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XXIV. L'héritier bénéficiaire est-il admis, comme s'agit

i5a BÉNÉFICE D'INVENTAIRE , N° XXV.

Le sieur Gémis de Saint-Laurent soutient que •ctte offre est insuffisante; que le sieur Mérault de Villeron est condamne comme héritier bénéficiaire, rt qu'en cette qualité, il ne peut rien retenir des biens de la succession, tant qu'il reste des dettes à payer.

Le i5 février 1810, jugement qui le décide ainsi, et ordonne en conséquence que, « dans le délai de trois mois, le sieur Mérault de Villeron sera tenu de rendre compte de la portion par lui recueillie comme héritier bénéficiaire; sinon, et à défaut de ce faire, le condamne dès à présent au paiement des 83,629 fr. 91 cent., montant des arrérages du douaire et du droit d'habitation.... »

Le a5 du mois d'août suivant, arrêt qui confirme re jugement, « attendu que l'héritier bénéficiaire est administrateur comptable, et qu'il ne peut recueillir ni retenir aucuns biens quelconques de la succession, qu'après l'épuisement des dettes, »

Le sieur Mérault de Villeron se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et propose deux moyens:

igec, e Paris,

ainsi

contravention à l'autorité de la chose jugée, et vio lation de l'art. 33a de la cout que de l'art. 802 du Code civil.

« Nous n'avons point d'observation à faire ( ai-jc dilà l'audience delà scctioncivilc, le aa juillet 1812) sur le premier des deux moyens de cassation qui vous sont proposes : il est trop évident que ce moyen tombe de lui-même, et ce serait abuser de vos moments que de vous répéter les réponses victorieuses qu'y a faites le défendeur.

» Sur le deuxième moyen, il se présente trois questions: la première, si l'arrêt attaqué par le demandeur pourrait être cassé, dans la supposition qu'il dût être apprécié d'après le Code civil; la

que du reste il est héritier ni pins ni moins que s'il avait accepte la succession purement et simplement; et que par conséquent il ne peut, comme l'héritier pur et simple, être poursuivi personnellement que pour ut pari et portion virile.

» Inutile d'objecter que l'art. 873 est placé sous le chapitre du partage et sous la section du paiement detdettet; qu'ainsi, il ne peut pas se référer à l'article 80a, qui fait partie de la section du Bénéfice d'Inventaire.

» i° La succession du. Bénéfice d'Inventaire fait elle-même partie du chapitre de l'acceptation et de la répudiation des successions; et le premier article de ce chapitre dit expressément que les successions peuvent être acceptées purement et simplement, ou sous Bénéfice d'Inventaire; ce qui signifie très-clairement

Ïue, même en acceptant une succession sous Bénéfice 'Inventaire , on acquiert la qualité d'héritier. Eh! comment pourrait-on acquérir cette qualité, sans acquérir avec elle le droit de n'être tenu des dettes de la succession, qu'à concurrence de sa portion virile?

» a* Le chapitre du partage, par cela seul qu'il est a la suite de la section du Bénéfice d'Initntaire , s'applique nécessairement aux partages à faire entre les héritiers bénéficiaires, comme aux partages à faire entre les héritiers purs et simples; et s'il en était autrement, où seraient donc les règles d'après lesquelles les héritiers bénéficiaires doivent partager entre eux? Le Code civil les aurait-il omises? Il n'est pas permis de le supposer ; et la preuve qu'il ne les a pas omises en effet, la preuve que le chapitre du partage est commun aux héritiers bénéfi-

ciaires et aux héritiers purs et simples , c'est que, dans l'art. 817, qui fait partie de ce chapitre, est deuxième, si c'est d'après le" Code civil ou d'après expressément prévu le cas où un mineur se trouve les anciennes lois qu'il doit être apprécié; la troi- au nombre des copartageants; et vous savet qu'aux

sième, si, en l'appréciant d'après les anciennes lois, un peut dire qu'il les a violées.

