‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 23 sur 308 · NTA1RE, IS° XXV · texte numérisé non relu

NTA1RE, IS° XXV

échu par le ptrtage. L'art. 1 483 le dit en toutes lettres. Par l'autre l'héritier s'acquitte envers les créanciers de la succession , en leur abandonnant tous les biens qu'il a recueillis et eu leur rendant compte du tout ce qu'il en a retiré. Les art. 8oa et 8o3 y sont formels.

» Si donc la division des dettes a lieu entre la femme commune qui a lait inventaire et les héritiers du mari, quelle raison y aurait-il de ne pas l'admettre également entre les héritiers bénéficiaires?

u EnÛD, il est de principe que l'héritier bénéficiaire est toujours niaitre de renoncer à sa qualité, pour prendre celle d'héritier pur cl simple. El comment accorder ce principe avec le système qu'adopte l'arrêt attaqué ? Très-certainement, d'après ce principe, l'héritier bénéficiaire à qui l'on demande paiement de U totalité d'une dette dont il ne devrait , comme héritier pur et simple, supporter que sa quote-part, peut dire au demandeur : « Jusqu'à pré- » sent, je me suis conduit comme ayant accepté la » succession sous Bénéfice d'Inventaire; mais au- » jourd'hui , je l'accepte purement et simplement; u je ne peux donc, aux termes de l'art. 873 du Code, >• être condamné à vous payer que ma portion virile » de votre créance. » Or, conçoit-on qu'un pareil langage fût soulenable, si l'héritier bénéficiaire était, par sa seule qualité, soumis, jusqu'à concurrence des forces de son lot, à la totalité de la délie? Conçoit-on qu'il pdl dépendre de lui d'oter au créancier, en abdiquant la qualité d'héritier bénéficiaire, le droit que cette qualité lui eût conféré de l'actionner solidairement?

a» Disons donc que, si l'arrêt attaqué doit être apprécié d'après le Code civil, vous ne pouvez, pas le laisser subsister.

» Mais est-ce bien d'après le Code civil, n'est-ce pas plutôt d'après les anciennes lois, que nous devons apprécier cet arrêt ?

a Cette question se résout d'un seul mot. C est sous l'empire des anciennes lois que la succession dont il s'agit a été acceptée sous Bénéfice d'Inventaire. C'est donc par les antiennes lois que doivent être réglées les obligations qui ont été contractées, par celte acceptation, envers les créanciers du défunt.

ullncrcstedoncplusqu a savoir, si en appréciant, d'après les anciennes lois, l'arrêt qui vous est dénoncé, nous trouverons pour le casser les mêmes motifs que si nous devions l'apprécier d'après le Code

u Les lois romaines qui sont placée* dans le Code Justinicn, sous le titre de jure àAiberundi , avaient, sur les effets du Bénéfice d'Inventaire, les mêmes dispositious que l'art. 80a du nouveau Code; elle* bornaient, comme cet article, les effets du Bénéfice d'Inventaire au double avantage qu'en retirait l'héritier, de n'être point tenu des cicttes ultra vires harreditarias, et de ne pas confondre les créances qu'il avait, de son propre chef, sur la succession. Et dèslà il est clair que tout ce que nous venons de. dire sur l'art. 80a du Code civil s'appliqua «u« lois

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N° XXV

a Mais ces lois avaient-elles , dans la coutume de Paris, une autorité véritablement législative ?

a Il est certain qu'elles ne l'avaientpoint par ellesmêmes; il est certain qu'elles n'avaient par ellesmêmes, dans la coutume de Paris, que l'autorité de la raison écrite.

» Mais la coutume de Paris ne les avait-elle pas adoptées? Ne les avait-elle pas adoptées en disant, art. 34'J, qu'en ligne directe, l'héritier bénéficiaire ne pouvait pas être exclu par l'héritier pur et simple? Ne les avait-elle pas adoptées en disant, art. 343, qu'en ligne collatérale, l'héritier pur et simple ne pouvait pas être exclu par le mineur qui se portait héritier bénéficiaire? Ne les avait-t-ellc pas adoptées en disant, art. 344, que l'héritier bénéficiaire ne pouvait vendre les meubles que par autorité de Justice?

» Il résulte clairement de ces trois articles, que la coutume de Paris reconnaissait le Bénéfice d'Inventaire introduit par les lois romaines; et que faisait-cllc en le reconnaissant? Elle lui attribuait incontestablement les effets que les lois romaines en faisaient dériver. Elle était incontestablement censée dire que l'héritier par Bénéfice d'Inventaire n'était tenu des dettes du défunt que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens, et que cepeudant il était héritier.

a Mais que parlons-nous de la coutume de Paris? Les lois générales de la France ne contenaient-elles pas la même reconnaissance, ne disaient-elles pas la même chose ?

