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CHARTRE NORMANDE

Guillaume le Breton et d'autres historiens rapporientqu'en I 194 , Philippe-Auguste ayant été surpris pendant son diner entre Mois et Fretteval , dans un lieu appelé Bcllesoye, par Richard IV, dit Cœurde-Lion, roi d'Angleterre et duc 4c Normandie , avec lequel il était en guerre, il y perdit tout son équipage, notamment son sec! et ses Chartres, titres et papiers.

Brussel prétend néanmoins que cet enlèvement n'eut pour objet que certaines pièces, et que les Anglais n'emportèrent point les registres ni les titres considérables.

II y a du moins lieu de croire que, dans cette occasion, les plus anciens titres furent perdus, puisqu'il ne se trouve rien au trésor des Chartres que depuis Louis-lc-Jeune, qui, comme on sait, ne commença à régner qu'en 1 1 3^.

Philippe- Auguste, pour réparer la perte qui venait de lui arriver, donna ordre que l'on fit de soigneuses recherches pour remplacer les pièces qui avaient été enlevées.

Il chargea de ce soin Gaultier le jeune, Gallerius junior, auquel Dutillct donne le titre de rhambrier.

Ce Gaultier, autrement appelé frère Guérin , était religieux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il fut évéqucdeSenlis, garde-des-sceaux de France sous Philippe-Auguste, puis chancelier sous Louis VIII et sous Saint-Louis.

Il recueillit ce qu'il put trouver de copies des Chartres qui avaient été enlevées, et rétablit le surplus de mémoire le mieux qu'il lui fut possible.

Il fut arrêté que l'on mettrait ce qui avait été a>nsi rétabli, et ce qui serait recueilli A l'avenir, dans un Heu où ils ne fussent point exposés au même hasard; et Paris fut choisi, comme la capitale du royaume, pour y conserver ce dépôt précieux.

Il est présentement placé dans un petit bâtiment en forme de cour carrée, attenant à la Sainte-Chapelle du côté septentrional : au premier étage de ce bâtiment, est le trésor de la Sainte-Chapelle; et dans deux chambres l'une sur l'autre, au-dessus du trésor de la Sainte Chapelle, est le trésor des Chartres.

Mais ce dépôt n'a pil être placé dans cet endroit que sous le règne de Saint-Louis, et seulement depuis l>46j 1* Sainte-Chapelle n'ayant été fondée par ce roi que le ta janvier de cette année.

LesChartrcs ou titres recueillis dans ce dépôt, sont les contrats de mariage des rois et des reines, des princes et des princesses de leur sang ; les quittances de dot, assignations de douaire, lettres d'apanages, donations, testaments, contrats d'acquisition, d'échange et autres actes semblables : les déclarations de guerre, les traités de paix, d'alliance, etc.

On y trouve aussi quelques ordonnances de nos rois; mais elles n'y sont pas recueillies de suite ni exactement; car le registre de Philippe-Auguste, et les autres des règnes suivants, jusqu'en 1 38 1 , ne sont pas des recueils dordonnatircs de ces princes, mais des registres de toutes les Chartres qui s'expédiaient co chancellerie, parmi lesquelles il se trouve quelques ordonnances.

Le roi enjoignait pourtant quelquefois, par ses

ordonnances même, de les déposer en original au trésor des Chartres : témoin celle de Philippe VI, touchant la régale du mois d'octobre 1 344 * ï ^" de laquelle il est dit qu'elle sen» gardée par original au trésor des Chartres et le{fres du roi.

[[Maisf. l'article Jrclùves.)]

III. On appelle communément lettres de Chartre, ou lettres expédiées eu forme de Charlre, les lettres de grande chancellerie qui attribuent un droit perpétuel , telles que les ordonnances et édits, les lettres de grâce, rémission ou abolition qui procèdent de la pleine gràec du roi, toutes lesquelles lettres contiennent cette adresse, à tous présents et à venir, et n'ontpuinldcdatedu jour, mais seulement de l'année et du mois, et sont scellées de cire verte sur des lacs de soie rouge et verte; à la différence des autres lettres-patentes, qui contiennent celte adresse, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, renferment la date du jour, du mois et de l'année, cl sont scellées en cire jaune, sur une double queue de parchemin.

