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CHAMPART, N° XV

lion. Le marquis de ChAieler répondait au premier moyen, que la nature des fruits connus sous le nom de trèfles , ne les exemptait pas du terrage, et qu'il en avaitétéainsijugé par arrêt du conseil souverain de Mons, du 36 janvier i;.vj , entre François Liénard et consorts, et la veuve Vaucliois. Il écartait le deuxième moyen, par le principe que l'on ne peut pas prouver l'exemption du terrage , 'relativement 1 une espèce particulière de fruits, tandis que le fonds demeure assujetti a ce droit. Par l'arrêt cité, rendu les deux chambres assemblées, le conseil souverain de Mons, sans avoir égard à la preuve que Dussauchoix offrait de sa possession , l'a condamné a payer le Champart drs trèfles dont il s'agissait.

Art. 5. « Le censier (ou fermier) sans adjonction de l'héritier (ou propriétaire du fonds) ne peut dénier terrage; mais bien s'opposer et soutenir procès pour le nombre des gerbes et paiement dudit terrage ; et si l'héritier ou censier reniant terrage par procès, soient trouvés l'avoir eux-mêmes payé, ils en seront punis et corrigés a l'arbitrage du juge, n

Un arrêt du parlement de Flandre, du 6 août i ; i3 . a confirmé d'une manière bien précise la disposition de cet article. Il s'agissait de savoir si le chapitre de la métropole de Cambrai avait un droit de terrage sur différentes terres situées à Villerspol, près de la ville de Quesnoy. Ce droit lui était contesté par quantité de particuliers qui, pour la plupart, n'étaient que fermiers. Par l'arrêt cité , il leur fut ordonné « de rapporter des procurations en bonne et due forme de leurs propriétaires. »

■T'écris actuellement (en 1784) dans un procès pour le prince de Nassau-Siégcn, dans lequel il a été rendu , depuis peu, trois arrêts qui sont fondés sur la même disposition.

Le prince de Nassau , seigneur de Villcrs-Mcssire- Nicole, près de Maubeugc, est troublé par différents vassaux et habitants de sa seigneurie , dans la perception d'un droit de terrage. Dans le principe, ces particuliers se sont tous réunis en corps, et ont prétendu plaider comme communauté. Le prince de Nassau a soutenu que, d'après l'art. 5 du chap. g des chartes, il fallait être propriétaire pour dénier le fermée; que la communauté des habitants n'était certainement pas, comme telle, propriétaire des fonds sur lesquels il exigeait le terrage; et que par conséquent elle ne pouvait pas, comme telle, contester la légitimité de ce droit. Le prévôt de Maubeugc

qualité de contester le droit de terrage, qu'autant qu'ils soient propriétaires des terres sur lesquelles il est exigé... » Cet arrêt a été rendu au rapport de M. Vanrode, le a8 juillet 1777.

Dans le cours de l'instruction qui s'est ensuivie , le prince de Nassau a soutenu que les particuliers qui lui contestaient le droit de terrage, devaient fournir une déclaration exacte et détaillée des biensfonds qu'ils possédaient en propriété a Villers- Messire-Nicole, et sur lesquels ils prétendaient que le terrage n'était pas dû.

Ces particuliers ont répondu qu'il était demandeur, et que conséquemment,, loin de pouvoir exiger la déclaration qu'il réclamait, c'était a lui à spécifier et désigner, par tenants et aboutissants, les héritages qu'il entendait assujettir au terrage. Us ajoutaient que cette conséquence dérivait naturellement de la maxime, «ctoris est probart.

