S I ET II
délit serait puni de 4° sous d'amende; que, si le cerf n'avait point encore servi à la Chasse, l'amende ne serait que de 35 sous.
Cette même loi prononçait aussi des peines contre ceux qui tueraient un cerf ou un sanglier qu'un au- ' tre chasseur poursuivait, ou qui voleraient, soit le gibier des autres, soit les chiens et les oiseaux qu'ils auraient élevés pour la Cbasse.
Mais on ne trouve aucune loi qui restreignît alors la liberté naturelle de la Chasse. La loi salique semble plutôt supposer qu'elle était encore permise & toutes sortes de personnes indistinctement.
On ne voit pas précisément en quel temps la liberté de la Chasse commença d'être restreinte à certaines personnes et a certaines formes. Il paraît seulement que, dés le commencement de la monarchie française, les princes et la noblesse en faisaient leur amusement, lorsqu'ils n'étaient pas occupés a la guerre; que nos rois donnaient dès-lors une attention particulière a la conservation de la Chasse; que. pour cet effet, ils établirent un maître-veneur (appelé depuis grand-veneur), qui était l'un des grands-officiers de leur maison; et que, sous ce premier officier, ils établirent des forestiers pour la conservation de leurs forêts, des bêtes fauves et du gibier.
Dès le temps de la première race de nos rois, chasser dans les forêts du roi , fut un crime capital ; témoin ce chambellan que Gontran,roi de Bourgogne, fit lapider, pour avoir tué un buffle dans la forêt de Vassac, autrement de Vengenne.
Sous la seconde race, on voit Charlemagnc enjoindre aux forestiers de bien garder les forêts de l'Etat. Les capitulaires de Cbarles-le-Chauve désignent les forêts où ses commensaux, ni même son lils, ne pourraient pas chasser; mais ces défenses ne concernaient que les forêts, et non pas la Chasse en général.
Un concile de Tours, convoqué sous l'autorité de Charlemagne, en 8i3, défend aux ecclésiastiques d'aller à la Chasse, de même qu'au bal et a la comédie. Cette défense, particulière aux ecclésiastiques, semblerait prouver que la Chasse était encore permise aux autres particuliers, du moins hors des forêts de l'Eut.
Vers la fin de la seconde race, et au commencement de la troisième, les gouverneurs des provinces et des villes, qui n'étaient que de simples officiers, s'étant attribué la propriété de leurs gouvernements , à la charge de l'hommage, il y a apparence que ces nouveaux seigneurs et ceux auxquels ils sous-inféodèrenl quelques portions de leur territoire, continuèrent de tenir les forêts et les autres terres de leurs seigneuries en défense, par rapport à la Chasse, comme elles l'étaieut lorsqu'elles appartenaient au roi.
Il était défendu alors aux roturiers, sous peine d'amende, de chasser dans les garennes du seigneur : c'est ainsi que s'expliquent les Etablissements de Saint-Louis, faits en 1270; et l'on sait que le mot garenne signifie littéralement terre en défense; il y avait alors des garennes de lièvres, aussi-bien que de lapins , et des garennes d'eau.
5;o CHASSE, § II.
Les anciennes coutumes de Bcauvoisis, rédigées que, quoique, par les anciennes ordonnances, il fût
rn ia83, portent que ceux qui dérobent des lapins défendu à quelque personne que ce fût, de chasser,
ou de grosses bêtes sauvages, dans la garenne d'au- sans la permission du roi, aux bêles sauvages, les-
trui, s'ils sont pris de nuit, seront pendus; et si quelles néanmoins, dit-il, g/itent les blés et vignes,
c'est de jour, ils seront punis par ameude d'argent; les habitants de Saint-Anlonln pourraient chasser à
savoir, de 60 livres, si c'est un gentilhomme, et de ces bétes hors des forêts du roi.
60 sous, si c'est un homme de poste. Les privilèges qu'il accorda, la même année, aux
Les privilèges que Charles V accorda, en i3?!, habitants de Montauban , leur donnent pareillement
aux habitants de Mailly-le-ChiUeau , portent que la permission, en tant que cela regarde le roi , d'aller
celui qui sera accusé d'avoir chassé en plaine dans a la Chasse des sangliers et autres bêtes sauvages,
la garenne du seigneur, sera cru sur sou serment, Dans des lettres qu'il accorda en : H 7 \ aux habi-
s'il jure qu'il n'a point chasse; que, s'il ne veut pas tants deTonnay, en Nivernais, il est dit que, suivant
faire ce serment, il paiera l'amende. l'ancien usage, toutes personnes pourront chasser à
U était donc défendu dès-lors, tant aux nobles qu'aux roturiers, de chasser dans les forêts du roi et sur les terres d 'autrui en général; mais on ne voit pas qu'il fût encore défendu, soit aux nobles ou aux roturiers . de chasser sur leurs propres terres.