Sur les Chartres de communes, V. l'article Communes. ( M, Guyot. ) *

* CHARTRE NORMANDE, ou Chartre aux Normands, est la seconde des deux Chartre* que Louis X, dit liulin , donna à la Normandie, pour la confirmation de ses privilèges. La première, qui était de Vaa 1 3 1 4, ne contenait que quatorze articles ; la seconde, qui est du i5 juillet i3i5, en contient vingt-quatre. Celle-ci, à laquelle on a attribué singulièrement le nom de Chartre aux Normands, ou de Chartre Normande, fut confirmée par Philippe de Valois en i33ç>, par Charles VI en i38o, par Charles VII en i458, par Louis XI en 1 [G 1 . par Charles VIII en 1 485, et par Henri III en 1 579. Voici la traduction qu'ont donnée de cette pièce importante, les éditeurs des ordonnances des rois de la troisième race.

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous nos féaux et nos justiciers, salul. Nous avons reçu la griéve complainte des prélats, personnes d église, des barons, des chevaliers et de tous ;iutrcs nobles et submis, cl du menu peuple de notre duché de Normandie, contenant que, depuis le temps de Saint-Louis, notre bisael, moult de griefs avoieut été fait à iccux de nouvellctés, tailles, subventions et diverses impositions, contre la coutume du pays, et contre les droits et franchises d'iccllc, desquelles choses, griefs et périls à eux cl à leurs successeurs, étoient engendre* dommages et préjudices infinis. Pourquoi ils nous supplièrent que nous voulissions ajouter auxdits griefs remède convenable, lesquels ils nous exposèrent plus a plain. Nous alors enclins à leurs justes prières, qui à eux et à tous auties nos soumis sommes débiteurs en justice, voulant à iccux, non sans cause, faire grâce spéciale, sur leur requête, eue délibération solennelle avec notre conseil, avoos pourveu si comme il s'ensuit.

» i" Le mi et ses successeurs ne feront faire en Normandie d'autre monnaie que celle de Paris et de Tours; et les gros tournois seront du poids et de la valeur qu'iU étaient du temps de Saint-Louis.

» a" 1* louage et monnayage sera levé, comme

il est marque dans le registre des coutumes de Normandie.

» 3° Les nobles et les habitants de Normandie qui doivent au roi des services à la guerre, seront libres lorsqu'ils s'en seront acquittes.

' » 4° Quand les seigneurs des Ocfs auront rendu leurs services, le roi ne pourra rien exiger de leurs vassaux , sauf le cas d'arrière-ban.

» 5* Lorsque le roi et ses successeurs revendiqueront quelque héritage, le procès sur la propriété sera jugé, quoique les possesseurs opposent la saisine ou la possession d'an et jour.

. h 6" S'il y a contestation sur la possession d'an et jour, la chose contenticuse sera mise en la main du roi, jusqu'à ce que la question sur la possession ait été décidée.

» y" Le roi ne lèvera en Normandie que ses revenus ordinaires, et n'exigera que les services qui lui sont dus, à moins qu'il n'j ait quelque urgente nécessité.

» 8" Aucun sergent royal de Cépée ou autre, ne

Îiourra faire exercer son ofGce par des personnes de ouage, sous peine de perdre l'office.

» g» On ne pourra prendre des vivres ou autres denrées pour le roi, sans ses lettres scellées de son sceau ou du maître de son hôtel; cl quand il y aura des lettres, les marchandises seront appréciées et payées avant d'être enlevées.

» io° Le droit de tiers et danger ne sera pas levé sur le mort-bois.

» il" Si quelqu'un se prétend franc1 du tiers et danger, parce que ses bois ont été plantés anciennement, il en sera exempt en prouvant.

» ia° Les deniers levés pour faire ou réparer les ponts, y seront employés, etc.

» i3" Lorsque le roi sera chargé des Mlimenls ou de la construction des pouls, les particuliers n'y contribueront pas.

Les nobles, dans leurs terres, auront le

fi

varech et les choses guaives

» i5° De trois ans en trois ans, le roi renverra des commissaires pour informer des excès de ses officiers.

» i6" Nul homme libre ne sera mis à la question, à moins qu'il n'y ait contre lui des présomptions ▼iolentes de crime.

» 170 Aucun avocat ne pourra prendre plus de 3o livres pour les grandes causes, etc.

» l8* Les causes décidées à l'échiquier de Normandie, ne seront pas portées au parlement de Paris.

