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h des amendes). Rapport s'en devra faire a la loi (ou juridiction échcvinale), dedans la Saint-Remi ensuivant, lesquelles lois se pourront juger prestement ledit rapport fait, ou par après, quand bon semblera; sans pouvoir lever lesdites lois, en cas de dénégation dudit droit de terrage, fors après avoir obtenu audit droit »
Ainsi, le refus du Champart donne lieu a deux actions : l'une, pour le fond du droit, qui est de la connaissance exclusive du juge royal; l'autre, pour l'amende, qui se porte devant les mayeur et echevins; et lorsque, sur la première, le redevable vient contester sa soumission au droit de Champart, il faut qu'il y ait clé statué avant que l'on puisse prononcer sur la seconde.
Art. a. « L'héritier (ou propriétaire) du terrage pourra élire un terrageur, lequel il devra présenter au mayeur du seigneur haut- justicier, pour le sernicnter, s'il est trouvé idoine. a»
Cet article suppose clairement que le propriétaire du droit de terrage peut n'être pas seigneur hautjusticier. F. ci-devant, n" 4.
Art. 3. n Et combien que droit de terrage regarde matière de propriété, néanmoins su I lira , pour approuver la possession, qu'icellc soit par quatre dépouilles de blé et autant d'avoine, ou 4c quelque autre espèce, en dedans vingt-un ans, ou qu'il y ait autre chose d'importance, pour assujettir l'héritage à cette redevance, à l'arbitrage du juge. »
Des premiers termes dt> cet article, le droit de terrage regarde malitre de propriété, on a conclu qu'en Hainaut, le droit de Champart n'est pas communément un droit seigneurial, mats un simple droit de propriété ordinaire. L'article précédent semble appuyer et justifier cette conséquence. P. ci-devant, n* 4-
De là , il paraît devoir résulter que la seule prescription ordinaire suffit pour décharger du Champart un héritage qui est prouvé y avoir été assujetti. C'est en eflèt ce qu'établit l'art. 8 du chap. 107 : « l'héritier (dit-il) ayant été exempt de payer dîme par l'espace de trente ans routiers, prenant le profit de ses héritages, en devra demeurer quitte; et pour terrage, après vingt-un ans; » terme qui, en Ilainaul, forme la prescription ordinaire.
Dumécs soutient cependant (Traité des droits féodaux, pour le Hainaut, pag. 8), que l'on ne peut acquérir par prescription l 'affranchissement du Champart, a moins que la possession de ne point le payer n'ait été précédée d'un refus. Mais n'est-ce pas aller contre la loi que d'ajouter ainsi à ses dispositions?
Il est vrai que, par l'art. i3 du chap. 8, il est dit que les « héritages sujets à dime n'en seront exempts, n'est que les possesseurs d'iccux fassent apparoir d'affranchissement, ou qu'ils aient été en possession paisible de ne rien payer par le terme de trente ans, pour avoir acquis droit de prescription , à du jour du contredit et refus, et ce, pour dîmes siasliques; et quant aux laicales, ne sera besoin que de vingt-un ans, depuis semblable refus, a
Mais cet article ne parle pas du Champart : les dîmes ecclésiastiques et inféodées sont les seuls ob-
jets sur lesquels il roule; et la dime étant imprescriptible de droit commun, on ne doit pas trouver surprenant que les chartes de Uainaut, en la soumettant à la prescription, exigent pour Cela une condition qu'elles ne requièrent pas par rapport au Champart.
C'est le sentiment de Raparliersur le chap. 107. Après avoir dit que, pour prescrire l'exemption de la dime, il faut une possession qui ait été, dans son origine, précédée d'un refus de payer, il ajoute: « mais en matière de terrage, il suffit que les propriétaires ou héritiers des héritages y soumis, en aient fait profit pendant l'espace de vingt-un ans sans l'avoir payé, pour que leurs héritages en soient affranchis. »
J'ai sous les yeux des notes manuscrites dans lesquelles sont citées, en faveur de celte opinion , deux enquêtes par turbes faites à Mons, les 8 août 1680 et aa avril 169g, en vertu de commissions ngatoircs du parlement de Flandre; un arrêt du conseil souverain de Mons, rendu le 1 a juin 1706. entre l'abbaye de Safot-Ghislaiu et les dunoinesses de Saint- Waudru; un autre, sans date, entre le sieur Lérivant et la dame Danondance; et un troisième, du 3 juillet 171 5, intervenu au rapport de M. le Roy, entre le sieur Visart, seigneur de Bury, et Antoine Malbau et consorts.