Il parait même que la Chasse était permise aux nobles, du moins dans certaines provinces, comme en Dauphiné, où ils jouissent encore de ce droit suivant des lettres de Charles V, de 1367.
A l'égard des roturiers, ou voit que les habitants de certaines villes et provinces obtinrent aussi la permission de chasser.
On en trouve un exemple dans les lettres de 1 3f>- ,
toutes bêtes et oiseaux, dans l'étendue de la juridic lion en laquelle les seigneurs ne pourront avoir de garennes.
On trouve encore plusieurs autres permissions semblables, accordées aux habitants de certaines provinces, à condition de donner au roi quelque partie des animaux qu'ils auraient tués à la Chasse; et Charles VI, par des lettres de i3g7, accorde aux habitants de Beauvoir, en Béarn, permission de Chasse, et se retient, entre autres choses, tous les nids des oiseaux nobles : c'était apparemment des oiseaux de proie propres a la Chasse.
Outre ces permissions générales que nos rois accordaient aux habitants de certaines villes cl pro-
saivant lesquelles les habitants du bailliage de Revcl
ride la sénéchaussée de Toulouse, étant incommodés vinres, ils en accordaient aussi à certains particuliers,
des bêtes sauvages, obtinrent du maître général des pour chasser aux bêtes fauves et noires dans les
eaux et forêts, la permission d'aller à la Chasse jour forêts royales.
et nuit, avec des chiens et des domestiques, etittm Philippe de Valois ordonna, en i346, que ceux
cum rnmerio seu rameriis, termes qui paraissent si- qui auraient de telles permissions, ne les pourraient
gniner des branches d'arbres dont on se servait pour céder à d'autres, et ne pourraient faire chasser qu'en
faire des battues. On leur permit do chasser aux leur présence et pour eux.
sangliers, chevreuils, loups, renards, lièvres, lapins Charles VI ayant accordé beaucoup de ces sortes «t autres bêtes, soit dans les bois qui leur appar- de permissions, et voyant que ses forêts étaient détenaient, soit dans la forêt de Vaur; à condition peuplées, ordounaquedorénavantaiicunepcrmission que, quand ils chasseraient dans les forêts du roi, ne serait valable, si elle n'était signée du duc de ils seraient accompagnés d'un ou deux forestiers, à Bourgogne.
moins que ceux-ci ne refusassent d'y venir; que, en chassant, leurs chiens entraient dans les forêts royales, autres que celles de Vaur, ils ne seraient point condamnés à l'amende, a moins qu'ils n'eussent suivi leurs chiens; qu'en allant visiter leurs terres, et étant sur h? chemin pour d'autres raisons, ils pourraient chasser, lorsque l'occasion s'en présenterait, sans appeler les forestiers. On sent aisément combien il était facile d'abuser de cette dernière faculté. Us s'obligèrent de donner au roi, pour cette permission 1 5o florins d'or une fois payés; et au maître des eaux et forêts de Toulouse, la téte avec trois doigts au-dessus du cou et au-dessous des oreilles,
En i3g6, il défendit expressément aux non-nobles qui n'auraient point de privilège pour la Chaste, ou qui n'en auraient pas obtenu la permission de personnes en état de la leur donner, de chasser a aucune iirir, grosse ou menue, ni oiseau, en garenne ni dehors. Il permit cependant la Chasse a ceux des gens d'Eglise auxquels ces droits pouvaient appartenir par lignage ou à quelque autre titre, et aux bourgeois qui vivaient de leurs héritages ou rentes. A l'égard des gens de labour, il leur permit seulement d'avoir des chiens pour chasser de dessus leurs terres, les porcs et autres bétes sauvages, à condition que s'ils prenaient quelque bête, iW la porteraient
de tous les sangliers qu'ils prendraient, et la moitié au seigneur ou au juge; sinon , qu'ils en paieraient du quart de derrière, avec les pieds, des cerfs et des la valeur.
Ce règlement de 1396, qui avait défendu la Chasse aux roturiers, fut suivi de plusieurs autres a peu près semblables, en i5i5, i533, 1678, 1601 cl
Ces deux derniers règlements et le tit. 3o de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 166*9, forment les principales lois qu'on suit aujourd'hui
chevreuils. Par des lettres de 1 357, '° ro' iirma cette permission.
Charles V, eu 1369, confirma des lettres de deux comtes de Joigny, de i3a.f et i368, portant permission aux habitants de cette ville de chasser dans l'étendue de la justice du lieu.
Dans les privilèges que ce prince accorda en 1 370, à la ville de Saint-Antoniu , en Boucrguc , il déclara sur cette matière.
