‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 21 sur 308 · TAIRE , N° XVIII · texte numérisé non relu

TAIRE , N° XVIII

droit acquis sur les choses sujettes au rapport qu'on ne lui peut 6 ter sans son fait, nous pouvons aller plus loin, en faisant voir,

m i*Que le droit du cohéritier est un droit de propriété qui lui est acquis de plein droit par l'acceptation que l'héritier fait de la succession , quoiqu'il ne l'accepte que par bénéfice d'Inventaire;

» a* Que ce droit ne peut être révoqué par la renonciation à la succession par Bénéfice d'Inventaire.

» On ne peut pas douter que la propriété des choses sujettes au rapport ne soit acquise de plein droit au cohéritier, et que c'est un principe du droit coutumicr.

u Car il est certain qu'aux termes do l'art. 3o3 do la coutume de Paris, « les pères et les mères ne peu- » vent avantager leurs enfants venants à leur suc- » cession, l'un plus que l'autre. »

» Donc dès-lors que les enfants viennent à la succession de leur père, leur qualité de donataires s'éteint et s'évanouit. Les choses données deviennent un effet de la succession.

u De là vient que la coutume de Mcaux, art. la, porte : a Si celui qui a reçu ledit avancement veut vc- » nir à la succession de ses pères et mères, avant qu'il • y puisse venir ou succéder, il doit rapporter ce qui » lui a été avantagé. Alias, il ne succédera point, et » en rapportant il succédera. »

» Dans la coutume de Paris, art. 3o4, « les en- ■ fants venants à la succession doivent rapporter » ou moins prendre, »

» Venants : donc dès qu'ils y viennent c'est une condition sans laquelle ils n'y peuvent être reçus.

» Ou moins prendre: donc les enfants donataires retenant ce qui leur a été donné, se trouvent saisis de leur part héréditaire. Si cela leur suffit sans qu'il soit besoin de faire aucun partage, leurs cohéritiers qui y avaient un droit de propriété, lequel leur appartenait par indivis, se trouvent ainsi partagés, au moyen du surplus de la succession qui leur est laissée.

» Par l'art. 307, les donataires se peuvent tenir à leur don, en «'abstenant de l'hérédité.

h Mais quand ils ne s'abstiennent pas, les choses qui leur ont été données deviennent des effets de la succession.

» Ceci est encore fondé sur ce que, suivant l'article 178, « les meubles et les immeubles donnés » par le père ou la mère à leurs enfants sont réputés » donnés en avancement d'hoirie, u D'où il s'ensuit que, lorsque ces enfants ne s'abstiennent pas, ce qui leur a été donné fait partie de U succession , et leurs cohéritiers y ont par conséquent un droit acquis du jour du décès et de l'ouverture de la succession, puisqu'il est encore constant dans notre droit coutumier que le mort saisi le vif.

» Mais il ne suffit pas de faire voir que le cohéritier est saisi de plein droit de la part qui lui appartient dans les choses sujettes au rapport; car on peut dire que le droit d'hypothèque est acquis de U même manière au créancier. Ainsi il faut voir si ee droit de propriété peut être révoqué dans la suite.

» i» On peut dire, avec tout le respect qui est dû

i*8 BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N° XVIII.

aux arrêts , que la jurisprudence établie par l'arrêt » Si par le partage un héritier bénéficiaire souffre dcLomel, suivant laquelle l'héritier donataire remet que les choses qu'il a rapportées soient mises dans dans la masse de la succession les choses qui lui ont le lot de son cohéritier, sera-t-il reçu à les reprendra été données tant qu'il conserve la qualité d'héritier lorsqu'il voudra renoncer? Le cohéritier n'en serabénéficiaire, est en quelque sorte contraire* l'esprit t-il jamais propriétaire incommutable, et ne pourraet à l'intention de la coutume de Paris, comme il a t-il jamais disposer avec sûreté de ce qui lui a été déjà été remarqué, puisque le rapport ordonné par donné pour la part qu'il a dans la succession? les art. 3o3 et 3o4 n'a été établi qu'en faveur des » I] ne faut point dire, comme il a déjà été reenfants; et ainsi ce qu'on a introduit, en quelque marqué, qu'il y ait aucune différence à faire entre sorte, contre les principes, ne doit pas être tiré à le droit de propriété acquis aux cohéritiers avant ou conséquence pour les détruire, en établissant une après te partage. Le droit est acquis également en jurisprudence absolument contraire à l'esprit de la l'un et en l'antre cas.

