‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 20 sur 308 · II · texte numérisé non relu

II

nnux, $a.l] ^NEFl

par l'empereur Gordien , en faveur des soldats qui se trouveraient engagés dans une hérédité onéreuse : ce prince leur accorda le privilège que leurs propres biens ne seraient pas sujets aux charges de l'hérédité.

Ce privilège fut ensuite étendu à tous les héritiers testamentaires et ab intestat, par l'empereur Justinien, dans la loi Seimus, C de jure deliberandi.

Pour en jouir, il faut que l'héritier fasse bon et fidèle inventaire, qu'il fasse vendre les meubles, qu'il obtienne en chancellerie des lettres de Bénéfice d'Inventaire , et qu'il les fj>sc entériner par le juge du lieu où la succession est ouverte.

Dans les pays de droit écrit, il n'est pas besoin d'obtenir des lettres du prince pour jouir du Bénéfice d'Inventaire.

Quelques édits bursaux ont ponrtant ordonné que l'on prendrait aussi des lettres pour se porter héritier bénéficiaire. En pays de droit écrit, ces édits n'ont pas eu leur pleine exécution.

Il y a aussi des coutumes où l'on est dispensé de prendre des lettres de Bénéfice d'Inventaire: telles sont celles de Sedan , de Berry, etc. Il suffit, dans ces coutumes, de faire faire bon et loyal inventaire des biens de la succession , et de déclarer à la lin qu'on accepte la succession par Bénéfice d'Inventaire.

On en usait de même en Lorraine avant l'édit du mois de juin 1770; mais l'art, ai de cet édit a ordonné qu'on ne pourrait plus être admis a l'aveuir à se porter héritier par Bénéfice d'Inventaire, à moins qu'on n'eût, pour cet effet, obtenu des lettres de Bénéfice d'Inventaire dans la chancellerie établie près du parlement de Nancy.

En Bretagne, suivant l'art. 593 de la coutume, il ne fallait pas non plus de lettres pour jouir du Bénéfice d'Inventaire; mais par un arrêt du conseil du i5 juin 1705, cette province a été assujettie à la formalité des lettres. C'est ce qu'attestent trois actes de notoriété rapportés par Dcvolant à la suite de ses arrêts, lUssicod fait aus.si mention de ce changement dans ses notes sur le traité des fiefs de Dumoulin.

* BENEr ICE D*AGE. On appelle lettres de Béni- [[ La loi du 7 septembre 1790, art. ai , a sup-

fice d'Age, des lettres par lesquelles un mineur ob- primé, pour toute la France, l'usage des lettres de

tient l'administration de ses biens, et est réputé Bénéfice d'Inventaire; et le Code civil, art. 793, n ce qui ne concerne pas l'aliénation de ses

majeur e immeubles

L'édit du mois de mars 1704 et celui du mois de janvier 1 706 défendent d'admettre aucun particulier au Bénéfice d'Age, sans lettres de la grande chancellerie ou des chancelleries établies près des parlements. (M. Gt'TOT.) *

[[ L'usage de ces lettres est aboli par la loi du 7 septembre 1790.

Le Bénéfice d'Age est aujourd'hui appelé Êmancip ttion. F. ce mot.]]

' BENEFICE D'INVENTAIRE. C'est un privilège que les lois accordent à un héritier, et qui consiste à l'admettre à la succession du défunt, sans l'obliger aux charges au-dela de la valeur des biens dont cette succession est composée, pourvu qu'il en ail fait l'inventaire dans le temps déterminé par la loi.

I. Le Bénéfice d'Inventaire fut d'abord introduit taire, $ 7 , art.

veut qu'on soit reçu à se porter héritier bénéficiaire par une simple déclaration au greffe.]]

Si l'héritier ne satisfait pas aux rigles prescrites pour être admis au Bénéfice d'Inventaire , il est réputé héritier pur et simple.

II. Ceux qui , sans Cire héritiers désignés par la loi , succèdent à un titre universel, tels que les légataires universel» , les héritiers institués en pays coutumicr, les seigneurs à qui une succession est dévolue par droit de déshérence ou de confiscation , ne sont pas obligés de prendre des lettres de Bénéfice d'Inventaire pour être dispensés de payer les dettes qui peuvent excéder la valeur de cette succession : il suffit qu'il* fassent faire bon et loyal inventaire et qu'ils rendent compte aux parties intéressées. Cette doctrine est fondée sur ce qu'ils succèdent moins a la personne qu'aux biens. \f Mais F. Lâga- 1, n" i3et 17.]]

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N" m— VI.

Observe* toutefois que, si l'on venait & prouver contre de tels successeurs qu'ils ont soustrait des effets de la succession, on les obligerait à pajcr indistinctement toutes les dettes du défunt, comme s'ils en étaient les héritiers purs et simples. [[Code civil, art 8oi l)

III. La loi Scuaus, veut que l'inventaire soit commencé dans les trente jours après le décès de celui de la succession duquel il s'agit , et parachevé soixante jours après.

Suivant l'art. 1 du tit. 7 de l'ordonnance de 1667, l'héritier doit avoir trois mois, depuis l'ouverture de la saccession, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer. [[Code civil, art. 795. J]

Et s'il justifie que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois , soit parce qu'il a ignoré la mort du défunt, soit & cause des oppositions ou contestations qui sont survenues; ou autrement, le juge doit lui accorder un délai convenable pour faire l'inventaire, et quarante jours pour délibérer. Ce délai doit être accordé a l'audience, et sans que la cause puisse être appointée. Telles sont les dispositions de l'art 4 du même titre. [[Code civil, art. 798 « 799 H

Au parlement de Provence , l'héritier , après avoir été admis au Bénéfice d'Inventaire, a trente ans pour faire inventaire quand il n'a pas fait acte d'héritier, i moins qu'il n'y ait un jugement de déchéance. C'est ce qui résulte de l'acte de notoriété du parquet du parlement d'Aix du 14 février 1705, et d'un arrêt du conseil du 9 septembre 1669.

[[Cette jurisprudence est abrogée par le Code civil , art 794 et 795.]]

Au parlement de Bordeaux, un héritier est reçu à renoncer A la succession pendant trente ans, en rapportant un inventaire régulièrement faitet fidèle, et en se purgeant par serment qu'il n'arien détourné; sauf aux créanciers a coter les erreurs et les recelés, s'ils prétendent qu'il y en a. Cela a été ainsi jugé par arrêt du parlement de Bordeaux du 1 g février 167a , rapporté par la Peirère.

[[ L'art. 800 du Code civil maintient et généralise cette jorisprudenec, mais seulement pour le cas où l'héritier ne s'est pas immisce dans les biens de la succession, et où il n'existe pas contre lui de jugement passé en chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. Le Code civil n'introduit même, en ce sens, aucun droit nouveau; il ne fait qu'expliquer l'ordonnance de 1667, et confirmer l'interprétation que l'usage avait donnée à la disposition ci-dessus rappelée de cette loi. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Bénéfice d'Inventaire."^

IV. La loi veut que ceux qui ont intérêt à l'inventaire, tels que les créanciers, les légataires, les fidéicommissaircs, y soient appelés.

Ces formalités sont exactement observées dans ta plupart des pays de droit écrit : on appelle les créanciers et les légataires connus à leur domicile , les autres par affiches publiques.

Catelan fait mention d'un arrêt du parlement de Toulouse, du mois de janvier 1667, qui a jugé

qu'un inventaire était nul, parce qu'on n'y avait point appelé les légataires; mais il dit qu'il n'est pas nécessaire d'appeler les créanciers.

La jurisprudence du parlement de Grenoble est que les créanciers soient appelés. Chorier, sur Guypape, rapporte à ce sujet un arrêt de règlement da aa août 1676.