» N'est-ce pas en considérant comme reçues, en France, les lois romaines qui attribuaient au Bénéfice d'Inventaire les effets déterminés par l'art. 8oa du Code civil, que l'art. 16 de l'ordonnance de Roussi I- Ion, du moisde janvier 1 563, portait: « Les prochains a habiles a succéder à ceux qui décéderont en offices, a charges et administration de nos finances, ne sc- » ront reçus à se porter héritiers par Bénéfice d'in- » vent a ire des défunts; ainsi seront tenus se porter » héritiers purs et simples, ou renoncera la succès- » sion d'iteu* ? ».

» N'est-ce pas dans le même esprit *iue l'ordonnance du mois de janvier 1639 disait, ait. 128 : « Nul ne sera reçu a se dire et porter héritier par w Bénéfice d'Inventaire, en ligne directe ni col la té- » raie, qu'il n'ait fait sceller, incontinent après le » décès du défunt, s'il est présent, et qu'il n'ait fait »» bon et loyal inventaire, le substitut de notre pro- » cureur-géncral et les créanciers apparents appelés, a dans les trois mois après ledit décès, obtenu let- » très, ic « lies présentes, baillé caution , et fait enté- ■ rincr dans les quarante jours après les inventaires

IO'j

malité de l'insinuation et au droit qui était considéré comme le salaire de celle formalité?

a Et qu'auraient signifié toutes ces dispositions,

toute

jurisprudence, l'héritier

si, dans notre ancienne

par Bénéfice d'Inventaire n'avait pas été, comme sous le Code civil, un véritable héritier; si, dans notre ancienne jurisprudence, l'héritier par Bénéfice d'Inventaire n'avait pas eu, comme sous le Code civil, le privilège de n'être tenu des dettes du défunt que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens?

Qu'importe que, sous notre ancienne jurisprudence, quelques auteurs, et notamment Pointer, dans son Introduelion à la coutume d'Orléans, tit. .7, sect. 5, § a, n° 4f)> aient écrit que l'héritier bénéficiaire n'est, à l'égard des créanciers du défunt, que l'administrateur des biens de la succession ?

a En s'énonçanl ainsi, ces auteurs n'ont pas entendu autre chose que ce qu'entend le Code civil par ses art. 8o3 et 804 : ils n'ont pas voulu dire autrechose, si ce n'est que l'héritier bénéficiaire administre les biens de la succession, non comme biens d'autrui, mais comme bicus dont il est lui-même pro« priétaire.

» C'est ce que Pothicr, entre autres, expliqua parfaitement dans son Traité des successions, chap. 3. « L'acceptation sous Bénéfice d'Inventaire (dit- il ) a ne diffère de l'acceptation pure et simple, qu'en a ce qu'elle donne i l'héritier le bénéfice de n'êtro a point tenu des dettes de la succession sur ses pio- » prrs biens, et de nepoint confondre les dettes qu'il a a rentre la succession ; et que, pourcela,elle l'assua jettit à un compte des biens de la succession envers a les créanciers; au reste, elle produit les autres effets

» de l'acceptation pure et simple L'héritier qui

a a accepté 5011s Bénéfice d'Inventaire est réputé, a comme l'héritier pur et simple, saisi de la succesa sion, dès l'instant qu'elle a été ouverte; il ett a vrai héritier, vrai propriétaire de la succession, n

» Et il ne faut pas croire que, par celle explication, Polhier ait contredit ce qu'il avait enseigné dans son Introduction à lu coutume d'Otléaus : « Lorsque plusieurs héritiers bénéficiaires (avait-il u dit dans ce dernier ouvrage, a l'endroit cité, a n" 54 ) ont partagé entre eux les biens de la suc- » cession, chacun n'est tenu de rendre compte que » des biens échus en son lot... La raison en est que a le partage ayant déten.iiné la part de chacun à ce a qui est échu dans son lot, chacun est censé n'avoir » succédé et m'avoir été saisi que de cela : d'où il suit a qu'il n'est comptable que de cela. C'est une suite a du principe sur l'effet rélroactif que notre jiirisu prudence donne au partage. » Il est bien clair, d'après tes termes, que Polhier considérait l'héritier

a clos; et s'il se trouve avoir pris quelque chose de fc.Wficiairc comme saisi, et, par une suite néces-

» ladite succession avant leadites lettres entérinées, sairC) comme héritier véritable,

a tans autorité de justice...... , sera tenu des dettes „ Aussi le parlement de Paris jugeait-il constam-

a du défunt, comme s'il était héritier pur et sim- mcnt l'héritier bénéficiaire possédait et trans-

a pie...? » mettait, non comme acquêts, mais comme propres,

a N'est-ce pas encore dans le même esprit que les biens de la succession dont il se rendait adjudi-

l'arl. 7 de l'édit du mois de décembre 1 703 assujrt- cataire, parce que ce n'était pas à l'adjudication qu'il

tissait les lettres de Bénéfice d'Inventaire a la for- en devait la saisine, parce que l'adjudication n'avait

i30 BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N° XXV.

