CHAMP-BÉSIALLE ; CHANCELIER DE FRANCE
de droits seigneuriaux, est aboli par la loi du 17 juillet I793.]J
' CHAMP-RESIALLE. La coutume d'Acs donne ce nom à une terre ou lande commune entre plusieurs personnes, qui y ont chacune des parts certaines, mais contigues les unes aux autres, sans maisons ou autres héritages qui en interrompent la contiguïté. Lorsque ces Champs sont incultes, chaque voisin peut mener paître son bétail au Champ de l'autre, ou, comme on le dit vulgairement, padouir l'un sur l'autre ; et il en est de même pour ceux de ces Champs qui sont cultivés, lorsque la récolte en est faite. Cette espèce do raine pâture dure tant que le fonds demeure en cette qualité de Champ, Mais si on le convertit en vigne ou verger, jardin, pré ou bois clos, personne n'y peut mener son bétail, en temps de fruits ou non.
Telle est la règle générale prescrite par les trois premiers articles de la coutume pour les Champs- UéstaJIes et les héritages clos. Mais quant aux héritages non clos, qui ne sont pas Champs-BésiaUes, il y a des seigneuries où le pâturage y est permis dans le temps où il n'y a pas de fruits, et d'autres où le propriétaire peut défendre son héritage en tout temps, quoiqu'il ne soit pas clos. (G. I). G)*
V . la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale; les art. 647 et G{8 du Code civil ; l'article Faine Pâture, et mon Recueil de Questions de droit, au môme mot]]
' CHAMPEAUX. C'est une espèce de pré dont il est parlé dans l'art. i3 ou i5 de la coutume de Saintonge, suivant les éditions. Béchet, sur cet article, dit, a deux fois différentes, que les près Champeaux, chêchillons et guimaux, dont parle cet article, sont les prés clos et renfermés, qui sont prohibés en tout temps- 11 avoue au surplus qu'il ne peut trouver l'origine de ces deux derniers mots.
Mais le texte de la coutume Blâme contredit cette interprétation. Cet article porte : « Item, prés en toutes saisons sont prohibés a pourceaux et oyes ; et quant aux ouailles et moutons, jusqu'à la Saint-Michel, et a toutes bétes, Us prés Champeaux dès le 1 *r de février, et les prés en fonds de rivière dès le I" de mars, jusqu'à ce que l'herbe et foin d'iceux soient cueillis et emmenés, mais si Usdits prés Champeaux ou chêchillons sont clos, sont défensables en tout temps; aussi, les guimaux anciens et clos sont prohibés en tout temps. »
Il est clair que la coutume de Saint-Jean-d'Angcly distingue ici les prés Champeaux non clos, qui ne
CHANCELIER (ARCHI-). V. Archi-chancelier.
•CHANCELIER DE FRANCE. C'est le chef de la justice et de tous les conseils du roi : il peut aussi, lorsqu'il le juge à propos, aller présider dans tous les parlements et les autics cours; c'est pourquoi, ses lettres sont présentées et enregistrées dans toutes les cours souveraines.
Il est la bouche du roi et l'interprète de ses volontés; c'est lui qui les expose dans toutes les occasions où il s'agit de l'administration de la justice. Lorsque le roi vient tenir son lit de justice au parlement, le Chancelier est au-dessous de lui, dans une chaise à bras, couverte de l'extrémité du tapis semé de fleurs de-lis qui est aux pieds du roi ; c'est lui qui recueille les suffrages et qui prononce. Il ne peut être récusé.
Sa principale fonction est de veiller a tout ce qui concerne l'administration de la justice dans tout le royaume, d'en rendre compte au roi, de prévenir les abus qui pourraient s'y introduire, de remédier à ceux qui auraient déjà prévalu, de donner des ordres convenables sur les plaintes qui lui sont adressées par les sujets du roi contre les juges cl autre* officiers de justice, et sur les mémoires des compagnies ou de chaque officier en particulier, par rapport à leurs fonctions, prééminences et droits.
C'est encore une de ses fonctions de dresser, conformément aux intentions du roi, les nouvelles ordonnances, édits et déclarations, et les lettres patentes qui ont rapport à l'administration de la justice. L'ordonnance de Charles VII , du mois de novembre 1 44 ' , énonce qu'elle a été faite de l'avis et délibération du Chancelier et autres gens du grand conseil... a C'est à lui que l'on s'adresse pour obtenir l'agrément de tous les offices de judicaturu ; et, lorsqu il a la garde du sceau royal, c'est lui qui nomme aux offices de toutes les chancelleries du royaume , et qui donne toutes les provisions des offices, tant de judicaturc que de Gnance ou municipaux. Les charges d'avocats au conseil tombent dans ses parties casuellcs; il est le conservateur né des privilèges dis secrétaires du roi.
La foi et hommage des fiefs de dignité mouvants immédiatement auroi, àcausede sa couronne, peut être faite entre les mains du Chancelier ou à la chambre des comptes. Le Chaocelicr , comme représentant de la personue du roi , reçut à Arras , en 1 449, l'hommage de l'archiduc d'Autriche, pour ses pairies et comtés de Flandre, d'Artois et de Charolais. L'a nia -
sont défensables qu'en certains temps, et les prés so mettant en devoir de s'agenouiller, il le rc- Champeaux clos, qui «ont défensables en tout temps. ,cva ■» W disant : « il suffit de votre bon vouloir; »
Il y a lieu de croire que les prés Champeaux sont les prés hauts qui se trouvent parmi les champs, à la différence des prés bas, ou des prés en fonds de rivière, que la coutume leur oppose. ( M. Gamun de Coulox. ) *
CHAMPOIER. Les coutumes d'Auxerre, de Chaumont, de Meaux, de Sens et de ïroyes, se servent de ce mot, comme synonyme de Pain-pàturer, c'està-dire paître dans les champs qui sont dépouillés, f. r<tine-Pdturt.
en quoi il en usa de même que Charles VIII avait fait à l'égard du duc de Bretagne.
Ce fut le Chancelier Duprat qui abolit l'usage des hommages que nos rois faisaient, par procureur, pour certaines seigueuries mouvantes de leurs sujets. Il établit, à celte occasion, le principe que tout le monde relève du roi médiatement ou immédiatement, et que le roi ne relève de personne.
Il sera i t difficile de détailler bien exaclemen t toutes les fonction» et le* droits allai liés à la dignité do