertinentiis ipsius universis, tenendum et possidendum ah ipso et ejus heredibu* et successoribtts comitibus Barrensibus, perpétua, paeifteeet quiete, ad homagium ligium nobis et successoribus nostris ab ipso et ejus heredibus et successoraux suis prœdictis de pratmissis in posterum faciendum. Salvo, etc. C'est encore Duchesncqui, dans le recueil cité, pag. 44, nous a conservé ce diplôme : mais, on le voit, il n'en a pas complété la transcription; il s'est arrêté à ce terme qui exprime bien clairement une réserve, salvo; et il a placé à la suite un etc. , qui ne peut visiblement désigner que le droit de ressort.
» Voilà donc quelles étaient les certaines ferre» , les Aucunes villes sur lesquelles le roi Philippe de Valois reconnaissait, en 1344 c1 > 356 , que se bornait son droit de ressort dans le comte de Bar. — Philippe de Valois reconnaissait donc, par cela même, que le restant du comté de Bar no ressorlissait pas devant ses juges. — Il serait donc souverainement déraisonnable d'entendre l'arrêt du 4
!i)Ducbc*ne, p. 4a.
a) Demi Calmet, Hùtoire de Lorraine , t. a , p. 1 109 ; et Notice de ta Lorruùu et du Harroù , t. 1, 1». 5i3.
BAR
mai 1377 dans le sens que lui prête la demanderesse 1 et d'en conclure avec clic que, lors de cet arrêt, le duc Robert ait reconnu que tout lu Barrois mourant ressortissait au parlement de Paris.
» Par là tombe de lui-même ce long et pénible échafaudage de conjectures et d'argumentations que la demanderesse entasse les unes sur les autres pour prouver que, depuis i3oi , le droit de ressort du bailliage de Sens et du parlement de Paris s'est étendu sur tout le Barrois mouvant.
» Par là aussi , on voit comment peu a peu l'exemple des habitants de Ligny, de la Marche, de Châ« tillon, dcConflans et de Gondrccourt, qui portaient leurs appels aux tribunaux du roi, entraîna les autres habitants à en user de même; ce qui néanmoins , comme l'atteste M. le procureur-général
m La dernière ressource do la demanderesse est donc de prétendre que le concordat de 1 5y 1 , en assujettissant le Barrois mouvant au ressort envers le parlement de Paris, a dépouillé les ducs de Bar de leur qualité de souverains de cette contrée. Mais y prnse-t-clle sérieusement?
» D'abord, le ressort n'est pas plus incompatible que l'hommage-lige avec la qualité de souverain : et non-seulement cela résulte, en thèse générale, de tout ce que nous avons dit plus haut; mais cela est encore jugé formellement, pour les ducs de Bar euxmêmes, par l'arrêt du parlement de Paris, du 31 juillet i5o8; car le comté de Ligny, dont il est que* tion dans cet arrêt, était alors, et il était depuis deux siècles, au nombre de res certaines terres, de «CI aucunes villes, que Philippe de Valois avait dé-
Thibaut, n'eut lieu que depuis l'occupation mili- claré, en «344 et «346, être "les seuls lieux du comté
taire du Barrois mouvant par Louis XL — « Il paraît de Bar qui ressortissent devant ses juges; et cepen-
» (dit ce magistrat, pag. 166 et 16;) qu'il n'y cul dant, par cet arrêt, il a été jugé, de la manière la
» d'abord d'autre sujettion des ducs de Bar envers le plus précise, que le duc de Bar était souverain du
» roi de France, que celle de la vassalité : mais le comté de Ligny.
■ roi Louis XI s 'étant emparé du Barrois en i4"5, » Ensuite, le concordat de t5;5, bien loin de dé-
» et l'ayant occupé pendant orne années, il arriva pouiller le duc de Bar de sa qualité de souverain, la
» qu'après la restitution même qu'il en avait faite, lui confirme expressément, puisqu'il le maintient
•• les peuples, qui avaient porté indifféremment 1rs dans tous les droits de régale tt souveraineté dans le
» appels des sentences de Bar aux présidiaux de Barrois mouvant, a la seule exception du dernier
«Vilry, Sens, Chatons et Cbaumont, quelquefois ressort de la justice.
» même au Chatclet de Paris, pendant la détention » Que le parlement et la chambre des comptes de
» du duché, continuèrent à les y porter encore , et Paris aient. pendant quelque temps, résisté à cecon-
» très-rarement au tribunal souverain des grands cordât, qu'est-ce que cela prouve / Que ces cours
» jours de Saint-Mihicl, établi par les ducs de Bar. étaient rebelles à l'autorité du monarque, et rien de
» La juridiction était comme à leur iboix, et fut plus. — Le parlemcnldc Paris apporta bien une autre
> fixée seulement au parlement de Paris, dans le résistance au fameux concordat passéen 1 5 1 6, entre
«concordat solennel que le roi Charles IX fit avec le pape Léon X et le roi François 1" : il eut même
... tn . 1 . . { 1 . ..1 . fff 1. »C : : 1 - 1 I : i) — — — * — ■ — ^i— ■ ■ .j „ — ,
» te duc Charles III , le a5 janvier iS^i. »>
«Cette dernière assertion de M. Thibaut, que, depuis la restitution du Barrois au duc de Bar (en 1483), les habitants du pays avaient l'option pour l'appel entre la cour souveraine de Saint-Mihiel et les tribunaux français, est complètement justifiée
la hardiesse, en l'enregistrant ex ordinatione et pracepto domini noslri régis reiteratis vicibus facto, d'arrêter que, par la suite, il continuerait de juger suivant la pragmatique-sanction de 1 4;>K. tous les procès concernant le s bénéfices ecclésiastiques ; et il tint parole peu de temps après, en maintenant dansl'ar-
par le traité de Rumilly, rapporté dans notre plai- chevêché d'Albi le sujet élu par le chapitre, au pré-
doyer. judice de celui qu'avait nommé le roi (ij. Mais quelle
» Il reste donc démontré que ce n'est point par fut l'issue de cette lutte indécente ? Le concordat
l'effet du traité de i3ot que le bailliage de Bar a été français en demcura-t-il moins loi de l'État jusqu'au
assujetti au ressort envers les rois de France; qu'il décret du ta juillet 1790, sur la constitution civile
ne l'a été que par l'effet de la prescription qu'its en du clergé? — Au surplus, la demanderesse convient,
ont acquise depuis l'an i4;r»; que même, pendant long-temps, cette prescription ne leur a pas donné un droit exclusif à ce ressort; et que ce droit exclusif ne leur a été attribué que par le concordat de 1571. » Faut-il s'étonner, d'après cela, que depuis i3oi
pag. 54, que le parlement avait fini par rendre hommage au concordat dei5ji,etàla déclaration de 1 5; 5; qu'était-il donc besoin de faire sonner si haut la résistance quecctlecour avait d'abord opposée aces lois? » Ccst, dit-on, parce que de li il résulte que le
jusqu'en 1 54 1 , le gouvernement français" ait con- concordat de 1 57 l'était, de la part du roi Charles IX,
stamment traité les ducs de Bar comme souverains une»éritablealiénation dcsesdroitsde souveraineté,
du Barrois mouvant; et qu'en i5o8, le parlement — Telle était en effet la prétention du parlement
de Paris lui-même les ait jugés tels ? Que manquait- de Paris. Mais combien il avait lui-même changé
il aux ducs de Bar, dans tout ce long intervalle, d'opinion sur ce point ! Combien était manifeste la
pour être effectivement souverains de cette partie contradiction dans laquelle il se mettait lui-même
de leurs Etats? L'exemption derbomroago-lige.Mais avec ce qu'il avait jugéen i5o8! Et cette prétention
on peut être soumis à l'hommage-lige, et n'en être ctail-elle soutenabie a la vue du traité de i3oi, lui
pas moins souverain : c est une vérité que nuus.n mis
Eortéc jusqu'au plus haut degré d'évidente, cl que 1 demanderesse elle-même ne conteste plus.
donnait au roi qu'un droit d'bommage-ligc sur
(1) V. l'article Concordai.
la chnstellerie de Bar; — des lettres-patente s de Philij.j ■ Je Valois, du 9 mai i346, qui reconnaissaient les comtes tic Iiar pour vrais et souverains seigneurs dfi leur comté; — de l'éditdu roi Jean, du 19 mars i35o, qui assimilait Icduthé de Bar, non-seulement au duché de Bretagne et au comté de Flandre, mais encore au Cambrésis et au comté de Namur; — et de l'adhésion donnée en 1389, par Charles VI aux lettrespatentes par lesquelles le duc Robert s'était réservé, en i388, la souveraineté sur la terre d'Ancerville?
>» Eh! comment peut-on, de bonne foi, insister aujourd'hui sur une prétention aussi étrange? Cornment peut-on encore surtout contester au concordat de 1571 la qualité de transaction sur procès, tandis qu'il n'est fait, comme il le porte expressément, que pour mettre fin à tous procès et différends, tant mus qu'à mouvoir, à raison desdits droits de régale et souveraineté ?
» Il serait, au surplus, bien indifférent que ce concordat n'eût pas le vrai caractère d'une transaction; ij le serait même encore que ce concordat ne fut, de la part du roi Charles IX, qu'une aliénation de ses droits de souveraineté. Dans ces deux suppositions, aussi gratuites, aussi fausses l'une que l'autre, il nous resterait encore a dire que ce concordai aurait été érigé en convention diplomatique proprement dite, par le traité de Kyswick du 3o octobre 1697; traité qui certainement est aussi obligatoire pour la France que pour les autres puissances qui l'ont «igné, et dont Louis XIV a d'ailleurs ordonné l'exécution par sa dé< larationdu a3 juin 1698, enregistrée au parlemctit de- Paris le a juillet suivant.
» Et que la demanderesse ne croie pas éluder ce traité sous prétexte que le concordat de 1 5y 1 ne serait pas nommément compris dans la disposition qui prescrit l'observation exacte des concordats précédemment passés cutre les rois de France et les ducs de Lorraine : il y est compris , puisqu'il n'en est pas excepté; et c'est un point jugé solennellement par un arrêt très célèbre du conseil du 7 mai 1720, qui sera joint à ce mémoire. Après avoir visé, comme motif de sa décision, le traité passé entre le roiCharles IX et Charles III, duc de Lorraine, le a3 janvier 1 57 1 , ainsi que la déclaration donnée par le roi Henri III, le 8 août 1 5;5, en explication dudit traité, cet arrôt vise en même temps l'art. 4 1 du traité conclu à Ryswick, entre le (eu roi, l'empereur et l'empire, portant qu'on maintiendra aussi dans leur ancienne force et vigueur les concordats faits entre les rois très-chrétiens et les ducs de Lorraine, sans j contrevenir.
» Eh! qu'importe que, dans le concordat de 1 57 1, il ne soit parlé, relativement a la libre et paisible jouissance de tous droits de régale et de souveraineté, que du sieur duc de Lorraine et de Bar, tant lui que ses descendants? Qu'importe que, d'après ces termes, les héritiers collatéraux du duc de Bar n'eussent pas pu se prévaloir de cette transaction ? Tout ce qui résulte de là, c'est, de deux choses l'une, ou que la question serait restée entière par rapport aux héritiers collatéraux du duc de Bar, ou que, si.cllc ent été implicitement décidée contre eux par les' expressions dont il s'agit, le duc de Bar aurait consenti,
pour mettre fin au procès, et conséquemment par forme de transaction, que ses droits de souveraineté sur le Barrais mouvant s'éteignissent avec sa descendance. Mais vouloir inférer de là que le duc de Bar cl ses descendants n'ont pas été maintenus par le concordat dans leur qualité de souverains du Barrais, c'est une véritable inconséquence.
» C'en est encore une que de soutenir que le parlement de Paris n'a pas reconnu, par ses arrêts des 4 décembre 1 58 1 et ao mars i585, le droit qu'avaient les ducs de Bar de faire des lois dans le Barrois mouvant.