•té pour lui qu'un moyen d'empêcher que les créan- anciens paternels, ils devaient également, dans la

ciers ne ln troublassent dans la saisine qu'il tenait succession de l'héritier bénéficiaire, appartenir i

de sa qualité d'héritier, parce qu'elle n'avait fait l'héritier des propres anciens paternels, c'est-à-dire

que confirmer et continuer sa propriété. au maréchal dcSoubise.

» II y a là-dessus trois arrêts célèbres : le premier, » En conséquence, arrêt de la grand'chambrc du

du 4 septembre 1708; le second, du 3 août i?3o; parlement de Paris, du 26 mars 178a, qui «déboute

le troisième, du 26 mars 1782 (t). » les parties de Trcilhard de leurs demandes contre

» Dans l'espèce de celui-ci , il s'agissait de savoir » la partie de Target, relativement aux terres adju-

si Armand-François de Bretagne, qui s'était rendu » gées à l'héritier bénéficiaire, qui resteront comme

à la fois héritier bénéficiaire de Claude de Bretagne, m propres à l'héritier des propres. » son père, et adjudicataire de trois s;igncuries consi- • » Mais si l'héritier bénéficiaire est véritablement

dérables de sa succession, avait possédé ces seigneu- héritier, si la qualité d'héritier peut se concilier et

ries comme propres, ou comme acquêts. La contes- se concilie en effet très-bien, dans sa personne,

tation était entre le marquis de la Grange et la avec le privilège qu'il a de n'être point oblige au-

danic Joly de Flcury, héritiers des acquêts, d'une delà de ce qu'il amende de la succession, sous quel

part, et le prince de Soubisc, héritier des ptopres, prétexte voudrait-on ne pas le comprendre dans les

de l'autre. dispositions des art. 332 et 333 de la coutume de

» Le prince de Soubisc, défendu par M. Target, Paris, qui n'assujettissent l'héritier au» dettes du

disait : « Il y a deux manières de liquider une suc- défunt que personnellement pour sa part virile, et

» cession bénéficiaire, à l'amiable ou judiciaire- hypothécairement pour le tout? » ment. Si l'héritier paie les créanciers à l'amiable, » Ces articles distinguent-ils entre l'héritier pur

» quand, ayant reçu 1,000,000 de biens, il acquit- et simple et l'héritier bénéficiaire? Non : ils parlent

>> terait pour 1,000,000 de dettes, quand il en ac- de l'héritier en général; ils parlent donc de l'héri-

» quitterait pour i,5oo,ooo liv. , les biens reste- tier bénéficiaire, comme de l'héritier pur et simple.

» raient propres, et cependant il les aurait payés et Pour qu'il fût possible de leur prêter un autre sens,

» au - delà. C'est la même chose, lorsque ces biens il faudrait que l'héritier bénéficiaire ne fût pas ho-

» ont été décrétés et adjuges, et qu'il s'en est rendu ritier; et nous venons de voir qu'il en a véritable-

» adjudicataire. L'héritier alors est venu dire à la ment la qualité, nous venons de voir qu'il en a tous

»> justice : Je n'ai pu convenir avec les créanciers du les attributs.

» prix des biens : recevez les enchères, elles en fixe- » Les art. 3$i, 343 et 344 s°nt d°nc censés, en >« ront la valeur : si je la porte plus haut que tout parlant de l'héritier bénéficiaire, se référer aux « autre, les biens me resteront; je tiendrai compte art. 332 et 333, qui parlent de l'héritier en général. » aux créanciers du montant de mon enchère, et il y a donc, entre les art. 343, 343 et 344, d'une » tout sera terminé entre eux et moi. Pour qu'il y part, et les art. 33s et 333, de l'autre, le même >> eût changement de propriété, il faudrait que Thé- rapport qui se trouve, dans le Code civil, entre l 'afin ritier eut cessé d'être propriétaire au moins quel- ticlc 8o.r> et l'art. 875. Dès-là , qu'a fait lacourd'ap- » ques instants; que la propriété eût été entre pel de Paris, en jugeant que l'art. 333 de la COU- » d'autres mains, et qu'il l'eut reprise ensuite à un tumc n'était pas applicable à l'héritier bénéficiaire ? » titre différent. Mais à quel moment assigner cette Mie a restreint arbitrairement la disposition géne- » cessation de propriété? Est-ce au moment de l'ud- raie de cet article, et par conséquent elle l'a violée. » judication? Supposera-t on que la justice a été » Nous osons croire que la cassation de son arrêt » propriétaire? Ce serait une supposition absurde; n'éprouverait, de votre part, aucune difficulté, si >» la propriété des citoyens ne passe point dans les la succession dont il s'agit avait été acceptée sous le » mains de la justice. Mais si la propriété de l'héri- Code civil.