Le parlement de Paris dispense de ces formalité*, même dans les provinces de son ressort où l'on suit le droit écrit Cependant ces formalités sont trèssages : trois grands magistrats les ont même jugées nécessaires ; savoir, M. Liict, premier président au parlement de Paris ,qui en a inséré un article exprès dans la coutume de Berry, au chapitre des successions ab intestat ; M. deMarillac, garde-des-sceaux , dans l'ordonuance de «639; et M. le premier président de Lamoignon, dans ses arrêtés, au titre de* Successions.

[ Le Code civil ne détermine rien i cet égard. Mais le Code de procédure civile veut, art. 933, que l'inventaire soit fait « en présence , i° du conjoint survivant; a0 des héritiers présomptifs; 3* da l'exécuteur testamentaire, si le testament est coenu ; 4° des donataires et légataires universels ou à titra universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou. eux dûment appelés , s'ils demeurent dans la distance de 5 myriamètresfio lieues); et, s'ils demeurent au-delà , d'un notaire nommé par le président du tribunal de première instance pour représenter toutes les parties appelées et défaillantes. » ]}

V. Par un arrêt de règlement du 8 juin 1693, il fut défendu de lever les scellés et de commencer l'inventaire avantqu'il se fut écoulé vingt-quatre heures depuis l'enterrement du défunt; présentement il faut qu'il y ait au moins trois jours d'intervalle, suivant un arrêt de règlement du 18 juillet iy33.

[[ Cet arrêt de règlement est érigé en loi générale par l'art 919 du Code de procédure civile, lequel pourtant en excepte le cas d'urgence reconnu par une ordonnance du président du tribunal de première instance. ])

VI. Pour être admis au Bénéfice d'Inventaire dans la coutume de Paris, l'héritier est obligé de donner une caution: an surplus, il suffit, selon l'usage du Châtelet, que celte caution soit en état de répondre du mobilier de la succession : la raison en est que l'héritier bénéficiaire ne pouvant empêcher l'effet des hypothèques sur les immeubles de la succession, les intérêts des créanciers ne sauraient être compromis lorsqu'ils ont une caution solvablc pour faire représenter la valeur du mobilier.

[[ Le Code civil, art 807, oblige aussi l'héritier bénéficiaire de donner caution, non - seulement de la valeur du mobilier compris dans 1 inventaire, mais encore de la portiondu prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. On doit cependant remarquer que, suivant cet article, il n'y est tenu que lorsqu'il en est requis par les créanciers ou autres personnes intéressées, et nue faute de donner cette caution, il n'est pas déchu du Bénéfice d'Inventaire, mais seulement privé de la manutention, du mobilier et du prix des immeubles.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, Na VIT.

P. tu surplus, pour les formalités à observer, en matière de caution a donner par l'héritier bénéficiaire, les art. 983, g84 et g85 du Code de procédure civile. ]]

[ VIL Les Pays-Bas ont une loi particulière sur le Bénéfice d'Inventaire : c'est l'édit perpétuel des archiducs Albert et Isabelle, du ta juillet i6t 1.

L'art. 3o de cette loi ordonne que tes héritiers qui voudront jouir du Bénéfice d'Inventaire, seront tenus à cet efTct d'obtenir des lettres du prince dans les trois mois du décès de la personne k qui il s'agit de succéder; que, dans les quarante jours de l'impétratiou de ces lettres, ils seront tenus de (aire et achever V inventaire, et avant de faire appréhension, donner caution pour te renseing des meubles ; que, dans la quinzaine suivante, ils obtiendront Ju juge saisi de la demande en entérinement des lettres, une ordonnance portant permission d'ajourner les créanciers , savoir les connus et présents k personne on domicile, les résidents hors de la juridiction ou ressort, a la breieque du lieu où la succession est ouverte, x\ les inconnus par affiches apposées aux carrefours publics ; /* tout, avec clause pénale, que tous ceux qui demeureront défaillants de venir proposer et vérifier Ljur créance, dans les six mois, s'ils sont domiciliés dans les Pays-Bas, et dans l'année, s'ils résident ailleurs, seront et demeureront privés de leurs dettes et prétentions sur les biens vendus et prisés, et sur les deniers en provenus, répartis entre les créditeurs : bien ■pourront -ils venir sur le surplus d'iceux deniers, si aucun y a.

H s'est élevé une difficulté au parlement de Flandre sur l'interprétation des mots connus et présents -qui sont employés dans cet article, relativement aux créanciers qu'on doit assigner. Quelques-uns prétendaient en inférer que les créanciers connus, mais domiciliés hors de la juridiction domiciliaire du défunt, ne devaient être assignés que par affiches publiques. Mais cette explication était contraire aux termes de la loi , qui prescrivent l'ajournement par ▼oie de bret'eque à l'égard de ces derniers, au lieu que, relativement aux créanciers inconnus, ils ne parlent que d'assignation par affiches. Aussi lisonsnous dans les institutions au droit belgique de Degbcwict, part, a, lit. 4) $ '4) que par arrêt du. ao novembre 1691, il a été décidé qu'un créancier connu, quoique absent ou étranger, doit être assigné, sur l'entérinement des lettres de Bénéfice d'Inventaire, à personne ou domicile, et cela par voie de bretèque. F. ce mot. )

[[Ces formalités sont abrogées par l'art. 1041 du Code de procédure civile. ]]

[ L'art. 3t porte que l'ajournement ainsi tait, tous les meubles, bagues et joyaux seront vendus publiquement et par autorité de justice au plus offrant; et que les deniers qui en proviendront, seront consignés, pour être promptement répartis entre les créanciers privilégiés, s'il y en a, sinon entre «eux dont les dettes seront les plus liquides, sous 4-aution de rendre ce qu'ils pourraient avoir reçu de <Jop, en cas de déficit. J

[[ V. L'art. 8o5 di Code de procédure. ]]

du Code civil, et l'art. 980 du

[ L'art. 3a ajoute qu'a l'expiration de l'année que dessus, c'est-à-dire du terme dans lequel les créanciers domiciliés hors des Pays-Bas doivent venir proposer et vérifier leurs créances, l'impétrant, qui uura pour lors une connaissance exacte des dettes et charges de la succession , sera tenu de déclarer s'il veut continuer sondit Bénéfice, ou bien se porter héritier pur et simple; que, dans ce second cas, il demeurera possesseur de tous les biens , lesquels même lui seront adjuges, en tant que besoin, à In charge de payer les dettes du défunt; mais que, dans le premier, le juge fera incontinent procédera la vente et suhhastation publique des immeubles, pour le prix en être distribué entre les créanciers, à moi ne que l'héritier n'ait requis qu'ils fussent estimés, et que l'estimation surpassant ou égalant le taux des dettes, il n'aimât mieux les retenir en payant et consignant tout de suite les deniers auxquels cette estimation se trouverait monter. ]

[[ V. l'art. 806 du Code civil, et l'art. g;gduCode de procédure. ]]

[ L'art. 35 déclare que, pendant l'année dont on vient de parler, l'héritier pourra, sous caution, jouir des biens, en toucher les revenus et recevoir les dettes actives; mais que l'année écoulée, il en sera fait comme il est dit par l'article précédent.