» 19° La prescription de quarante années aura lieu en Normandie en toutes matières.

» 20° Les héritages qui seront réunis au domaine du roi par défaut de paiement, seront estimés par drs prud'hommes.

» ai° Les parents pourront faire le retrait des réunis au domaine du roi faute de paie-

01 AUTRE PRIVÉE; CHASEMENT. 56;

duirc les autres sujets du roi dans les justices éloignées.

» a3° Quand il s'agira d'exécution de lettres passées sous le scel royal, les parties ne seront pas mises en procès, à moins que l'une d'elles ne prétende avoir payé.

» a4° En matière de retrait, celui qui ne possédera pas l'héritage, ne pourra être ajourne. »

On a dans la suite déroge a plusieurs de ces dispositions : cependant l'autorité de la Chartre Normande est telle, que, quand il s'agit de faire quelque règlement qui peut intéresser la province de Normandie, et qui est contraire à cette Chartre, on a soin d'y insérer la clausr, nonobstant clameur de haro, Chartre Normande, etc. ( M. Guyot. ) *

[[Tout ce qui, dans la Chartre Normande, est contraire au droit commun des Français ou en diffère , est abrogé ; savoir, en ce qui est de droit public, par l'art. 10 des lois du 4 août 1789; et en ce qui est de droit purement civil , par l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an 1 a. ]]

'CHARTRE PRIVEE. Lieu où quelqu'un est détenu sans autorité de justice.

Il est défendu à toute personne, mime aux officiers de justice, de tenir qui que ce soit en Lhartro Privée.

Par arrêt du 16 février 1608, il fut enjoint au prévôt des maréchaux de I.oudun et a tous autres, de mettre les accusés dans les prisons ordinaires des lieux, avec défense de les tenir dans des maisons privées, sous la garde de leurs archers, a peine d'être punis comme prévaricateurs. Et l'art, to du tit. a de l'ordonnance de 1670 a fait défense aux prévôts des maréchaux , de faire Chartre ï'rivit dans leurs maisons ni ailleurs, à peine de privation de leurs charges. Cette loi veut qu'à l'instant de la capture, l'accusé soit conduit dans les prisons du lieu, s'il y en a ; sinon, aux plus prochaines, dans vingt-quatre heures au plus tard. (M. Guvot. )*

[[La défense de tenir en Chartre Privée 1rs personnes arrêtées légalement, a été renouvelée de nos jours par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4> art. 58a; par la loi du 18 pluviôse an 9, art. aa ; par le décret du ao prairial an i3, concernant l'administration de la justice dans les cidevant Etats de Parme et Plaisance, art. 39; et par le Code d'instruction criminelle, art. 61 5.

L'infraction de cette défense devait être punie de six années de gêne, d'après l'art. 637 du Code des délits cl des peines du 3 brumaire an /, . mais les art. 34 >, 34a, 343 et 344 du Code pénal de 1810 rat

a aa* Ceux qui don, échangé ou J

du roi par

autre aliénation, ne pourront ira-

punissent , tantôt des travaux* forcés à temps, tantôt des travaux forcés à perpétuité, tantôt d'un simple emprisonnement, tantôt de la mort, suivant les circonstances qu'ils déterminent. V. l'article ArrcstAtwn. ]1

• CHASEMENT, CHASSEMENT, CHAZEMENT ou CASEMENT. Tous ces mots, qui sont synonymes, proviennent du latin casa, qui signifie une maison ou habitation. « Le Casemeut ( dit Brusscl ) était, dans sa première origine, la jouissance d'un héritage ' ' à une personne pour en jouir par elle sa via

568 CIIASSE.

durante, à la charge d'une redevance annuelle en rendus en argent, ou sous quelqu'autre réserve. Je dis un A«f- prince,

temps pour des fiefs par le

ritage et non un fief, parce qu'il semble que, dans Mais dans L*s exemples cités par Brusscl, on voit sou principe, le Cuemenl ait été opposé au fief ; et que les Cascmcnts n étaient que des concessions à cela est fondé sur le premier article des demandes vie telles qu'on en faisait encore beaucoup dans le