» tier bénéficiaire n'a pas cessé un instant, il est u Mais que dit le Code civil de plus que la cou-

>i donc propriétaire au même titre, avant et après tumc de Paris?

» l'adjudication; il posjède donc toujours les biens » Le Code civil dit que l'héritier par Bénéfice

» comme héritier, et avec la qualité de propres. » d'Inventaire est véritablement héritier. La coutume

» Aces raisons aussi simples que décisives, le mar- de Paris disait textuellement la même chose, quis de la Grange et la dame Joly de Flcury, dé- » Le Code civil dit que l'héritier n'est tenu per-

fendus par M. Trcilhard , opposaient des arguments sonncllemcnt des dettes du défunt que pour sa

très-captieux. Mais les principes ont triomphés. portion virile. La coutume de Paris le disait égale-

» M. l'avocat-général Séguier a pensé que l'héri- ment et presque dans les mêmes termes, tier bénéficiaire ayant eu. nonobstant la saisie-réelle, » Le Code civil dit que l 'héritier par Bénéfice d'Inla saisine des biens et héritages mis en criées, et ventairc n'est tenu des dettes du défunt que jusqu'à étant toujours resté propriétaire jusqu'à l'époque la concurrence des biens qu'il a recueillis. La coude l'adjudication, ces biens n'avaient pas changé de tumc de Paris ne le disait pas expressément; mais nature, parce qu'il n'y avait, point eu de change- clic était censée le dire, par cela seul qu'elle admelmciitdc propriétaire; que dès-lors étant des propres tait le Bénéfice d'Inventaire.

, . >i 11 y a donc, pour casser, d'après la coutume do

(i)r.mon Recueil Je Q,tettio,u de droit , au mol Prot.re, Paris, l'arrêt qui vous est dénoncé, les mêmes rai-

$ a. sons qu'il y aurait pour le casser d'après le Code «*•

BÉNÉFICE D'INVEJ

«il, si ce Code était la balance dans laquelle voua dussiez, le peser.

» Ajoutons que, si te Code civil était, a cet égard, plus clair, plus positif, que la coutume de Paris, ce serait par l'un que vous devriez ici interpréter l'autre, n Quoique les lois arbitraires (dit Domat, dans » son Traité des lois, chap. i a) n'aient leur effet que » pour l'avenir, si ce qu'elles ordonnent se trouve » conforme au droit naturel ou à quelque loi arbi- » traire qui soit en usage, elles ont, a l'égard du » passé, l'effet que peuvent leur donner leur confor- » mité et leur rapport au droit naturel et aux an- » demies règles; et elles servent aussi à les inter- » prêter, de même que les anciennes règles servent » à l'interprétation de celles qui sont nouvellement » établies. Et c'est ainsi que les lois se soutiennent » et s'expliquent mutuellement. i>

» Aussi remarquons-nous que, pour casser, le i5 janvier dernier, un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé que le liquidateur d'une société, nommé a Paris par un acte du 5 pluviôse an 10, par conséquent avant le Code civil, avait pu compromettre en sa seule qualité et sans pouvoir spécial, vous vous êtes principalement fondés sur ce motif, « qu'en » point de droit commun, né des lois romaines, reçu « comme maxime dans le droit français, et converti » en loi positive et nationale, par l'art. 1989 du Code * civil, le mandataire ne peut compromettre pour son » mandant, s'il n'en a le pouvoir spécial et exprès, » jusque-là même que le pouvoir de transiger ne ren- » fermerait pas celui de compromettre. »

» Dans ces circonstances et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt dont il s'agit. »

Par arrêt du aa juillet i8ta, au rapport de AI- Bojrcr |

• Vu l'art. 33a de la coutume de Paris et l'art- 87a du Code civil... ;

9 Et attendu qu'en droit, l'héritier qui use du Bénéfice d'Inventaire, ne perd aucunement, par l'effet de cette mesure, le titre et la qualité d'héritier ni les droits qui y sont attachés; qu'aux termes des articles précités, la division des dettes d'une succession a lieu de plein droit entre les divers héritiers, dans la proportion de la part virile dont chacun d'eux y amende; que ni la coutume de Paris ni le Code civil n'établissent, i l'égard de l'héritier bénéficiaire, aucune exception au principe de la division des dettes que consacrent ces lois;