» Quoi! rejeter l'appel des lettres -patentes du duc Charles III, qui ordonnent la réformation de la coutume du bailliage de Bar; rejeter l'appel des lettres-patentes du même prince qui confirment la nouvelle rédaction de cette coutume, et veulent qu'elle soit exécutée comme loi certaine et inviolable; ordonner que cette nouvelle coutume sera mise au greffe, ainsi que l'on a accoutumé de faire recevoir et mettre au greffe les coutumes qui sont arrêtées par l'ordonnance et sous l'autorité du roi, ordonner la même chose pour la coutumedu bailliage de Bassigny, comprise dans un cahier qui renferme à la fois et les lettres-patentes du duc de Bar qui en commandent la rédaction , et celles qui , après sa rédaction, ordonnent qu'elle sera entretenue, gardée et observée pour loi et coutume certaine et inviolable, avec défense de plus articuler ni faire écrire dorénavant et pour l'avenir autres coutumes; ce n'est pas reconnaître que le duc de Bar est investi , dans le Barrais mouvant, de la puissance législative! Quel étrange, quel incroyable système!.... (1).
» Mais les arrêts de i58i et t585, en ordonnant la mise au greffe des coutumes de Bar et de Bassigny, en les assimilant en termes exprès aux coutumes rédigées de l'autorité du roi, n'ont pas seulement jugé que le duc de Bar était législateur dans le Barrois mouvant; ils ont encore jugé, quoi qu'on en dise, que le duc de Bar avait, dans le Barrais mouvant, le droit de paix et de guerre: car ils ont approuvé les dispositions de ces coutumes qui obligent les vassaux du duc de le servir en armes ès guerres qu'il pourrait avoir contre les ennemis de son pays.
» Sans doute cette obligation était un droit féodal; mais ce droit féodal, à qui était-il, dans le seizième siècle, permis de l'exercer? Aux souverains, et aux souverains seuls. Depuis l'abolition des guerres privées, les seigneurs, même du premier ordre, nepouvaient plus convoquer leurs vassaux en «rmes et les faire marcher en expéditions militaires contre leurs propres ennemis, contre les ennemis de leurs seigneuries particulières; ils ne pouvaient les convoquer et les faire marcher que contre les ennemis de l'Etat, et lorsqu'ils étaient eux-mêmes convoqués a cet effet par le roi , en vertu du droit de ban. Or, 1rs coutumes de Bar et de Bassigny ne disent pas que les vassaux du duc de Bar sont tenus de le servir en armes ès guerres que le roi son suzerain pourrait avoir contre les ennemis de la France ( comment
B.vn.
même pourraient-elles le dire? Jamais le Barrois mouvant n'a été assujetti envers la France au sortie© du ban et de l'arriérc-ban ; cela est énoncé comme un fait notoire et incontestable, dans l'arrêt du conseil déjà c i té du 7 mai 1 730 ); mais elles disent que les vassaux du duc de Bar sont tenus de le servir en armes es guerresqu'il pourrait lui-même avoir contre les ennemis de son pays, c'est-à-dire contre tous ceux qui se mettraient en état d'hostilité à l'égard du pays gouverné par ces deux coutumes, à l'égard du Barrois mouvant.
• Et n'est-ce pas sur le fondement que le duc de Bar avait le droit de guerre dans le Barrois mouvant, qu'en i5o8, le parlement de Paris avait jugé qu'il lui était permis d'assembler des troupes et de les faire agir pour faire cesser les voies de fait exercées par ses vassaux contre son autorité? N'est-ce pas parce qu'il avait le droit de guerre, que lui seul tenait garnison dans les villes et forteresses du Barrois mouvant?
» Nous disons lui seul, et c'est an fait que l'on n'a jamais contesté; c'est un fait auquel on ne saurait pas opposer même un exemple du contraire. Non , il n'y a pas d'exemple que les rois de France aient, hors les cas de guerre contre les ducs de Bar, mis garnison dans les villes et forteresses du Barrois mouvant. Eh ! ne voyons-nous pas , en t454 , Charles VII demander aux ofiieiers de la chambre des comptes et du conseil du duc René, à Bar, la permission de faire cantonner ses troupes dans le Barrois? Ne voyons-nous pas , en i483, en vertu de l'ordre de Charles VIII de restituer le Barrois au successeur de René, les troupes de ce monarque évacuer le cbiUeau de Bar? Ne voyons-nous pas, en 1698, les troupes françaises qui accompagnaient Elisabeth-Charlotte d'Orléans, s'arrêter a la frontière du Barrois, et faire place aux troupes lorraines? Ne voyons-nous pas, en 1729, le duc François- Etienne envoyer à Bar quatre compagnies de sa garde pour y vivre en discrétion pendant deux mois? Et si tout cela ne caractérise pas le droit de guerre, que l'on nous dise donc en quoi pourrait consister ce droit terrible, et qui assurément ne peut appartenir qu'aux souverains!
» Pour revenir au pouvoir législatif, il est difficile de regarder comme sérieuses les réponses que fait la demanderesse à l'arrêt du conseil du 9 septembre »6a3. — Cet arrêt décide de la manière la plus précise, que deux lois générales de la Fiance, l'éuitde Nantes, de 1598, et l'édit des insiuuations ecclésiastiques étaient sans autorité dans le Barrois mouvant; et la demanderesse ne trouve dans cette décision rien que d'insignifiant, i* parce que, relativement à l'exécution de l'édit de Nantes dans le Barrois, cet arrêt ne règle qu'un fait de police; a* parce que, relativement aux insinuations ecclésiastiques, il décide seulement que le roi ne pouvait, comme dans beaucoup d'autres provinces, y établir des impôts.
» Mais, 1* si le Barrois mouvant eût été, de plein droit, assujetti aux lois générales du royaume, les lois de police 'du royaume auraient dû y être exécu-
tées comme toutes les autres. Or, l'arrêt du conseil du 9 septembre i6a3 juge que l'édit de Nantes n'e>t pas obligatoire pour les habitants du Barrois mouvant : il juge donc que les habilants du Barrois mouvant ne sont pas soumis aux lois générales de la France.
» a* L'édit des insinuations ecclésiastiques n'établissait pas un impôt proprement dit; il prenait des mesures pour assurer la date des actes relatifs à l'église; et il n'y a certainement pas de province en France où le roi n'eût le pouvoir de faire un pareil établissement. Le privilège qu'avaient les pajs d'états de n'être imposés que de leur consentement était restreint aux contributions directes ; jamais il n'a été étendu aux impots indirects ; et tout le monda sait que ces pays ont toujours été, comme les autres, assujettis, parla seule volonté du prince, aux profits delà fabrique des monnaies , aux droits d'entrée et de sortie, au droit de contrôle, à celui de centième denier, etc. Si donc les lois générales de la France avaient eu lieu dans le Barrois mouvant, il n'y aurait eu, il n'aurait pu y avoir aucune raison de juger par un simple arrêt, qu'il était exempt des insinuations ecclésiastiques.
a Mais cet arrêt n'a pas seulement jugé que le Barrois mouvant n'était sujet ni à l'édit de Nantes de 1598, ni à l'édit des insinuations ecclésiastiques; il a encore cassé, comme nous l'apprend celui du 7 mai 1730, un arrêt du parlement de Paris du 7 avril 1633, par lequel cette cour avait entrepris de donner un règlement entre le lieutenant-général et U prévôt de Bar, contre des règlements précédents émanés du conseil du duc, lequel, par la disposition des concordats , a seul l'autorité de leur en donner, et encore contre l'usage de la coutume observée de tout temps dans le Barrois.
u U a fait plus : il a cassé, et c'est encore l'arrêt du conseil du 7 mai 1730 qui nous l'apprend, il a cassé un autre arrêt du parlement de Paris du 10 mai de la même année, qui condamnait les officiers de Montier-sur-Saulx à une amende, pour avoir emprisonné un sergent royal, lequel, contre la disposition des concordats , avait entrepris d'exploiter en ce lieu, en vertu de lettres de committimus, sans avoir demandé pareatis.
» Dire, comme le fait 1a demanderesse, que les arrêts du conseil ne (ont pas jurisprudence, c'est rappeler ces temps où les cours supérieures osaient rivaliser d'autorité avec le roi, de qui elles tenaient leur mission et leurs pouvoirs. Mais, quelles que fussent les prétentions de ces compagnies, il est constant que les arrêts de l'ancien conseil d'Etat étaient, romme les décisions du conseil d'Etat actuel en matière administrative, comme les arrêts de la cour de cassation en matière judiciaire, les interprètes les plus sûrs, en même temps que les plus légitimes, de la volonté du gouvernement et des lois qui en étaient émanées. — L'arrêt du conseil du 9 septembre t6s3 est donc une preuve irréfragable de la ferme intention dans laquelle était l'ancien gouvernement, de ne pas étendre au Barrois mouvant l'empire des lois générales de la France.
» Mais, dit la demanderesse, comment concilier celle intention avec les droits que Louis XIII exerça, dix ans après, sur le Barrois mouvant?
» La chose n'est pas bien difficile. Le duc de Bar avait, comme vassal du roi, encouru la peine de la félonie : il fut traité, comme l'avait été en 1202 le duc de Normandie Jean-sans-Terre , et le roi confisca son duché. Cela prouve-t-il qu'avant cette confiscation , le duc de Bar n'était pas souverain ? C'est comme si l'on disait que le duc de Normandie n'était pas souverain avant l'arrêt de la cour des pairs de
» La demanderesse s'étonne que de la manière dont fut exécutée, en i633, la confiscation prononcée contre le duc de Bar, nous avons inféré que le duc de Bar était souverain. Rien n'est pourtant plus simple.— Lorsqu'en 1202, Philippe-Auguste fit exécuter en Normandie l'arrêt de sa cour des pairs; lorsqu'en exécution de cet arrêt, il prit militairement et civilement possession du duché de Jeantans-Tcrre; lorsqu'il y fit effacer les armoiries de son vassal, pour y substituer les siennes; lorsqu'il y fit battre monnaie, promulguer les lois et rendre la justice en son nom; certes, il reconnut bien que le prince qui avant lui avait fait tous ces actes de souveraineté était un véritable souverain. — Mais n'est-ce pas là précisément ce qu'a fait Louis XIII en iG33? N'est-ce pas ce qui résulte de l'ordonnance de son commissaire Delanauve, portant «que tous » lus actes se feront à l'avenir au nom de sa majesté ; » qu'ils seront scellés de ses armes; que tous les hait bitants du Barrois auront recours à sa majesté 9 pour obtenir des lettres de justice et de grâce, les u rémissions et absolutions de crimes, et que la a monnaie ne sera plus marquée d'aucun coin que » celui de France?»
» L'arrêt du parlement de Paris du 27 mai 1G99, et le réquisitoire de M. d'Aguesseau qui l'a provoqué, ne détruisent nullement cette conséquence. A la vérité, le réquisitoire établit, et l'arrêt juge que le roi de France est souverain du Barrois mouvant ; mais ils n'établissent ni ne jugent que le duc de Bar n'en est pas également souverain : et déjà nous avons vu que la haute souveraineté n'est pas exclusive d'une souveraineté inférieure; déjà nous avons fait Toir que Philippe de Valois avait formellement reconnu la compatibilité de l'une avec l'autre, d'une part, en qualifiant, par ses lettres-patentes du g mai 1 346, le comte de Bar de vrai et souverain seigneur du Barrois; et de l'autre, en déclarant par ses lettres tic pardon du 22 octobre 1 349 > 1uc 'es Barisiens avaient attenté à sa souveraineté , en maltraitant les officiers qu'il avait envoyés à Bar. Déjà nous avons remarqué que la même chose résulte du décret du ;So mars 1806, relatif à la principauté de Neuchâtcl; et enfin , ce qui tranche jusqu'à la moindre difficulté, c'est que Beaumanoir, ebap- 34 , dit en toutes lettres que tout grand vassal de la couronne qui jouit dans si'S domaines des droits de souveraineté, y est sonvrrain, comme le roi est souverain par-dessus tous tinn.s son royaume.
» U est vrai qu'un autre arrêt du parlement de
Paris va beaucoup plus loin que celui du 22 mars 1669; c'est l'arrêt du 6 septembre 1719, qui tout à la fuis juge que l'ordonnance d'Orléans de 1 56o fait loi dans le Barrois mouvant, et fait défense de se tenir d'aucuns termes tendants h faire entendre quele duc de Bar est souverain, et que le duché de Bar ne fait point partie du royaume; sans préjudice néanmoins des droits appartenants au duc de Bar, envertu du concordat de i5j\ et de la déclaration de l5y5, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur. Mais que d'observations à faire sur cet arrêt?