» La première question nous paraît devoir être résolue affirmativement.

* D'une part, l'art. 8;3 du Code civil porte que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de » la succession, personnellement pour leur part et » portion virile, et hypothécairement pour le tout. »

» De l'autre, l'art. 80a du même Code déclare que h l'effet du Bénéfice d'Inventaire est de donner à » l'héritier l'avantage, i* de n'être tenu du paic- » ment des dettes de la succession, que jusqu'à COfl- » currence de la valeur des biens qu'il a recueillis, » même de pouvoir se décharger du paiement, en » abandonnant tous les biens de la succession aux » créanciers et légataires; a" de ne pas confondre » ses biens personnels avec ceux de la succession, » et de conserver contre elle le droit de réclamer le » paiement de ses créances. »

» Que résulte-t-il de la combinaison de ces deux articles? Une chose fort simple : c'est que l'héritier bénéficiaire ne diffère de l'héritier pur et simple qu'en ce qu'il n'est jamais obligé au-delà de la valeur

termes de l'art. 461, un mineur ne peut jamais être héritier que par Bénéfice d'Inventaire.

» Inutile encore d'objecter que l'art. 8o3 charge l'héritier bénéficiaire d'administrer les biens de la succession, et de rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires; que l'art. 8o4 le déclare responsable des fautes graves qu'il commet dans celte administration; que l'art. 995 du Coda de procédure civile étend au compte du Bénéfice d'Inventaire, la forme prescrite pour la reddition des comptes des tuteurs, des mandataires, de tous les administrateurs sans distinction ; qu'enfin, dans l'avis du conseil d'Etat du l3 novembre 1807, approuvé le 11 janvier 1808, sur la question de savoir si l'héritier bénéficiaire a besoin d'autorisation pour transférer les rentes sur l'Etat qui se trouvent dans la succession, il est dit que l'héritier bénéficiaire n'est qu'un administrateur comptable.

» Dans quel sens et sous quel rapport l'héritier bénéficiaire est-il administrateur des biens de la succession? Dans quel sens et sous quel rapport estil tenu, envers les créanciers et légataires, au même Compta que le serait un tuteur, un mandataire, un

des biens qu'il a recueillis, et qu'il ne confond pas- curateur à une succession vacante? les biens qu'il a recueillis avec les siens propres; » Très -certainement, l'héritier bénéficiaire est

BÉNÉFICE D1NVE

propriétaire de» tiens qu'il recueille à ce titre; et il ne l'est pas seulement à l'égard de ses cohéritiers, il l'est encore à l'égard des créanciers et des légataires; car s'il ne l'était pas à leur égard, à qui donr, à leur égard, la propriété serait-elle censée appartenir? Ce ne serait pas a eus, puisqu'ils n'ont sur les biens du défunt que des actions personnelles ou hypothécaires. Ce ne serait pas à l'hérédité, considérée comme être moral, puisqu'elle n'est pas vacante. Il faut donc dc deux choses l'une, ou dire que la propriété ne réside sur la tétc de personne, ce qui sertit absurde, ou convenir qu'elle réside sur la tête dc l'héritier bénéficiaire.

» Cela posé, il est évident qu'on ne peut assimiler l'héritier bénéficiaire, même dans ses rapports avec les légataires et 1rs créanciers, ni à un tuteur, ni à un mandataire, ni à un curateur à une succession vacante; et, en effet, ceux-ci administrent le bien d'autrui; l'héritier bénéficiaire n'administre au contraire que sa propre chose.

» Et pourquoi l'administre-t il? Pourquoi la loi l'en eonstitue-t-cllc administrateur? Uniquement parce qu'il n'est tenu que jusqu'à concurrence des biens dc la succession, parce que de U résulte pour lui l'obligation dc constater et de représenter aux créanciers, comme aux légataires, la valeur et tous les produits de ces biens; parce que ces biens ne sont ta propriété qu'à la ebarge de les employer au paiement de sa quote-part des dettes et des legs.