» Qu'il suit de 14 qu'en déniant, dans l'espèce, au sieur Mérault de Villeron le bénéfice de cette division , sous le prétexte qu'il en était exclu par sa qualité d'héritier bénéficiaire, et en le condamnant par suite à rapporter au sieur de Saint-Laurent, créancier du sieur la Massais, au-delà de ce dont ledit sieur de Villeron était tenu en raison de sa portion virile dans l'hérédité de ce dernier, l'arrêt attaqué a formellement contrevenu aux articles susénoncés de la ci-devant coukSsme de Paris, sous l'empire de laquelle cette succession s'est ouverte, et du Code civil qui , en cette partie, a reproduit la disposition de la coutume ;

ttTAIRE, N° XXVI. i57

» La cour casse et annulle... »

XXVI. L'héritier bénéficiaire devirnl-il de plein droit héritier pur et simple, en fusant, comme héritier bénéficiaire, un acte de propriétaire libre? Le devient-il en compromettant? Le devient-il même envers les tiers étrangers au compromis?

Le i3 floréal an i3, la demoiselle Hebuffet, prenant la qualité d'héritière par Bénéfice d'Inventaire de son père, fait assigner la demoiselle Barbereux au tribunal de première instance du département de la Seine, pour se voir condamner à lui payer 1 56,058 francs, pour solde du compte d'opérations qui ont eu lieu entre celle-ci et le feu sieur Hebuffet.

La demoiselle Barbereux, dé son coté, fait signifier a la demoiselle Rebuffet un compte par lequel, loin de se reconnaître débitrice, elle soutient être créancière d'une somme assez considérable.

Quelque temps après, la demoiselle Rebuffet époosc le sieur Pétiet; leur contrat de mariage établit entre eux une séparation de biens.

Le 3o décembre 1809 et le a juin 1810, acte sous seing-privé par lequel les sieur et dame Pétiet d'une part, et la demoiselle Rebuffet, de l'autre, désirant terminer à l'amiable les contestations pendantes an tribunal de première instance du département de la Seine entre la demoiselle Barbereux et la succession du sieur Rebuffet, père de ladite dame Pétiet, sur les comptes qu'ils se sont respectivement signifiés, nomment des arbitres et amiables compositeurs pour les juger sans appel.

Le sieur Pétiet figure dans cet acte, tant comme autorisant son épouse, que comme garantissant et se portant fort pour elle, de l'exécution de tous actes qui pourraient être faits par suite des présentes.

Le 8 août 1810, les arbitres prononcent, et condamnent la dame Pétiet à payer à la dame Barbereux une somme de 38.780 fr.

Le 39 décembre suivant, ordonnance du président du tribunal de première instance du département de la Seine, qui déclare la sentence arbitrale exécutoire.

Les sieur et dame Pétiet forment opposition à cette ordonnance, et demandent la nullité de la sentence arbitrale , i° parce que la dame Pétiet noyant agi que comme héritière bénéficiaire, n'a pas pu compromettre, et que par conséquent le compromis est nul; a» parce que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs, par la manière dont ils ont instruit et jugé.

Le aa février 181 a, jugement qui rejette cette demande, « »* tendu que le droit de contester la capacité de l'héritier bénéficiaire, et de discuter les actes qui excéderaient ses pouvoirs, n'appartient qu'aux créanciers de la succession ; que les arbitres ont bien pu comraettro des erreurs, mais que, dans l'instruction comme dans le jugement, ils se sont renfermes dans les limites du compromis. »

La demoiselle Barbereux, en exécution de la sentence arbitrale maintenue par ce jugement, fait faire dessaisies-arrêts sur des créances appartenantes i la dame Pétiet personnellement.

La dame Pétiet en demande la nullité, sur le fou-

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N° XXVI

dément qu'ayant agi primitivement en qualité d'héritière bénéficiaire, elle n'avait pu compromettre que comme telle; qu'ainsi, elle n'est condamnée par la sentence arbitrale, que comme héritière bénéficiaire.

La demoiselle Barbereux répond que la dame Pétiet a renonce, en compromettant, à la qualité d'héritière bénéficiaire.

Le ao mars de la même année, jugement qui déclare les saisies-arrêts nulles, «attendu que l'administration provisoire ne peut exister qu'antérieurement à l'époque à laquelle l'héritier prend qualité; que c'est également avant cette époque que l'adition d'hérédité peut être faite tacitement; que, lorsque l'héritier a obtenu Bénéfice d'Inventaire, il ne peut y avoir lieu qu'à déchéance, comme peine prononcée par la loi dans le cas qu'elle prévoit; que l'héritier bénéficiaire n'est tenu que des fautes graves; qu'il ne peut encourir de déchéance que dans le cas de fraude, et dans celui prévu par la loi en cas de vente des immeubles sans formalités; que le compromis n'est, par lui-même, ni un acte frauduleux, ni un de ceux qui , aux termes de la loi , emportent déchéance; que, dans l'espèce, aucun des créanciers de la succession n'attaque le compromis comme frauduleux; que la demoiselle Barbereux, en faveur de qui il a été stipulé, y serait non-recevable ; que la garantie stipulée par le sieur Pétiet doit s'entendre et s'appliquer dans les termes du compromis et dans les qualités qui appartenaient aux parties; que l'héritier bénéficiaire qui n'est pas en demeure de rendre compte, n'est point tenu sur ses biens personnels. »

Les sieur et dame Pétiet appellent du premier de ces jugements, et la demoiselle Barbereux du second.

