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CHARGES EN MATIÈRE CRIMINELLE; CHARIVARI

[[Aujourd'hui on ne doit plus déduire même les rentes foncières, parce qu'il n'y en a plus d'irrédimihlrs. V. Enregistrement (droit d'), § 6.]]

CHARGES EN MATIÈRE CRIMINELLE. Ce sont les indices et les preuves qui, d'après les informa* lions et les autres pièces de procès, s'élèvent contre un accusé. F. Copie, $ a, Indices, Information, Interrogatoire, Présomption, Preuve, etc.

CHARGE D'ENQUÊTE. Ce terme est employé, dans les coutumes de Mons et de Valencicnncs, pour désigner les formules de sentence que les magistrats ou ichevins de ces deux villes donnent aux gens de loi (c'est-à-dire aux juges seigneuriaux de leur ressort), dans les affaires de leur compétence.

I. Comme les gens de loi des villages n'ont aucune teinture du droit, et que même il -s'en trouve quelquefois qui ne savent pas lire, on a pensé avec raison qu'il serait dangereux de leur abandonner le jugement des affaires litigieuses; et c'est pour remédier à cet inconvénient qu'il leur a été enjoint de ne juger que d'après l'avis de personnes éclairées.-

Dans les chefs-lieux de Valencicnncs et de Mons, c'est au magistrat ou corps des échevins de ces deux villes, que les gens de loi doivent s'adresser pour prendre Charge d'Enquête.

Dans l'étendue du chef- lieu de Mons, il n'y a que les mayeur et échevins de village qui soient soumis à cette obligation : ceux des villes, telles que Maubeuge, Binchc, Landreci, etc., ont toujours jugé eux-mêmes les causes instruites devant eux.

Il n'en est pas de même des villes qui rassortissent au chef-lieu de Valenciennes; leurs magistrats sont t.nus, comme ceux des villages, d'y aller prendre Charge d Enquête.

Cet usage est encore en pleine vigueur dans les villes cl villages du chef- lieu de Valencicnncs : à l'exception du ressort du bailliage du Quesnoy, les villages qui ressortissent au «iége royal de Bouchain et Bouchain même n'en sont pas exempts.

A l'égard des villages situés dans la partie du chef- lieu de Mons qui appartient à la France, les mayeurs et échevins de ces endroits ne peuvent plus demander leur Charge d'Enquête au magistrat de Mons; ils y suppléent par l'avis de trois ou cinq avocats. On en use de même dans le ressort du hallage du Quesnoy et dans toutes les autres coutumes es Pays-Bas qui n'ont pasde disposition particulière sur ce point.

Anciennement le magistrat de Cambrai donnait aussi Charge d'Enquête aux mayeurs et échevins du Cambresis. La loi Godefroy, ainsi appelée parce qu'elle fut portée par l'évêque Godefroy, dans le mois de novembre 1237, ordonne au magistrat de Cambrai de donner lojaumment Us enquêtes des forains : ce sont les termes de l'art. 3; mais aujourd'hui cet usage no subsiste plus. Les Charges d'Enquêtes se donnent par des gradués au choix des gens de loi.

II. Les mayeurs et échevins de village sont-ils obliges de déférer à la Charge ou avis des magistrats ou jurisconsultes auxquels ils se sont adresses?

La coutume du chef-lieu de Valenciennes, art. aa 1 , décide pour l'affirmative. Un arrêt du parlement de

Flandre, de 1676, rapporté par Dcghcwiel dans ses Institutions au droit belgigue, a jugé de même pour la châtellenie de Courtrai ; mais c'était dans un cas où les avocats avaient été nommés par un juge supérieur.

Hors ce cas, et dans les coutumes qui ne décident rien là-dessus, Maillard, dans son commentaire sur la coutume d'Artois, prétend que les mayeurs et échevins de village ne sont point obligés de juger conformément à la Charge ou avis qu'ils ont pris. Mais l'usage est contraire à cette opinion, et l'on doute si peu de la nécessité où sont les gens de loi de se conformer à cette Charge, que les avocats qu'il» consultent rédigent leur avis, non dans la forme d'une consultation , mais dans la forme d'une sentence.