» Sa qualité d'administrateur dérive donc du privilège qu'il s'assure, en faisant inventaire, dc ne pas s'obliger au-delà dc son émolument. Elle n'est donc à ce privilège que ce que la conséquence est à son principe; elle ne détruit donc, ni sa qualité de propriétaire, ni sa qualité d'héritier; elle ne le prive donc pas du droit que l'art. 873 confère à tout héritier, de n'être tenu personnellement des dettes et legs que pour sa part virile.

» Plus inutile d'objecter que l'art. 803 oblige l'héritier bénéficiaire de payer les dettes jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, et que par conséquent il ne peut rien retenir tant qu'il reste des dettes à payer.

» Ce n'est point là précisément ce que dit l'article 8oa : il dit bien que l'héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ; mais il ne dit pointqu'ilenest, dans tous lescas. tenu jusqu'à concurrence de cette valeur. Et vous sentei même quelle différence il y a entre ces deux manières de s'exprimer.

» Sans contredit, il résulterait de la première, qu'il faut que toutes les dettes soient payées, pour que l'héritier bénéficiaire puisse s'approprier définitivement quelque chose.

» Mais la seconde n'a pas un sens aussi étendu. En disant que l'héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens , l'art. 803 ne déroge pas à la règle générale qui veut que l'héritier ne soit tenu personnellement des dettes que pour s* part et portion virile; il laisse donc subsister cette règle pour l'héritier bénéficiaire, comme

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pour l'héritier pur et simple; c'est donc comme s'il disait: l'héritier bénéficiaire n'est tenu de la part qu'il doit supporter dans les dettes, d'après la règle générale écrite dans l'art. 873, que jusqu'à concurrence de la valeur des biens. Si la part qu'il doit supporter dans les dettes excède la valeur des biens, il en est déchargé; mais si la valeur des biens excède la part qu'il doit supporter dans les dettes, l'excédant lui demeure franc et quitte.

» Et ce n'est pas seulement sur le texte littéral dc l'art. 803 que cette interprétation est fondée: elle l'est encore sur la saine raison.

» Le Bénéfice d'Inventaire n'a pas été introduit en faveur des créanciers dc la succession ; il ne l'a été qu'en faveur des héritiers. Les créanciers ne peuvent donc pas avoir contre un héritier bénéficiaire, des droits qu'ils u'auraient pas, s'il était héritier pur et simple.

» U est d'ailleurs de principe qu'un bénéfice dt droit ne peut jamais tourner au préjudice de la personne au profit dc laquelle il est établi; et c'est cependant ce qui arriveiait, si, lorsque l'actif d'une succession en excède le passif, un héritier pouvait être tenu des dettes au-delà de sa part et portion virile, sous le prétexte qu'il aurait eu recours au bénéfice d'InvcnUirc.

» Eh! combien celle considération n'acquicrt-elle pas de force par l'art. 46 1 du Code civil, qui défend au tuteur d'accepter autremement que sous Bénéfice d' Inventaire, les successions qui échoient à sou pupille? Quoi! U faudrait conclure de là qu'un héritier mineur ne jouit pas du droit que l'art. 873 assure à tout héritier, de n'être tenu personnellement des dettes que pour sa part et portion virile! Oui, sans doute, il le faudrait dans le système qu'adopte l'arrêt attaqué ; et il n'y aurait, pour l'héritier mineur, aucun moyen de se soustraire à cette conséquence. Mais un système qui conduit nécessairement à une conséquence aussi absurde, à une conséquence qui accuserait aussi manifestement le Code civil d'avoir empiré la condition des mineurs, sous le prétexte de veiller à leurs intérêts, ne tombe-t-il point par cela seul, et peut-on le soutenir sérieusement?