L'art. 34 est remarquable : a Le tout a peine de déchoir du fruit dudit Bénéfice d'Inventaire, et d'être tenu pour héritier simple, en cas que, sans observer ponctuellement tout ce que ci-dessus est dit, il fît appréhension de quelques biens de la maisou mortuaire; défendant à tous juges supérieurs démontre l'omission de solennités ci-dessus, et ce qui y est ultérieurement disposé, accorder aucun Bénéfice de relèvement ou restitution. »

La jurisprudence du parlement de Flandre a toujours été conforme i cette disposition. Si l'on avait omis, dit Deghewiet, les formalités prescrites par l'édit, « ou qu'on eut manqué à en observer quelqu'une, on serait tenu pour héritier pur et simple, et l'on ne pourrait en revenir par restitution en entier ai autrement. Le parlement de Flandre en a aiusi décidé par arrêt du 1 a mars 1674» entre Sutanoe Ovin et Catherine Pienaont. Autre arrêt du 3i mars 1675, au rapport de M. de la Sauch, que j'ai extrait des procédures, »

Le même auteur assure que « le Bénéfice d'Inventaire n'a pas lieu dans le ressort du parlement de Flandre, pour les maisons mortuaires où il n'ya qur des meubles; ( et qu'il en a été ) ainsi décidé par appointement du a5 octobre i<>74j 'es chambres assemblée*, sur la requête de la veuve Watier, -saui à elle à se pourvoirpar l'établissement du curateur. » Mais, en cela, H se trompe. Sa prétendue maxime n'est fondée sur rien ; et l'arrêt dont il t'appuie n'a pas jugé autre chose, si ce n'est qu'une veuve ne peut pas accepter la communauté par Bénéfice d'Inventaire ( V. Acceptation ■de communauté); décision très-juste, et confcrac au droit commuu, nais qui

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, Na

n'a pas le moindre rapport avec la conséqueneequ'en tire Dcghcv/iet.

Les rédacteurs des chartes générales de Hainatit ont pensé là-dessus mieux que cet auteur. Ils ont tellement senti que l'on pouvait se porter l'héritier par Bénéfice d'Inventaire d'une succession où il n'y avait quo des meubles, qu'ils ont expressément limité ce privilège aux hérédités mobilières. L'art. 6 du ihap. ia3 y est formel; et il ajoute, en dérogeant à l'art. 3o de ledit perpétuel de 161 1, que ledit Bénéfice se devra requérir en dedans quarantejours après le trépai.

La raison pour laquelle en Ilainaut le Bénéfice d'Inventaire n'a lieu que pour les meubles est puisée dans les art. î et a du chapitre cité. Voici ce qu'ils portent :

« En conformité de ce qu'avons déclaré et ordonné par notre décret de l'an 1601, art. u, les enfants ne pourront être poursuivis pour les dettes de leurs père ou mère, s'ils s'abstiennent des biens par eux délaissés; mais encore qu'ils n'appréhendent que leurs rentes ou héritages de main-ferme ressortissants au chef-lieu de Mons ou autres chefs-lieux, se réglant en ce regard selon la même coutume, ils seront soumis aux dettes contractées au temps que -lesdits père et mère étaient puissants d'aliéner leursdits mains-fermes, jusqu'à la valeur d'icelles et non plus avant.

» Successeurs des meubles du trépassé seront sujets de payer tontes dettes par lui créées; et ceux qui appréhenderont ses fiels et alloets ( francs-alleux ) , seront aussi tenus aux dettes, ne soit

qu'ils les appréhendent et relèvent par autorisation de la cour aux charges accoutumées, si comme de ne les aliéner au préjudice desdits créditeurs, même de leur laisser suivre les revenus annuels, et de pourvoir par ladite cour commettre receveur et autres administrateurs desdits biens, à la remontrance desdits créditeurs. »

Ainsi, dans cette coutume, l'héritier des mainsfirmes n'est tenu envers les créanciers que jusqu'à concurrence de la valeur de ces biens; et celui des fiefs ne s'expose à rien de plus, dès qu'il a la précaution de les appréhender par autorisation du conseil souverain de Mous, si c'est dans le Hainaut autrichien, et du parlement de Flandre ou du juge royal, si c'est dans le Hainaut français. Voyez Dettes,

[[ Les dispositions des chartes générales du Hainaut sur cette matière sont abrogées par l'art, y de la loi du 3o vendémiaire an 13. ]]

[ VIII. On a vu enlevant qu'aux termes d« l'article 34 de l'édit perpétuel de 161 1, l'héritier bénéficiaire qui omet quelques-unes des formalités prescrites par cette loi, est, par cela seul, réputé héri* lier pur et simple; et il semble que cette disposition soit de droit commun. Cependant le contraire a été jugé au parlement de Normandie, par deux arrêts dus io avril 1601 et 7 mars 1607; l'auteur qui les rapporte, dit que, pour faire réputer héritier absolu celui qui s'est privé du Bénéfice d'Inventaire, par les nullités qu'il a commises, il faut qu'on lui prouve

des fraudes dans sa régie. C'est, ajoute-t-il, ce que fait entendre clairement l'art. g5 de la coutume. ( Dictionnaire de droit normand, aux mots Bénéfice d Inventaire. )]

[[ Par là se résout la question de savoir si, dans cette coutume et pendant qu'elle était en vigueur, un héritier bénéficiaire pouvait ou non être réputé héritier pur et simple, pour n'avoir pas fait inventorier régulièrement des meubles , des effets ou des titres, qui étaient, à la mort du défunt, entre les mains d'un tiers.

Voici une espèce dans laquelle celte question s'est présentée devant la cour de cassation.

Le 9 janvier 1789, François- Hippolyte Sanguin- Livry meurt dans sa maison à Cacn. Son fils puîné et ses deux filles renoncent à sa succession. Mais Antoine, son fils aîné, se porte héritier par Bénéfico d'Inventaire.

En conséquence, inventaire parfaitement régulier des effets existants dans la maison de Caen et dans celle que le défunt avait à Bénonville.

Le défunt avait laissé à Paris, en mains tierces, des meubles et des titres qui n'avaient pu être compris dans cet inventaire. Le 16 avril 178g et les jours suivants, il s'en fait un inventaire particulier, que signent l'héritier bénéficiaire, son frère puîné et les dépositaires; mais le notaire rédacteur néglige d'y apposer sa signature. Le 38 du même mois, les meubles ainsi inventoriés sont vendus publiquement en vertu d'une ordonnance du lieutenant civil du Chitelct; et l'inventaire est relaté daus le procèsverbal de la vente , comme il l'avait été dans l'ordonnance.

Le 17 juillet 1790, Antoine de Livry, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, et sa mère, comme créancière de la succession, font, avec les autres créanciers du défunt, une transaction dans laquelle cet inventaire est encore énoncé.

En l'an 6, une veuve de Livry, tante de l'héritier bénéficiaire, et ensuite le sieur Royer, cessionnaire de ses droits, le poursuivent comme héritier pur et simple, sur le fondement qu'il a appréhendé les meubles et les objets que le défunt avait laissés à Paris , et qu'il en a disposé, sans qu'au préalable il en eût été dressé un inventaire régulier.

Le 13 floréal an 9, jugement du tribunal de première instance de Pontoise, qui en effet le décide ainsi. — Appel.

Par arrêt du i5 germinal an 10, «Attendu qu'en droit, l'héritier ne peut profiter du privilège attaché au Bénéfice d'Inventaire, qu'en faisant faire bon et fidèle inventaire des biens de la succession dans les formes prescrites par la loi; qu'Antoine Sanguin- Livry ne présente pour Paris qu'un projet d'inventaire non signé de plusieurs parties intéressées, et notamment de la dame veuve do Livry, ni d'aucun officier ministériel; qoe rien ne constate que ce projet et les déclarations actives et passives y contenues soient du fait des parties qui n'ont pas signé, et surtout de la dame veuve de Livry , u la cour d'appel do Paris déclare qu'il a été bien pigé.