coutume et du droit qui ont voulu confirmer l'éga lité entre les enfants.

a 3* Il n'y a personne qui ne convienne qu'un droit d'hypothèque peut être acquis sous condition beaucoup plus facilement qu'un droit de propriété; et que le droit de propriété ne s'entend que de ce qui nous est propre, et qui ne peut être révocable ni nous être ôté, sans notre fait, quand la loi et la nature nous le donnent.

» Pour faire voir plus clairement que le droit de propriété qui est acquis dans notre espèce au cohéritier ne peut être révoqué, posons l'espèce d'un créancier de la succession qui serait payé par l'héritier bénéficiaire, ou que cet héritier aurait fait propriétaire des choses qu'il aurait rapportées à la masse de la succession; et en ce cas-là, examinons si l'héritier bénéficiaire renonçant à la succession, pourrait révoquer le paiement ou la propriété acquise an créancier.

» Pour cela, il faut supposer que l'héritier bénéficiaire a été avantagé en héritage ou en argent, et qu'il paie purement et simplement le créancier

» L'héritier par Bénéfice d'Inventaire, en rapportant à son cohéritier, ou en s'obligeant, si l'on veut, au rapport, par l'acceptation de la succession, se dépouille et perd la propriété de la portion qui est acquise à son cohéritier. Comment la peut-il reprendre après l'avoir perdue? privatiane ad actum, non datur regrestus.

» Quel droit lui reste-t-il sur les chose» dont il n'est plus propriétaire, et où il n'a plus rien?

» C'est ici où l'on doit appliquer ce qui a été dit par l'avocat de la dame Pajot, touchant l'option que la coutume donne aux enfants de se tenir à leur don ou de prendre la qualité d'héritier.

» Le choix fait par un des enfants à l'égard de ses frères, le met en état de n'en plus faire. Le choix est déféré par la nature et par la loi. Après qu'il est consommé, il n'y a plus de choix; on le ferait renaître après qu'il n'est plus. On donnerait un droit éteint, et on oterait celui qui est acquis.

u Celui des enfants qui consomme son option, qui consomme son droit, en fait nailre un autre qui

des denier, qu'il rapporte à la succession, ou qu'il "l dc ™PP°rt :. •» T" «" * °V

lui donne en paiement des héritages dont il a été donnée, retombent Ht ce même temps-là dans la avantagé, pour demeurer quitte de ce qui lui est dû. Peut-on dire que le créancier ayant été payé ou ayant

acquis l'héritage, quoique des mains d'un héritier par Bénéfice d'Inventaire, si l'héritier vient ensuite à renoncer, et qu'il veuille révoquer ce qu'il a fait, le créancier ne soit pas en droit de lui dire, avec raison, qu'il n'y est pas rcccvable.

» Ce qui peut se faire en deux temps et par deux actes différents à l'égard du créancier, se fait de plein droit à l'égard du cohéritier.

s Au moment que l'héritier bénéficiaire accepte la succession, son cohéritier devient propriétaire par indivis des choses sujettes au rapport. Et le même

masse de la :

» Ne peut-on pas dire que tandis que la loi ne donne qu'un choix aux enfants d'être héritiers ou donataires, ils auraient deux choix à faire, savoir, d'être héritiers ou donataires, et d'être héritiers purs et simples ou par Bénéfice d'Inventaire, au lieu qu'ils n'ont qu'une option à faire à l'égard du créancier: savoir s'ils veulent être héritiers purs et simples ou par Bénéfice d'Inventaire : du* causa lucrativa non possunt concurrere.