» t* Le duc de Bar n'y était point partie, et conséquemment il ne peut pas avoir contre le gouvernement, qui est aujourd'hui aux droitsdu duc de Bar, l'autorité de la chose jugée.
» a* En jugeant que le duc de Bar n'était pas souverain du Barrois mouvant, cet arrêt a violé ouvertement les lettres-patentes, les ordonnances et les autres actes ci-dessus rappelés, par lesquels les rois du France avaient constamment déclaré le contraire, et plus ouvertement encore les art. 1 G cl 20 du traité de Paris du 21 janvier 1718.
» Ce traité avait été passé entre le roi et le dnc de Lorraine, pour l'exécution de Part. 28 du traité de Byswick, lequel avait réglé que le duc de Lorraine serait rétabli dans Ut libre et pleine possession des États, lieux et biens que le due Charles, son grandoncle paternel, possédait en l'année 1670; et voici, entre autres dispositions, comment il s'étailexpliqué, art. 16 : « Le village de Maxey-sous-Brixey, et la ru* » dite la ruedu Fief dans celui du Pagny-sur-Meuse, au- » trement la Blanche-Côte, seront restitués au duc, » ayant été justifié que le duc Charles les possédait » en tous droits de souveraineté, justice et domaine, » en 1670, et long-temps auparavant; lequel village » de Maxey sa majesté décharge des foi et hommage » qui lui en étaient dus à cause de son château de » Montcclair, et les habitants du même village du » droit de sauve - garde de 2 sous par ménage » qu'ils devaient audit château : décharge pareille- » ment ladite rue de Fief-de-Pagny des foi et hom- » mage dus à sadite majesté, à cause de son château a de faucouleurs ; à condition néanmoins que ladite u rue de Fief sera unie au corps dudit village, fai- » sant partie de la prévoté de Gondrecourt , dèpenn dant du Barrois , et comme tel, compris dans l'hom- » mage dû au roi par ledit duc à cause du Barrois. »»
» Ainsi, d'une part, le traité reconnaît que le duc Charles était en 1670 souverain du village de Maxey et de la rue de Fief-dc-Pagny, quoiqu'il fit homrange au roi, de l'un à cause de son cbSteau de Monteclair, de l'autre à cause de son château de Vaucouleurs.
» D'un autre coté, pour ne pins parler ici qnc de la rue de Fief-de-Pagny, ce traité la distrait de la mouvance du château de Vaucouleurs; il l'unit au Barrois mouvant, et néanmoins il la restitue au duc de Lorraine, pour être possédée comme en avait joui le duc Charles : il veut donc que le duc de Lorraine la possède en souverain, quoique, par son union au Barrois mouvant, cl comm»d<puidante de
BAR . 47
la pn'v£.lc «le Gond recourt, clic doive incontestable- envers la couronne de France? Observait-elle que
ment ressortir au parlement de Paris. depuis, par des lettres -patentes de 1 349 cl >38y,
» L'art, ao est encore plus clair : « Sur la difii- les rois Philippe de Valois et Charles VI avaient
• culte concernant l'état et sujettion personnelle des solennellement reconnu les ducs de Car pour sou- » curés des villages ci-après, qui restait indécise veraint du Barrois mouvant; que depuis encore les
■ depuis les traités passés les a octobre 1704 et rois Charles VII et Louis XI avaient confirmé celte t* ai mai 1705, entre le sieur de Harouis, intendant reconnaissance, te premier par sa lettre de i.(.V|,lc » en Champagne, commissaire du roi, et le sieur de second par celle de 147a et par le serment de fidéa Sarrasin, conseiller d'Etat, commissaire du duc; lit-i qu'il avait exigé des habitants de Bar en 1 4j3 ?
• par lesquels traités ils ont procédé conjointement, Faisa..clle valoir les arguments victorieux et irré-
• dans les villages de Burey-en-Vaux, Badouville, fragablcs que fournissait, a l'appui de tous ces rooa Coussincourt, Espier, LézevilIe,Doinville et Saint- numents, le traité encore récent, mais peut-être s Germain , dont la souveraineté est indivise entre sa encore peu connu, du ai janvier 1718? Ajoutaita majesté à cause de ses prévôtés de Faucouleurs , elle, enfin, que la souveraineté du duc de Bar sur le 1» d'Jndelot et de Grande, et sadite altesse royale à comté de Ligny avait été consacrée, de la manière h cause de ses prévôtés de GoNoarcocrr et de Foug , la moins équivoque, par l'arrêt du parlement de u à la reconnaissance des habitants gui doivent être Paris de ]5o8? Bien de tout cela. Elle commençait a sujets du roi, et à celle des habitants gui doivent être par mettre en fait « que nos rois avaient cédé aux a sujets du duc, conformément aux anciens usages y » ducs de Lorraine les droits de régale et de souve-
■ observés; il a été convenu que lesdits traités se- » raineté dans le Barrois, avec celui d'y faire toute » ront suivis et exécutés, et que, pour terminer u sorte de lois, et s'étaient (seulement) réservé les a toutes contestations sur le fait desdits curés, ceux » droits d'hommage et de ressort (1). » Et elle par-
• qui sont actuellement pourvus des cures desdits tait de là pour établir que les ordonnances générales » villages, sous quelque domination et en quelque du royaume ne pouvaient pas avoir d'autorité dans
• pays qu'ils soicntnéf, seront tous réputés et tenus le Barrois mouvant.
» sujets du roi; et que les curés qui leur succéderont > Son adversaire, profitant habilement du prin-
» immédiatement dans lesdites cures, sous quelque cipe qu'elle adoptait pour base de sa défense, ne
■ domination et en quelque pays qu'ils soient nés, manquait pas d'en tirer une conséquence toute diffé- » appartiendront au duc; et après U mort de ce rente. «C'est une maxime certaine en matière de a dernier, leurs successeurs seront sujets du roi : et «concession de droits régaliens (disait- il), que, >• ainsi alternativement à mesure que les cures va- » quelque grâce, quelque largesse que le souverain » queront et seront remplies, les curés appartien- » lasse à un de tes vassaux, il retient toujours le a (Iront tantôt a sa majesté, et tantôt a son altesse » caractère et les droits de la souveraineté , dont il a royale. » » ne peut jamais se dépouiller, et qu'il conserve un
» Ainsi, dans la prévôté de Gondrecourt, qui adroit plus fort, plus érainent que celui qu'il
appartient au duc de Lorraine, est compris le droit a accorde : c'est ce qu'exprime Sixtinus, dans son
de souveraineté par indivis avec le roi, a cause de >» Traité des Régales, liv. 1", chap. 5, n° 3 : Quo-
*aa prévôtés de Vaucouleurs, d'Andelot et de Grande, » cumque modo princeps alii regalia indulgeat, major
«or plusieurs villages dont les habitants sont en » tamen pênes principem relinguitur regaliorum potes-
conséquence, les uns sujets du roi, les autres sujets » tas. — C'est aussi un principe admis par tous les
du duc : donc le duc de Lorraine est souverain de la » auteurs qui ont traité de ces matières, que, dans
prévôté de Gondrecourt; donc il est souverain du » la concession des droits régaliens, les droits non
Barrois mouvant dont l'art. 16 du traité déclare » spécialement expliqués n'y sont jamais compris;
en termes exprès que cette prévôté fait partie; » et que, quelque générale que soit la concession de
donc l'arrêt du parlement de Paris du 6 septembre » ces droits , cette généralité n'est jamais assez puis-
»7'9 Juge directement contre le texte littéral du » santé ni assez énergique pour comprendre un droit
traité. a plus fort que celui qui est exprimé : Nec tamen ea
a 3e Jamais cause no fut plus mal défendue que a clausula tam efficax est ut propter eam exlensio fieri celle de la partie contre laquelle fut rendu l'arrêt du » debeat ad majora expressis , vel potius restringenda 6 septembre 1 7 ig. Elle avait a soutenir, et elle sou- » ad similia vel minora. Sixtinus, chap. 5 , n* 75. a tenait effectivement, que l'ordonnance d'Orléans ne Et comme, dans leur prétendue concession des droits faisait pas loi dans le Barrois mouvant, parce que le régaliens aux ducs de Bar, les rois de France n'aduc de Bar avait sur ce pays un droit de souverai- vaient pas compris nommément celui de soustraire orié qui y excluait, de la part des rois de France, le Barrois mouvant à l'empire des ordonnances gétout exercice du pouvoir législatif. Mais comment néralcsdu royaume, on en concluait tout naturellele prouvait-elle? Remontait-elle à l'ancien état du ment que les ducs de Bar n'avaient pas ce droit; ce Barrois mouvant? Rapportait-elle, discutait-elle le qui, tout naturellement encore, amenait la consétraité de i3ot ? Concluait-elle de ce traité que jus- quenre que l'ordonnance d'Orléans, de i56o, faisait qu'alors le duc de Bar avait tenu la chAtcllenie de loi dans le Barrois mouvant, comme dans les pro- Bar, et notamment son droit de suzeraineté sur le vinces proprement dites de France.
comté de Ligny , en franc-alleu; que par ce traité le
duc de Bajr n'avait pas même été soumis au ressort (1) journal des audiences , t. 7, P. 3o8.
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» Mais qû'aurait-on pu répondre, si la partie y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit , quoiqui a succombé eût fait ce que nous faisons dans la que d'ailleurs il soit à la connaissance de tout le cause actuelle; si, en se reportant au premier état monde que c'est au prince de Piombino, vassal-lige des choses , ou du moins à l'état dans lequel les avait de l'empire , que le statut constitutionnel de la répufixées le traite de i3oi , elle eut fait voir que ce blique de Lucques a déféré, le a6 juin i8o5, legouu'était point par concession du roi que le duc de Bar vernement souverain du peuple lurquois, sous la exerçait les droits de souveraineté dans le Bar roi s protection du gouvernement français, mouvant; que c'était, ao contraire, par concession » 5" Enfin, ce qui rend ici très-indifférent ce qu'a du duc de Bar, que le roi de France exerçait sur le jugé l'arrêt du parlement de Paris du G septembre Barrois les droits d'bomraage et de ressort? — Qu'au- 1719, c'est que, l'année suivante, il en est émané rait-on pu répondre, si, de ce principe dont les du conseil trois qui rendent l'bommagc le plus éclapreuves reposent sur des bases que nous osons dire tant a la souveraineté des ducs de Bar. — Voici Pesincxpugnables, cette partie avait inféré que la doc- péce du premier.
trino de Sixiinus, dont se prévalait son adversaire, » Le 9 décembre 1719, le dur de Châtillon, vouse rétorquait contre celui-ci ; qu'en effet, il en ré- lant exercer le retrait lignager sur la terre de ligny, sultait évidemment que le duc de Bar avait retenu que le duc de Lorraine et de Bar venait d'acquérir du tout ce qu'il n'avait pas formellement aliéné; qu'il duc de Luxembourg, présente au parlement de Paris n'avait aliéné de sa souveraineté que l'indépendance une requête par laquelle il expose « qu'il ne peut féodale et le droit de ressort; qu'il avait conséquent- «procéder à ce retrait contre monsieur le duc de ment retenu la racine, le tronc de sa souveraineté » Lorraine, dans la juridiction où il est demeurant, même; qu'il avait bien grevé sa souveraineté d'une »> puisque celte juridiction est celle de Nancy ou de double servitude, mais que ce qu'il n'en avait pas » Lunéville où il demeure, et que les Français ne aliéné, il le conservait comme souverain , ni plus ni » pcuventétre obligés d'aller plaider hors du royaurnoins que possède toujours comme propriétaire, » me; qu'il ne pourrait même , quand on supposccelui qui a grevé son fonds de deux ou trois servi- » rait, ce qui n'est pas, a monsieur le duc de Lortudes réelles? — Qu'aurait-on pu répondre, surtout a raine un domicile dans le duché de Bar, procéder si des assertions aussi évidemment fondées en droit » devant les juges du bailliage de Bar, puisque, avaient été appuyées de toute l'autorité des recon- » suivant l'ordonnance de 1667, tit. a4, art. 4, les naissances solennelles des rois Philippe de Valois, » jugesdcsseigncursncpcuvcntconnaître desactions Charles VI, Charles VII et Louis XI, de l'arrêt du » en retraitexercées contre lesseignenrs eux-mêmes. » parlement de Paris de 1 5o8 , du traité du a t janvier En conséquence , il demande et obtient un arrêt qui 1718, et du fait incontestable que les ducs de Bar lui permet de faire assigner le duc de Lorraine au avaient toujours exercé exclusivement le droit de parlement, pour y procéder sur le retrait qu'il a guerre? — Nous ne craignons pas de le dire, on en vue.