Mais revenons a l'art. 3. La manière dont il est conçu , a fait douter si , faute de preuve que le terrage a été perçu pendant huit années sur vingt-une, on ne doit pas débouter le propriétaire de ce droit, lorsque d'ailleurs la prescription D'est pas valablement acquise contre lui.
L'affirmative a trouvé des partisans; mais, ne craignons pas de le dire, c'est une erreur insoutenable. Le genre de preuve que l'article dont il s'agit fait résulter de la perception du terrage pendant huit années sur vingt-une, n'est pas limitatif. Cet article, au contraire, établit, dans les termes les plus exprès, qu'il y a deux autres manières de prouver l'assujettissement d'un fonds au terrage, et qu'elles consistent, la première, à justifier que l'on est propriétaire de ce droit, comme on justifie que l'on est propriétaire d'un héritage, c'est-à-dire en rapportant le titre de propriété; la seconde, à produire quelque chose d'importance réservée à l'arbitrage du juge; et c est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Flandre dont voici l'espèce.
Le bailliage du Quesnoy avait, par une sentence du a6 mars 1763, débouté le chapitre métropolitain de Cambrai d'un droit de terrage qu'il réclamait sur quarante-quatre mrneaudées de terres situées à Maréche, et appartenantes à l'abbaye de Vicogne; le chapitre en appela au parlement. L'abbaye de Vicogne, pour en soutenir le bien-jugé, disait que le chapitre ne pouvait pas justifier d'une perception de terrage sur quatre récoltes en blé et autant en grains de mars, dans un espace de vingt-un ans. Le chapitre répondait que son droit était établi par des cartulaircs authentiques, et que, quoiqu'il ne fût pas en état de prouver sa possession par huit années de perception sur vingt-une, il suffisait pour lui que
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des circonstances particulières dont il rappelait les détails et les preuves, eussent empêche l'abbaye de se libérer par la prescription.
Par arrêt du ai m^i 1776, rendu au rapport de M. llérigtur, le parlement de blaudrc infirma la icn tenCO au I >rt i 1 1 i a du (^uesnoy, et condamna l'abbaye de Vicognc au paiement du droit de ferrage dont il s'agissait.
Or» trouvera ci-après un arrêt du a3 avril 178}, qui at fondé sur les mêmes principes.
Ait. \. « Si les héritiers ou eensiers d'aucuns héritages sujets à ladite redevance de terrage, étaient négligents et défaillants do les labourer, (héritier du terrage les pourra lui-même labourer, faire labourer, ou mettre k eente par retours (c'est-à-dire louer publiquement) pour trois ans, afin d'avoir et lever en la dépouille, son droit de ferrage : à savoir, pour la première année, double lerrage avec les dépens de labour, fer et semences ; et le reste demeurer à l'héritier de la partie. »
On voit par cet article que les chartes de llainaut ne pcrmct'.ent pas plus que 1rs autres coutumes, aux redevables du droit do Champart, de laisser leurs terres en friche.
Mais les redevables ne peuvent ils pas frustrer, à cet égard, les droits du seigneur, en semant sur leurs terres des fruits qui ne sont pas ou ne sont que très-difficilement susceptibles de la perception du Champart, tel 3 que les trèfles qui , souvent, se coupent verts, ou des herbes que l'on fait pâturer par 1rs bestiaux à mesure qu'elles naissent? Non, sans doute. Il n'est pas permis de faire, par une voie détournée, ce que l'on ne peut pis faire directement. Autant vaudrait, pour le seigneur, que la terre demcui.it en friche; et cependant il n'est pas tenu de le souffrir, puisque la coutume lui permet alors de faire laboure r lui-même ces fonds , ou de les donner a bail pour trois ans.