CHASSE
[[Ou Ta Toîr que les dispositions de ces divers règlements sont presque entièrement abrogées par les lois nouvelles. ]]
5 III. Des personne* à qui appartient le droit de
I. D'après les dispositions que renferment, tant 1rs anciennes ordonnances que les nouvelles, on doit établir pour maxime que, parmi nous, le rui a présentement seul le droit primitif de Chasse; que tous les autres tiennent ce droit de sa majesté, soit par inféodation ou par concession, et qu'elle peut le restreindre comme bon lui semble.
[[Le droit de Chasse est encore aujourd'hui considéré comme un droit que l'autorité souveraine peut accorder, modifier ou retirer; et de là l'art. 7 1 5 du Code civil : la {acuité de chasser est rigide par des
C'est en conséquence de ce principe, que les artides 14 et a6 du tit. 3o de l'ordonnance des eaux et forêts ont accordé aux seigneurs, aux gentilshommes et aux nobles, le droit de Chasse dans l'étendue de leurs hautes-justices et dans leurs forêts, buissons, garennes et plaines, mais sous la condition qu'ils ne pourraient chasser A force de chiens et d'oiseaux, qu'à une lieue des plaisirs du roi; et pour les chevreuils et bétes noires, dans la distance de trois lieues.
Lorsque le Gef de la paroisse appartient à un autre qu'au seigneur haut-justicier, celui-ci n'en a pas moins le droit d'j chasser; mais il ne peut empêcher le propriétaire du fief d'en faire autant.
Bacquet rapporte un arrêt du 33 décembre i5G6, par lequel le seigneur du fief de \ illcnondé a été maintenu dans sa possession de chasser sur son fief, sans être tenu de demander pour cet effet, aucune permission à la dame de Mont-Jeai, haute-justicière.
Le même auteur ci'e un autre arrêt du 17 mars ■ 573, par lequel Claude de Buffcmant, écuyer, seigneur de Saligny, a été maintenu dans le droit de chasser sur un fief relevant de la haute-justice du seigneur de Saligny.
Au surplus, cette jurisprudence se trouve formellement établie par l'art. a6 dont on a parlé cidessus.
On peut même ajouter que, dans la plupart des provinces, le droit de Chasse des seigneurs de fiefs, a plus d'étendue que celui des seigneurs hauts-justiciers. Le droit de ceux-ci y est regardé comme purement honorifique, et par conséquent personnel et incommunicable : le droit de ceux-là est non-seulement honorifique, mais encore réel, inhérent à la glèbe, et parconséquent divisible comme le territoire dont il est une espèce de fruit. Il suit de là que-le seigneur haut-justicier n 'y peut user du droit de Chasse qu'en personne, et qu'au contraire, le seigneur féodal peut communiquerce droit à ses enfants, ses amis, ses domestiques, etc. : aussi voit-on que rien n'est plus ordinaire qnc des permissions de Chasse données par des seigneurs de fiefs; et nonseulement le ministère public ne s'élève pas contre
les fois qu'où
, S ni. 571
fait des rapports contre un chasseur avoué du seigneur du fief sur lequel il chasse, ou les déclare nuls.
Cette jurisprudence est attestée par Pccquct grandmaître dt s eaux et forets de France, au département de Normandie, qui s'exprime ainsi dans ses Lois forestières, tom. a, pag. go : « Le simple possesseur du fief, comme nous le voyons entre autres par les arrêts de la cour, du a j décembre 1 56G et du 1 - mars 1573, peut, sans la permission du haut-justicier, chasser et permettre de chasser dans l'étendue de son fief. »
La même jurisprudence se trouve confirmée par un arrêt plus récent, rendu au parlement de Paris, dans l'espèce suivante:
Le prince de Dombes avait fait faire un rapport contre un particulier chassant sur un territoire où il n'avait que la haute-justice. Ce particulier répondit qu'il en avait la permission du seigneur du fief. Ce prince demanda que celto permission lui fut représentée : le particulier le soutint non-recevable, attendu qu'il n'avait que la haute-justice du territoire. Cette défense prévalut. Le prince, défendu par feu M. Duvaudier, fut déclaré non-recevable, et le rapport nul.
Cet arrêt a donc jugé que le haut justicier n'avait pas qualité pour faire faire des rapports de Chasse, et qu'il n'avait même pas le droit d'exiger de ceux qui chassaient, la représentation des permissions qu'ils disaient avoir du seigneur du fief.
III. Le droit qu'ont les gentilshommes et les nobles de pouvoir chasser sur leurs terres, s'étendait autrefois au cas où ces terres étaient en roture : c'est ce qui paraissait résulter, tant de l'art. 14 comparé avec l'art. 38 du lit. 3o, que d'un arrêt du parlement de Toulouse, du a juillet 1680, et d'un autre de la même cour, du g mars i63o, rapporté par Fromental; mais cette jurisprudence a été changée par l'arrêt du conseil, du ao janvier 17C1, qui fait défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, qui n'ont pas le droit de Chasse, à cause de leurs Ëcfs ou de leurs hautes-justices, de chasser ni faire chasser, sous quelque prétexte que ce puisse être, même en vertu des cessions qu'on leur aurait faites par convention ou par baux emphytéotiques qui ne contiendraient point aliénation des fiefs ou hautes-justices dans l'étendue desquels le droit de Chasse aurait été cédé.