n'aurait fait, ou n'aurait pu faire à tout cela aucune » En vertu de cet arrêt, le duc de Cbâtillon fait , réponse qui fût digne de l'attention de la justice. par un exploit signifié au domicile du procureur- » 4" Quand nous admettrions, avec l'arrêt du 6 général du parlement de Paris, assigner le duc de septembre 17 19, et contre ce qn'avait jugé celui du Lorraine à comparaître devant cette cour, conseil du 9 septembre i6a3, que les ordonnances » Le duc de Lorraine se pourvoit au conseil du générales du royaume avaient lieu dans le Barrois roi, et représente que cet arrêt est un attentat à l'armouvant, serait-ce une raison pour dire, avec cet ticlc Ji du traité de Kyswich, confirmai if du «-on* arrêt, que le duc de Bar n'était pas souverain? — cordai de 1571 et de la déclaration de l5j5\ que le On a vu plus haut que Philippe-le-Bcl et ses succès* duc de Cbâtillon s'est mal à propos fondé, pour seurs les plus immédiats regardaient llcurs ordon- l'obtenir, sur le prétendu fait que le duc de Lorraine nanecs générales comme faisant loi dans les duchés est domicilié a Nancy ou à Lunéville ; 911e personne de Bretagne, de Bourgogne, d'Aquitaine et dans le ne doutera raisonnablement qu'un duc de Bar ne soit « omté de Flandre , et cependant on a vu aussi qu'ils toujours réputé avoir son domicile dans son chàtom traitaient les comtes de Flandre , les ducs d'Aqui- de Bar, situé sous le ressort de la cour, où il peut être raine, de Bourgoguc et de Bretagne en souverains; assigné à comparaître pour un (ait de la nature de et cependant on a vu aussi que Beauroanoir écrivait celui-ci , en parlant à son procureur-général au bailalors que chaque baron, ou, comme il s'explique liagede Bar; que le duc de ChAtillon n'a pas été plus lui-même , chaque due ou comte était souverain en sa heureux en invoquant la disposition de l'ordonnance bnronnie, bien que le roi fût souverain par-dessus de 1667, de laquelle il résulte que les juges scigneuf'iriî. bien que les établissements , c'est-à-dire les riaux ne peuvent connaître des actions en retrait lois que le monarque faisait pour le commun proft, intentées par ou contre leurs commettants; que le fussent obligatoires pour chaque baron; et cependant duc de Chdtillon doit savoir , et que le parlement de tout à l'heure encore nous venons de voir le chef de Paris n'ignore certainement pas que la disposition l'État ordonner, par un décret du 3o mars iHot>, d'aucun article de l'ordonnance de 1667 ne doit être que le Code civil, le système monétaire de l'empire fran- proposé pour serx-ir de décision dans l'étendue du Barcii<, et le concordat conclu entre sa majesté et sa rois mouvant; et que, suivant les concordats, les sainteté pour le royaume d'Italie, seront lois fonda- seules coutumeset ordonnance* faites de l'autorité des me'dales des États de Lurquet ; e t ( qu ' ) il ne pourra ducs de Lorraine et de Bar doivent être reçues, obstr-
BAR. 4
vtes et suivies pour la conduite et gouivrnement de arrérages de la renie de 937 écus dont il était grevé leurs sujets; que lcducdeCh&tillon ettencore tombé envers les sieurs de Oassompicrre, et lui donne a.<sittans une grande erreur, quand il a voulu assimiler gnation devant la troisième chambre des enquêtes , les officiers du bailliage de Bar à des juges scigneu- pour déclarer le montant de sa dette, affirmer sa dériaux; que le duc de Bar n'est point un simple sci- claration et vider ses mains.
gneur; qu'il jouit, sous la mouvance du roi , de tous » Le duc de Lorraine et de Bar, blessé d'un proies droits de régale et de souveraineté; que ces droits cédé si inouï et injurieux à un prince som-erain, s'ane sont que le reste d'une souveraineté absolue et indi- dresse au conseil du roi , qui , par arrêt du 8 avril pendante qui appartenait aux anciens contes de Bar 1720, ayant égard à sa représentation , le décharge avant l'année i3oi, etc. de l'assignation, et fait défense, tant à la dame d'Ar-
• Ce mémoire communiqué au duc de Châtillon , maillé du lui donner aucune suite, qu'au parlement celui-ci ne peut y répondre que par une offre d'aller d'en prendre connaissance , à peine de nullité. plaider au bailliage de Bar, sauf l'appel au parlement u La dame d'Armaillé forme opposition a cet arrêt, de Paris. Mais cette offre ne satisfait pas le conseil « Il n'est point ici question ( dit-elle ) de la souvedu roi; il sent le besoin de réprimer, par une déci- » raincté du duc de Lorraine; Charles III était duc sion éclatante , l'infraction que le parlement de Pa- » de Bar, et cette seigneurie est affectée, comme ses ris s'est permise, par son arrêt du 9 décembre 1719, » autres biens, par le contrat du ao octobre i588: aux droits du duc de Bar et aux traités qui les con- » cette terre est située en France et dans le ressort sacrent. En conséquence, après avoir risé, ainsi » du parlement de Paris ; c'est en qualité de duc de qu'on l'a remarqué plus haut, le concordat de 1 1, » Bar que le duc de Lorraine a été assigné. Il ne la déclaration de 1576 et le traité de Ryswick, il » peut donc pas opposer pour moyen sa qualité de rend , le 7 mai 1730, un arrêt ain« conçu : « Le » souverain, parce qu'en sa qualité de duc de Bar , » roi, son conseil, de l'avis de M. le duc d'Or- » il est sujet de sa majesté et justiciable du parle- • léans, régent, ayant égard aux représentations du » ment de Paris. Il ne peut point dire aussi que c'est u duc de Lorraine et de Bar, et sans s'arrêter audit » une dette qu'il doit à ses sujets, parce qu'un des » arrétdu parlementde Paris du 9 décembre dernier, » créanciers de la dette est un Français; et quant aux » a déchargé et décharge ledit duc de Lorraine et de ■ sieurs de Bassompicrrc qui sont demeurants en » Bar de l'assignation à lui donnée audit parlement, » Lorraine, ils doivent avec celui qui est en France, a a la requête dudit duc de ChAtillon : en consé- » comme héritiers bénéficiaires d'une succession
» quence dudit arrêt. , fait défense audit duc » échue en France, acceptée en France, et par con-
» de Châtillon de faire aucune poursuite en consé- » séquent sont tenus d'y rendre compte. Le duc de » quence dudit arrêt, et audit parlement d'en con- » Lorraine, leur débiteur, ne doit être regardé en » naître en première instance; ce faisant, renvoie » cette affaire, que comme duc de Bar, sujet du roi; » les parties au bailliage de Bar, pour y procéder en » et ne peut , étant débiteur et assigné comme duc » première instance, sauf l'appel audit parlement.» » de Bar, demander , comme duc de Lorraine, d'être » Cet arrêt juge bien nettement que l'ordonnance » déchargé de l'assignation ; c'est une contestation de 1667 n'a pas force de loi dans le Barrois mou- » entre deux sujets de sa majesté.» — Et d'après ces vant. — En voici deux autres qni décident un point raisons , la dame d'Arraaillé conclut a ce qu'il soit non moins caractéristique de la qualité de souverain ordonné, en rapportant l'arrêt du 8 avril, que le dans les ducs de Bar. duc de Lorraine sera tenu de défendre , tant ù l'assi-
• Par contrat passé devant notaire , le ao octobre gnation qui lui a été donnée devant le parlement do ■ 588, Charles III, duc de Lorraine et de Bar, avait Paris le 3 février, qu'à celle qu'elle lui a encore fait constitué à prix d'argent, au profit de Christophe donner depuis devant la même cour, en vertu d'un de Rassompiern-, une rente de 937 écus , à prendre arrêt qu'elle y a obtenu le 1 5 mars, et qui valide la sur les salines de Lorraine ; et il avait affecté a cette première.
rente tous ses biens, terres et seigneuries, meubles et » Le duc de Lorraine et de Bar répond que, « si la immeubles présent et à venir. » dame d'Armaillé a prétendu avoir droit de faire
» Cette rente était parvenue par succession au » saisir les rentes pour le paiement desquelles elle maréchal de Bassompierre , qui était mort à Paris » prétend que les sieurs de Bassompicrre sont emsan» enfants, laissant pour héritiers des neveux do- » ployés sur l'état des charges de ses domaines, la miciliés , l'un en France , les autres en Lorraine , et » seule voie qu'elle pouvait prendre était de les faire qui avaient accepté sa succession sous le bénéfice de » saisir à Nancy, entre les mains de l'officier qui est lettres d'inventaire entérinées au Cbâtelet. » établi pour le paiement de ces rentes : c'est (con-
» Le a janvier 1730, faute par eux de rendre » tioue-t-il) l'usage que les créanciers des propriécompte de celte succession, la dame d'Armaillé , qui » ta ires de ces sortes de rentes ont toujours suivi, rn est créancière, obtient au parlement de Paris, un » sans qu'aucun ait jamais entrepris de les faire sai* arrêt qui les condamne personnellement a lui payer » sir entre les mains du duc. C'est le même usage qui i,5oo,ooo liv. » a pareillement toujours été pratiqué en France par
» Munie de cet arrêt, la dame d'Armaillé ( par » les créanciers des propriétaires de quelques rente* exploit signifié au domicile du procureur-général du » surl'Hôtel-de-Ville, qu'il leur a été permis de faire parlement de Paris , le 3 février suivant ) fait saisir » saisir entre les mains des payeurs des rentes, lorsentre humains du duc de Lorraine et de Bar, les » qu'ils se sont crus en droit d'empêcher qu'elles 5'. TOME IL 7
BAR
» fassent délivrées à leurs débiteurs... Il est absurde » terre, comme duc de Hanovre (ajoutc-t-clle), et
» que, en vertu de la clause du contrat du ao octo- » le roi de Pologne, comme duc de Saxe, doivent
» bre 1 588, par laquelle le duc Cbarlcs III a obligé » de même répondre à la diète de Ratisbonnc; ils
» tous ses biens à la rente constituée par lui à Chris- » n'ont jamais prétendu attirer en Angleterre les af-
» tophe de Bassoropierre, la dame d'Armailléosesou- m faires de Hanovre, ni en Pologne les affaires de
» tenir que le duc Charles III ayant possédé le duché » Saxe : ainsi il en doit être de mime du duc de Lor-
» de Bar, dont S. A. II. jouit aujourd'hui comme » raine : tant qu'il sera assigné comme duc de Bar,
» d'une tcrreelscigneurieordinaire,situéecn France, » il ne peut pas évoquer en Lorraine; il faut qu'il
u sous le ressortdu parlement, elle a pu l'y faire as- >» réponde devant les juges de France, parce qu'en
1 1 -•« • *, n . !*».. r iA__.tu^.. t*M. ê • j * «a >■ t __ • » *
» signer légitimement. — Pour détruire la préven- » tion dont elle s'est sur cela mal à propos préoccuu pce, et en même temps l'idée qu'elle voudrait faire » prendre de l'état des terres du duché de Bar que » le duc de Lorraine possède sous la mouvance do » sa majesté, mais en tous droits de régale et de sou- « veraineté, et ne pas répéter ici les raisons qui ont » tiré le sieur duc de ChAtillon de l'erreur dans la- » quelle il était, on offre de lui communiquer l'ar- » rél que le duc de Lorraine a obtenu contre lui le
» qualité de duc de Bar, il est sujet de sa majesté, » comme les rois de Pologne, de Suède et d'Anglc- » terre , le sont de l'empire, à cause de leurs duchés >» de Saxe, de Hanovre et de Poméranie.