Le sieur de Livry se pourvoit en cassation, tt

BÉNÉFICE MNVEJp'AIRE, N° IX.

iai

après nne instruction très-contradictoire, arrêt du se rend coupable de recélé Code civil , art. ;g4 et 18 fructidor an la , au rapport de M. Bailly, par le- 801 , et ci-après, n' 9 ter

quel,

• Vu les art. 9a et g5 de la coutume de Normandie..... ;

» Considérant que, d'après les dispositions combinées de ces deux articles, il est démontré que l'héritier par Bénéfice d'Inventaire ne peut être tenu audelà des forces de l'hérédité qu'autant qu'il n'aurait pas fait d'inventaire, ou qu'il y aurait commis quelque fraude, ou qu'il aurait concelé quelque chose de la

• Considérant qu'il est constaté en fait, et qu'il n'a pas été méconnu par le tribunal d'appel de Paris, que le sieur de Livry avait fait un inventaire régulier à Caen et a Bénonville, où la grande majorité des effets mobiliers était située;

[ IX. L'auteur du Dictionnaire de droit normand dit encore, à l'endroit cité, qu'eu i?53 on agita au parlement de Normandie la question de savoir n si un héritier bénéficiaire immédiat étant décédé avant d'avoir fait entériner ses lettres, son héritier présomptif pouvait jouir du Bénéfice d'Inventaire, et en continuer les poursuites a son profit, sans par là confondre l'adition de l'hérédité bénéficiaire avec celle du défunt. L'affirmative (continue l'auteur cité) fut jugée par l'arrêt du 6 juin; mais cet arrêt a été cassé au conseil le ao juillet 1754, sans doute par la raison que l'héritier du défunt n'avait pas levé de nouvelles lettres, et qu'en prenant une qualité devenue personnelle au défunt, il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas son héritier. U n'y aurait donc

» Considérant que le tribunal d'appel a seulement pas eu de difficulté sur l'exécution de l'arrêt de la

prétendu et déclaré qu'il n'avait été fait pour Paris cour, si cet héritier avait pris des lettres en lachan-

qu'un projet d'inventaire non signé de plusieurs par~ ccllcrie en son propre nom. a

tits intéressées, ni d'aucun officier ministériel; ce qui Ajoutons que très-probablement jl y avait dans

ne peut porter nulle atteinte à la validité de celui de la cause des circonstances qu'on nous a laissé igno-

Caen et de Bénonville; rer: car il paraît qu'en thèse générale, la décision

» Considérant que les imperfections reprochées à adoptée par le parlement de Normandie était exacte,

l'inventaire de Paris, .ne sont point du fait du sieur L'héritier représente en tout le défunt, et exerce tous

de Livrj ; que ce n'est point sa faute si cet inventaire ses droits. Si donc le défunt pouvait jouir à la fois

n'est pas signé du notaire et de quelques parties in- et de la succession bénéGciairc et de son propre pa-

ternîtes ; trimoine, pourquoi son héritier ne pourrait-il pas,

» Considérant que cet acte , signé du sieur de Li- sans confusion , recueillir l'une et l'autre? Et où est-

▼ry, par conséquent obligatoire contre lui, a été cité il écrit qu'il lui faut, pour cela, de nouvelles lettres

comme étant un véritable inventaire, dans plusieurs actes publics auxquels il a servi de fondement, no-

tamment dans une transaction du 17

Ict I'

obtenues en son nom?]

[[ IX bis. L'héritier bénéficiaire peut-il vendre volontairement, et de la main à la main, les biens déreçue par le notaire même en l'étude duquel il n'a pendants de la succession? pas cesser d'exister; et que les meubles qu'il détaille Dans l'ancienne jurisprudence, quelques lois locaont été vendus publiquement aux plus offrants et les, telles que l'édit perpétue! de 1611, particulier derneirs enchérisseurs, d'après un état que l'huissier aux Pays-Bas, art. 3 1 et 3a, et quelques coutumes, vendeur en a dressé sur la minute de ce même telles que celles d'Orléans , art. 34g , ne lui permetacte ; taient de les vendre qu'en justice et aux enchères.

>> Considérant que, si le sieur de Livry avait voulu ' Mais partout où la loi et les coutumes étaient soustraire quelqu'un des effets qui y sont décrits, il muettes, la question était fort controversée, surtout aurait été contraint à le représenter, en vertu de sa par rapport aux immeubles.

On disait, pour autoriser l'héritier bénéficiaire I les vendre volontairement, que la vente qu'il en faisait de cette manière ne nuisait ni aux privilèges ni aux droits hypothécaires des créanciers ; que ceux-ci pouvaient assigaer l'acquéreur en déclaration d'hypothèque; que, s'il prenait des lettres de ratification, et que le prix ne leur convînt pas, ils pouvaient sur» enchérir.

Mais on répondait que, s'ils avaient la faculté de surenchérir, ils n'en avaient pas toujours les moyens ;

comme si elle avait été authentique; u Considérant qu'il résulte de ce que dessus, que les imperfections qui ont servi de base au jugement attaqué ne pouvaient ni être tirées à conséquence, ni être imputées à mauvaise foi ;

» Considérant enfin que le tribunal d'appel de Paris n'a point fondé son jugement sur ce que le sieur de Livry aurait concelé quelque chose de la succession, ni tar mucune sorte de fraude de l'héritier bénéficiaire;

a D'où il suit qu'il n'a pas pu, sans violer les ar- que l'acquisition pouvait d'ailleurs leur être

tides ga et g5 de la coutume de Normandie, appliquer au sieur de Livry une déchéance de Bénéfice d'Inventaire, que l'art. g5 ne prononce que pour le cas où l'héritier est Taouvt avoir commis quelque MAtinx ou coM.r l r. aucune chose de la succession;

»La cour casse et annuité... »

Aujourd'hui, l'héritier bénéficiaire devient héritier pur et simple. Lorsqu'il manque aux formes ou

mode; que n'ayant pas le droit de présenter des étrangers pour surenchérir, ils ne pouvaient éviter l'inconvénient de la vileté du prix.

« Il est vrai ( disaient les auteurs du nouveau Denisart, aux mots Bénéfice d' Inventaire , $g, n* i3) que cette raison peut s'alléguer par tous créanciers d'un vendeur, et que l'édit de 1771, qui établit les

lettres de ratification , n'y a point d'égard, et n'offre aux délais prescrits par (''inventaire comme lorsqu'il d'autre ressource aux créanciers que de surenchérir.

iG

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N°* IX— XI

Mais on peut répliquer i* que tout Tendeur est propriétaire absolu, au lieu que l'héritier bénéficiaire est, vis à- vis des créanciers, moins un propriétaire qu'un simple administrateur, qui ne doit par conséquent uullement préjudicicr aux intérêts de ceux auxquels il doit veiller; 3° que, lorsqu'un propriétaire oedinaire vend, si ses créanciers souffrent de la viletc du prix , par l'impossibilité de surenchérir, ils ont leur recours, non-seulement sur les autres biens du vendeur, mais même sur ceux qu'il peut acquérir par la suite; au lieu que, lorsque les .biens de la ïncoassion bénéficiaire sbnt vendus, il ne reste aucune espérance aux créanciers non payés.

» Ajoutons ( continuaient les mêmes auteurs ) que, dans la coutume de Paris, l'art. 344 exige que les meubles soient vendus sur affiches, pour éviter les fraudes, et attirer des enchérisseurs; que, quoique cet article ne s'observe pas , on en doit conclure qu'il a été dans l'intention des rédacteurs de la cou-

conclusions du ministère public, le Jugement ordonnera la vente.

m Il sera procédé a ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des partages et licitatiout.

» L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites dans le présent titre.

» Art. 989. S'il y a lieu à faire procéder à la vecte du mobilier et des rentes dépendantes de la succession , la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens; à peine, contre l'héritier bénéficiaire, dètre réputé héritier pur et simple. »

IX 1er. On vient de voir que, suivant l'art. 988 du Code de procédure civile, l'héritier bénéficiaire ne peut, sans encourir la déchéance du Bénëfic* d'Inventaire, vendre les immeubles qu'avec les formalités prescrites au titre des partages et licita* lions.