» Ainsi , il semble qu'il est inutile d'agiter la question, si semel hares desinit esse hares, et si l'héritier bénéficiaire qui est reçu à renoncer par notre usage,

droit appartientà l'héritier par Bénéfice d'Inventaire est toujours héritier ; puisqu'au moment qu il est

dans Us autres biens de la succession. Il se fait une héritier, le droit dc rapport, ou plutôt d une des

confusion réciproque , et une espèce de transfusion, choses rapportables, est acquis au cohéritier ; et que

»Le partage qui se fait ensuite ne donne point ce droit par sa nature est irrévocable, étant fonde

on droit nouveau aux cohéritiers; il se fait seule- »ur l'égalité qui doit être entre les enfanta, et que

ment, lors du partage, une espèce de permutation et l« Bénéfice d'Inventaire ne peut détruire, d'échange des parts qui étaient auparavant possédées » En cet endroit, il est facile dc répondre aux ob-

par indivis. jections qu'on peut faire sur ce qu'il y a des cas

» L'effet en est , à la vérité , plus sensible après le auxquels la propriété est irrévocable, comme celui

partage; mais dans l'un et dans l'autre cas, le cohé- d'un acquéreur qui est évincé par les créanciers du

ritier auquel le droit de propriété est acquis dans vendeur, comme celui de la vente avec faculté de ri-

les choses données, peut dire : Meum reeepi, meum miré, et autres semblables aliénations.

u Dans le premier cas, le vendeur qui avait de»

BÉNÉFICE D1N VENT AIRE, N° XVIII

créanciers ancien» n*a pu transmettre la propriété qui ne lui appartient pas on quelque sorte, mais à ses créant iers.

a Dans le deuxième, celui qui est évincé en verlu de la faculté de réméré, l'est par son propre fait, il •n est ainsi convenu.

a Seconde différence. La seconde différence entre le créancier et le cohéritier à l'égard de l'héritier par Bénéfice d'Inventaire, est fondée sur ce que le Bénéfice d'Inventaire ne peut avoir été introduit que pour se précautionner contre les dettes et les obligations du défunt, et ne peut s'appliquer en aucune manière aux obligations auxquelles l'héritier s'engage de son chef et pour d'autres causes, et envers d'autres personnes que celles auxquelles le défunt était obligé.

» La proposition semble assez claire et assez évidente d'elle-même; l'application en est juste dans notre espèce. L'obligation de partager les choses données que l'héritier contracte en acceptant la succession, ne vient point du fait du défunt, clic vient du fait de l'héritier.

» On peut soutenir qu'entre les enfants, encore plus qu'outre les autres héritiers, l'action qui résulte de cette obligation est personnelle, et cela ne se peut dire de l'action que les créanciers ont pour obliger l'héritier bénéficiaire a rapporter les choses qui lui ont été données.

» L'héritier bénéficiaire n'est point tenu personnellement au rapport envers les créanciers; mais seulement a raison et jusqu'à concurrence des biens qui lui ont été donnés, ce qui ne peut produire qu'une action réelle.

m Les créanciers, comme il a été observé, n'ont qu'un droit d'hypothèque sur les choses données, le cohéritier a un droit de propriété; a quoi il faut ajouter, pour expliquer la deuxième différence, que le droit d'hypothèque vient du fait du défunt. La Propriété acquise au cohéritier vient du fait de ^héritier, quoiqu'il ne soit héritier que par Bénéfice d'Inventaire.

» On peut soutenir encore que le droit de rapport vient d'une cause tout-à-fait différente de celle qui oblige l'héritier à payer les dettes du défunt.

» C'est la nature qui donne ce droit aux enfants; et quand les enfants qui sont donataires, viennent a la succession de leur père, c'est la nature aussi-bien que la loi qui veut que ce qu'on leur a donné soit réputé donné en avancement d'hoirie; mais il n'y a que la loi qui les oblige envers les créanciers à l'égard desquels ils sont toujours fondés dans un contrat qui est le titre de leur donation. Ainsi ils sont héritiers naturels a l'égard des autres enfants, et contractuels à l'égard des créanciers pour ce qui leur a été donné en avancement d'boirie. Les droits qu'ils avaient en vertu de ce contrat, sont confondus dans ceux de la nature. Quand il s'agit de partager la succession avec leurs cohéritiers, les t h oses sont remises dans l'étal naturel où elles doivent être.

a Quant aux créanciers, les droits qui appartiennent aux enfants en vertu d'un contrat, ne se doivent pas confondre lorsqu'ils sont héritier* par Bénéfice d'Inventaire.