Il suit de ces dispositions, que les gentilshommes ne peuvent pas, plus que les roturiers, chasser sur leurs propres héritages, lorsqu'ils n'en sont pas seigneurs féodaux ou hauts-justiciers. C'est ce qu'a décidé formellement un arrêt des juges en dernier ressort des eaux et forêts de France, au siège général de la table de marbre du Palais, à Paris, intervenu le 6 mai 1680, entre les sieurs Demainvillc, écuyer, trésorier de France au bureau des finances de la généralité d'Orléans, et de Boisgibault, président à la cour des aides de Paris.
Le commentaire de Jousse, sur l'ordonnance des eaux et forêts, imprimé en 177a, fourmille d'erreurs sur cette matière : non-seulement il attribue aux, no-
57a CHASSE, § III.
bles le droit de chasser sur les terres en roture, non- La fidélité est la seule chose qui soit de l'essence obstant l'arrêt du ao janvier 1761, dont on a parlé; du 6ef : feudum in sola fldelitate consista . il veut encore que ce droit puisse être exercé par On appelle droits naturels, ceux qui sont établis par «les bourgeois et autres personnes vivant noble- la coutume territoriale, ceux dont elle grève les fiefs ment de leurs rentes, ou exerçant des professions qu'elle régit. Le dominant n'a pas besoin de titre honorables, comme juges, avocats, médecins, etc., pour les exiger, ils lui sont dus titra ullam exprèsquoique roturières- u sionem; il n'est pas même nécessaire qu'ils soient
Cet auteur va plus loin : « il aurait, dit-il, beau- énoncés dans les aveux du fief; le vassal ne peut coup de peine à se persuader que le ministère public s'y soustraire qu'e n vertu d'un titre formel de libépût empêcher un artisan qui aurait un bien en roture, ration.
de chasser chez lui quelques moments, puisque des- Enfin, les droits inconnus à la coutume, qu'elle lors qu'il possède un bien à la campagne, il est censé n'attache pas à la tcnure féodale par des dispositions pouvoir jouir de l'amusement qui est attaché a la formelles, forment la classe de ceux que l'on nomme possession de ce bien; et que ce n'est pas ici le cas accidentels féodaux; bien différents des premiers, les d'appliquer la règle que les artisans ne doivent point accidentels sont envisagés comme étrangers à la tes'occuperde la Chasse et quitter leur travail. » nurc féodale; le vassal n'est pas obligé de prouver
« il y a plus de difficultés, continue Jousse, dans qu'il en est affranchi ; c'est sur le dominant que tombe la question de savoir si les seigneurs du fief et de la le poids de la preuve; il lui faut un titre pour les haute-justice, dont la terre de cet artisan dépend, exiger.
peuvent l'empêcher de chasser dans sa roture, parce Maintenant revenons au droit de Chasse, qu'alors on peut dire que celte Chasse, quoique pas- Ce droit n'est pas du nombre de ceux que l'on
sagère, préjudicic à leurs droits, et qu'ainsi il en nomme essentiels; feudum in sola fidelitate consista. résulte une action privée a cet égard: néanmoins 11 n'appartient pas davantage a la classe des droits
j'aurais aussi peine à me persuader que ces seigneurs naturels , aucune coutume ne dit que le dominant a
fussent fondés dans leur prétention a cet égard, u droit de Chasse sur le fief de sa mouvance : c'est
Pour mettre le lecteur en état de prononcer si le donc, et rien de plus, un droit féodal accidentel. Or,
droit de chasser, attribué par Jousse au cordonnier comme nous venons de le dire, les droits essentiels
ou au maçon , propriétaire d'un bien de roture, est et naturels sont les seuls que le dominant peut exiger
fondé, il n'y a qu'a comparer le commentaire qu'on sans titre, titra expressionem. Il ne peut donc chasser
vient de rapporter avec le texte commenté : voici sur les fiefs de sa mouvance, que lorsque l'acte d'in-
comme s'est expliqué le législateur par l'art. 38 du vestiture, ou les aveux de son vassal, lui donnent
tit. 3o de l'ordonnance des eaux et forêts : « Faisons cette prérogative.