III. Les huissiers du parlement de Douai sont aussi tenus de prendre avis des jurisconsultes dans le cas de l'art. 34 de l'arrêt de règlement du iC septembre

Suivant cet article, lorsqu'on veut se pourvoir en complainte pour un bico situé dans un lieu où il ne se trouve poiol de juge royal, comme dans le Cam- Lrcsis, ou doit d'abord lever une commission en la chancellerie établie près du parlement. Cette commission est adressée à un huissier. C'est par-devant lui que s'instruit la complainte. C'est lui qui entend les témoins; et s'il n'y a point d'enquête faite par le défendeur, il prend avis d'avocats, et prononce en conséquence sur la provision. Si le défendeur a fait une enquête, l'huissier transmet toutes les pièces du procès à l'audience des conseillers-commissaires, qui jugent la récréance, et renvoient les parties à l'une des chambres du parlement, pour le plein possessoire.

IV. Les consultations que donnent les avocats, par forme de jugements, s'appellent pro judice : elles différent des consultations qui se délibèrent à la réquisition d'une partie, en ce que les avocats ne peuvent, suivant un arrêt de règlement du parlement de Douai, du 14 mai 1710, signer celles-ci contre leur opinion personnelle cl par déférence pour la pluralité des voix; au lieu qu'ils sont tenus de signer les premières, lors même qu'ils n'en approuvent pas personnellement le résultat.

[[ V. La suppression des justices seigneuriales, prononcée par la loi du 7 septembre 1790, a nécessairement entraîné celle de l'usage des Chargea d'Enquête.

Quant aux attributions des huissiers en matière de complainte, elles ont cessé par l'effet des dispositions delà loi du 24 août 1790, qui ont investi les juges-de-paix de la connaissance des actions possessoires. V. Complainte. ]]

CHARITE ( Fih.es oc la ). Ce sont des filles qui font profession d'aller visiter les malades, cl de leur fournir les secours qui dépendent d'elles. V. Béguines et Congrégation.

* CHARIVARI. C'est un bruit confus de poêles, chaudrons et autres instruments semblables qu'accompagnent des cris et des huées, et que les gens du

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peuple ont coutume de faire la nuit devant la maison de» femmes veuves et Agée» qui se remarient.

I. Les Charivaris , si contraires au bon ordre et à la tranquillité poblique, furent autrefois tellement en usage, que les reines mêmes n'étaient pas épargnées.

Etienne Bouchin , procureur du roi à Beaune, nous apprend, dans son sixième plaidoyer, imprimé à Paris, chez Claude Morel, en i6ao, que l'abus dont il s'agit, était autorise dans certaines juridictions, du moins dans le ressort de Beaune, où des juges avaient condamné de nouveaux mariés a payer les frais d'un Charivari. Sur l'appel qu'interjetèrent de la sentence les nouveaux mariés, Bouihin observa que, quoique quelques auteurs eussent écrit que non pt injuria secundo nnbenti si Carivarium detur, cependant, Jean Favrc (Joannes Fater) etChasscni'n/ condamnaient le Charivari : en conséquence , il conclut à ce qu'il fût dit qu'il avait été mal jugé , bien appelé.

Ce plaidoyer est curieux, et peut donner une idée de la manière dont les affaires se traitaient alors au barreau. Bouchin commence par louer la virginité et les veuves qui ne se remarient point : il déclame ensuite contre les secondes noces, et surtout contre l'impatience des veuves qui se remarient trop proraptement; contre l'imprudence des vieillards qui se marient, et enfin contre les marâtre* ; ensuite, il excuse ou justifie ce qu'il vient de condamner.