Le prince de Nassau a répliqué que les rapports faits par les sergents de sa seigneurie contre ses adversaires, lui avaient bien donné connaissance des héritages sur lesquels ceux-ci lui refusaient le Champart; mais qu'il ne pouvait pas savoir si ces particuliers en étaient propriétaires ou non; que, s'ils l'étaient, ils auraient qualité pour contester; mais que, s'ils ne l'étaient pas, toute audience devait leur être déniée, jusqu'à ce qu'ils fussent munis de procurations de leurs bailleurs; que, dès-là, il importait, pour la régularité de l'arrêt à intervenir au principal, que l'on sût quels étaient les biens qu'ils possédaient en propriété, et ceux dont ils n'étaient que locataires; que du reste, la maxime actoris est probare, était ici mal appliquée; qu'il ne s'agissait pas encore de plaider, et encore moins de prouver, mais seulement de savoir si les parties auxquelles on avait affaire, avaient ou n'avaient pas qualité pour contester. Le prince de Nassau offrait d'ailleurs, aussitôt que Ja déclaration qu'il demandait serait délivrée, d'en donner une qui contiendrait un détail exact des terres sur lesquelles il cutendait jouir du droit de Champart, et spécifierait de nouveau, s'il en était besoin, la quotité à laquelle il exigeait ce droit.

Sur celte contestation, arrêt du a4 décembre 1777, qui porte : «La cour donne acte audit Loiseau et consorts, des offres faites par ledit de Nassau...; leur ordonne de donner audit de Nassau une déclaration séparée , spécifique et par aboutissants et te-

1 ayant ainsi juge par sentence du 1 5 juillet 1774, nants, des terres situées sur le territoire ae viucrsles habitants en ontappolé au parlement de Flandre. Messire-Nicole, qui leur appartiennent en propriété,

les condamne aux dépens de l'incident. »

Cet arrêt a été , pour les adversaires du prince de

cette sentence contenait plusieurs autres ihcis sur lesquels il n'était pas possible de la justifier, le parlement l'a infirmée; mais celle de ses dispositions qui n'admettait les habitants à plaider sur le terrage, qu'autant qu'ils fussent propriétaires, a été maintenue. Voici le prononcé de l'arrêt : n La cour, sans s'arrêter à ladite sentence, ordonne audit de Nassau de contester au principal, auquel effet les parties comparaîtront par-devant le conseiller-rapporteur..., pour instruire la cause sommairement sur les différents chefs de demande dont il s'agit au protès; sans néanmoins que les appelants aient 5*. TO.MK II.

Nassau, une source de nouveaux incidents; et il a fallu, pour le faire exécuter, que la cour en rendit un autre le a3 juillet 178a, qui est conçu en ces termes : «Sans s'arrêter auxdits incidents dont lesdits Loiseau et consorts sont déboutés, leurordonne de satisfaire pertinemment, dans le mois de la signification du présent arrêt, i celui du \ décembre 1777; ce faisant, de spécifier dans leurs déclarations dont il s'agit au procès, à quels titres ils sont d» Tcnus propriétaires des parties y reprises, les noms

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de ceux dont ils les onl acquises ou auxquels ils ont Art. 6. n Quanti aucuns seront défaillants dp payer

succédé, et depuis quel temps; condamne lesdits terrage, et que l'héritier d'iceluifera plainte à ladite

Loiscau et consorts aux dépens. » cour, ou présentera libelle à notre grand-bailli de

Nous avons vu que l'art. 5 duchap. 9 des chartes llainaut et gens de noire conseil i Mons, comme

générales ne déclara le fermier non-rcccvablc à faire pourra, le sergent exécuteur s'informera ver-

plaider sur le ter rage, mus l'adjonction de son maître, bal entent du prétendu ; et s'il trouve que le detnan-

que lorsqu'il net en dénégation le fond même du deur ait terrage au lieu tel qu'il prétend, séquestre

droit; et que, du re»le, il est admis à en ton tester la se fêta par ledit sergent, en soi nantissant de ce qu'il

quotité. trouvera sa nature, ou sinon en argent : ce que

De li , il doit résulter que les habitants d'une sei- pourra Sire relevé par le demandeur, en baillant

gneurie peuvent plaider en corps et ciiranic cuoiinu- caution , sans pouvoir faire libelle nouveau pour

nauté, lorsqu'il n'est question que de la quotité du l'année s.'qu -nie, :o":isi seulement requête judiciaire

terrage, ou (ce qui dépend des mêmes règles ) de la pour séq uestrer la dépouille. »

manière de le percevoir, de la nature des fruits qui Cette di-.pr.-.ition est conforme à celle que con-

y sont assujettis, etc. tient, pour la dime, l'art. i.{ du chap. 8.