défenses aux marchands, artisans, bourgeois et ha- On peut faire un autre raisonnement. S'agit-il de
bitants des villes, bourgs, paroisses, villages et ha- déterminer les droits du seigneur dominant sur le
meaux, paysans et roturiers, de quelque état et fief de son vassal ? Primo attendi debent pacta inves-
qualilé qu'ils soient, non possédant lie I", seigneurie titurtr, si de eis constare possit ; secus récognitions ,
et haute justice, de chasser en quelque lieu , sorte et et dinumeramenta, denique consuetudinem. Celte règle
manière, et sur quelque gibier de poil ou de plume e»t de Dumoulin; il en résulte que le dominant ne
que ce puisse être, etc. » peut exiger de son vassal que ce que lui donnent, ou
Ajoutez a cela les dispositions de l'arrêt du conseil les litres de la seigneurie , ou la loi territoriale : lors-
du ao janvier 1761, et appréciez ensuite le coin- qu'ils sont muets sur le droit de Chasse, le seigneur
mentaire de Jousse. ( M. GnoT.) * dominant n'a donc rien à y prétendre.
* IV. Le seigneur dominant est-il en droit de chas- Encore un mot. Le fief est ouvert par la mort du
ser sur les terres mouvantes de lui , lors même qu'il vassal, ou par la vente qu'il en fait. Lorsque le nou-
n'en est pas le seigneur haut-justicier? veau propriétaire a fait l'hommage cl payé tous les
Les actes d'inféodation ne peuvent être envisagés droits de mutations , le fief est fermé, disent les feu-
que sous deux points de vue : comme contrais civils, dûtes. Le seigneur ne peut donc plus y exercer au-
et comme contrats féodaux. cun acte de la puissance féodale. Voilà le sens de
Comme contrat civil, l'inféodation n'est autre cette expression , aussi vraie qu'elle est énergique, chose qu'une donation, libéra et perpétua concessio On oppose a cette décision un arrêt du parlement
rei immobilis. Or, il est de la nature des donations de Paris, du i3 mars 170a, rapporté en forme dans
d'emporter l'expropriation absolue du donateur, qui le Code des Chasses. Cet arrêt u fait défense -au sieur
ne peut réclamer que ce qu'il s'est expressément ré- Guérin, de plus, a l'avenir, thasser, ni taire chasser
servé. Sous ce premier point de vue , le seigneur ne sur tes terres, tiefs et seigneurie appartenants à la de-
peut donc élever aucune espèce de prétention sur les mojsclle de ltyants, non relcvaut de lui, comme
objets qu'il a inféodés. Il n'a donc sur les fiefs de sa aussi de mener ni envoyer aucun domestique ni au-
mouvance, d'autres prérogatives que celles qu'il tient très personnes, chasser sur les terres et seigneuries
des lois féodales. A cet égard, voici la règle. de ladite Hyants, relevantes de lui, sous les peines
Les droits féodaux, ceux que le dominant peut portées par l'ordonnance, etc. » réclamer sur les fiefs qui relèvent de lui, se parta- Cette défense au sieur Guérin, de mener ses do-
gent en trois classes : Us essentiels, les naturels, et mesliques, ou autres personnes chasser sur les terre»
les accidentels. relevantes de lui, emporte bien clairement la pet-
CHASSE
d'y chasser en personne. L'arrêt juge donc qu'au dominant appartient un droit personnel de Chasse sur le fief de sa mouvance-
Telle est en effet la disposition de l'arrêt; mais on n'en aurait pas fait une règle générale si l'on y eût regardé de plus près ; et si l'on eût fait attention que, par des conclusions très-précises, visées dans l'arrêt, la demoiselle de Kyants avait consenti que le sieur Guérin chassfit en personne sur les fiefs de cette demoiselle, 7m' pouvaient relever de lui.
Ainsi, la question n'avait pas été disculée et n'était pas même à juger. Ajoutons qu'il paraît résulter d'une requête du » mars 1711a, requête également visée dans l'arrêt, que le sieur Guérin avait la haute-justice sur les fiefs qui formaient l'objet du litige. Si cela est, l'arrêt est absolument étranger à la difficulté que nous examinons. » ( M. H ... )*
* V. Le droit de Chasse , accorde par l'ordonnance aux seigneurs , s'étend a ceux qui sont roturiers comme à ceux qui sont nobles. C'est ce qui résulte des art. 26 et 36 du titre cité.
Lorsqu'une baute-justice se trouve démembrée et divisée entre plusieurs enfants ou particuliers, il n'y a que celui auquel appartient la principale portion qui ait droit de chasser dans l'étendue de cette justire : si les portions sont égales, la Chasse est attachée à la portion que l'ainé a eue en partage, sans que cette prérogative puisse tirer à conséquence pour les autres droits. Tr Iles sont les dispositions de l'article 37 du tit. 3o de l'ordonnance des eaux et forêts.