Pour faire connaître la bigarrure et la singularité du style, nous allons en transcrire un échantillon tiré de l'endroit où Bouchin détaille les malheurs des secondes noces.

m Si que l'on peut dire avec Hésiode, que celui qui se remarie, Naufrttgus navitjat bis prof undum diffn!r t il a fait naufrage en un endroit où il n'y a point dr fond. Après la mort d'une femme, en chercher une seconde, c'est, suivant l'opinion du comique Philémon , vouloir flotter encore sur une mer d'inquiétudes et de misères : c'est un jeu où le hasard a plus de part que la raison , et un effet de la blanque où chacun court aux bénéfices, et les plus heureux les rencontrent : alors, les malheureux se plaignent en vain de Cupidon, qui ne les a point frappés du trait doré et armé par le bout d'une pointe luisante, Cujusfuit nurea euspis , qui est celui dont la blessure engendre l'amour dedans les coeurs navrés; mais de celui qui est doué d'une vertu contraire, qui porte avec soi la haine de l'amour, et est toute mousse, et n'a son bois armé que de plomb, Fugnt hoc, facit illud amorem. Que s'il y reste encore quelque reste de beauté coutumièrementplastréc, Quasisil signum pictum in pariete , dit Plaute; '

Km istliiec veterei , qtue le itngtientif unctitant interpoles, Vetiilie ; nlenttila? , quae vitia corporu fuco occullaut , Lhi KtC surlor cum unguentu crnivM-iarit illico , ltidem aient .quasi qnem una multa jura cnofunilit roquin ;

Que si elles ajustent leurs cheveux avec un peu plus d'artifice,

. . . . Compta artc manuque cornu ,

Si elles les détrempent dedans de l'eau qui vient

rr i et il

de la rivière de Chratis ou de celle de Cybaris, pour les rendre comme fils d'or,

Elrctro similrj faciunt auroque cspilloi ;

Que si elles n'oublient à porter leurs chaînes et carquans,

. . . . Auratit circumrlala colla catrnis,

Et s'il y a encore quelque peu de bonne grâce,

Et faciunt enra , ne videanlor août ;

Que si, au contraire de la Sosastre de Plaute, elles sont complaisantes et cajoleuses, on a mal en tète, l'on entre en défiance,

Eece me tu» corpit , ne jura jugalia coujnx

Non benc serrasset,

La femme, autant susceptible de jalousie que le mari, plus pâle que la jalouse Procri»,

Paluit ut sera ledits de vite racerous ;

Plus sèche de ce peccant humeur, et plus jaune que les feuilles battues du mauvais vent, et qui ont déjà ressenti du froid,

Fronde* quas nova Iseut hyems ,

Et qui ne voudrait permettre que sej servantes entrassent dans le temple de la déesse Lcucolhea, si ce n'était pour les souffleter, se peut d'autre côté plaindre avec la vieille Syra, de ce que les maris se persuadent avoir plus de privilèges que les femmes,

F.«eatnr lege dura vivunt muliercs , Multoqur iniquiorc mitera? quam viri ; Nam m vir (curtum duxit clam uiore sua , ld si retciiit uxor, iœpune est viro : User vrro , si clam «lomo cgrrssa est foras , Viro Bt cauisa , exigitur matrimonio.

Ulinam Ici e»tt eadcu uxori , qua? est viro !

Elle est susceptible de jalousie, lors mesmement que quelque génisse usurpe ses pascagcs(ce sont les termes d'Œnone à Paris ), et lorsque son mari

Fundura atkoum arat , inculture faimliarem deserit ,

Ce qu'elle ne croit pas lui être plus permis qu'a ellc,prrini^iium est ut pudicitiam virab uxore exignt quam ipse non prttstet, dit le jurisconsulte Papinien; que, s'il s'émancipe et s'en fasse accroire, le plus souvent elle suit sa brisée :

Yitio est improba facta viri :

Ce qui cause, avec les autres incommodités da mariage , un mauvais ménage, lequel provient peutêtre par faute d'avoir sacrifié a la jugalc Junon , inventrice du mariage, et qui a le soin des noces,

Toris qna? pranidet aima maritts ,

A laquelle Didon voulant avoir Enéc pour mari, n'oublia pas de faire les premiers sacrifices, Junoni aute omnrs cui vinrta jugalia cars, s

IL Au reste, les Charivaris sont aujourd'hui proscrits partout, soit par les arrêts des cours , soit par divers règlements de police qui prononcent des amendes plus ou moins fortes et d'autres peines contre les contrevenants.

Basset rapporte un arrêt du parlement de Grenoble, inscrit dans le livre vert, portant défense de

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