a A cette comparaison le duc de Lorraine répond « qu'il n'ignore pas ce qui se pratique en Allemagne » a l'égard du roi de Suède, du roi d'Angleterre et » du roi de Pologne, pour les Etats qu'ils possèdent u dans l'empire; mais qu'on ne trouvera pas fjue ces » princes aient jamais été assignés a la chambre im-
» 7 mars dernier (i). — Il est vrai que, suivant... le x> périaledcWeUlacr, pour se voir condamner à faire
» concordat du a5 janvier 1671 et la déclaration du » les déclarations de ce qu'ils peuventdcvoir à quel-
•> 8 août 1 :>;.:.. le duc de Lorraine doit reconnaître, » ques-uns des sujets de l'empire; et qu'on ne doit
» comme il reconnaît en effet, le roi pour souverain » pas penser que, t'i le roi de Suède avait contracté
» seigneur féodal du Barrois mouvant, et le ressort » une dette envers des sujets de l'empire, avec une
» du parlement sur les sentences et jugements qui » affectation générale de tous ses biens, un créaa-
» sont rendus par ses baillis de Bar et de Bassigny, » cier pût faire saisir cette dette dans l'empire, ni le
» dans les terres qu'il possède sous la mouvance de » faire assigner, comme duc de Poméranie, par-dv-
» sa majesté; mais on ne peut disconvenir que ces » vant les tribunaux de l'empire; joint à ce qu'il y
» mêmes concordats, que le feu roi a promis, par u a une grande différence à faire entre ces duchés »*t
» l'art. 4> du traité de Byswick, de maintenir dans >» celui de Bar, en ce que les premiers font partie de
» leur ancienne force et vigueur, ayant conservé au » l'empire, et sont obligés de contribuer à toutes ses
» duc de Bar tous les droits régaliens et de souve- » charges; au lieu que le roi n'a jamais prétendu,
» raineté qui lui appartenaient dans ces mêmes ter* » res, il ne peut entrer dans le bon sens que la dame » d'Armaillé ose ni puisse prétendre que le roi doive » l'autoriser à pouvoir faire saisir les revenus ni les » terres que S. A. R. possède incontestablement avec
» sur les terres du Barrois mouvant, d'autres droits » que de féodalité et connaissance des appels tant sen- » lement, et non autre chose, ainsi qu'il est porté par » la déclaration de 1575, confirmée, comme il a été u dit, par le traité de Ryswick; et que d'ailleurs le
» tous ces droits éminents , sous sa mouvance, puis- u duché de Bar n'est sujet a aucune des charges et
» que de pareilles poursuites détruiraient évidem- » impositions du royaume, ce qui eu fait voir la dil-
» mentees mêmes droits régaliens et de souveraineté, » férence. s
» avec lesquels elles lui appartiennent d'une ma- » D'après cette discussion bien contradictoire,
» nière qui ne peut lui être contestée, u — Le duc de comme l'on voit, arrêt du 6 août ijao, par lequel,
Lorraine ajoute que la question a été jugée en sa fa- « vu l'arrêt du conseil d'Ûtat du 4 octobre 166;...,
veur par un arrêt du conseil du 4 octobre 1607, con- » le roi en son conseil, de l'avis de M. le duc d Or-
tre un sieur Patrix, qui, se prétendant créancier du u léans, régent, déboute la dame d'Armaillé de l'op-
duc Charles IV, avait fait saisir entre les mains du » position par elle formée a l'exécution dudit ai rét
fermier de ses salines, demeurant à Paris, tout ce » du 8 avril dernier, lequel sa majesté veut être exé-
que celui-ci pouvait devoir à ce prince. » cuté selon sa forme et teneur; et, en conséquence,
u La dame d'Armaillée réplique n qu'elle n'attaque «décharge ledit duc de Lorraine et de Bar de la
» point le duc de Lorraine comme duc de Lorraine, » nouvelle assignation à lui donnée en la troisième
u mais comme duc de Bar et comte de Ligny , ès- » chambre des enquêtes du parlement de Paris , à la
» quelles qualités il est sujet cl justiciable du roi, » requête de ladite dame d'Armaillé, par exploit du
» comme elle; et qu'on doit distinguer ces qualités » 1 5 mars dernier, et des saisies faites par elle entre
u en sa personne, de même qu'on les a distinguées » Us mains dudit duc de Lorraine; lui fait défense
.) dans le traité de paix conclu à Osnabruck. entre „ d'en donner ae semblables à l'avenir, cl à ladite
» l'empereur et le roi de Suède, le 34 octobre »64Ç, n CQur d,en connait à ine dc nuUitl- cassation » par lequel il a été convenu, art. 10 et 14, que le
u roi de Suède procédant activement et passivement » comme duc de Poméranie, serait tenu de procéder » devant les juges d'Allemagne. — Le roi d'Angle-
(«)IJe3t
» dc procédures et de tous dépens, dommages et in- » térêts, sauf a ladite dame d'Armaillé a continuer » ses poursuites en ladite chambre contre lesdits u sieurs de Bassompierrc, et àpoursuivrcl'ex 'cutiou » des arrêts qu'elle y aura obtenus, par-devant les
BAR
» juges de Lorraine, à qui U connaissance en peut v appartenir. »
» Le point jugé par cet arrêt, est aussi intéressant que palpable. Le duc de Lorraine, assigné en sa qualité de duc de Bar, comme tiers saisi et possesseur de biens hypothéqués à la créance du saisissant, soutient qu'en qualité de duc de Bar, il est souverain ; qu'on ne peut pas procéder contre un souverain personnellement par saisic-arrét, ni le traduire lui-même en justice pour déclarer et affirmer sa dette; qu'on ne peut que former opposition entre les mains du garde de son trésor public, au paiement des sommes qu'il doit: et le conseil le juge ainsi, avec défense de faire, a l'avenir, de semblables poursuites. Le conseil juge donc que le duc de Lorraine doit, en sa qualité de duc de Bar, jouir, en cette matière, de la même prérogative dont jouit le roi en France, il juge donc que cette prérogative, quoique non écrite nommément dans le concordat de 1 5j i , appartient au duc de Bar, par cela que ce concordat lui assure tous les droits de souveraineté, sous la mouvance du roi et le ressortdu parlement de Paris; il juge donc que, nonobstant cette mouvance et ce ressort, le duc de Bar est véritablement souverain.
» Ainsi, bien loin d'adopter le système que le parlement de Paris s'était forgé sur la nature des droits des ducs de Bar dans le Barrois mouvant, l'ancien gouvernement français l'a formellement condamné.
•<• Lt non-seulement il n'est jamais revenu sur ceux de ses actes des quatorzième et quinzième siècles, qui reconnaissaient, dans les termes les plus précis, les durs de Bar pour souverains; non-seulement il les a «le nouveau reconnus pour tels par le traité de ly 18 et par les trois arrêts de 1730 que nous venons de retracer; mais nous voyons encore que jamais il n'a réclamé contre le serment de fidélité, qui, en vertu ■ d'un édit du roi Stanislas, fut prêté à ce prince en qualité de souverain actuel, le 8 février 1737, par ses officiers du Barrois tant mouvant que non mouvant, et cela, dans la ville de Bar elle-même, capitale de celte dernière partie du Barrois : nous voyons même qu'au contraire, ce serment fut ainsi prêté du consentement et même avec le concours du roi de France, puisque, le même jour et au même instant, le commissaire qui en avait reçu la prestation au nom de Stanislas, la reçut aussi des officiers du Barrois mouvant, comme ceux du Barrois non mouvant, an nom de Louis XV, comme souverain éventuel du duché de Bar, et qu'il la reçut en vertu d'un pouvoir spécial que ce monarque lui en avait donné le i3 janvier précédent (1).
» Nous pourrions d'ailleors noua en tenir à ce seul point, parce qu'il est décisif et répond à tout: c'est que jamais l'ancien gouvernement français n'a révoqué l'arrêt du conseil du 9 septembre i6a3, duquel il résulte si clairement que les ordonnances générales du royaume éuient sans autorité dans le Barrois mouvant: c'est que jamais il n'a rendu une seule décision contraire i cet arrêt. — Car vouloir, avec la demanderesse, qu'en rejetant la requête en
(1) Dirai Caloiet, t. 7, p. 3o8.
cassation de l'arrêt du parlement de Paris du 5 avril 1 759, le conseil ait jugé que le Barrois mouvant était assujetti a l'ordonnance des donati ons du mois de février 1731, c'est aller beaucoup trop loin. Le conseil, en s'abstenant de casser cet arrêt, n'a jugé qu'un seul point: il a jugé que le parlement de Paris avait pu, en déclarant nulle une donation faite dans le Barrois mouvant, n'avoir aucun égard aux ordonnances des ducs de Lorraine qui n'avaient pas clé enregistrées en France; mais il n'a pas jugé que le parlement de Paris avait, en prononçant la nullité de cette donation, justement appliqué les dispositions de l'ordonnance de 1 73 1 . C'était un objet dont il n'avait pas à s'occuper; ne trouvant aucune loi violée, il lui « tait indifférent que l'arrêt du 5 avril 1759 eût jugé bien ou mal.
» Mais si l'ancien gouvernement s'est toujours trouvé, soit sur la souveraineté des ducs de Bar en général, soit sur l'effet des ordonnances générales du royaume dans le Barrois mouvant, en opposition diamétrale avec les derniers arrêts du parlement de Paris, lequel doit donc aujourd'hui prévaloir auprès de la cour de cassation, ou du système du parlement de Paris, ou de l'esprit qui a constamment animé l'ancien gouvernement? Et peut-on sérieusement se flatter que la cour de cassation annulera, comme contraircauxactesémanés de l'ancien gouvernement, un arrêt qui n'en est que le fidèle et rigoureux corollaire; et qu'elle l'annulera précisément parce qu'il est contraire aux prétentions d'un tribunal qui, par le vice de l'ancienne organisation, osait quelquefois s'élever au-dessus de l'autorilé souveraine? Peut-on, de bonne foi, espérer que des arrêts du parlement de Paris que la cour serait obligée de casser, si l'on pouvait encore les déférer a sa censure, lui serviront de motifs pour casser un arrêt qui a préféré, comme il le devait, la volonté du législateur à celle de ses officiers ?
» On juge bien, d'après cela, que nous ne sommes pas effrayés des inductions que tire la demanderesse de l'arrêt du parlement de Paris, du a juillet 1749, rendu i l'occasion de l'enregistrement de la déclaration rendue par Louis XV le 8 octobre 1748, en conséquence de l'édit de Stanislas, du mois de décembre 1747, portant suppression des officiers forestiers du Barrois mouvant, et création des maîtrises paticulières des eaux et forêts de Bar et de Bourmont.
» Oui, sans doute, par cet arrêt, le parlement de Paris a nettement décidé, comme il l'avait déjà fait le 6 septembre 1719, que le duc de Bar n'était pas souverain; et partant, comme le 6 septembre 1719, du principe que le duc de Bar ne pouvait jouir dans le Barrois mouvant que des droits de souveraineté formellement énoncés dans le concordat de 1571 et dans la déclaration de 1 5; 5, il a jugé que la clause de ces lois qui reconnaissait en lui le pouvoir de faire et donner règlement à ses officiers, justices et juridictions, n'emportait pas pour ce prince le pouvoir de supprimer les tribunaux et de les remplacer par d'autres, mais seulement celui qui appartenait à tout seigneur de révoquer ses officiers et d'en nommer
BAR
de nouveaux, sans rien changer à la constitution des
siège* ou juridictions qu'ils composaient.