» Les enfants ont deux qualités d'héritier, qui n'en font qu'une en leur personne; l'une de la nature, l'autre de la loi. Ce sont deux causes différantes, qui doivent produire des effets différents.

» Si la loi ( comme on l'a jugé par l'arrêt de Lomrl ) les oblige au rapport pendant qu'ils conservent la qualité d'héritiers bénéficiaires, elle peut les garantir des attaques des créanciers en leur opposant cette qualité; mais elle ne peut détruire les droits de la nature; civilis ratio naturalia jura tolleremon potext : et il ne faut pas induire de l'arrêt de Lomel, que les créanciers et les cohéritiers sont égaux en toutes

m On peut aussi dire qu'il y a deux qualités dans l'héritier bénéficiaire : l'une naturelle, c'est celle d'héritier; l'autre accidentelle, c'est celle de bénéficiaire. La naturelle est le droit du sang. A l'égard do l'accidentelle, comme on peut être héritier sans accident, elle est un pur bénéfice de la loi.

» Ainsi il y a une très-grande différence entre les causes qui obligent l'héritier bénéficiaire au rapport en faveur de ses cohéritiers et celles qui l'obligent au paiement des dettes, et même au rapporta l'égard des créanciers de la succession; et l'on a eu raison d'avancer que, s'il est obligé envers les créanciers par le fait du défunt, il est engagé au rapport envers ses cohéritiers par son propre fait et pour des causes qui n'ont rien de commun avec le fait de celui dont il est héritier.

» Troisième différence. La troisième différence se tire en quelque sorte de la seconde.

» Car si l'action que l'héritier bénéficiaire peut exercer contre son cohéritier, n'est autre que l'action familiœ ercitcunda , il s'ensuit que cette action, par sa nature, produit une obligation réciproque que lea cohéritiers contractent entre eux; ce qui ne se rencontre pas entre le créancier et l'héritier à l'égard duquel le créancier ne s'oblige en aucune manière.

» Or, on ne peut pas douter que les obligation! réciproques, aussi-bien que les contrats synallagmatiques, n'obligent également et irrévocablement.

» Par l'adition d'hérédité et en vertu de l'action familire treiscundœ, il se fait une espèce de société entre les cohéritiers, laquelle les engage réciproquement. C'est la loi des sociétés. L'action famiiite ercitcunda n'a pas moins de force que celle qu'on appelle communi dividendo.

» Peut-on dire que l'une et l'autre ne produisent pas une action réciproque et personnelle?

» On peut encore appliquer ici ce qui est dit des oppositions qui ont été consommées; serait-il juste qu'elles ne fussent pas consommées également de part et d'autre , et que l'une des deux parties s'en put dégager au préjudice de l'autre?

» Quatrième différence. La quatrième différence est aussi fondée sur la troisième et sur la loi des sociétés et de l'obligation réciproque. Les cohéritiers, suivant cette loi, doivent partager le profit et la perte comme les associés. Mais pour ce qui concerne l'héritier et le créancier, il ne s'agit point de partager entre eux le profit et la perte; le créancier ne prétend pas participer au profil que l'héritier peut faire, mai*

.5o BÉNÉFICE D'INVENT/!

seulement qu'on le paie de sa dette mir 1rs biens du défunt. Ainsi il M peut se plaindre de ce qu'on se serve contre lui du Bénéfice d'Inventaire. Quant à l'héritier bénéficiaire, son cohéritier lui peut dire, que puisqu'il s'est mis en état de profiler, il doit aussi partager la perte. »

XIX. Les coutumes de Paris et d'Orléans veulent que celui qui, en ligne collatérale, prend la qualité d'héritiir pur et simple, donne l'exclusion à ceux qui ne se rendent héritiers que par Bénéfice d Invrnveulaire, quand même ils seraient parents plus proihes que lui.