C'est aussi ce qui se pratique et se juge constant- Art. j. «Tous fermiers et censiers tenant terrage, ment. On a déjà remarqué que dans le procès juge seront tenus de faire lever le droit dudit terrage , par arrêt du a; juin 1776, sur le point de savoir, si par le terrageur sermenté, aussi-bien sur les hérites pommes de terre étaient assuje tties au Charn- Liges à eux appartenants sujets audit droit, que sur part, le prince de Soubtsc avait pour adversaire* les les autres héritages y tenus. Et ne pourront lesdits majeur, échtvilU, habitants et communauté de U'thers. fermiers eux appointera nuls des héritiers doyant* f-

La dame de Ojtévclon demandait aux sieurs leJit droit de terrage, par argent, échange ni autre-

Kamet et Couvrcu, un droit de terrage sur le second ment, que ledit droit ne soit levé en nature par ledit

jet des trèfles que ceux-ci avalent semés dans des terrageur sermenté, à peine de 60 sous tournois

terres qu'ils reconnaissaient d'ailleurs y être sou- d'amende pour chaume fois que ce adviendra, et

mises quant au premier jet. Par arrêt du 5 juillet pour chac une nièce d'héritage; ce qu'aussi aura lieu

178.1, rendu à la deuxième chambre, au rapport do en matière de dime. »

M. D. Ivigne, le parlement de Flandre a ordonné, Le législateur prend ici des précautions pour cm-

avant faire droit, que la communauté de Qaévelon pêchrr qu'en négligeant de percevoir le terrage eu

serait mise en cause, pour contester sur la manière nature , et en y substituant des abonnements pécu-

dont la dame du lieu prétendait exercer le droit de niaires, les fermiers n'apportent de la confusion

terrage dont il s'agissait, à péril ijue son silence van- dans la jouissance des propriétaires de ce droit, et

drait ttcifuietcement , Ope*» réservés. ne rendent plus difficile la preuve que ceux-ci ont

C'est sur le même principe que, par arrêt du à faire de leur possession , lorsqu'on la dénie.

10 mai 1 7 S | , rendit au rapport de M. le Buncq, On a voulu conclure de ces dispositions, que, si

avant faire dioit sur la demande de M. l'archevêque le propriétaire d'un terrage faisait lui-même, avec

de Cambrai, décimateur et seigneur de CftStillOfl sur- les redevables, désabonnements qui durassent vingt-

Sambrc, en homologation d'un acte de désistement un ans, il ser.iit parla déchu de son droit, tant

par lequel un particulier de celte paroisse s'était as- parce qu'il 11e pourrait pas faire la preuve d'une

Sujet li à payer, à l'avenir, la dune et le terrage d'une perception en nature de huit années sur vingt-une,

espèce de fruits qui, de temps immémorial, n'avait conformément à l'art. 3, que parce que les redeva-

été soumise ni à l'un ni à l'autre droit , le parlement bles seraient libérés par la prescription qu'établit

de Flandre a ordonné que ce désistement serait si- l'art. 8 du chap. 107.

guifié à la communauté des habitants, pour con- .Mais ce système n'a d'autre base qu'une mau-

sentir OU s'opposer a son contenu. vaisc interprétation <!?s chartes générales, et il

On cent toute la sagesse de celle précaution : il choque les premier» principes du droit eldc l'équité, est si fac ile à un seigneur puissant, à un riche dé- bâbord on a prouvé ci-dessus que le genre de 1 imaleur, d'effrayer des particuliers par l'appareil preuve indiqué par l'art. 3 du chap. 9, n'est pas lid'une procédure dispendieuse ! Bientôt, si la justice mitât if, et c'est une vérité que cet article lui-même ne vient pas, pour ainsi dire, malgn; eux à leur <c- met dans le plus grand jour. Ensuite, il est certain cours, la crainte de se voir écrasés de frais, leur qu'une perception en argent équivaut à une perlera sacrifier des droits b'-gi tintes; et à la longue, il reptîOO en nature: un abonnement représente la résultera de leurs reconnaissances données séparé- chose; c'est toujours posséder que de louer; per meut, un ensemble qui formera pour le seigneur ou calonos enim pouidenuu; et il serait bien étrange le décîmetenr, un titre inexpugnable. qu'un fermier piH prescrire contre moi la propriété

