CHANCELIER
Chancelier, les trois présidents du parlement et dix personnes dn conseil , tant clercs que laïcs qui , suivant sa volonté, nommeraient des personnes capables pour le parlement à venir. On voit ménie qu'en i3;o le cardinal de Dormans, Chancelier, institua Guillaume de Sens premier président.
Le Chancelier nommait aussi anciennement les conseillers au Ch.itelet , conjointement avec quatre conseillers du parlement, et avec le prévôt de Paris; i! instituait les notaires, et les examinait avant qu'ils fussent reçus.
Sou pouvoir s'étendait encore autrefois sur les monnaies, suivant un mandement de Philippe VI, de i34<>, qui enjoint aux maîtres généraux des monnaies de donner au marc d'argent le prix que Lon semblera au Chancelier et au trésorier du roi.
Mais Charles V, étant dauphin de Viennois, et lieutenant du roi Jean , ordonna, en i35G, que dorénavant le ( hanielier ne se mêlerait que du fait do la chancellerie , de tout ce qui regarde le fait de i.i justice , et d'ordonner les offices en tant qu'à lui appartient comme Chancelier.
Philippe V défendit au Chancelier de passer à l'avenir des lettres' où serait la clause, nonobstant toutes ordonnantes contraires; il ordonna que. si l'on en présentait de telles au sceau, elles seraient rapportées au roi ou h celui qui serait élahli de sa part ; et par une autre ordonnance de 1 3 1 S , le Chancelier oc devait apposer le grand sceau qu'aux lettres auxquelles était déjà le scel du secret: c'était celui que portait le chambellan, à la différence du petit signet que le roi portait sur lui.
Charles V ordonna aussi , en i 356, que le Chancelier ne ferait point sceller les Mires passées au conseil qu'elles ne fuss nt signées au moins de trois de ceux qui y avaient assisté, et qu'il n'en pourrait Être scelle aucune portant aliénation du domaine, ou don de grandes forfaitures et confiscations , qu'il n'eût déclaré au conseil ce que la chose donnée pouvait valbir de rente par an.
Suivant les lettres du i /, mars ijot, il pouvait tenir, au lieu du roi. les requêtes générales, avec tel nombre de ronsetllers au gratsd conseil qu'il lui plairait, y donner les II lires de grâce et rémission ; y expédier toutes les autres affaires, comme si le tout était fait en présence du roi et de son conseil; il faisait serment de ne demander au roi aucun don on gr.icc pour lui ni pour ses amis, ailleurs que dans le grand conseil- Charles VI ordonna, en i4°7: qu'en cas de minorité du roi. ou lorsqu'il serait absent , ou tellement occupé qu'il ne pourrait vaquer aux affaires du gouvernement , elles seraient décidées à la pluralité des voix, dans un conseil composé de la reine, des princes du sang, du connétable, du Chancelier et des gens de son conseil. Après la mort de ce prince on expédia quelques lettres au nom du Chancelier et du Conseil. Louis XIV, en partant de Paris , au mois de lévrier i Gj8 , pour aller en Lorraine, dit aux députés, du parlement qu'il laissait sa puissance entre le* mains de monsieur le Chancelier pour ordonn r
DE FRANCE. 55 r
de tout en son absence, suivant qu'il le jugerait à propos.
François I" déclara au parlement que celte cour n'avait aucune juridiction ni pouvoir sur le Chancelier de France. Ce fut aussi sous le règne du mc?..c prince que le Chancelier fut gratiiié du druit d'induit comme étant chef de la justice.
Quoique le Chancelier ne soit établi que pour le fait de la justice, on en a vu plusieurs qui étaient en même temps de grands capitaines et qui commandaient daus les armées : tel fut saint Om n, référendaire du roi Dagobert lr'; tel fut encore Pi< rrc Flotte, qui fut tué à la bataille de Court l'ai, les urines à la main, le i i juillet i3oa. A l'entrée du roi à Bordeaux , en 1 45 1, le Chancelier parut armé d'un corselet d'acier, et portant par-dessus une rôle de velouis cramoisi. M. le Chancelier Séguirr fut envoyé h Rouen en if>3g, à l'occasion d'une sédition; il commandait les armes , on prenait le mot de lui.
L'habit de cérémonie du Chancelier est l'épitoge ou rôle de velours rouge doublé de satin, avec lo mortier comblé d'or et bordé de perles : il a droit d'avoir chez lui des tapisseries scméts de Heurs de lis, avec les armes de France et les marques de sa dignité.