Mais il est a remarquer que ces formalités sont pour le royaume des Pays-Bas, par in 1816.

est-il dit, art 3?) des immeubles appartenants à des successions acceptées sous Bénéfice d'Inventaire ou a des successions vacantes,

n Les héritiers ou curateurs respectifs seront tenus de demander l'autorisation de la vente publique, an tribunal de première instance de l'arrondissement où la succession est ouverte; lequel, après avoir entendu l'officier, statuera sur la demande, et en ar-

tume que l'on obscrvAt a fortiori les mêmes pré- Mais >» cst 1 re cautions pour les immeubles, pour lesquels il est fort simplifiées, pc encore plus important de les prendre que pour les «ne >«' J« j""» meubles. « A l'ë6ard (7 *

n Un héritier bénéficiaire (concluaient les auteurs cités) ne doit donc vendre que publiquement; s'il le fait à l'amiable, il doit avoir le consentement des créanciers, pour éviter toutes difficultés ; autrement, si les créanciers prouvaient que l'objet n'a pas été vendu sa valeur, qu'ils déclarassent ne pas pouvoir surenchérir , et demandassent à présenter des enchérisseurs étrangers sur la poursuite des lettresde rati- cordant l'.utonsaUon désignera en même temps .e f.cationde la part de l'acquéreur, ils devraient yélre ,C nunistere du1ucl ,a vcnlC ^hï^U*

» La vente publique se fera ensuite par le ministère du notaire désigné, et par-devant le juge-depaix du canton où la succession est ouverte. 1»

Les autres dispositions de cette loi qui sont relatives à la vente dont il s'agit, se trouvent sous 1« mot Mineur, $ 3 , n* 6.

X. Le privilège du Bénéfice d'Inventaire ne peut ■voir lieu contre le roi, si ce n'est en faveur des mineurs. C'est ce qui résulte de l'art. 16 de l'ordonnance du Roussillon, donnée par Charles IX au mois de janvier i563. Ko conséquence, il a été jugé par arrêt de la cour des aides de Paris, du 16 mars IJ35, que la demoiselle Renault ne pouvait profiter des lettres de Bénéfice d'Inventaire par elle obtenues pour la succession de son frère , receveur des fermes au pont de Joigny; et que si, dans quinwine, elle ne renonçait a la succession, elle serait contrainte •u paiement du débet du compte de ce frère , comme héritière pure et simple.

[[ L'art. 7 de la loi du 3o ventôse an ta anroga cette jurisprudence et les lois sur lesquelles elle était fondée. ]1 a ,

XI. A compter du jour de l'obtention des lettres de Bénéfice d'Inventaire, les créanciers de la succession ont hypothèque sur les biens de l'héritier b»néficiaire pour la gestion dont il est comptable envers eux, et par conséquent pour obtenir l'indemnité du préjudice que cette gestion a pu lcui Lire.

reçus, a

Il résulte de ces détails que, dans l'ancienne jurisprudence, l'héritier béuéficiairc ne courait personnellement aucun risque, en vendant même les immeubles sans formalités de justice, sans publicité quelconque; et que seulement l'acquéreur était exposé à des contestations de la part des créanciers.

Le Code civil et le Code de procédure en disposent autrement.

Le premier porte, art. 8o5, que l'héritier bénéficiaire « ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées; n et, art. 906, «1 qu'il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure. »

Le second ajoute:

« Art. 987. S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendants de la succession , l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance, une requête où ils seront désignés; cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses Conclusions et le rapport d'un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.

» Art. 988. Si le rapport est régulier, il sera entériné 4ur requête par le même tribunal; et sur les

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, Not XII— XV.

[[ Cette hypothèque n'a jamais eu lieu dans les pajs de nantissement, et elle est abrogée dans toute h France par l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an 1 a.]]

XII. Justinien, dans la loi Scirnus, permet à l'héritier bénéficiaire de payer les créanciers du défunt à mesure qu'ils se présentent, sans être obligé d'examiner s'ils sont les plus anciens, et sans que les créanciers antérieurs puissent avoir aucune action contre lui; sauf leur recours contre les créanciers postérieurs qui ont touché; pour raison de quoi Justiniea accorde une action aux créanciers plus anciens ou privilégiés.

La disposition de cette loi est suivie dans les pays de droit écrit, excepté dans ceux du ressort du parlement de Paris. Dans ceux-ci, l'héritier bénéficiaire n'a pas la libetté de payer les créanciers postérieurs avant les antérieurs; il doit attendre que l'ordre soit fait, suivant un arrêt prononcé le a avril 1577, et rapporté par Charondas dans ses Réponses. C'est aussi la doctrine de d'Argentrée sur la coutume de Bretagne, et de Lebrun dans son Traité des suecessions.

Au parlement de Paris et dans les autres pays ois les meubles n'ont point suite par hypothèque, les créanciers postérieurs qui ont touché de l'héritier bénéficiaire leur paiement sur le prix des meubles, ne peuvent être contraints de rapporter au profit des créanciers antérieurs.

Il n'en est pas de même au parlement de Toulouse : on y oblige, en ce cas, le créancier postérieur à rapporter, soit qu'il ait reçu son paiement sur le prix des immeubles, ou sur celui des meubles.

Mais combien de temps doit durer l'action accordée aux anciens créanciers pour faire rapporter les autres ? Les auteurs sont partagés à cet égard. Catcllan la limite àdix ans: mais Uuperrieret Védel la portent à trente ans. Bretoonicr approuve cette dernière opinion.

[[Le Code civil trace, sur tout cela, des règles uniformes pour toute la France.

«Art. 808. S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge. S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.

» 809. Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours a exercer que contre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. » J]

XIII. Un tuteur qui rend compte du Bénéfice d'Inventaire pour ses mineurs, nepeut pas y employer les aliments qu'il leur a fournis, parce que la succession bénéficiaire appartient aux créanciers plutôt qu'aux héritiers. Cela fut ainsi jugé au parlement de Bretagne en la séance d'août 161a, comme le rapporte Frain.

Cependant, au parlement de Provence, le contraire fut jugé par arrêt du dernier juin iGi5, rapporté à la suite de BonUace, et cela par le motif de

la bonne foi de l'héritier. L'usage du parlement de Bret.i£?>e parait plus juste, par la raison qui a été dite ci-dessus.

XIV. Au parlement de Paris, tous les frais légitimes que fait l'héritier bénéficiaire, doivent dire supportés par la succession.

[[ L'art. 8 1 o du Code civil porte que « les frais de scellé, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont a la charge de la succession. » ]]

Mais si l'héritier bénéficiaire entreprenait des procès qui parussent évidemment mal fondés, le* frais en pourraient être mis à sa charge par les juges. Il faut toutefois que cela soit ainsi ordonné, pour qu'il ne puisse pas employer ses frais dans son compte.

Quelques auteurs, tels que Lange et Bacquet, ont, à la vérité, prétendu qu'il suffisait qu'un héritier bénéficiaire succombât dans une contestation, pour être tenu personnellement des dépens; mais cette opinion n'est pas admise à Paris; elle a mémo été rejetée par un arrêt du parlement, du 1 1 avril 1709, lequel a jugé qu'un héritier bénéficiaire qui agit en celte qualité ne doit les dépens qu'en celte même qualité.

Au parlement de Toulouse, l'héritier bénéficiaire est tenu des dépens en son nom, comme l'attestent Catcllan et la Bochc-Flavin. Il en est de même au parlement de Bordeaux, suivant le témoignage de Lapeirère.

C'est aussi ce qui se pratique au parlement de Bretagne, comme le prouve l'acte de notoriété des avocats de ce parlement du ia juillet 1717, rapporté à la suite des arrêts de Devolant.