Mais leur disposition n'a pas lieu quand c'est un mineur qui se tend héritier pur et simple : il n'exclut pas l'héritier bénéficiaire qui se trouve parent plus proche que lui. C'est ce que porte l'art. 3^7 de la coutume de Paris; et cela a été ainsi jugé par arrêt du *6 novembre ■ 505. L'art. 18 du règlement du parlement de Normandie de 1666 a une disposition semblable. La jurisprudence des arrêts a même étendu ce principe au» parents qui sont au même degré qua le mineur. La raison de décider est fondée sur ce que les mineurs se font restituer sans difficulté contra l'acceptation d'une succession.

Cependant si le mineur doonait caution de ne pas se faire restituer, il pourrait exclure les héritiers bénéficiaires, quoique plus proches que lui en degré. C'est du moins l'opinion de Charondas, de Tronçon , de Bacquct et de plusieurs autres. Cette doctrine est fondée sur ce que la caution assurerait aux créanciers le paiement de leur dû.

Au surplus, tout cela ne peut avoir lieu qu'en ligne collatérale.

Mais il m est autrement dans les pays de droit écrit, et même en Bretagne, où la coutumo a une disposition contraire & celle des coutumes de Paris «t d'Orléans.

Au surplus, celui qui veut, comme héritier pur et simple, exclure le bénéficiaire, doit se déclarer dans l'année de l'obtention ou présentation des Lettre* de Bénéfice d'Inventaire.

La coutume de Normandie n'admet l'héritier à l'être par Bénéfice d'Inventaire, que quand il a fait des perquisitions par la voie des criées ou publications pour savoir s'il n'y a pas quelque autre parent qui veuille se rendre héritier absolu, c'est-à-dire pur et simple.

[Suivant l'art. 87, ces criées doivent être faites par trois dimanches consécutifs a l'issue de la messe paroissiale da lieu 011 était le domicile du défunt , et il doit y avoir une assise entre chacune des criées.

L'art. 88 porte qu'en (haque assise, il doit être pris défaut sur les lignagers du défunt; et qu'après le troisième, on doit encore faire une criée avec assignation aux assises suivantes, et déclaration que, si personne ne se présente, le Bénéfice d'Inventaire sera adjugé.

En l'assise suivante, on lit toutes les diligences : si on les trouve bien faites, l'adjudication du Bénéfice d'Inventaire est prononcée au préjudice de tous ceux du lignage qui voudraient par la suite se de-

IRE, Ne» XIX et XX.

clarcr héritiers absolus. C'est ce que porte l'art 89.

Mais, ajoute l'art. 90, si avant I adjudication, il se présente quelqu'un du lignage du défunt qui veuille se porter héritier absolu, il y est reçu, quoique plus éloigné que l'héritier par Bénéfice d'Inventaire, en payant les frais faits p.ir ce dernier.

Cette disposition parait générale, et il semble u'clle frappe sur toute espèce d'héritiers. Cepenant il est de jurisprudence certaine qu'elle ne s'entend que de l'héritier en ligne collatérale. Ilouai.l en rapporte un arrêt du 33 janvier 1760. (Dictionnaire de droit normand, aux mots Bénéfice d'Inventaire.)

De là vient que toutes les formalités et les délais que la coutume prescrit, dans les articles que nous citions tout à l'heure, n'ont pas lieu en ligne directe, parce qu'à cet égard on n'est pas obligé do foire coMtumaeer les héritiers. C'est ce qu'a décidé un arrêt du G juillet 1719, rapporté par l'annotateur de Basnage.