Quand il marche en cérémonie il est précédé des quatre huissiers de la chancellerie .portant tous leurs niasses, et des huissiers du conseil, appelés vulgairement huissiers de la chaîne ; il estaussi accompagné d'un lieutenant de robe courte de la prévôté de l'hôtel et de deux gardes; ce qui parait avoir une origine fort ancienne : car Charles V 1 ayant réduit , en i38;, le nombre des sergents d'armes, ordonna que l'un d'eux demeurerait auprès du Chancelier.
Anciennement le Chancelier portail le deuil et assistait aux obsèques des rois. Guillaume- Juvénal des l rsius. Chancelier, assista ainsi aux funérailles
de ( barles \ I , de Charles \ ii ei de Charles VU1 :
mais depuis long-temps l'usage est que le Chancelier ne porte point le deuil , et n'assiste plus à ers sortes de cérémonies. On a voulu marquer par là que U justice conserve toujours la même séreuilé.
Suivant une cédutc sans date qui se trouve i la chambre des cumples de Paris , Philippe d'Anlogni , qui portait le grand sceau du roi Saint-Louis, prérail pour soi, pour ses chevaux et pour ses valets à cheval, 7 sous parisis par jour, tant pour l'avoine que pour toute autre chose, excepté son clerc et son valet de chambre, qui mangeaient a fa cour. Leurs gages étaient doubles aux quatre b lés annuelles; le Chancelier avait des manteaux comme les autres clercs du roi, et livrée de chandelle comme il convenait pour sa chambre et pour les notaires ; quelquefois le roi lui donnait pour lui un palefroi, et pour son clerc un cheval. Sur 60 sous d'émoluments du sceau, il en prenait 10; et en outre, sa portion de surplus comme les antres clercs du roi , c'est-à-dire, les secrétaires du roi; enlin, quand il était dans les abbayes ou autres lieux où il ne dépensait rien pour ses chevaux, cela élait rabattu sur ses gages.
En 1309, il n'avait que 6 sous par jour, avec
55a CHANCELIERS DE LA LÉGION
bouche à la cour pour lui et les siens; et ao sous par jour, lorsqu'il était à Paris, et mangeait chei lui.
Deux états de la maison du roi, des années i3i6 et 1 3 1 7 . nomment le Chancelier comme le premier des grands officiers qui avaient leur chambre, c'cst-1dire leur logement à l'hôtel du roi. Il est dit que, si le Chancelier est prélat , il ne prendra rien à la cour; que, s'il est simple clerc, il aura, comme mess ire de Nogaret avait, dix soldées de pain par jour, trois setiers de vin pris devers le roi, et les autres du commun ; six pièces de chair, six pièces de poulailles ; et au jour de poisson, qu'il aura à l'avenant; qu'on ne lui comptera rien pour cuisson qu'il fasse en cuisine ni en autre chose; qu'on lui fera livraison de certaine quantité de menues cluindelles et torches; mais que ion rendrait les torchons, c'est-à-dire les restes des flambeaux. Ces détails qui allaient jusqu'aux minuties, marquent quel était alors le génie de la nation.
Une ordonnance de 1 3 1 8 porte qu'il devait compter trois fois l'année, à la chambre des comptes, de l'émolument du sceau; et en i3ao, il n'avait encore que 1,000 livres parisis de gage par an, somme qui paraît d'abord bien modique pour un office aussi considérable : mais alors le marc d'argent ne valait que 3 livres 7 sous 6 deniers; en sorte que 1,000 livres parisis valaient environ autant qu'aujourd'hui aa,ooo livres.
Les anciennes ordonnances ont encore accordé aux Chanceliers plusieurs droits et privilèges, tels que l'exemption du ban et arrière-ban, le droit de prise pour les vivres, comme le roi et a son prix; l'exemption des péages et travers pour les provisions de sa maison, et de tous droits d'aides, droits de chauffages, qui ne consistent qu'en deux moules de bûche, c'est-à-dire deux voies de bois, et quatre, quand les notaires du roi étaient avec lui, etc.
Au reste, il y a plusieurs autres droits et prérogatives attachés à la charge de Chancelier de France. ( M. Boucue» d'Argis père.)*
[[L'office de Chancelier de France avait été supprimé par l'art. 3t de la loi du 37 novembre 1790, institutive de la cour de cassation. Mais il a été recréé à la restauration de 1814 ]]