On suit encore la même jurisprudence au parlement de Normandie. Bcrault, sur l'art. 98 de la coutume de celle province, dit que l'héritier bénéficiaire est toujours tenu en son nom des dépens auxquels il est condamné, soit en demandant ou eu défendant; mais Basnage, sur le même article, dis-

tingue s'il n'a fait que suivre le procès commencé par le défunt, ou s'il l'a commencé de son chef. Au premier cas, il estime que l'héritier n'est pas tenu des dépens en son nom; au second cas, il dit qu'il en est tenu.

Au parlement de Grenoble, on fait une outre distinction : si l'héritier bénéficiaire a intenté de son chef le procès, il est tenu des dépens en son nom ; mais il n'en est pas tenu lorsque le procès a été intenté d'après l'avis des créanciers.

[[ La jurisprudence du ci-devant parlement (Lu Paiis sur cette matière était la plus raisonnable, «t l'art, j3a du Code de procédure civile l'a érigé* en lot.

Il a même été jugé par la cour de cassation, avaut la publication de ce Code, qu'elle devait avoir lieu dans les pays qui ressortissaient ci-devaut au parlement de Toulouse. V. l'arrêt du |5 brumaire au i3, rapporté ci-après, n» jC. ]]

XV. Suivant l'ancienne jurisprudence, dont on trouvera les preuves ci-après, tv» 18, l'héritier bénéficiaire pouvait, en tout état de cause et quand il le voulait, renoncer à la succession vis-à-vis des

i*4 BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N°* XVI et XVII.

créanciers, en leur rendant compte de ce qu'il pouvait avoir en sa qualité; mais cette jurif^fiTuViice, contraire a l'ordonnance de janvier 1629, a été réformée par un arrêt du parlement de Paris du a septembre 1755, lequel, en infirmant une sentence des requêtes du Palais, a jugé qu'un héritier par Bénéfice d'Inventaire ne peut pas renoncera la succession qu'il a acceptée en cette qualité, sur ce principe que celui qui est une foit héritier ne peut plus cesser de l'être, et que la qualité d'héritier, soit bénéficiaire, soit pur et simple, est une qualité indélébile.

Dans cette affaire, les conseils de la demoiselle de Boufflcrs, mineure, lui avaient fait prendre des lettres de rescision contre sa renonciation; mais le parlement l'a admise à recueillir la succession, sans qu'il fût besoin de lettres de rescision : ainsi, il a jugé que la renonciation était nulle de plein droit, et qu'on ne peut abdiquer une succession bénéficiaire, quand une fois elle a été acceptée par quelqu'un qui a pris la qualité d'héritier par Bénéfice d'Inventaire.

Ces principes ont été confirmés par un autre arrêt du 2.3 juillet 1756. Un héritier bénéficiaire, auquel on opposait celui du a septembre 1 -.).>, disait que le préjugé qui en résultait ne lui était pas applicable; qu'il était dans un cas différent, parce qu'il ne s'était jamais immiscé dans la succession ; qu'il avait obtenu des lettres qu'il avait fait entériner; mais que cela s'était passé avant la levée des scellés, et qu'au moment de l'inventaire, il avait renoncé; au moyen de quoi sa qualité était demeurée sans effet Malgré ces raisons, le parlement le condamna à payer en qualité d'héritier par Bénéfice d'Inventaire.

Un troisième arrêt rendu le 6 mars 1762, d'après ces mêmes principes, a déclaré nulles des renonciations au Bénéfice d'Inventaire faites par des héritiers bénéficiaires, ainsi quê la nomination du curateur au Bénéfice d'Inventaire qui avait eu lieu sur leur requête.

Il en est différemment dans tes pays de droit écrit : on y juge que la renonciation d'héritier bénéficiaire détruit entièrement la qualité d'héritier.

[[Le Code civil porte, art. 80a, que l'héritier par Bénéfice d'Inventaire peut r se décharger du paiement des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et légataires.» — Cela réduit, sous beaucoup de rapport, la question sur laquelle étaient divisés les parlements, à une pure question de mot*. Dès que l'héritier bénéficiaire peut abandonner tous les biens de la succession aux créanciers et légataires, il est évident qu'il peut, envers les créanciers et les légataires, faire l'équipollcnt d'une renonciation effective à sa qualité d'héritier. V. mon Recueil de Questions dedroit, aux mots Bénéfice d'Inventaire, $ 5.

Mais peut-il également renoncer envers ses cohéritiers, pour se dispenser d'un rapport? V. ciaprès, n* 18.]]

En Normandie, l'héritier bénéficiaire peut renoncer pour s'en tenir au tiers-coutumic-r.

[[ Le tiers-coutumier normand est aboli par l'article 6 1 de la loi du 17 nivôse an 2. F. Tiers-coutumier.

XVI. L'héritier bénéficiaire qui a renoncé 1 la succession, peut-il attaquer un jugement rendu contre lui en sa qualité?

Le 10 thermidor an 10, arrêt de la cour d'appel de Toulouse, qui condamne te sieur Caraticr et la dame Thil, héritiers bénéficiaires de Louis Caraticr, leur frère, a payera la demoiselle Capblanca,ooo f. de dommages-intérêts, et aoo fr. jusqu'à la promulgation du Code civil, pour la nourriture et l'entre» tien d'un enfant qu'elle a mis au monde, et dont clic attribue la paternité au défunt.

Le 3 frimaire an 1 1, le sieur Caraticr et la dame Thil renoncent à la succession de leur frère, et en font notifier l'acte à la demoiselle Capblanc.

Celle-ci ne les en poursuit pas moins pour les dépens qu'elle a obtenus contre eux par l'arrêt du 10 thermidor an 10, et ils en paient une partie.

Peu de temps après, la demoiselle Capblanc fait créer un curateur a la succession de Louis Caraticr, et poursuit cootre lui l'exécution de l'arrêt, tant pour le principal que pour la portion des dépens qui reste a payer.

Les choses en cet état, le sieur Carat!*!' et la dame Thil se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 thermidor an 10.

La demoiselle Capblanc soutient qu'ils y sont non-recevables, parce qu'ils y sont sans intérêt, et par conséquent sans qualité.

Ils répondent que, nonobstant leur renonciation à l'hérédité bénéficiaire, l'arrêt leur porte encore préjudice, 1* en ce que préjugeant que leur frère était père de la demoiselle Capblanc, il introduit dans leur famille un individu qu'elle ne doit pas reconnaître; a" en ce qu'il les condamne aux dépens.

Par arrêt du i5 brumaire an i3, au rapport Je M. Lasaudadc,

o Considérant que le jugement attaqué n'a rien préjugé ni sur l'état ni sur les droiu de l'enfant dont la demanderesse est accouchée; et qu'au moyen de la renonciation des demandeurs non contestée, ils n'ont aucun droit ni intérêt de se pourvoir contre le jugement du 10 thermidor an 9 dont il s'agit, pas même pour les dépens qui ont été payés, puisqu'ils ont la faculté de les employer contre le curateur à la succession vacante;

m La cour déclare les demandeurs non-recevables »]]

XVII. L'héritkr par BénéGcc d'Inventaire doit rendre compte aux créanciers, lorsqu'il en est requis.

Il y a en Bretagne un usage singulier a cet égard. Les héritiers bénéficiaires y sont tenus solidairement et par corps de délivrer aux créanciers le reliquat de leur compte, parce qu'on les y regarda comme des économes, des séquestres et dépositaire* de justice, aiusi que l'observe Perchambault sur la coutume de cette province; au lieu qu'à Paris, et presque partout ailleurs, ils sont regardés comme de vrais héritiers, et ne sont tenus chacun quo d« leur part personnelle et par les voies ordinaire». [[T. ci-après, n» a5.]]

Il est aussi d'usage en Bretagne, suivant un le

BÉNÉFICE D'INVE

gtement de i683,que, si l'héritier bénéficiaire ne procure pas dans trois ans le paiement des créanciers, ou ne rend pas compte, le créancier le plus diligent peut obtenir la subrogation.