Un autre arrêt du a5 mai 1CG1, cité par Houard, a pareillement jugé « qu'un frère ne peut exclure, par le Bénéfice d'Inventaire, son frère absent, de la succession de leurs ascendants ; et qu'entre enfants , on est toujours admis à demander part au Bénéfice d'Inventaire, pourvu qu'on n'ait pas consenti, patquelque acte, qu'un seul eût ce Bénéfice. »]

Il y a aussi en Bretagne des formalités prescrites par la coutume à ceux qui veulent être héritiers par Bénéfice d'Inventaire : iis doivent surtout faire apposer le scellé sur les effets de la succession , et appeler les créanciers.

H Le Code civil est muet sur la faculté d'excldM l'héritier bénéficiaire, en se portant héritier pur et simple; et par conséqirent il l'abroge. V. Effet rétroactif, sect. 3, § 6 , 11° 4 ]]

XX. Les docteurs ont été partagés sur la question de savoir si le testateur peut défendre à son héritier d'accepter sa succession par Bénéfice d'Inventaire.

Mais dans tous les tribunaux du royaume, on juge que la prohibition nVst pas valable; rependant il y a pour le testateur une manière de la faire valider i c'est d'ordortner à son héritier d'accetiUr su succession purement et simplemmt, sinon et à faute </</ ce faire, instituer une autre personne. M m semblable disposition a été confirmée par un arrêt du parlement de Paris dn 18 août 1693, entre les nommés Jouard du pays de Forez.

[ Dans le ressort du parlement de Flandre et dans celui du conseil provincial d'Artois, il est décidé par l'art. 35 de l'édit perpétuel des archidurs Albert et Isabelle, du ta juillet 161 1, que la prohibition dont il s'agit est nulle en ligne directe, et qu'en collatérale elle n'est valable- qu'autaVt que les biens du testateur sont disponible*. « El advenant (porte cet article) qu'aucun , par ordonnance de dernière volonté, et ès lieux où les biens sont disponibles , défende à son héritier d'accepter son hoirie sous le susdit EénéGce, nous déclarons telle défense être valide, pourvu que tel héritier ne soit de ses descendants. »]

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N0' XXI— XXV. i3i

Au parlement de Toulouse, on distingue entre les l'héritier pur et simple , au retrait des droits sucreslégataires et les créanciers; la prohibition est vala- sifs vendus par son cosucccsscur à un étranger? Lie à l'égard des premiers, et non à l'égard des se- V. Droit) successifs, n° 9.

conds. XXV. L'héritier bénéficiaire est-il tenu des délies

L'usage du parlement de Toulouse est que les au-delà de sa part héréditaire? créanciers puissent demander un inventaire en la En 1764, le sieur de la Massais, domicilié à forme ordinaire, nonobstant celui qui aurait été fait Taris, meurt, laissant plusieurs héritiers ro'.latépar le testateur, et la prohibition qu'il aurait faite à raux qui acceptent sa succession sou* Bénéfice d'inton héritier d'en faire un autre. Mais l'usage de ce venlairc.

r.iêrae parlement est aussi, dans ce cas, que l'héri- Le ao janvier 17(16 , sentence du Chàtclct de lier est toujours reçu a répudier l'hérédité sous le Paris, qui les condamne chacun personnellement bénéfice de l'Inventaire fait par le testateur; c'est pour sa part, et hypothécairement pour le tout, au aux créanciers à s'imputer de n'en avoir pas requis paiement du douaire et du droit d'habitation de la un autre. veuve du sieur de la Massais.

Dans les autres parlements , et notamment dans Le 36 mars 1771, ils vendent au sieur Bonjour, celui de Paris, l'héritier ne peut jouir du Bé- moyennant 400,000 livres, un domaine appelé le nefice d'Inventaire , qu'il n'ait fait un inventaire parc de Soubiie; ils chargent l'acquéreur de garder par justice, quand même il y en aurait eu un fait entre ses mains, pour le service du douaire et du par le défunt. droit d'habitation , une somme de 1 1 6,000 livres, et

[[Telle est aujourd'hui la règle de toute la France, ils partagent entre eux le surplus du prix. V. l'art. 794 du Code civil.]] En 1784 , le sieur Bonjour revend le parc de Sou-

XXI. L'héritier par Bénéfice d'Inventaire est vé- bise au sieur de Chabot , et lui impose la charge de ritablcmenl héritier incommutablc , et ne diffère de payer le douaire et le droit d'habitation , tant que l'héritier pur et simple, qu'en ce qu'il n'esl pus tenu vivra la veuve de la Massais.