C'est en conséquence de cette loi que, par un arrêt du mois de septembre 1699, que rapporte Boutaric, le parlement de Toulouse infirma un jugement de la table de marbre, qui avait autorisé le sieur Fabas, propriétaire d'uu huitième dans la srigneurie de Barzelle , à chasser pendant l'année où il devait jouir des droits de justice, et jugea que le droit de Chasse appartenait sans partage au sieur deSequi, propriétaire des sept autres huitièmes de la même seigneurie. Le sieur de Fabas se fondait sur une ancienne transaction passée entre les auteurs des parties liligantes, et suivant laquelle il devait jouir, durant chaque huitième année, de tous les droits de justice : mais le droit de Chasse étant personnel et incessible est toujours inhérent a la propriété de la terre et ne peut être exercé en vertu d'une transaction qui ne contient pas l'aliénation du fief ou de la haute-justice.
[[ VI. Aujourd'hui qu'il n'existe plus ni fiefs ni justices seigneuriales, on sent bien que ce n'est plus de la féodalité ni de la justice que peut dériver le droit de Chasse. Aussi les décrets du 4 aout '789 ont-ils aboli le droit seigneurial de Chasse en même temps que le régime féodal et les justices des seigneurs, et ont-ils attribué à tout propriétaire indistinctement le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être fuites relativement à la stirelé publique.
De ces dispositions et de l'art- ta de la loi du s5 août 179a, par lequel tous procès intentés et non dé- •eidés par jugement en dernier ressort, relativement à
tous droits féodaux demeurent éteints, est née la question de savoir si un ci-devant seigneur de fief peut aujourd'hui reprendre et continuer, comme propriétaire, des poursuites qu'il a commencées en qualité de seigneur, pour raison d'une prétendue contravention à son droit exclusif de Chasse.
En 1779, le sieur Paturcau rend plainte contre un garde et un domestique du sieur Duligondès, pour avoir chassé dans l'étendue de sa terre de Brontay. L'affaire est civilisée , et le sieur Duligondès mis en cause comme civilement responsable des faits de ses gens. Celui-ci soutient que son garde et son domestique n'ont fait que suivre, sur le fief du sieur Patureau, le gibier qu'ils avaient fait lever sur sa terre.
Par sentence du 34 août 1781, la mailrise des eaux et forêts de ChAtcauroux condamne le garde et le domestique à 300 livres d'amende, et le sieur Duligondès à 3oo livres de dommages-intérêts. — Sur l'appel, la table de marbre du Palais à Paris confirme celte sentence.
Le sieur Duligondès appelle une seconde fois au parlement de Paris, où l'affaire reste indécise.
En l'an 8, le sieur Patureau fait assigner le sieur Duligondès à la cour de Bourges, pour reprendre l'instance et procéder sur l'appel.
Par arrêt du a3 brumaire an 9, motivé sur l'art. 1 3 de la loi du 35 août 1793, la conr de Bourges déclare le procès éteint et compense les dépens.
Le sieur Patureau se pourvoit en cassation, et soutient qu'étant propriétaire des fonds sur lesquels avait été commis, en 1779,1e délit de Chasse dontil avait alors rendu plainte, il a , même depuis les lois du 4 août 1789, conservé son droit de Chasse sur ces fonds; qu'ainsi l'abolition du droit seigneurial de Chasse n'a pas pu éteindre sou action ; et que, par suite, la cour d'appel de Bourges a faussement appliqué l'art. 13 de 4a loi du 35 août 1793.
Le ao frimaire an 1 3 , arrêt , au rapport de M. Oudot, qui,
<« Attendu que le demandeur n'a pu se fonder, i l'époque de l'exercice de son action, pour réprimer le délit dont il se plaignait, quo sur le droit de Chasse qu'il avait en sa qualité de seigneur de Brontay, qui était alors vraiment un droit féodal ;
m Attendu qnc les exceptions du sieur Duligondès résultaient aussi du droit qu'il prétendait avoir, comme seigneur haut-justicier, de suivre sur la terre d'autrui le gibier que ses chasseurs avaient fait lever sur la sienne ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas faussement appliqué l'art. 13 de la loi du a5 août • 792;
a Rejette le pourvoi... »
F. au surplus la loi du 33-3o avril 1790.
VI bis. Le droit exclusif de Chasse qui, par cette loi et par les décréta du 4 août 1 789 , est attribué à tout propriétaire sur son terrain, peut-il être exerce* par le propriétaire de fonds enclavés dans les domaines de la couronne ?