» Mais, i° nous avons fait voir qu'en rendant cet arrêt, le parlement de Paris avait tellement senti qu'il entreprenait mr l'autorité royale, qu'il n'avait osé lui donner aucune publicité, et qu'il l'avait totalement dénaturé dans l'extrait qu'il en a fait imprimer. — La demanderesse a beau dire là-dessus tout ce que peut lui suggérer une imagination féconde en pointillcrics ; le fait est constant, et il reste, il conserve toute sa force, malgré le» vains efforts
ment tant qu'en ce qui touche ledit duché, les ternes de suppression des offices puissent être tirés à conséquence, ni être regardés que comme une révocation telle que tout seigneur haut-justicier est admis à faire des officiers de sa haute justice, en remboursant Lt finance, si aucune y a /Pourquoi ordonne-t-il(contre la teneur expresse de la déclaration de Louis XV, qui reconnaît manifestement comme valable, par la seule autorité de Stanislas, la création des maîtrises et officiers d'icelles dans le duché de Bar ) , pourquoi ordonne-t-il que cette création ne sera exécutée que que l'on emploie pour l'éluder. — Il est, au surplus, comme faite de la volonté du roi et par son autorité
ic entière de cet arrêt ait manifestée par ladite déclaration? C'est indubitablc-
très-indifférent qu'une copie
été, dans le temps, adressée, par le procureur-général du parlement de Paris, au chancelier de France. Tout ce qu'on peut conclure de la, c'est que l'éloquent, le savant, le sage, mais timide chancelier d'Aguesscau, n'a pas cru alors devoir, pour un objet qui, au fond et vu la très-prochaine réunion du Barrois à la France, ne présentait plus un grand intérêt, engager le gouvernement dans une nouvelle guerre avec le parlement qui déjà lui suscitait assez d'embarras et d'inquiétudes, tant au sujet de la fameuse bulle Unigenitus, qui agitait plus que jamais les esprits, que par sa résistance opiniâtre à l'enregistrement de l'édit des vingtièmes du mois de mai •749-
» a0 Quelque hardies, quelque téméraires qu'aient été les modifications apportées par cet arrêt à la déclaration du 8 octobre 1748, il suffit que ces modifications n'aient point été rendues publiques, il suffit que la déclaration elle-même ait été publiée sans Ces modifications, pour qu'elle formât, en faveur du duc de Bar, un nouveau monument de sa qualité de souverain : monument d'autant plus respectable, d'autant plus décisif, qu'il était l'ouvrage du roi, seul intéressé i contester au duc de Il r cette qua
lité éminente,
et que d'ailleurs il se rattachait directement a la reconnaissance solennelle que Louis XV avait faite de cette même qualité en 1737, par la manière dont il avait laissé prêter à Stanislas, et s'était fait prêter à lui-même le serment de fidélité par les officiers du Barrois mouvant.
» La demanderesse le sent elle-même si bien, que, pour éluder l'argument qui résulte contre elle de la déclaration du 8 octobre 1748, elle est réduite a soutenirque l'édit de Stanislas, du mois de décembre 1747, auquel cette déclaration se référait, n'était pas un acte de souveraineté, mais seulement de haute justice. Suivant elle, Stanislas, en supprimant ses officiers forestiers, et en créaut a leur place la maîtrise particulière des eaux et forêts de BarctdcBourmont, n'avait fait qu'user d'un droit commun à tous les seigneurs dans leurs hautes justices.
» Hlais elle ne fait pas attention que, par cette mauvaise défaite, elle se met en contradiction avec l'arrêt même du parlement de Paris du a juillet 1749. Pourquoi, en effet, le parlement de Paris déclare-t-il par cet arrêt, n'enregistrer la déclaration de Louis XV, que sans approbation de tout ce qui, dant ladite déclaration , pourrait être contraire à la souveraineté du roi dans le duché oe UaY, et notam-
ment parce qu'il regarde le droit de supprimer et de créer des tribunaux et des offices, comme un attribut inséparable de la souveraineté; c'est indubitablement parce qu'il trouve qu'en disposant, comme il l'a tait par sa déclaration, d'après l'édit deStanislas, Louis XV a reconnu Stanislas pour souverain du Barrois ; c'est surtout parce que ni le concordat de 1 57 1 ni la déclaration de 1 575 ne maintenant nommément le duc de Bar dans le droit de supprimer et de créer des juridictions, il lui parait que ce droit est demeuré tout entier et exclusivement dans la main du roi.
» Dans le fait, pendant tout le temps que les justices seigneuriales ont subsisté, et que la souveraineté du roi a été comptée pour quelque chose , le parlement de Paris a constamment jugé, conformément à la doctrine de Loyseau.( Traité des seigneuries, cbnp. 10, n" 70), que les seigneurs pouvaient bien révoquer leurs officiers et en nommer d'autres, mais qu'ils ne pouvaient ni en augmenter ni en diminuer le nombre, ni changer l'organisation de leurs justices.
» Le chapitre de Saint-Marcel de Paris, ayant créé, dans sa justice de Saint-Marcel et du Mont- Saint-IIilaire, un office de lieutenant de bailli, il intervint, le 19 juin i65a, un arrêt qui lui fit défense de donner aucune suite à cette innovation. « On n'a » jamais souffert (dit à ce sujet M. l'avocat-géné- » ral Talon ) qu'aucun seigneur ait fait pareille en- » treprise. La cour sait quelle est la disposition de » l'arrêt pour le bailliage de Saint-Germain-des- » Prés....; de même le sieur duc de Nemours ayant » voulu créer un sergent dans son duché, et le sieur » duc de Montmorency donner une partie de sa jusm tire à un gentilhomme de ses voisins, on s'y est
» opposé (>)•>• '
» La Touloubre, dans sa Jurisprudence féodale, part, r, lit. a, § 5, rapporte deux arrêts du parlement de Provence, des 4 octobre t6ai et ai janvier i645, qui ont également jugé, le premier, « que » l'archevêque d'Arles, seigneur de Salon, n'avait » pas pu établir deux juges, l'un pour le civil, Tau- » ire pour le criminel ; » le second, « que le sei- » gneur de Saint-Paul n'avait pas pu nommer un u sous-licutenant de juge, »
m Et cette maxime était érigée en loi expresse par l'ordonnance du mois de janvier 1639: «< Défendons
BVR.
» ( portait l'art, lai de ce Code ) à tons seigneurs » hauts-justiciers ecclésiastiques et séculiers, faire • érection nouvelle d'officiers en leurs terres, outre » par-dessus le nombre ancion. »
» Ce n'était donc pas simplement comme hautjusticier, c'était comme souverain, que le duc de Bar Stanislas avait, par son édit de décembre 1 y 47» créé les maîtrises des eaux et forêts de Bar et de Bourmont. Louis XV l'avait donc encore une fois reconnu pour souverain, lorsque, par sa déclaration du 8 octobre 1748, il avait, sans confirmer cette création, et en la regardant comme valable par elle-même, ordonné que les officiers de ces maîtrises jouiraient des privilèges attachés à leurs offices, non-seulement dans le Barrois, mats aussi dans toute la France.
h Ce fut donc encore, do la part de Stanislas, un acte de souveraineté proprement dite, et même du premier ordre, que l'édit du mois de juin 1761, par lequel il supprima toutes les juridictions ordinaires du Barrois mouvant, et leur substitua deux, bailluges qu'il créa à Bar et i la Marche.
» Et inutilement chcrchc-t-on à faire entendre, d'après la déclaration de Louis XV, du 1 5 juin 1 766, que cette opération n'eut son effet, après la mort de Stanislas, qu'en vertu de la confirmation qu'en fit Louis XV lui-même par celte déclaration.
» La déclaration du i5mai 1766 ne confirme nullement les bailliages créés à Bar et à la Marche par l'édit de Stanislas; elle confirme seulement dans leurs places les pourvus d'offices des bailliages créés par cet édit: et cela est bien différent. En prononçant cette confirmation, Louis XV ne faisait, pour le* officiers du Barrois qui avaient été institués par Stanislas, que ce qu'il avait fait, par une déclaration du 33 septembre 1733, pour tous 1rs officiers do t ranec qui avaient été institués par Louis XIV ; que ce qu'avait fait Louis XIV, par un édit du mois de juillet 1643, pour tous les officiers do France qui avaient été institués par Louis XIII ; que ce qu'avait fait Louis XIII, par un édit de 1610, pour tous les ofliciers de France institues par Henri IV; que ce qu'avait fait Henri IV, par uno déclaration du 35 décembre i58q, pour tous les officiers de France qu'avait institués Henri III, etc. Voici notamment ce que portait la déclaration de Louis XV du a3 septembre 1733 : « A ces causes. nous avons dit,
» déclaré, ordonné et octroyé, disons, déclarons, » ordonnons et octroyons, voulons et nous pl.iit, » que tous les officiers de judicature, police et fia nance et autres, de quelque nature qu'ils soient..., <> demeurent confirmés, et jouissent a l'avenir des » mêmes fonctions, privilèges et immunités.... dont m ils ont ci-devant bien et dûment joui et jouissent m encore à présent, en la jouissance desquels nous » les avons généralement maintenus et confirmés, » rt de nouveau, autant que le besoin est ou serait, w maintenons et confirmons par cesdites présentes.»
» Et ce qui prouve clairement que le but de la déclaration du i5 juin 17G6 n'était pas de faire autre chose en faveur des officiers du Barrois mouvant; ce qui démontre jusqu'à la dernière évidence que, par cette déclaration , Louis XV n'a fait pour ces officiers
que ce qu'il avait fait en 1733 pour tous ceux à qui Louis XIV avait conféré des offices en France, c'est que cette déclaration n'était point particulière aux officiers du Barrois mouvant, et qu'elle comprenait tous ceux, tant du Barrois mouvant que du Barrois non mouvantetdc la Lorraine, dont les offices avaient été créés par l'édit de Stanislas du mois de juin 1751, et à qui Stanislas avait accorde des provisions en exécution de cet édit.
» Mais, dit-on , tout ce qui s'est fait sous le rogne de Stanislas doit être ici regardé comme indifférent. Stanislas n'était que le prête-nom de la France dans le gouvernement de la Lorraine et du Barrois, soit mouvant, soit non mouvant; c'était la France qui, sous le nom de Stanislas, gouvernait réellement ces pays : il lui importait donc peu que les actes de souveraincté qu'elle faisait alors dans le Barrois mouvant parussent sous le nom de Stanislas, au lieu de paraître sous le nom de Louis XV.
v Le fait n'est pas exact; et la conséquence que l'on en tire l'est encore moins.
» Il est vrai que quelquefois les ministres du roi Stanislas consultaient ceux de Louis XV avant de décider certaines affaires. Mais on entendait si peu, de part et d'autre, reconnaître par là l'identité des deux souverainetés, que, par arrêts rendus aux conseils de France et de Lorraine le 13 avril et 1" juillet 1746, les deux monarques avaient nommé des commissaires pour régler les limites de leurs frontières respectives dans les lieux où elles étaient contestées (1). — Il vrai encore qu'à l'époque de l'établissement des deux vingtièmes en France, c'est-àdire en 1749 et 1757, Stanislas avait pris avec Louis XV des arrangements d'après lesquels il devait, pour habituer les peuples de la Lorraine et du Barrois au régime français, faire percevoir des impositions de la même nature au profit de la France. Mais il n'est pas vrai qu'il eût pour cela cessé de gouverner par lui-même ces peuples; et la manière dont il accueillit les remontrances qui lui furent faites par sa cour souveraine de Nancy, contre rétablissement du second vingtième, le prouve assez clairement. — Élevé dans les principes de la starostie, et courroucé d'une résistance qu'il aurait dû louer, dit Rogcvillc (a), il exila dans des lieux fâcheux la. meilleure partie des officiers de cette cour, et alla même jusqu'à destituer trois conseillers. — La demanderesse voudrait faire croire que les remontrances qui donnèrent lieu à cette mesure de rigueur avaient été faites au gouvernement français; mais l'histoire atteste qu'elles avaient été faites directement à Stanislas, et que ce fut par Stanislas que ces mesures de rigueur furent prises directement. — A la vérité, le gouvernement français, après avoir entendu les députalions qui lui furent ensuite envoyées par la noblesse lorraine et par les tribunaux du pays, invita, comme le dit encore Rogeville, le roi de Pologne de rappeler les magistrats exilés, et de
(1) Recueil det ordonnance t de Lorraine , t. 8 , p. r.
(2) HLttoire du parlement de Nancy, serrant de |>rc(jCC à la Jurisprudence det tribunaux de Lorraine, p. 43.
si m
laisser en place les destitués; niais cette invitation n est assurément pas it ne preuve que Stanislas ne fût, dans le gouvernement de la Lorraine et du Barrois, que te ministre et l'agent du gouvernement français.