Le aa février 1 8 1 . arrêt de la cour de Paris qui, adoptant, à l'égard du premier, les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant; et à l'égard du second, le réforme, « attendu que, pour compromettre, il faut avoir la libre disposition de ce qui fait l'objet du compromis; que par conséquent l'héritier bénéficiaire, en compromettant, renonce, ainsi qu'il en a* le droit, à la qualité de simple administrateur et au Bénéfice d'Inventaire, à l'égard de celui avec lequel il compromet. »

Les sieur et dame Pétiet se pourvoient en cassation

«Trois moyens de cassation (ai-jcdità l'audience de la section des requêtes, le ao juill-t i8l4) vous sont proposés dans cette affaire : violation de l'article 80 1 du Code civil et de l'art. 988 du Code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué fait résulter du compromis signé par la dame Pétiet, la déchéance de son Bénéfice d'Inventaire; violation de l'art. 8o3 du Code civil et de l'art. 1 oo3 du Code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué déclare la dame Pétiet passible, en son nom privé, d'une condamnation qui n'avait été prononcée contre elle qu'en sa qualité d'héritière bénéficiaire; violation de l'art. aoa8 son propre patrimoine , ci v ». -7 r -

du Code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué juge pollcnce , qu'elle n'a accepte la succession de

valable une sentence arbitrale rendue hors des termes du compromis.

«Les deux premiers moyens sont trop intimement liés l'un à l'autre, pour que nous ne les discutions pas simultanément.

» Ils présentent a votre examen quatre questions: I» En quelle qualité la dame Pétiet a t- elle compromis dans notre espèce? A -t- clic compromis comme héritière bénéficiaire? A-t-elle compromis comme héritière pure et simple? a* L'héritier bénéficiaire peut-il compromettre, en sa qualité, sur on compte d'objets mobiliers? 3° S'il ne le peut pas, que fait-il en compromettant? Ne fait-il qu'on acte nul, soit dans son propre intérêt, soit respectivement aux créanciers, ou encourt-il la déchéance de son Bénéfice d'Inventaire? 4# Le jugement arbitral qui intervient sur ce compromis est- il exécutoire sur les biens personnels de l'héritier bénéficiaire, ou ne l'est- il que sur les biens de la succession ?

» La première question parait n'avoir été agitée , ni en première instance, ni en cause d'appel. Cependant clic mérite un moment d'attention ; et pour la résoudre, nous avons deux choses à consulter : la procédure sur laquelle a été fait le compromis , et le compromis même.

» Dans la procédure sur laquelle a été fait le compromis, la dame Pétiet n'a figuré que comme héritière bénéficiaire; du moins c'est la qualité qu'elle prend dans la citation en conciliation do 3o germinal an 1 3, dans le procès-verbal de non conciliation du 10 floréal suivant , et dans l'exploit d'assignation du i3 du même mois.

» Quant au compromis, la dame Pétiet n'y prend aucune qualité; et des- là. on pourrait douter si elle n'y a pas figuré comme héritière pure et simple. Le doute paraît même prendre quelque consistance, lorsqu'on se reporte au préambule de cet acte, où le sieur Pétiet déclare se rendre garant, pour son épouse, de l'exécution de tous actes oui pourraient être fatts par suite des présentes.

» Mais ce doute s'évanouira bientôt, si l'on considère que le compromis est fait sur les contestations existantes au tribunal entre la demoiselle Barbereux et Us succession du sieur Rebuffet, père de la dame Pétiet.

m D'une part, en effet , le compromis n fiant que la suite de l'instance pendante au tribunal, il est bien naturel de supposer que les qualités prises dans l'instance continuent dans le compromis.

1» D'on autre coté, si la dame Pétiet ne prend pas expressément dans le compromis, la qualité d héritière bénéficiaire de son père, elle l'y prend du moins implicitement. Car elle ne compromet pas sur des contestations qui lui soient personnelles, comme elles le seraient , si elle était héritière pure et simple; elle compromet sur des contestations existant" entre la succession de son pire et la demoiselle Barbereux elle s'isole donc, on compromettant ainsi, rte la succession do son père; elle annonce donc que la succession de son père n'est pas confondue avec et c'est bien dire, par cqui-

sou

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N° XXVI

père que par Bénéfice d'Inventaire; c'est bien déclarer implicitement qu'elle ne stipule que comme administratrice de cette succession.