Le 3i mai 1785, les héritiers bénéficiaires du sieur de la Massais règlent définitivement entre eux , par-devant notaires, la liquidation et le partage delà succession.

En 179a, le sieur de Chabot émigré. Le parc de Soubisc csl confisqué et vendu comme domaine national , sans la charge du douaire cl du droit d'habitation de la veuve de la Massais.

En i8o5, Celle-ci fait assigner le sieur. Mérault

au-delà des biens qui composent la succession , et qu'il ne se fait point de confusion dans st personne des droits et actions qu'il peut avoir contre la succession du défunt [[f . a cet égard l'article Héritier, sert. 7]]; ces deux cas exceptés, il est assimilé à l'héritier pur et simple.

Ainsi , l'héritier bénéficiaire en li

collatérale

est tenu de payer le centième denier des immeubles de la succession dans le délai fixé et sous les peines

prescrites » l'égard des héritiers purs et simples, de Villeron, fils de l'un des héritiers bénéficiaires

C'est ce qui résulte de la déclaration du ao mars de son mari , pour se voir condamner personnelle-

1708. C'est aussi ce qu'ont décidé deux arrêts du ment, pour sa part héréditaire, cl hypothécairement

conseil, l'un du a octobre 1 7 1 4 , rendu contre l'é- pour le tout, à lui payer les arrérages de son douaire

veque de Metz , héritier bénéficiaire du duc de Cois- et de son droit d'habitation.

lin, son frère; et l'autre du 5 avril 1733, rendu Elle meurt peu de lemps après. Le sieur Gervais contre le bailli de Maroles. de Saint-Laurent, son légataire universel, reprend Un autre arrêt du 27 septembre 1 7.I6 a condamné l'instance, et soutient que le sieur Mérault de Vilune veuve a payer, comme usufruitière , le centième leron doit Ctrc condamne comme héritier pur et

denier des biens de la succession bénéficiaire de son mari , sauf son recours contre l'abbé de Jugny , héritier par Bénéfice d'Inventaire.

[[On juge de même par rapport au droit d'enregistrement. V, mon Recueil de Questions de droit, aux mots Déclaration au, bureau de l'enregistrement, J a , et au mot Enregistrement , $ 13.]]

XXII. Si l'héritier bénéficiaire se fait adjuger les biens en paiement de ses créances, sont-ils propres ou acquêts dans sa personne, et en est-il dû des droits de lods el ventes?

F. l'article Propre, % \ 4. ( M. Gutot. ) *

[[XXIII. L'héritier bénéficiaire peut-il compenser ce qu'il doit personnellement à un débiteur de la succession , par la créance que la succession a sur

simple.

Le ag avril 1807, jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, qui condamne en effet, comme tel , le sieur Mérault de Villeron.

Mais sur l'appel, arrêt de la cour de Paris , du 4 avril 1809, qui ordonne que cette condamnation ne sera exécutée contre le sieur Mérault de \ illcron qu'en sa qualité d'héritier bénéficiaire.

Le 33 mai suivant, le sieur Mérault de Villeron fait signifierait sieur de Saint-Laurent, un aclc par lequel, après avoir cvposc qu'il ne lui était échu, par le partage de la succession du sieur dp la Massais . que des valeurs mobilières , et qu'ainsi il n'esl ni ne peut être détenteur d'aucun immeuble a raison

celui-ci ? Un créancier de la succession peut-il oppo- duquel il puisse être poursuivi hypothécairement en

ser sa créance en compensation à l'héritier bénéfi- exécution du jugement du 39 août 1807 , il fait offre

ciairc qui lui doit personnellement une somme de la réelle de la somme de 3,8 13 fr. 48 c, qui forme

nature? V, Compensation , % 3. le montant de sa contribution dans la dette dont il

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