» a" S'il était vrai que tel eût été en effet le rôle de Stanislas, s'il était vrai que les actes de souveraineté qu'il faisait dans le Barrois mouvant comme dans le Barrois non mouvant et la Lorraine n'eussent été que l'ouvrage secret du gouvernement français, qu'en faudrait- il conclure? Précisément tout le contraire de ce qu'en conclut la demanderesse: car si Stanislas n eût pas été réellement souverain du Barrois mouvant, le gouvernement français, maître de gouverner comme il lui eût plu les Etats de ce prince, n'aurait pas manqué de ne gouverner, sous le nom de ce prince, que le Barrois mouvant cl la Lorraine; et tout ce qu'il eût fait à titre de souveraineté dans le barrois mouvant, il l'eût fait sous le nom de Louis XV: ainsi, c'eût été sous le nom de Louis XV qu'il eût exigé, en 1737, comme souverain actuel, le serment de fidélité des officiers de cette partie du Barrois; c'eût été sous le nom de Louis XV qu'il eût, en 1 74? » supprimé tous les officiers forestiers de celte partie du Barrois, et créé à leur place les maîtrises des eaux et forêts de Bar et de Bourmonl; c'eût été sous le nom de Louis XV qu'il eût, en 1761, supprimé toutes les juridictions ordinaires de celte partie du Barrois, et qu'il leur eût substitué Ici bailliages de Bar et de la Marche. — Pourquoi donc tout cela s'est-il fait sous le nom de Stanislas? Par une raison tres-simple : parce que Stanislas était reconnu par le gouvernement français pour souverain du Barrois mouvant comme du Barrois non mouvant et de la Lorraine; parce que le gouvernement français, qui avait la perspective de la très-proebaine réunion des droits du roi Stanislas dans sa main, mais qui en méaic temps pouvait et devait prévoir la possibilité d'événements politiques qui fissent revivre ses droits eu faveur des anciens ducs de Bar, n'avait plus alors d autre intérêt que celui d'être exactement vrai et rigoureusement juste.
«Eh! comment pourrait-on ne pas sentir combien est ici décisive cette conduite du gouvernement français dans les derniers temps qui ont précédé la réunion du Barrois mouvant à la France, lorsqu'on le compare avec celle qu'avait tenue le même gouvernement dans les temps qui avaient le plus immédiatement suivi le traité de t3oi? — Quoi! Philippe de Valois, en i346, avait déclaré en toutes lettres que le duc de Bar était vrai et souverain seigneur du Barrois mouvant. Charles VI, en i38g, avait approuvé la réserve que le duc de Bar s'était faite de la souveraineté sur une ville dultarrois mouvant qu'il venait d'assigner pour douaire à son épouse: et lorsqu'on voit, quatre cents ans après, Louis XV reconnaître encore le duc de Bar pour souverain; lorsqu'on le voit, en 17 1 8, dans un traité diplomatique, qualifier de souveraineté la manière dont le duc de Bar possède la prévôté de Gondrecourt, c'est-à-dire une partie intégrante du Barrois; lorsqu'on le voit, en 1 737, consentir formellement à ce que le duc de Bar prenne possession du Barrois mouvant comme sou-
verain actuel; lorsqu'on le voit, en 1748 et 1766, donner des lois qui présupposent nécessairement la légalité des actes les plus éclatants de souveraineté que le duc de Bar avait faits dans le Barrois mouvant en 1747 et 1751; on pourrait encore avoir des doutes sur la souveraineté du duc de Bar dans le Barrois mouvant? Non, non, de pareils doutes ne peuvent pas être sérieux! — Toutes les fois que, dans une question sur la qualité en laquelle un bien a été possédé pendant plusieurs siècles, on trouve le commencement de la possession d'accord avec la fin, il est impossible que la qualité reste douteuse. — Celui qui possédait comme usager il y a quatre cents ans, et qui ne possède encore aujourd'hui que comme usager, est forcément prYsumé n'avoir jamais eu qu'un droit d'usage. — Celui qui possédait comme propriétaire il y a quatre cents ans, et qui possède encore aujourd'hui au même titre, est forcément présumé avoir toujours été propriétaire. — Et par la même raison, celui qui possédait comme souverain en i346, et qui possédait encore comme souverain en 1766, est forcément présumé avoir toujours possédé par droit de souveraineté.
» Qu'il y ait eu, dans le long intervalle qui sépare des époques aussi éloignées les unes des autres, quelques interruptions dans la manière de posséder, c'est ce qui importe peu : ces interruptions disparaissent par le rapprochement des deux points extrêmes de la possession. L'accord de la fin de la possession avec son commencement purifie tout ce qui intermédiaircment aurait pu l'obscurcir ou la troubler.
» Et d'ailleurs, quelles interruptions les ducs de Bar ont-ils éprouvées dans leur possession de la qualité de souverains du Barrois mouvant? Ils n'en ont éprouvé qu'une seule de la part du gouvernement français. On sait que François I" força le duc Antoi ne et son fils a reconnaître, par un acte du 1 5 novembre 1 54 1 , qu'ils ne tenaient l'exerciccjdes droits régaliens que de sa tolérance : mais cette interruption tut bientôt effacée, puisque, par le traité de Crespy, du 18 septembre 1 544i François I" s'obligea de rendre au duc François l'original même de l'acte qui l'avait opérée.
» Quant aux interruptions qu'ils ont éprouvées de la part du parlement de Paris, il est aisé de sentir qu'elles ne peuvent être aujourd'hui, comme elle» n'ont jamais été, d'aucune conséquence. — Le parlement de Paris ne pouvait pas faire la loi au gouvernement français sur la qualité en laquelle il devait traiter avec le duc de Bar: aussi ne la lui fit-il jamais; aussi ses arrêts des 6 septembre 1779 et 3 juillet 1 74g, les seuls par lesquels il ait véritablement dénié aux ducs de Bar la qualité de souverains, n'empêchèrent-ils jamais que le gouvernement ne reconnût cette qualité dans les ducs de Bar : et d'ailleurs, nous l'avons déjà dit. les ducs de Bar n'étaient point parties dans ces arr£ts;ces arrêts ne leur furent jamais notifiés : on ne voit pas même que le premier ait jamais été imprimé; l'ordre de l'imprimer ne se trouve ni dans la copie que nous en offre le Journal des Audiences, ni dans les registres du parlement oi
BAR
nous l'avons vérifie; et à l'égard de celui de 1 740 > nous avons fait remarquer qu'il n'en fut imprimé qu un extrait infidèle, et conçu de manière à ne pas permettre au public de soupçonner que la souveraineté des ducs de Bar y fut le moins du monde méconnue.
» Enfin , à toutes les preuves émanées des rois de France, et fortifiées par l'arrêt du parlement de Paris lui-même de 1 5o8 , du fait si important dans la cause actuelle, que les ducs de Bar étaient souverains dans le Barrois mouvant, viennent encore se joindre les reconnaissances multipliées qu'en ont données les propres auteurs de la demanderesse, en acceptant, en i5q8 et en 1711, les donations qui leur furent faites a ces époques de la terre de Morley, sous la reserve que les ducs donateurs y insérèrent, do leur
•> Et ce u'est pas sans étonnement que nous voyons la demanderesse soutenir, pour éluder ces reconnaissances, que, dans les donations de 1 5q8 et 1 7 1 1 , le mot souveraineté ne désigne pas la puissance souveruine, mais seulement la seigneurie, la supériorité seigneuriale. — Suivant elle, « il existe des exemples si multipliés d'inféodalions, et même d'accnscmcnts >î et de baux a rente, dans lesquels des seigneurs de » simples fiefs, des propriétaires, se réservent la 11 souveraineté, pour dire la supériorité, la directe, » la propriété; nous avons même plusieurs coutumes » qui qualifient de souveraineté la directe féodale. » — Cela est bientôt dit; mais où sont ces baux a fief, à cens et à rente? Où sont ces coutumes qui défigurent à un tel point le mot souveraineté? On aurait bien dû nous les indiquer; et l'on ne s'en est certainement abstenu que parce qu'on a trouvé la chose impossible.
» Dans lo fait, il existe bien des actes très-anciens dans lesquels le roi est désigné par la dénomination de senior ou seigneur, et la royauté par celle de senioratus ou seigneurie. « Ainsi (dit Salvaing, de a l'Usage des fiefs, pag. gi), dans les capitulaires do 'i Cbarles-le-Chauvc,qui furent envoyés aux Français » et aux peuples d'Aquitaine, il est dit : Maiulat vobit j notler senior, quia si nliquis talis est. fui s uns seu nioratus non pince! ; où le mot de senior veut dire 1 le roi, et senioratus la royauté. » — Mais que l'expression jtfui-errttnailété employée comme synonyme de seigneur dans les temps un peu moins reculés où la souveraineté a été universellement distinguée du la seigneurie , c'est ce qu'on ne verra nulle part. Eh ! comment caractériser l'assertion de la demanderesse, lorsqu'on remontant au treizième siècle, on voit Brjunianoir tellement convaincu que le mol souverain est exclusivement consacré à la désignation de crlui qui exerce la souveraine puissance, que craignant que l'on n'attribue au roi seul ce qu'il dit du souverain en général, il se croit obligé d'avertir que parce terme on doit entendre, non-seulement le roi, mais encore les ducs et les comtes, qui alors, bien différents des seigneurs ordinaires, exerçaient tous les droits de la souveraineté, sous l'hommage et le ressort du monarque.
a Et à qui persuadera- t- 00 que les ducs de Bar
eussent confondu , dans leurs lettres-patentes da 1 598 et de 17 1 1 , la souveraineté avec la seigneurie féodale, eux qui trouvaient d; ns le concordat de 1 57 1 et dans la déclaration de 1 575, une distinction si fortement prononcée entre l'une ot l'autre; eux qui, dans ces lettres-patentes mêmes, rappelaient si nettement cette distinction? — En effet, par le concordatdc 1571, et par la déclaration de 1 5-5, Charles IX et Henri III a vaientdéclaré ne prétendre sur le Barrois mouvant autres droits que féodalité et reconnaissance d'appel tant seulement, tandis que, par les mêmes actes, il-, renonçaient, en faveur des ducs de Bar, & tout les droits de régale et de souveraineté. — D'un autre coté, par les lettres-patentes de 1 598 et de 1 7 1 1 , les ducs de Bar ne se réservent pas seulement la souveraineté sur la terre de Morley, ils s'y réservent encore la foi-hommage et tous les droits féodaux auxquels un vassal est tenu envers son seigneur.....
» Ainsi , en contestant aujourd'hui la souveraineté du duc de Bar sur le Barrois mouvant, la demanderesse ne s'élève pas seulement contre les reconnaissances les plus solennelles et les plus précises de Philippe de Valois, de Charles VI, de Charles VII, de Louis XI, du parlement do Paris sous Louis XII, de Charles IX, de Henri III, du régent de France Philippe d'Orléans, et de Louis XV, elle s'élève eucore contre l'hommage que sa famille elle-même a rendu à cette souveraineté en 1736 (1); elle s'élève encore contre ses propres titres, qui contiennent en faveur du duc de Bar une réserve expresse de cette souveraineté sur la terre de Morley. — Et elle compterait sérieusement sur la cassation d'un arrêt que justifient des preuves aussi directes, et qui lui sont, pour ainsi dire, aussi personnelles, de la souveraineté du duc de Bar! Non, elle ne peut pas se livrer de bonne foi à une pareille illusion.
m .Mais si les ducs de Bar étaient souverains du Barrois mouvant, comment les biens qu'ils y possédaient auraient- ils pu ne pas former un domaine public? Comment auraient-ils pu n'être pas considérés comme le patrimoine de la souveraineté de ce prince?
u La demanderesse prétend néanmoins que de ces deux données, la seconde n'est pas nécessairement renfermée dans la première. Suivant elle, les biens que les ducs de Bar possédaient dans le Barrois mouvant, pouvaient n'étro que leur patrimoine personnel; ih pouvaient ne pas appartenir à leur souveraineté, et ces étranges assertions, elle croit les prouver, t° en faisant valoir la prétendue nécessité où l'on se serait trouvé, dans notre système, d'admettre dans le Barrois mouvant deux sortes de domaines publics, l'un qui eût appartenu au roi de France, l'autre qui eût appartenu au duc de Bar; 2° en alléguant que, dans le ci-devant empire d'Allemagne, les électeurs et les princes qui jouissaient de la souveraineté pouvaient aliéner leurs domaines et même leurs Etats.
» Mais c'est confondre toutes les notion* que de
(1) V. Ir préambule des Irttrrs-pateuttrs du a3 avril 1736, rapporté dans Ptxpoié d- s fait*.