» Ce n'est pas tout. L'art. 781 du Code civil porte que, « si celui à qui une succession est échue, dé- » cède sans l'avoir acceptée ou sans l'avoir répudié* u expressément ou tacitement, ses hériters ne peu- » vent l'accepter ou la répudier de son chef; » et l'art. 783 ajoute que, « si les héritiers ne sont pas » d'accord pour accepter ou pour répudier la succès- » sion, clic doit ( tre acceptée sous Bénéfice d'Invcn- » taire. » Que résulterait-il dc là dans le système

Îuc nous combattons? Il en résulterait que, si dc eux héritiers d'une personne à qui serait échue une riche succession qu'elle n'aurait ni acceptée ni répudiée avant sa mort, l'un qui se trouverait criblé de dettes personnelles, et n'aurait par conséquent aucun intérêt de l'accepter, parce que ses créanciers seuls en recueilleraient tout le profit, s'obstinait à la répudier, l'autre ne pouvant l'accepter que sous Bénéfice d'Inventaire, se verrait par le lait, par le

caprice, par la mauvaise foi iio son cohéritier, prive •le l'avantage de n'être tenu des dettes que pour sa portion virile, obligé de parer sur sa portion virile toux les créanciers du défunt, et réduit a exercer contre son cohéritier un recours que le mauvais état des affaires de celui-ci pourrait rendre infructueux. Or, peut-on raisonnablement supposer que le Code civil ait voulu attacher au liénélice d'Inventaire des effets aussi désastreux pour les héritiers à qui il l'a offert comme un privilège? ht le peut-on surtout, tandis que le Code civil ne rontient point là-dessus de disposition textuelle? Le peut-on surtout d'après de simples inductions ?

» Si l'on pouvait ici raisonner par induction, quel poids n'ajouteraient pas à tout ce que nous venons de dire, les dispositions que le Code nous présente dans ses art. 1 483 et 1487?

» Par l'art. i4S3, la fe.nme n'est tenue drs dettes de h communauté, soit à ié.jard du mari, soit a l'égard DES CBÊANCItSS, OIE JLSOC'A CO.NCUMENLE DE

50!» EMOLI MEKT, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. Ainsi, la femme qui a fait inventaire, jouit, par rapport aux dettes de la communauté du nu'iuc privilège dout jouit l'héritier bénéficiaire par rapport aux dettes de la succession, tile n'est comme lui, tenue que jusqu'à concurrence do son émolument.

» Mais de quelle quotité des dettes est-elle tenue jusqu'à celte concurrence? L'art. 1487 va nous l'apprendre: « La femme, même personnellement obli- .< gec pour une dette de communauté, ne peut être » poursuivie que pour la moitié de cette dette, à n moins que l'obligation ne soit solidaire. »

« Cet article, comme vous le voyct, ne di ingae pas entre la femme qui a fait inventaire et la femme qui, sans inventaire, a pris la qualité de commune. Il s'applique donc à l une comme a l'autre.

» Donc, par la mime raison , de ce que l'art. 8oa déclare que l'héritier bénéficiaire n'est tenu que jusqn'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueil- Us, il ne s'ensuit nullement que, sur la valeur des biens qu'il a recueillis, il soit tenu au-delà de sa portion virile.

» Donc les art. 803 et 875 doivent s'expliquer l'un par l'autre, comme c'est aussi l'un par l'autre que s'expliquent les art. 1 48a et 1487.

» Et en effet peut-on imaginer une analogie plus frappante que celle qui existe entre le privilège du Bénéfice d'Inventaire accordé à la femme commune, et le privilège du Bénéfice d'Inveutairc accordé à l'héritier?

» Par l'un, la femme commune évite l'inconvénient de s'obliger au-delà de ce qu'elle retire de la communauté; c'est la disposition de l'art. 1 483. Par l'autre, l'héritier évite l'inconvénient de s'obliger au-delà de ce qu'il retire de la succession; c'est ta disposition de l'art. 80a.

» Par l'un, la femme commune s'acquitte envers les créanciers de la communauté, en leur rendant compte du contenu et» l'inventaire et de ce qui lui est

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