» Qu'importe que son mari se soit rendu garant de l'exécution de la sentence arbitrale qui interviendrait à lu suite du compromis?

» Nous n'avons pas à examiner ici quels doivent c, relativement au ticur Pétiet, les effets de cette garantie. Nous n'avons pas à examiner si , par cette garantie , le sieur Pétiet s'est soumis personnellement i paver indéfiniment à la demoiselle Barbereux tout ce quo la sentence arbitrale pourrait lui adjuger, ou s'il ne a'y est soumis que jusqu'à concurrence de ce qui pourrait, en vertu de cette sentence, être exigé de son épouse , ou , en d'autres termes , s'il s'est seulement obligé, en son nom, de payer à la demoiselle Barbcrcux la part qui pourrait lui reven i r dans le reliquat du compte que la dame Pétiet aérait tenue de lui rendre en même temps qu'aux autres créanciers.

u Mais ce qu'il y a de certain , c'est que la dame Pétiet ne pourrait pas être censée avoir signé le compromis en son nom privé, par cela seul que le sieur Pétiet s'y serait lui-même porté sa caution indéfinie. Un tuteur qui contracte en sa qualité, devient- il obligé personnellement par le seul effet de l'intervention d'un tiers qui le cautionne? Non, sans doute ; il en doit donc être de même d'un héritier bénéficiaire.

» La seconde question, celle de savoir si l'héritier bénéficiaire

est tellement exclu du cercle de la simple administration, que le pouvoir de compromettre n'est jamais renfermé dans le pouvoir même le plus étendu d'administrer, ûiéme dans le pouvoir d'administrer étendu jusqu'à la faculté de transiger. Le pouvoir de tr.msiger, dit l'art. 1989 du Code civil, ne renfermt pas celui de compromettre.

» Aussi un tuteur ne peut -il pas compromettre, même sur des objets mobiliers, même avec l'autorisation d'un conseil de famille, quoiqu'il puisse, avec l'autorisation d'un conseil de famille, transiger sur des objets mobiliers, comme sur des droits im-

» Avant le Code civil, et aux termes des lois romaines, un tuteur pouvait , sans avis de parents, transiger, même sur des droits immobiliers, pourvu que le résultat de la transaction ne fût pas de déposséder le mineur d'un ou de plusieurs de ses immeubles. Vous l'avez ainsi jugé, en termes exprès, le 14 octobre 1806, au rapport de M. Vallée, et sur nos conclusions, en rejetant un recours en cassation de la dame de Navaille, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix(i); et i plus forte raison n'avait- il pas besoin d'avis de parents pour transiger sur des objets mobiliers.

u Cependant, alors même vous jugiez, d'après l'art, a du tit. i" de ta loi du a4 aout >79° (lu' restreignait, comme l'art. ioo3 du Code de procédure, la faculté de compromettre aux personnes ayant le libre exercice de leurs droits et actions ) ,

: peut compromettre en sa qualité, sur qu'un tuteur ne pouvait pas compromettre, d'objets mobiliers, nous parait devoir se sur des droits mobiliers, mêi ir le principe qui est écrit dans l'art. ioo3

l'a-til

car,

résoudre par le principe qui du Code de procédure.

» Toutes personnes, porte cet article, peuvent compromettre sur les droite dont elles oat la libre disposition.

» L'héritier bénéficiaire peut donc compromettre sur les objets mobiliers dépendante de la aucceuion , s'il a la libre disposition de ces objets. U ne le peut donc pas , dans la supposition contraire.

» Mais cette libre disposition, l'a-tril< pas? Il faut distinguer.

» Il ne l'a pas dans l'intérêt des créanciers à leur égard, il n'est qu'administrateur.

» Mais il l'a dans son intérêt personnel ; car , en ce qui te concerne, il est propriétaire; et cela est si vrai, qu'aux termes des art. 988 et 989, les ventes qu'il fait sans formalités, non-seulement des meubles, mais même des immeubles de la succession , ne peuvent pas être attaquées par les créanciers, aous le prétexte de défaut de pouvoir.

» Nous devons donc dire que l'héritier bénéficiaire peut bien , en sa qualité, compromettre à son Pr°pre préjudice ; mais qu'il ne le peut pas au pré-

» Sans doute, il peut, au préjudice des créanciers, recevoir, payer, agir et défendre en justice, parce que ce sont là des actes d'administration.