que l'évêque de Langres forma en l'année n53, contre le duc de Bourgogne, dans la cour des plaids du roi tenant à Moret pour raison de la ville de Chstillon : Q o a domino duce quare cum casatus S. Mamelis homo non esset et bonum feodum inde liaient, pliiaut l 'i dominium nostrum derelinquere? Quatenus feodum reddat et prœteremfuidguid de eo accepit. Il résulte donc des termes dans lesquels l'évêque de Langres s'énonce ici, que, dans la présuppositioti que ce que le comte de Champagne tenait de la libéralité de l'église de Langres, eût été un Casement ; et lui , pour raison de ce , homme casé de celte église, il n'aurait point dû l'hommage a l'évêque de Langres; d'où il s'ensuit que le Casement n'était point un fief, et qu'il n'emportait point avec soi les engagements du vasselage. » ( Examen de l'usage des fieft, liv. 3, chap. 8. )

dette distinction entre le Casement et le fief est aussi adoptée par les additionnaircs de Ducange Mais Bru s m 1 convient lui-même qu'on trouve dans une quantité de titres postérieurs le mot Casamentum employé d'uni/ manière non équivoque pour désigner un domaine teuu à loi et hommage. Cet autetrr croit néanmoins que cela peut s'expliquer par un de ses principes, savoir; que l'usage des fiefs a souffert beaucoup d'altération dans le cours des douzième et treizième siècles.

Ce principe n'est pas douteux; mais les conséquences que Brusscl cri tire ne sont pas aussi sûres. Ou doit même observer que le mot Casamentum ne se trouve point dans le titre sur lequel cet auteur se fonde pour soutenir que les Casemcnts différaient des tiefs dans l'origine. Un y trouve seulement celui do Casatus. Or, on ne doit pas confondre les hommes easis avec ceux qui possédaient des Cnsements. Les hommes casés paraissent n'être ici que des espèces de serfs, ou du moins très -certainement des roturiers ou vilains qui demeuraient dans les Cnsements. Les autres titres rapportés par Brussel dans le même chapitre paraissent l'indiquer. On y voit en particulier que la ville de Chatillon, dont un évéque de langres avait dit, en i (53 , que le duc de Bourgogne n'était pas homme casé, est qualifiée de Gisement dans un accord fait en i (68 entre les successeurs du duc et de l'évêque; et que l'on y nomme Cusati ceux des hommes de l'évêque qui y demeuraient.

Il est vrai que Brussel observe quece nouvel évôque était l'oncle du duc; mais on ne voit point, dans l'accord fait entre eux, que l'évêque ait rien abandonné au duc.

Le même Brusscl rapporte d'autres Chartres de Thibault IV, comte de Champagne, relatives à des Casemcnts appartenants au comte de Champagne, où il n'est point dit qu'ils soient sujets au douaire , aux hypothèques et au droit de bail ou garde- noble, quoique ces charge» soient énoncées dans des aveux

treizième siècle. Il n'est donc point étonnant qu'il n'y soit question ni d'hypothèque , ni de douaire, ni de bail. Brussel cite lui-même des exemples multipliés de Casemcnts héréditaires tenus en fiefs dès le siècle précédent, et sujets à douaire.

Au reste, dom Carpentier s'éloigne beaucoup de l'opinion des addilionuaircs de Ducange. Il pense qu'on doit entendre par Casement ou Chasement une terre ou château tenu en fief rendable au seigneur, et particulièrement ceux que les églises donnaient en avouerie. Le même auteur pense que l'on donnait le nom de Case, Chasse et Chassiers à ceux qui tenaient un de ces Cascmentt. Les textes rapportés par Ducange, au mot Casali, paraissent confirmer cette opinion ; et l'abbé Caseneuvcest a peu près de même avis, lorsqu'il dit, Traité du franc-alUu, liv. I, chap. 1 1, $ i4, que les vidâmes et les avoués, pour être vassaux de l'Église, « qu'on appelait Casadei, étaient d'ordinaire appelés Casati , bien que souvent Casatus ou Chazés cl Casamentum ou Chasements se trouvent pris pour toutes sortes de fiefs- »

Iln'cst point étonnant que les avoués et les autres vassaux de l'Eglise portassent ce titre d'hommes casés qui «onvcnail proprement à des serfs. Ou se faisait un honneur de s'humilier devant l'Église; et tous ou presque tous les titres où il ne s'agit pas de vassaux de l'Eglise^ n'entendent que des serfs par ce nom de Casés.