Dans l'espeio sur laquelle est intervenu l'arrêt de mon bien, tandis qu'il m'en paie tous les ans le

cité, l'objet litigieux ne valait pas 10 sous: et le loyer.

particulier contre qui était intentée la demande, Au surplus, que dit l'art. 7 duchap. 9? Fait il

avait déclaré prêt i sèment qu'il ne passai! cundam- défense au propriétaire du terrage de faire des abon-

nalion, que pan e qu'il lui eu aurait coûté cent fois nements avec les redevables? Non, il ne le défend

plus pour plaider, qu'il n'aurait gagné, mm? en qu'à ses f rmiers; et pourquoi le leur défend-il? Four

triomphant de son adversaire. qu'il ne dépende pas d'eux d'introduire dau» la po*-

session de leur bailleur, un mode, une maniert d'étre <|ui rn altère la siuipl ici t c> , en obscurcisse l'évidence et puisse à la longue lui causer des embarras» Mais le bailleur lui-même , qui est-ce qui peut IVntpêc her de courir les risques de I* confusion et de la géne que la loi a voulu lui épargner? Et ne sent-on pas d'ailleurs que ces risques ne sont rien, quand c'est le propriétaire qui fait et reçoit lui-même Ici abonne* ments? Par son attention à les annoter et à les identifier chaque loi* avec les objets pour lesquels on le paie, il prévient toute espèce d'inconvénients; et il

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preuve que des abonnements, il no laissa pas d'obtenir gain de cause en définitive ( i ).

Le chapitre métropolitain de Cambrai ayant fait assigner le nommé Lanccl, habitant de Villerspol, pour refus de terrage, celui-ci ne pouvant pas méconnaître les abonnements en vertu desquels il était depuis fort long-temps dans l'usage de ne plus paver

ce droit en nature, borna toute sa défense à dire que, d'un côté, le droit du chapitre n'était pas prouvé ; et que, de l'autre, il s'en «lait au besoin libère par une prescription plus que suffisante. Le

conserve, pendant sa jouissance en argent, le même bailliage du Qucsnoy, par sentence du i5 janvier ordre, la même marche qu'il tiendrait pendant une i;;o, admit le chapitre a prouver sa possession par jouissance en nature, Enfin, et Ce mot seul est dé- une perception du terme eu nature

cisif, il n'y a aucune loi qui puisse m'em pécher de recevoir te qui me plaît, eu paument de ce qui m'est

dû. 'Sentence au parlement de Flandre, et employa, pour

Mais supposons, contre l'évidence et contre tous en établir le mal-jugé, tous les principes que nous

une perception

recollée en blé, et quatre en

l'espace de vingt-un ans. Le ihapitrc appela de cette

sur quatre rains de murs, dans

les principes, que la disposition de l'art. 7 du ebap. 9 puisse s'étendre aux propriétaires du terrage. Quelle est la peine qu'il intlige au percepteur qui a n< gl'gé de faire lever le terrage eu nature par le terrageur serinenté? At-il, p ir une absurdité inconcevable et •ans exemple, déclaré qu'au bout de vingt un ans, le droit de terrage serait anéanti? Non : il ne punit cette négligence que d'une amende île Go sous. Voilà donc aussi toute la peine que le juge puisse jamais décerner; car étendre une amende de Go sous à la

venons d'établir. Llle fut en clfel infirmée par arrêt du 'j.r> avril t;o {, rendu au rapport de M. Ilériguer, et le chapitre admis i justifier son droit et sa possession par tels moyens qu'il trouverait convenir.] Il a été rendu deux arrêts semblables les 19 et 32 juillet suivant, au rapport du même magistrat, l'un contre la veuve de Laurent Huez, Pierre-Joseph Mon'it i et Pierre-Joseph iiiseau ; l'autre contre les héritiers de la veuve de Nicolas Monicz. Les sentences du bailliage du Quesnoy, dont le chapitre de Cam-

déchéance d'un droit de propriété, cela ne serait ni Liai était encore appelant, l'avaient débouté de ses

juste ni conséquent.