Suivant l'ordonnance du mois de janvier 1639, l'héritier bénéficiaire devait rendre compte de l'hérédité, dans le cours de dix années, à compter du jour qu'il avait obtenu des lettres de Bénéfice d'Inventaire : sinon , il devait être réputé héritier pur et simple, et en cette qualité répondre des dettes de la succession; mais cette disposition est tombée en désuétude.

[[ Elle serait d'ailleurs abrogée au besoin par l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an 1 a.

Le même article abroge aussi l'usage et le règlement breton dont on vient de parler. J]

XVIII. Ce serait en vainque les héritiers majeurs, pour être dispensés de rapporter au partage de la succession ce qu'ils auraient reçu du défunt en avancement d'hoirie, renonceraient à la succession elle-même , après l'avoir acceptée sous Bénéfice d'Inventaire. Une telle renonciation ne produirait pas en leur faveur un pareil effet. C'est ce qu'ont décidé deux arrêts fameux rendus au parlement de Paris, le ao avril 168a et le a3 février 170a. Voici l'espèce du premier.

M. de Chovayne, conseiller d'Etat, père et tuteur de trois filles, en maria deux, et leur donna des dots considérables.

L'une épousa M. de Neuville, conseiller au parlement; et l'autre, M. du Laurens, conseiller aux requêtes du Palais.

La troisième épousa M. de Pajot; mais elle ne se maria qu'après le décès de son père, et elle n'avait reçu de lui aucun don.

Ces trois filles acceptèrent la succession de M. de Chovajne sous Bénéfice d'Inventaire.

Depuis cette acceptation, la dame du Laurens vint à mourir, après avoir fait la dame de Neuville, sa sœur, sa légataire universelle.

La dame de Neuville, voulant se débarrasser des suites d'une succession bénéficiaire, y renonça, quoiqu'elle pût être avantageuse, et s'en tint a la dot que son père lui avait constituée. — La dame de Pajot soutint que, nonobstant cette renonciation, la dame de Neuville était obligée de rapporter sa dot à la masse des biens de la succession commune, tant de son chef comme héritière, que du chef de la dame du Laurens qu'elle représentait comme sa légataire universelle.

La cour prononça en faveur de la dame Pajot, et la dame de Neuville fut condamnée au rapport.

Le second arrêt cité est intervenu dans l'espèce suivantr.

Le marquis de Marigneux laissa en mourant deux filles dont l'une avait épousé le marquis de Frcsnoj et l'autre le marquis de Thurin. Les deux soeurs acceptèrent par Bénéfice d'Inventaire la succession de leur pire, et en jouirent par indivis pendant dix ans. Après ce temps, la marquise de Thurin prit des lettres de rescision contre son acceptation, et ilimanda le douaire de sa mère : la marquise de

fTÀIRE, N° XVIII. ia5

Fresnoy la soutint mal fondée à cet égard. Cependant, l'affaire ayant été plaidée au Chatelet de Paris, les lettres de rescision y furent entérinées; mais la marquise de Fresnoy ayant interjeté appel de la sentence d'entérinement, le parlement infirma celte sentence, et ordonna qu'il serait procédé au partage entre les deux sœurs.

Ainsi la cour jugea qu'un héritier bénéficiaire qui a pris cette qualité étant majeur, ne peut plus par la suite renoncer a la succession, relativement i ses cohéritiers, pour s'en tenir au douaire.

Il fut en même temps ordonné que l'arrêt serait lu et publié au Chitelet pour servir de règlement à l'avenir en pareil cas.

Les motifs sur lesquels cet arrêt est fondé ont été rédigés par M. Mérault de Poinville, rapporteur, et par M. Bigot de Monville, l'un des juges. Comme ils peuvent répandre beaucoup de lumière sur la matière dont il s'agit, nous allons les rapporter d'après les rédacteurs du Journal du Palais.

« L'héritier par Bénéfice d'Inventaire est véritablement héritier. Les preuves qui en ont été rapportées par la dame de Pajot sont véritables, convaincantes et démonstratives, et c'est une pure subtilité de dire qu'il n'est héritier que jusqu'au temps qu'il a renoncé, parce qu'il ne serait pas véritablement héritier s'il pouvait se dépouiller de celte qualité. Ce qui a fait croire qu'il s'en pouvait dépouiller, c'est qu'on a introduit depuis cent ans l'usage de renoncer par l'héritier bénéficiaire, quand il le juge à propos. Mais cet usage n'a été introduit que par les praticiens sans aucune nécessité, puisque, pour exécuter l'intention do la loi Scimut , la renonciation est absolument inutile. 11 suffit que l'héritier bénéficiaire rende compte des biens de la succession, et que les créanciers ne puissent l'obliger a les payer au-delà des forces de la même succession.

» En effet, quoique l'héritier par Bénéfice d'Inventaire ait rendu compte à quelques-uns des créanciers et qu'il ait renoncé, il est toujours obligé de rendre compte en la même qualité à tous les autres créanciers. Preuve certaine qu'il ne peut s'en dépouiller, et qu'il ne peut leur objecter autre chose, sinon qu'il n'est obligé â leur égard que jusques à concurrence des biens de la succession.

» Cet usage de renoncer à la succession bénéficiaire, introduit par les pralicicus, est attesté par nacquet dans son Traité des droits de justice; et les juges l'ont autorisé à l'égard des créanciers seulement, comme on peut le voir par l'arrêt de Lomel, rapporté par M. Louct.

» Il faut encore faire réflexion que le Bénéfice d'Inventaire n'a point d'autre effet que de remettre les choses dans l'état naturel où elles doivent être considérées entre les héritiers d'un défunt et ses créanciers.

» Car naturellement nous ne devons payer les dettes d'un défunt qu'à proportion du profit que noua faisons dans sa succession ; et c'est une injustice de nous obliger d'en payer duvant-ige. Ce n'est que la mauvaise loi dans laquelle on vit, qui a fait

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N° XVIII

lad

que, pour éviter la fraude qui se pourrait commettre, on oblige uo héritier à paver toutes les dettes indistinctement, afin qu'on ne soit pas obligé d'essuyer les chicanes d'un héritier qui voudrait toujours paraître n'avoir aucun bien provenant de la personne i laquelle il a succédé.

» Ainsi le bénéfice d'Inventaire n'est qu'une précaution qu'on a prise contre ce qui avait été établi a l'égard des créanciers, à cause de la mauvaise foi et de la fraude de l'héritier. Ce qui n'a rien de commun avec le rapport qui se fait entre cohéritiers.

» Le motif du rapport est l'esprit d'union et d'égalilé qui doit être entre les enfants.

» Dans l'ancien droit, quand les enfants étaient appelés à la succession de leur père par son testament, ils ne rapportaient pas, parce qu'ils recueillaient pour lors l'hérédité comme auraient fait des étrangers; mais lorsqu'ils la recueillaient en qualité d'enfants, ce qu'ils avaient eu de la libéralité de leur père de son vivant devenait une portion do la succession.

» Le père était censé avoir réglé sa libéralité suivant la loi naturelle, qui souffre avec peine l'inégalité entre les frères.

i» Les enfants émancipés n'étaient pas autrefois de la famille de leur père, et ne succédaient pas avec les enfants qu'ils nommaient tiens. Le préteur les appela ad bonoruni possessionem contra tabulas : mais k condition de partager actuellement les biens qu'ils avaient pris du vivant du père , ou de donner caution de les rapporter; parce que,dit la loi i.B.de collatione, Conséquent est ut sua quoquebona in médium conférant, qui appetunt paterna. La loi ne dit pas, qui dividunt, qui capiunt, mais qui appetunL, pour montrer qu'il n'est point nécessaire de s'immiscer, et qu'il suffit de se présenter pour partager.