F. ci-après, 5 5 bis. ]]
VIL L'usufruitier et la douairière d'une baufe-justiceou d'un fief ont ledroitdechaiser dans l'étendue de cette haute-justice et de ce fief. C'eit ce que pense
574 CHASSI
le président Bouhicr dans ses observations sur la coutume de Bourgogne. Et Laisné, dans sa Jurisprudence sur Us Chasses, rapporte un jugement de la table de marbre de Paris, du 1 1 juillet 1676, par lequel la veuve du seigneur de Maudegris fut reçue à prendre le fait et cause de son garde, contre lequel les officiers de la maîtrise avaient informe i cause qu'il avait chassé ; et, en conséquente, porte ce jugement, faisant droit tant sur l'appel, intervention que principal que nous avons évoqué, disons qu'il a été mal procédé et jugé; intendant et corrigeant , déchargeons l' appelant de l'accusation contre lui intentée, à la charge néanmoins que U dame de Maudegris , intervenante, ne pourra faire chasser sur ses terres, torsquelle sera sur les lieux, que par un homme qu'elle sera tenu de nommer au greffe de cette cour , oit en celui de la maîtrise de Cricj, duquel elle demeure civilement responsable , etc.
[[Sur le droit qu'avait, avant les décrets du 4 août 1 789, l'usufruiticrd'un fief d'y chasser, et sur la question de savoir si la suppression du droit de Chasse prononcée par ces décrets, a donné lieu a la réduction d'une rente stipulée pour pris de ce droit dans le bail a rente de l'usufruit d'un fief. F. mon Recueil de Questions de droit, aux raoU Bail * rente,
Au surplus, les raisons qui , avant les décrets du 4 août 1789, assuraient à l'usufruitier d'un fief le droit d'y chasser, tendent nécessairement à établir qu'aujourd'hui les usufruitiers sont , quant à la faculté exclusive de chasser sur les terrains dont ils jouissent en celte qualité, parfaitement assimilés aux propriétaires ; et c'est ce qui résulte évidemment des art. t , 1 3 , 1 4 et 1 5 de la loi du aa-3o avril 1 790.
VIII. Peut-on aliéner le droit de Chasse sur une pièce de terre dont on conserve la propriété ?
la négative résulte de oc qu'a décidé, relativement a la pèche dans les rivières non navigables, un avis du conseil d'£tat approuvé le 19 octobre 181 1. V. Pêche. $ 1.
IX. Le droit de Chasse peut-il être affermé? Fores Bail, $ t.]]
X. Les commandants des places ne peuvent conserver laChasse aux environs de la ville, ni y chasser eux-mêmes, ni permettre aux officiers de la garnison d'y chasser, s'il n'a été rendu en leur faveur une ordonnance qui leur accorde une réserve, et qui en fixe l'étendue et les bornes. C'est ce qui résulte de l'art, at du tiL 19 de l'ordonnance militaire du 1" mars 1768.
Et l'art, ao du tir. 30 porte que, quand il aura été accordé un terrain de réserve, les officiers de la garnison ne pourront y chasser que dans les saisons convenables : il est d'ailleurs ordonne au commandant de tenir la main à ce qu'il n'y ait que les officiers qui chassent sur ce terrain.
[[Ces dispositions sont abrogées par l'art. 3 des décrets du 4 août 178g, lequel abolit, sans distinction ni exception quelconque, le droit exclusif de la Chasse et toute réserve de Chasse, sous quelque dénomination que ce soit , et ne donne ta faculté de chasser qu'à chaque propriétaire sur ses possessions. ])
S IV. Des règUs relatives à Vextrcee du droit d* Chasse.
I. Il est défendu a tout gentilhomme et autre ayant le droit de Chasse, de chasser dans les terres ensemencées, depuis que le blé est en tuyau jusqu'après la moisson ; et dans les vignes, depuis le 1" mai jusqu'après la vendange.
II. Dans quelques parlements, et particulièrement en Bourgogne, les seigneurs ne peuvent ni faire chasser ni chasser eux-mêmes dans les enclos de leurs censitaires et de leurs justiciables. Cette jurisprudence est attestée par le président Boubier, dans ses observations sur la coutume de Bourgogne; mais on en use différemment en Provence; car Bonifacc rapporte un arrêt du 17 mai 16G8, qui a jugé en faveur du marquis de Marignagncs, contre le sieur Barigou, bourgeois de Marseille, que quiconque a parc dans une haute- justice, doit le tenir ouvert pour les plaisirs du seigneur.
Une pareille question s'étant présentée au parlement de Paris, entre le sieur Mootaran, seigneur de Lisses, et le sieur de Fromon ville, auditeur des comptes, son censitaire, il fut jugé par arrêt du ta août 1760, que le sieur de Montaran était en droit de chasser dans l'enclos du sieur de Fromonville. Cet arrêt contient un règlement ainsi conçu : « Faisant droit sur les conclusions du procureurgénéral du roi, la cour, sous le bon plaisir dudit seigneur roi, a ordonné et ordonne;
■ i* Que tous propriétaires de parcs, clos et jardins en censive et roture, joignant immédiatement leurs habitations, seront tenus de souffrir les visites que les propriétaires de fief dans l'étendue desquels lesdits parcs, clos et jardins sont situés, pourront faire ou faire faire de jour en jour par leurs g**àe* reçus en justice pour la conservation du gibier; sauf aux propriétaires desdits parcs et jardins de faire accompagner lesdits gardes dans leurs visites, par une personne à eux. telle que bon leur semblera.