Aussi, est-il d'une jurisprudence constante au parlement de Flandre, qu'un cultivateur ne peut, sur trois années qu'il laboure un champ, en consacrer plus d'une à des fruits qui ne sont point passibles de terr.ige. Une sentence de la gouvernance do Lille avait jugé le contraire en faveur do Pierre Fournicr, laboureur à Noyelles, contre le seigneur du lieu: mais, sur l'appel qu'en a interjeté celui-ci, il est intervenu arrêt, le a.'J mai 177a, qui porte : « La cour, sans s'arrêter à ladite sentence, fait défense à l'intimé d'ensemencer les terres de fruits non temgcables plus d'une année de trois; le condamna en un tiers des dépens, le surplus compensé. »
C'est requ'a encore jugé un arrêt rendu en 1779, contre dos cultivateurs du village de Watt'gnies.
Il est même à remarquer que la prescription ne serait a cet égard , d'aucun secours au redevable. Tant que le fonds demeure assujetti au terrage, tous les fruits qui en naissent, doivent subir le même assujettissement, parce que le propriétaire du terrage est copropriétaire du fonds, et qu'ainsi , le fonds doit fructifier en tout pour lui. Il est des espèces qui sont exemptes de la dime; il n'en est point qui le soient du terrage : la dime n'est qu'un droit super.
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ficiel , introduit et réglé par l'usage des paroisses ; le terrage, au contraire, est un droit foncier et de convention.
Il y a là-dessus plusieurs décisions remarquables.
Dans une Instance jugée, il y a quelques années , à la gouvernance de Lille, les habitants de Noyelles alléguaient une très-longue possession de ne p.-.s payer le terr.ige du eol/.at et du sainfoin : cm ne les a pas même admis à en faire preuve. Lue sentence contradictoire les a condamnés à payer le terrage de ces fruits, et il n'y a point eu d'appt-l.
C'est ce qui a été jugé plus solennellement encore en laveur du prinre de Souhisc, contre les habitants de Wihrrs, en Haittaut, par un arrêt du parlement de Flandre, du 37 juin 1771L II y avait beaucoup plus de quarante ans qu'on cultivait des pommes de terre à Wihers, et jamais on n'en avait payé le terrage : enfin , le seigneur prétendit le percevoir, et présenta requête contre plusieurs propriétaires. Les majeur et échevins et la communauté se joignirent A ceux-ci, et en firent une affaire générale de paroisse et d'usige. Mais le prince triompha de tous leurs efforts.
La communauté fi», après cet arrêt, plusieurs consultations à Mons. pour savoir si elle ne pouvait pas e>pérer un meilleur sort en demandant la révision du procès. Toutes furent pour la négative, et par conséquent en faveur de l'arrêt. Mes se fondaient d'abord sur 1rs principes de la matière, qu'elles exposaient avec beaucoup de netteté et de profondeur. Elles établissaient que, si, en fdit de Lhampart, il y a quelque prescription admissible, ce n'est que celle qui peut libérer le fonds, et que jamais elle ne saurait porter sur les fruits, parce que cela résiste à l'idée d'un droit foncier et réel, Lllcs appuyaie nt ce principe sur l'art. 3 élu thap. 9 des chartes, en ce qu'il décide que la possession, pour faire maintenir le propriétaire du terrage, ne doit être que de quntre dépouilles de M, et autntit d'avoine ou rie quelqu'autre espèce, en dedans vimjlun ans; de manière que, si, durant ce t espace de temps, le seigneur a perçu son terrage, soit sur le blé, soit sur l'avoine; ou sur quelqu'autrc espèce de fruit que ce soit, son droit est conservé sur lo fonds, et par conséquent sur tous les produits du fonds. Elles ajoutaient que cette doctrine avait été confirmée par quatre arrêts du conseil souverain do Mons, des o5 février 1 760 , af> février 1753, 38 décembre 17")') et 7 septembre 1773.
J'ai trouvé le premier de ces arrêts rapporté, avec ses circonstances, dans les notes manuscrites, de M. khovnl, conseiller au même tribunal, sur les chartes de Ilainaut, thap. 9, ait, 6. Il s'agissait d'un droit d<; Champart que le marquis du Chàlclct prétendait percevoir sur des trèlles que le sieur L>ussauchoix était dans l'usage de couper en vert. Uussauchoix ne niait pas que son champ fut assujetti à ce droit; mais il soutenait 1" que les trèlles étaient , par leur nature, exempts du Champart; 3* qu'il était depuis très-long temps en possession de ne rien payer à cet égard , et qu'ainsi il avait au besoin acquis un affranchissement par la voie de prescrip-