» Les lois n'ont jamais diminué la faveur des rapports ; au contraire,on en a toujoursaugmenté l'usage. Autrefois les enfants qui venaient à la succession de leur père en vertu de son testament n'étaient point obligés au rapport, comme il a été remarqué. Justinien, par sa novellc 18, lesy aobligés. Preuve qu'il a toujours eu le dessein d'augmenter le rapport qui fait l'union entre les enfants, et met la paix dans les familles. Il ne s'en est relâché qu'en laveur de l'autorité paternelle, comme il paraît dans l'authentique ex tettamento, C. de collalionibut, afin d'exciter les enfants à une plus grande complaisance pour leurs pères.

» Dans la coutume de Paris, les lois du rapport sont observées, comme en pays de droit écrit. L'aulovutique ex tettamento n'a point lieu.

» Le rapport ne se fait qu'entre frères. Il n'y en a point entre les ascendants ni les collatéraux. C'est un droit et un privilège attaché à la fraternité, jus quodtLim (rnteruitatit. Il ne faut donc point s'étonucr qu'on veuille le conserver à l'égard des rohéritiers, quoiqu'il soit prohibé à l'égard des créanciers.

» Quand Justinien a fait la loi Seimus, il n'est pas possible qu'il ait en dans l'esprit d'abolir le rapport entre frères, puisque par sa novellc, qui

est postérieure i la loi Scimus, il a donné plus d'étendue à ce droit qu'il n'en avait auparavant. S'il avait eu dessein d'y dorner quelque atteinte dans la loi Scimus, il en aurait fait mention dans la nu- Telle, et ne l'aurait pas augmenté comme il a fait.

» Ainsi il est certain que Justinien n'a point en d'autre intention, quand il a introduit le Bénéfices d'Inventaire, que de joindre tous les héritiers d'une succession, pour les défendre des attaques de leur ennemi commun, qui est le créancier. Mais il ne leur a pas fourni des armes pour se détruire entra eux, ni pour leur ôter les droits qu'ils pouvaient avoir les uns envers les autres. Qu'importe si disetdtre ab heredilate veut dire que la qualité d'héritier soit muable. ou immuable? Il faut que l'héritier satisfasse à l'intention de la loi Scimus, et il faut qu'il satisfasse aux autres lois qui ne sont point détruites par la loi Scimus, entre lesquelles est la loi du rapport.

u Car il n'est parlé du rapport dans la loi Scimus, ni directement ni indirectement; le Bénéfice d'Inventaire n'y est introduit que contre les créanciers, légataires et fidéicommusaires.

u Quand la loi dit : adeant htereditattm sine péricuto , et nihil penitus ex tua subttantia amiltant , la glose ajoute, tinepericulo creditorum ultra vint. Elle, ne dit pas, sine periculo collationis, et nihil ex tubstantia sua penitut amiltant.

» La loi fait distinction de deux sortes de substances: la première est celle qu'elle appelle tubttantia devoluta ; celle-là appartient aux créanciers ; la deuxième, c'est propria subttantia, qui se doit rapporter au cohéritier, et qui ne se rapportait pas au créancier, quoiqu'on ait jugé le contraire, en quelque sorte, par l'arrêt de Lomel, dans la coutume de Paris, et peut-être contre l'esprit et l'intention da la coutume, comme il sera remarqué.

» C'est un mauvais argument dans la bouche da l'héritier, de dire qu'il perdrait de sa propre substance s'.l était oblige de rapporter; car il s'ensuivrait par cet argument qu'il pourrait aussi se dispenser de rapporter la légitime.

» Mais comme la légitime est un droit particulier que le frère doit à son frère , de même le rapport est un droit particulier que le frère héritier doit a son frère, qui est son cohéritier.

n Ce n'est point une dette de la succession, cl la loi ne parle que des dettes de la succession, quand elle dit, onerotam invencrit htereditaiem , et quand elle parle de la délibération, qui ne regarde aussi que les créanciers.

» Les arrêts de la Saint-Yon et de Lomel prouvent la différence qu'on a faite entru 1 héritier à IVgard du créancier, et l'héritier à l'égard du cohéritier. Il ne faut que les lire pour en être per«nadé ; et il suffit pour cela de faire réflexion sur les motifs de cet arrêt de Lomel, rapporté par M. Louet, dans l'arrêt de la Saint-Yon : parce que la Saint-Yon avait pour partie un cohéritier, on dit qu'elle prendra la qualité d'héritière pure et simple, si mieux elle n'aime rapporter comme héritière ou par Bénéfice d'Inventaire. On conserve par cet arrêt les droits

BÉNÉFICE D'INVE?

de la Saint- Yon, à l'égard des créanciers, en lui conservant la qualité d'héritière par Bénéfice d'Inventaire, et l'on conserve les droits de son cohéritier en l'obligeant au rapport. Il n'y a qu'à lire le plaidoyer de M. Marion, inséré dans l'arrêt, pour voir quel en a été le motif.

» Dans l'arrêt de Lomel, qui a été rendu six semaines après celui de la Saint-Yon, on ordonne que Lomel rapportera, si mieux il n'aime s'en tenir à son don un renonçant. Ces deux arrêts font voir la différence qu'on a faite sur la renonciation à la succession bénéficiaire de l'héritier à l'égard des créanciers, et de l'héritier à l'égard du cohériter.

w Quatre différences essentielles entre le cohéritier et le créancier. Pour faire voir encore plus clairement qu'il n'y a pas de raison de dire qu'il n'y a aucune différence a faire à l'égard des rapports entre l'héritier par Bénéfice d'Inventaire à l'égard du créancier, et le même héritier à l'égard de son cohéritier, il faut examiner plus particulièrement les différences qui se rencontrent entre l'un et l'autre, lesquelles résultent, pour la plus grande partie, de ce qu'on a déjà remarqué; parce que si on fait voir qu'il y a des différences essentielles entre tes cohéritiers et les créanciers, il faut aussi que l'on demeure d'accord qu'elles doivent produire des effets différents; et que la loi Scimus, qui ne parle que des créanciers, ne doit pas être étendue aux cohéritiers.

» La première différence consiste en ce que le créancier n'a qu'un simple droit d'hypothèque sur les choses sujettes au rapport, la propriété demeurant toujours à l'héritier par Bénéfice d'Inventaire, jus aà rem; au lieu que le cohéritier y a un droit de propriété, jus in re.

» La seconde se tire de ce que le Bénéfice d'Inventaire ne peut jamais avoir été introduit que pour garantir l'héritier contre les dettes du défunt, et non pour le dégager des obligations auxquelles l'héritier s'engage lui-même de son chef, et pour d'autres causes et envers d'autres personnes que celles auxquelles le défunt était obligé.

a La troisième résulte de ce que non -seulement l'héritier s'oblige, de son chef, au rapport, à l'égard de ses cohéritiers , mais que les héritiers et les cohéritiers contractent une obligation réciproque entre eux. Ce qui ne se rencontre point entre le créancier et l'héritier.

» La quatrième dérive de la troisième; car l'obligation réciproque fait que les cohéritiers, par cela même qu'ils sont cohéritiers, doivent partager la perte et le profit qui leur peut revenir de la succession. Il n'en est pas de même à l'égard du créancier; il ne peut jamais prétendre autre chose que d'être payé sur les biens du défunt; et il ne peut se plaindre par conséquent de ce qu'on se sert contre lui du Bénéfice d'Inventaire.

» Première différence. La proposition seule de la première différence fait d'abord assez connaître u'ellc doit produire des effets différents, puisqu'un roit de propriété doit avoir plus .de force qu'un simple droit d'hypothèque. Mais comme la dame de Pajot s'est contentée de dire que le cohéritier a un

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