» a" Pourront lesdits seigneurs de fiefs et seigneurs hauts-justiciers, tirer dans lesdits parcs, clos et jardins, quand bon leur semblera, sans qu'ils puissent y faire tirer autres personnes avec eux, ni y envoyer chasser; à ta charge néanmoins d'en user modérément, conformément aux ordonnances, sans aucun dégât.
» 3° Fait défense aux propriétaires desdits parcs, clos et jardins en censive et roture, de chasser ni faire chasser dans lesdits parcs, clos et jardins, sous les peines portées par les ordonnances. »
[[III. Il est bien évident qu'aujourd'hui nul ne peut, sous aucun prétexte, chasser dans les enclos d'autrui. Du reste, les propriétaires ne peuvent, même aujourd'hui, chasser sur leurs propres terres non closes, que pendant le temps où la Chasse est déclarée libre par un arrêté que le préfet de chaque département prend à cet effet, chaque année. F . l'article t de la loi du aa-3o avril 1790.
Dans le royaume des Pays-Bas, ce sont te granÀmmltre des eaux et forêts, et le grand-veneur qui règlent chaque année l'ouverture et la clôture de U
CHASSE
Chasse, le premier dans les province* septentrionales, le second dans les provinces méridionales, après avoir pris l'avis des ètats-dèpulès de chacune d'elles. Ce sont les termes de l'art. 1 1 de la loi rendue pour les unes le 1 1 juillet 1 8 1 4 , et de l'art. 8 de l'arrêté royal du 9 août 1818, relatif à la répression du braconnage dans les autres. (Stants-Blad , n° *>5; et Journal officiel du royaume des Pays-Bas, loin. i3, «• 33, pag. 5.)]]
IV. On a beaucoup agité la question de savoir si un gentilhomme qui fait lever du gibier dans sa haute- justice, peut le poursuivre et le tuer sur une autre seigneurie.
Le président Boubier, qui a adopté l'affirmative, pense que cette question ne peut être problématique qu'a cause que Laisné, auteur fort instruit sur la matière dont il s'agit, a rapporté divers jugements de la table de marbre de Paris, par lesquels il a été décide qu'il n'était pas permis a un seigneur hautjusticier de poursuivre son gibier sur la terre d'un autre seigneur haut-justicier, son voisin.
Au reste, pour appuyer son opinion , M. le président Boubier observe que, de toute ancienneté, il a été établi dans le royaume, que celui qui avait droit de Chasse, jouissait de la liberté de poursuivre son gibier sur la seigneurie d'autrui. C'est en effet ce qu'atteste Boutellier, l'un de nos plus anciens praticiens, qui assure qu'ainsi le veulent les coutuniiers.Cc témoignage est d'ailleurs fortifié par ceux de François Marc, de Chassencuz, de Lebrct et de plusieurs autres qui ont écrit sur la même question.
Il y a de plus, à cet égard, une décision expresse dans la coutume de Franche-Comté, voisine de celle de Bourgogne, et dont voici les termes : « La béto meute de la Chasse d'aucun ayant droit et pouvoir de faire chasser, se peut poursuivre en autre justice ou seigneurie; ou si elle y est prise et abattue, elle doit être rendue au premier dequi laCbasse est meute, si elle est poursuivie par les chasseurs, ou par les ( hiens, dedans vingt-quatre heures après ce qu'elle sera abattue : et doit être gardée ladite bête sans démembrer, lesdites vingt-quatre heures durant. »
Le président Boubier ajoute a ces autorités, qu'un grand nombre d'auteurs, tels que Chopin, Charoudas, Bacquct, la KochefJavtn, Ferrièrc, Leprêtrc, Automne, l'Hommeau, Dupineau, Pallu, Lcgrand, Lalande, Perchamhaut, Livonière, de Heu , Coquille et Pitbou. pensent tous que le droit de poursuite dont il s'agit, appartient aux seigneurs. Ces jurisconsultes citent même, selon la remarque du président Boubier, trois arrêts du parlement de Paris et un du parlement de Toulouse, qui confirment leur sentiment. Ceux du parlement de Paris sont, l'un de l'année 1 ago, le second du 1 4 décembre 1 566, et le troisième du 17 mars 1 5?3. Celui du parlement de Toulouse est du a juin 1608.
Il eut été difficile que le président Bouhier défendit mieux son opinion. Il paraît néanmoins qu'elle ne peut plus être suivie : car, indépendamment du témoignage de Laisné, Bou tarie et le judicieux auteur del 'ouvrage intitulé Code rural, s'accordent a dire qu'autrefois on toléra la Ornsc faite par suite du