Enfin , le mot Casement signifiant une habitation , et celui de Cxsé un habitant, il se pourrait fort bien qu'ils eussent eu pour objet, tantôt les lieux et les personnes notables, tantôt ceux qui étaient roturiers^ M. Garkan ueCnuLON. )*

* CHASSE. C'est l'action de poursuivre certaines bête», comme lièvres, renard», chevreuils , loups, cerfs, sangliers, et en général toute sorle de gibier.

Nous diviserons cet article en dix paragraphes :

Dans le premier, nous parlerons de I origine de la Chasse;

Dans le second, des anciennes lois concernant la

Chasse;

Dans le troisième, des personnes à qui appartient le droit de Chasse;

Dans le quatrième , des règles relatives à l'exercico du droit de Chasse;

[[ Dans le cinquième, de la Chasse dans les domaines de l'Etat, dans ceux de la liste civile, dans les terrains des particuliers qui y sout enclavés , dans les bois des communes, des hospices et des autres établissements publics; ]]

Dans le sixième , des amendes et des peines qu'encourent ceux qui contreviennent au règlement des Chasses ;

Dans le septième, [[ du mode de constatation des délits de Chasse, du temps requis pour les prescrire, des juges à qui en est attribuée la connaissance, des parties auxquelles en appartient la poursuite , «t des

CHASSE

règles concernant les appels des jugements rendus en cette matière; ]]

Dans le huitième, des lois sur la Cbasse qui sont particulières* l'Artois, à la Flandre, au llainaut et au Cambrcsis;

Dans le neuvième, des lois sur la Chasse qui sont particulières I la Lorraine;

Dans le dixième, de la Chasse aux loups.

5 I. De l'origine de la Chasse.

La Chasse est un des plus anciens exercices. On peut en rapporter l'origine au besoin de garantir les troupeaux des loups, et d'empêcher les animaux sauvages de ravager les moissons: on trouva, dans la ebair de quelques-uns, des aliments sains; dans les peaux de presque tous, une ressource trèsprompte pour les vêlements. On fut intéressé , 'de plus d'une manière , à la destruction des bêtes malfaisantes : on n'examina guère quel droit on avait sur les autres , et on les tua toutes indistinctement, excepté celles doul on espéra de grands services en les conservant.

L'homme devint donc un animal très-redoutable pour tous les au 1res animaux. Les es pètes se dévorèrent les unes et les autres , et l'bommc les dévora toutes. 11 étudia leur manière de vivre pour les surprendre plus facilement; il varia ses embûches selon la variété de leur caractère et de leurs allures; il instruisit le chien; il monta sur le cheval ; il s'arma du dard; il aiguisa la flèche; et bientôt il fit tomber sous ses coups le lion, le tigre, l'ours, le léopard ; il perça de sa main , depuis l'animal terrible qui rugit dans les forêts, jusqu'à celui qui fait retentir les airs de &es chants innocents; et l'art de les détruire fut un art très-étendu, tres-exerte, très-utile, et par conséquent fort honoré.

On voit en général que l'exercice de la Chasse a clé, dans lous les siècles et chez toutes les nations, d'autant plus commun qu'elles étaient moins civilisées. Nos pères, beaucoup plus ignorants que nous, étaient beaucoup plus grands chasseurs.

§ II. Des anciennes lois concernant la Chasse.

Suivant le droit naturel la Cbasse était libre a tous les hommes ; mais le droit civil de chaque nation a apporté des restrictions à cette liberté indéfinie.

Solon, voyant que le peuple d'Athènes négligeait les arts mécaniques pour s'adonner à la Chasse, la défendit au peuple; défense qui fut depuis méprisée.

Chez les Komains, chacun pouvait chasser, soit dans son fonds, soit dans celui d'autrui ; mais il était libre au propriétaire de chaque héritage d'empêcher qu'un autre particulier n'entrât dans son fouds, soit pour chasser ou autrement.

Kn France, dans le commencement de la monarchie , la Chasse était libre de même que chez, les Komains.

La loi salique contenait cependant plusieurs règlements sur la Chasse : elle défendait de voler ou de tuer un cerfélcvéct dressé pour la Chasse , comme cela se pratiquait alors; elle ordonnait que, si ce cerf avait déjà chassé , et que son maître pût prouver avoir tué, par son moren, deux ou trois bêtes, le 5'. TOME 11.

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