BAR
raisonner ainsi. Chez tous les peuples qui ont quelque idée di la souveraineté, le prince est, suivaut l'expression do ledit du bon Henri IV, du mois de juillet 160;, dédié et consacré au public; il n'existe point comme particulier, il n'existe que comme premier magistrat de la nation qu'il gouverne; en montant sur le trône il a contracte avec elle, suivant uno autre expression de la même loi, un mariage saint et politique, parle moyen duquel tous les biens nationaux •ont confondus avec les siens propres, pour (ormer la dot dt sa couronne : et de la, la nécessité de reconnaître pour domaine public, pour domaine de l'Etat , tout ce que le prince a hérité de ses prédécesseurs, comme tout ce qu'il possédait patrimonialemeut avant son avènement a la souveraineté.
» Comment donc les ducs de Bar auraient-ils pu posséder en hommes privés, les domaines qui leur appartenaient en leur qualité de princes? La uature des choses y répugnait visiblement.
» En vain la demanderesse se récrie-t-elle sur la bizarrerie qu'elle aperçoit dans le cas où un roi de France aurait acquis, dans le Barrois mouvant, des biens qu'il eût unis au domaine de sa couronne; en vain prétend-elle que, dans ce cas, il y aurait ea dans le Barrois mouvant deux sortes de domaines publics, un domaine royal et un domaine ducal.
» Sans examiner si ce concours de deux domaines publics dans un m£ me pays serait en soi aussi bizarre qu'il le parait a la demanderesse, nous dirons que ce concours n'aurait jamais pu avoir lieu, et la raison en est simple. — Le roi du France n'aurait pu acquérir dans le Barrois mouvant que des biens relevants immédiatement du duc de Bar, ou, en d'autres termes, que des arrierc-fiefs de sa couronne. Or, quel eût été l'effet de pareilles acquisitions? Auraieut-ellcs rendu le roi de France vassal du duc de Bar? Non : elles auraient de plein droit, distrait de la mouvance du duc de Bar, les biens acquis par le roi de France , et par la ces biens auraient cessé de faire partie du Barrois mouvant , sauf au duc a se faire indemniser par le roi. — Celte règle, qu'on voit observée par Philippe-Auguste, en iai3, à l'égard de l'evéque de Noyon; par Saint-Louis, en laag, à l'égard de l'archevêque da Narbonnc; par Pbilippcle-Bel, en 1293, à l'égard de l'évoque du Puy, a encore été confirmée par un arrêt du parlement de Toulouse du 27 novembre 1G71, rapporté dans le Recueil de Catellan, liv. 3, chap. 4a; par un autre du parlement de Paris du 9 janvier 1679, rapporté au Journal du Palais; et par un troisième du conseil d'Etat du 8 juillet 1726, rapporté dans le Dictionnaire de Brillon, au mot Romans. — Ils est d'ailleurs à remarquer qu'à suivre exactement l'ordonnance de Philippc-le-Bel , de i3oa, art. 4) 1° roi n'aurait pu rien acquérir dans la mouvance du duc de Bar, sans le consentement exprès de celui-ci : Item in eorum ftrdie (dans les fiefs des seigneurs), m'Ai/ de ccetero acifuiremus, niti de eorum procédât consensu.
» Ce n'est pas avec plus de raison que la demanderesse cherche ici a se prévaloir de ce que, suivant elle, dans le ci-devant empire d'Allemagne, les
princes souverains avaient la libre disposition des domaines de leurs Etats.
i> Si telle était effectivement, au moins dans ces derniers temps, la jurisprudence des tribunaux d'Allemagne, c'était une exception au droit commun; et elle peut ici d'autant moins faire impression, qu'elle n'a été ni toujours ni uniformément admise dans ce pays.
» Nous trouvons dans GuiUimannus, Vib.S ,Habsb. cap. a, une charte de 1 yT»j, par laquelle Bodolphc, comte d'Habsbourg, et le landgrave d'Alsace, pour vendre deux villages, Dicticum et Slierum vicos , s'assurent du consentement de leurs vassaux et officiers, vnssallorum et ministerialiam concilio et aecensu. Nous lisons dans Hertius, traité deSuperioritate territoriali , § 65, note 3 1 , qu'en 1 348 , les comtes de VValdcck, avant de vendre leur comté à la maison de liesse, traitèrent avec leurs sujets pour en obtenir l'agrément, priut egerunt cum subditit suis. — EtSleidanus, lib. 18, commenter., pag. 563, rapporte un traité de 1 547 ? Par lequel le duc de Wurtemberg, faisant quelques cessions a l'empo* rcur d'Allemagne, s'oblige de les faire approuver dans six semaines, non-seulement par son Gis, mais encore par son peuple : ut inlra sextam hebdomadem filius hujus Ckristophorus et populus illa confirment et habeant rata.
» Aussi, dans le grand nombre de jurisconsultes allemands qui ont écrit avant la dissolution de l'empire d'Allemagne, en remarque-t-on plusieurs qui soutiennent que toute aliénation faite par un prince souverain, sans le consentement de sa nation , est nulle. Tels sont notamment Klock, concil. 3, 4 et 55; Bhetius, lib. a , juris publici , lit 3a, J 7; Stryckins, de Successionibus ab intestato, dise. 8,
» Au surplus, si le dernier état de la jurisprudence germanique autorisait les princes a aliéner les domaines de leurs souverainetés, cela ne prouve nullement que ces domaines n 'existassent pas dans leurs mains avec le caractère de domaines publics; cela prouve seulement que ces domaines publics n'étaient pas inaliénables
Tels sont les développements dans lesquels je suis entré sur cette importante question. J'y ai joint, en traitant celle de l'inaliénabilité des biens des ducs de Bar, l'autorité de deux arrêts du conseil qui avaient, comme on le verra au mot InaUéuabiliti , formellement jugé que ces biens formaient un domaine public et inaliénable. Cependant l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 19 nivôse an ta a été cassé, le 37 janvier 1807, au rapport de M. Cocha rd ; mais en le cassant, la cour de cassation ne s'est point expliquée sur ce point fondamental : elle a seulement jugé en faveur de la dame de Poix, ainsi qu'on le verra a l'article Domaine public, S 3, n* 9, la question particulière que faisait naître ce grand procès, le traité de réunion de la Lorrains* et du Barrois à la France.
Je dois cependant dire que la question principale s'étant représentée depuis, relativement à la terre de Sandrupt, située dans le ci-devant Barrois 1
BAR
vant, et vendue en 1600 par un duc de Lorraine et de savoir à qui du roi , ou du dac de Lorraine, apde Bar au» auteurs de» sieurs et demoiselle de Bour- partenait le dentier ressort de la justice, et par bon, reconnue comme domaniale par un arrêt de la conséquent la souveraineté du duché de Bar; que chambre des comptes de Bar, du 4 février 1783, et cette question , purement de fait, était résolue par revendiquée comme telle en 181a par le préfet du un grand nombre de pièces du procès dont la série département de la Meuse et l'administration des do* embrasse le laps de temps de plus de cinq siècles ; manies . il est intervenu, à la cour rojale de Nancy, que, dans la plupart de ces actes, dont le premier le 33 novembre 1819, un arrêt qui a jugé cette est sous la date de l'an i3oi, il est dit formellement terre patrimoniale; et que le recours en cassation que les ducs de Bar tiennent leur duché sous l'homexercé contre cet arrêt a été rejeté par La section des mage-lige du roi, et que les jugements des triburequêtes le 3o janvier i8ai, sous la présidence du naux du Barrois ressortissaient au bailliage de Sens
pour les cas présidiaux , et pour tous les autres cas, au parlement de Paris; que le chancelier d'Aguesseau , dont l'autorité est si grave dans les questions de droit public, reprochant aux juges du bailliage de Bar d'avoir méconnu la souveraineté du roi, disait, en parlant des mêmes actes, gue, si ces officier* Us avaient mieux consultés, ils auraient aisément reconnu, dans ta réserve expresse de ï hommage-lige et du ressort, ce double caractère de supériorité d'un côté et de dépendance de l'autre, gui constitue toute l'essence de la souveraineté;
» Attendu que cette souveraineté du roi sur le duché de Barétait si généralement reconnue, que la coutume de Bar, rédigée pour la première fois en l'année 1 579, fut homologuée au parlrment de Paris, et que cette cour, informée que les officiers du bailliage de Bar affectaient dans leurs jugements de donner au roi la qualification de roi très-chrétien, rendit le célèbre arrêt du 37 mars 1699, qui fait défense au bailli de Bar et à tous juges d'ajouter dan-t leurs jugements le surnom de très-chrétien, ni de souffrir que les avocats et procureurs gui plaident devant eux , s'expriment de cette manière en parlant du roi ; leur enjoint d'en parler dans les termes gui conviennent à des sujets gui parlent de leur souverain seigneur, à peine d'interdiction ; et ordonne gue le présent arrêt sera lu et publié à l'audience du bailliage, et rsonne n'en ignore, a/fiché partout où be-
savant auteur de l'article Barnis de l'Encyclopédie méthodique.
« Attendu que le droit naturel et la loi civile se réunissent pour rendre tout les biens patrimoniaux et les mettre tous dans cette grande communauté qui compose la société; qu'ainsi La prohibition d'aliéner est une exception au droit commun qui, comme toutes les exceptions, ne peut être établie que par une loi très-positive, ou une disposition de l'homme autorisée par la loi ;
» Attendu que de ces notions très-simples, il résulte que celui-là seul peut conférer à un domaine le privilège de l'inaliénabilité, qui a le droit de donner des lois au pays dans lequel ce domaine est situé;
» Attendu que le pouvoir de donner des lois et celui de les faire exécuter sont deux corrélatifs inséparables ;
» Attendu que l'exécution des lois ne peut être légalement assurée que par le dernier ressort de la justice, puisque celui qui n'aurait pas ce dernier ressort serait obligé de déférer i des tribunaux ((rangers les infractions aux actes qu'il appellerait des lois; et que ces tribanaux sur lesquels il n'ausupériorité ne statueraient que quand ils le jugeraient • propos; et de là cet si connu : l'oint de souverain sans cour souveraine;
» Attendu qu'il est si constant , particulièrement en France, que le dernier ressort de la justice est le signe caractéristique de la souveraineté, que, même dans ces temps a peine séparés de nous par un intervalle de quatre siècles où les hauts barons jouissaient dans leurs terres des droits régaliens les plus éminents, comme battre monnaie, imposer des taxes, faire la paix ou la guerre, on reconnaissait généralement que la souveraineté du royaume était attachée à la couronne, parce que là était le dernier ressort de la justice ; que c'est sous le poids des jugements en dernier ressort que l'on a vu s'affaisser l'énorme puissance des grands feudataires; et, s'il en est, tels que les ducs de Bar, qui se soient maintenus plus long-temps dans l'exercice de ces grandes régales dont on vient de parler, cela prouve moins un droit reconnu, qu'un plus haut degré de faveur, ou des politique;
» Attendu que cette théorie subordonnait la dif-
rait et
» Attendu que de ces développements , il résulte, en droit, que l'inaliénabilité ne peut être conférée que par une loi formelle, et que, par conséquent,
Cur rendre un domaine inaliénable, il faut en avoir souveraineté ; et, en fait, que les ducs de Lorraine, simples vassaux du roi à raison de leur duché de Bar, tenaient ce duché, comme tous les autres feudataires du royaume, sous la mouvance, sous le
ressort et sous la souveraineté de la couronne de France; qu'ainsi tout ce qu'ils possédaient dans la circonscription de cette seigneurie n'était et ne pouvait être dans leurs mains que des propriétés privées et aliénables à perpétuité, comme toutes les autres propriétés patrimoniales; ce qui conduit à cette dernière conséquence, que la cour royale de Nancy, non-seulement n'a violé aucune loi, mais a fait une juste application des principes de notre conseillés par la fa0\t public, en jugeant que le domaine de Sandeupt, quoique anciennement possédé par les ducs de Lorraine, n'en appartenait pas moins au sieur ficulté qui s'était élevée entre le préfet du départe- Bourlon à titre patrimonial et perpétuel, et ce nonment de la Meuse et le sieur Bourlon, à la question obsUnt l'arrêt de la cour des comptes de Bar qui 5*. TOME II. 8