Cet article n'aurait donc été rédigé que pour couronner le dol et la mauvaise foi! En effet, que faudrait-il, dans le système qu'il a fait imaginer, pour qu'un redevable qui posséderait un quantité tonsidérahle de terres, acquit sa libération? 11 n'aurait qu'à se rendre fermier du terrage, et au risque de subir chaque année une amende de Go sous, négliger pendant vingt-un ans de le faire lever en nature par le terrageur sermenté. Au bout de ce temps, il aurait anéanti , par cette fraude, un droit qui lui aurait été loué, et ses terres en seraient affranchies à perpétuité Mais

rédacteurs

tins et cont Lisions, si mieux il n'aimait entreprendre de prouver sa possession par quatre récoltes de blés et quatre récolles de mars dans un espace de vingtun ans. Les arr< >s cités, en réformant ces sentences, ont admis le chapitre il vérifier ce qu'il trouverait CPNVeNtr à ses intuitions, dépens réservés,

XVI. Au surplus, d'après ce qui a été dit au commencement de cet article, de la distinction qui doit actuellement être faite entre les Champarts purement foui iers et les Ch. imparts seigneuriaux , ou mélangé» de droits seigneuriaux, il sera facile de discerner,

dans tout ce qu'on vient de lire, ce qui est applicaiisat-ori pu penser sérieusement que les hle aux un*, d'avec ce qui, ne pouvant recevoir des chartes du llainaut eussent voulu fa- d'application qu'aux autres, est aujourd'hui sans

objet.

roriscr de pareilles injustices?

Convenons donc que l'art, j du chap. 9 n'a été fait V- Cens, Comptant, Quart ou Tiers-Raisin, Terrage, que pour faciliter aux propriétaires du terrage, les Directe, Rente foncière. Rente seigneuriale, etc.]] moyens d'en justifier et l'existence et la possession; ' Cil Al M l'A UT AGE. C'est un second droit de ihamet gardons-nous d'abuser, à leur préjudice, d'une part dont jouissent quelques seigneurs dans la couloi dont tout le but est d'cmpéihcr que Ici preuves tumede Mantes, indépendamment du premier ebam-

qui assurent leurs droits, ne deviennent plus diffi cilcs et ne s'effacent.

La jurisprudence des arrêts achèvera d'écarter, à cet égard, tous les doutes.

Le sieur Ilusmans d'Horlcbeeq s'était pourvu au conseil souverain de Mont, en plainte de terraye : comme son droit et sa possession étaient contestés, il fallut l'admettre à en faire la preuve. Mais au lieu de lui ordonner limitait s ement de justifier une perception en nature, le conseil souverain de Mons, par arrêt rendu en IfbS, l'admit n à vérifier qu'il avait levé le terrage en roture ou en argent , d« puis trir tuu ans; et quoi qu'u n'eût ensuitu mppOltti I -ur

part; les héritages assujettis à ce droit, sont déclarés remis à champart et Champartage. C'est d'après les titres que se règle la quotité du droit de Champartage. 11 consiste communément dans un demi-champart. Il est seigneurial et imprescriptible comme le champart, quand il est dû sans aucun cens et qu'il est la première redevance à quoi l'héritage est assujetti. lr. le Trtilê des fiefs de Ou vol, l'histoire de Dourd.in et l'article précédent. (M. ïot.)"

[[Le droit de Champarta-c seigneurial ou mélangé

(1' LituiU'uuc ioujuitaliuaihlibciccii M -jus, le i" 1 ;05. '

aval

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