» Mais compromettre n'est pas un acte d'administration, c'est un acte da propriété libre; et cet est tellement réservé au propriétaire libre, il

même en vertu d'un avis

de parents.

a Pour justifier cette assertion, nous ne citerons pas l'arrêt que la cour a rendu , le a3 pluviôse an t o, au rapport de M. Liborel ; car dans l'espèce de cet arrêt, ce n'était pas par un tuteur, c'était par des mineurs, non assistés de tuteur ou curateur, qu'avait été signé le compromis que cet arrêt a jugé nul.

» Mais nous citerons l'arrêt de cassation que la section civile a rendu, le 2 $ fructidor an ta, au rapport de M. Dutocq, et à la suite d'un arrêt d'admission émané de tous.

» Dans le fait, une demande en délivrance d'un legs de 3o,ooo fr. avait été formée en l'an 6, tant contre le mineur de Wisschcr-Cellcs, que contre ses cohéritiers majeurs; et sur celte demande, le tuteur du sieur de Wisscher-Celles avait été autorisé, par un conseil de famille, à compromettre. En conséquence , le compromis avait eu lieu ; une sentence arbitrale avait condamné le sieur de VVisscber-Cellcs et ses cohéritiers à payer les 3o,ooo francs.

» Le sieur de Wisschcr-Cellcs, devenu majeur, demande, en ce qui le concerne, la nullité du compromis et de la sentence arbitrale qui s'en est ensuivie.

n Le 39 floréal an 10, jugement qui le déclare non-recevable et non fondé.

u Appel ; et le 3 fructidor suivant , arrêt de la cour de Bruxelles, qui confirme, « attendu que la

i4o BÉNÉFICE DINVEI

» loi du a4 août 1790 établit indéfiniment le droit » de se faire juger par arbitres ; que 1rs mineurs ne » sont pas indéfiniment restitués comme mineurs, u mais seulement lorsqu'ils sont lésés par l'effet de » leur imprudence ou de celle des personnes qui » agissent en leur nom, ou par l'effet du dol ; que, » dans l'espèce particulière, il n'a été compromis » qu'avec les précautions de prudence que pouvait » commander l'intérêt des mineurs; qu'un conseil » de famille avait autorisé la voie de l'arbitrage, et » que l'intérêt des mineurs se trouvait lié à celui h de deux cohéritiers. »

» Le sieur de Wisschcr-Ccllcs se pourvoit en cassation ; et par l'arrêt cité, « vu l'art, a du tit. 1" de n la loi du a4 août 1-90; et attendu qu'Antoine de » Wisscher-Celles était mineur lors du compromis » du 3 frimaire an 6, sur lequel est intervenue la » sentence arbitrale du io du même mois; que, dès- » lors, il n'avait pas le libre exercice de ses droits » et actions; qu'ainsi, le tribunal d'appel de Bruxelles, m en confirmant le jugement qui le déclare non-rc- » ccvablc et mal fonde dans sa demande en resci- » sion dudit compromis et de la sentence arbitrale » qui en a été la suite , a contrevenu audit art. a du » tit. 1" de U loi du a{ août 1790, qui ne distingue

» pis; la cour casse et annullc »

» Vous voyei, messieurs, que cet arrêt est motivé, non, comme l'avait proposé celui de nos collègues qui portait la parole dans l'affaire, sur la nécessité de l'intervention du ministère public dans les jugements qui intéressent des mineurs, mais uniquement sur une disposition de la loi du 24 août 1790, qui est renouvelle par l'art. ioo3 du Code de procédure; et que dès-lors sa décision est aujourd'hui applicable, non-scalcnicnt aux mineurs et à leurs tuteurs, mais encore à tous ceux qui, à l'instar des mineurs et de leurs tuteurs, n'ont pas la libre disposition des objets en litige, mais encore aux administrateurs de toute espèce, mais encore, par conséquent, aux héritiers bénéficiaires considérés comme administrant pour le compte des créanciers.

» Tout ceci jette 1 l'avaoce un grand jour sur

nrjtre troisième question.

» Dés que l'héritier bénéficiaire peut compromettre dans son propre intérêt, il est clair que l'héritier bénéficiaire est non-recevablc h demander, dans son propre intérêt, la nullité du compromis qu'il a signé; et par suite, il est ctair qu'en rejetant la demande de la daine l'ëtie». en nullité du compromis des 3o décembre 1809 cl a juin 1810, l'arrêt attaqué, loin de violer aucune loi , a très-bien juge.

u Mais quelle conséquence devons-nous tirer du principe que l'héritier bénéficiaire ne peut pas compromettre au préjudice des créanciers?"

» Au premier aspect, il semble que tout ce qu'on peut conclure de ce principe, c'est que les créanciers ont bien le droit de lairc annuler le compromis dans leur intérêt, et qu'ils l'ont seuls : mais qu'ils n'ont que ce droit, et que l'héritier bénéficiaire n'en conserve pas moins sa qualité, tant envers eux qu'envers la partie avec laquelle il s'est

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