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gibier, mais qu'on avait reconnu depuis que cela était sujet à trop d'abus et d'inconvénients. Boutaric rapporte à ce sujet un arrêt rendu au parlement de Toulouse, par lequel il fut dit que, « si le gibier levé par le seigneur d'Aignan dans sa terre, passait sur celle de Marsan , le seigneur d'Aignan serait tenu de s'arrêter a l'extrémité de sa terre, d'où, avant d'entrer dans celle de Marsan, il serait tenu d'envoyer un de ses domestiques, sans armes, ou autre personne de sa part, au seigneur de Marsan, pour l'avertir qu'il n'entrait dans sa terre que pour rompre ses chiens, ou réclamer et prendre son oiseau; et qu'en cas que le gibier suivi viendrait à être pris avant d'avoir rompu les chiens, réclamé et pris l'oiseau, le seigneur d'Aignan sera tenu d'envoyer un de ses valets offrir le gibier tué au seigneur de Marsan dans son château, et de se retirer ensuite, ses chiens couplés et son oiseau sur le poing, etc. ■»
L'art. a6 du lit. a de l'édit du duc Léopold du mois de janvier 1729, renferme, pour la Lorraine, des dispositions conformes à cet arrêt.
Nous croyons, d'après tout ce qui vient d'être dit , qu'on peut établir pour principe que le gentilhomme qui fait lever du gibier dans sa haute-justice, ne peut le suivre sur les terres où il n'a aucun droit, que pour rompre ses chiens, et non pour y tuer ce gibier.
[[La loi du aa-3o avril 1790 est miette sur la question de savoir si un propriétaire qui a fait lever du gibier sur son terrain, peut le suivre sur le terrain d'autrui. Mais la négative est évidemment dan» l'esprit de cette loi. ]]
V. Lorsqu'un seigneur passe sur une terre qui ne lui appartient pas, pour aller chasser sur la sienne, il doit faire coupler ses chiens. Un jugement de la table de marbre, du 6 juillet 1707, a fait défense au sieur Bichon de traverser la terre de Pleurs avec se» chiens, a moins qu'ils ne fussent couplés.
[[Cette règle s'applique naturellement aux propriétaires qui, daos l'étal actuel de la législation, passent sur des terres qui ne leur appartiennent pas, pour aller chasser sur les leurs. ]]
VI. Un fiefpeut, comme cela arrive fréquemment, être épars dans toute l'étendue du territoire d'une haute- justice, ou enclavé dans les autre» fiefs du même territoire. En ce ca», les différent* seigneurs sont dans l'usage de jouir par indivis; en sorte que chacun use, par une juste compensation, dans la justice et sur les fiefs des autres, du droit dont il permet l'exercice sur le sien.
Cependant, si l'un des seigneurs souffre impatiemment celte sorte de jouissance , il est le maître de la faire cesser. A cel effet, l'usage a admis ce que l'on nomme le cantonnement. Cxllc opération consiste à fixer sur une partie circonscrite le droit attaebf aux mouvances éparscs sur le territoire; par là, chacun des coseigneurs abandonne la Chasse dont il usait sur l'universalité de la terre, pour en jouir exclusivement sur une portion déterminée. ( Monsieur Gdyot. ) *
* Mais si les deux fiefs forment deux seigneuries distinctes, ayant chacune justice et territoire, et
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sans autre relation qu'un mélange de directes cl des extensions l'un sur l'autre, l'un des seigneurs pourrat il chasser indistinctement sur les deux fiefs, ou provoquer le cantonnement ?
Cette question n'est décidée par aucune loi , jugée par aucun arrêt, discutée par aucun auteur; du moins , nous n'en connaissons pas , et nos recherches pour en découvrir ont été infructueuses. Il faut donc se déterminer par les principes généraux et par les règles de l'équité.
Deux seigneuries, telles qu'on vient de les supposer, n'ont absolument rien de commun et n'ont aucune espèce de relation, ni morale, ni féodale: au contraire, paroisse, justice, territoire, tout est séparé. Chaque seigneur est donc sans aucune espèce de droit sur les fiefs de l'autre. A quel titre pourraitil donc y chasser? En effet, l'exercice de la Chasse est réel ; il ne peut pas excéder les bornes du fief.
Telle est la règle dans toute sa sévérité. Mais il n'y a point de règle qui ne soit dans le cas de recevoir des exceptions, et l'on doit en établir toutes les fois que l'équité l'exige.
C'est par cette considération, par un motif de pure équité, que l'on permet aux propriétaires de fiefs épars de chasser, comme nous venons de le dire, sur toute l'étendue du territoire.
Voila donc une exception a la règle qui circonscrit l'exercice de la Chasse dans les bornes du fief; pourquoi n'en admettrait-on jus une seconde dans les cas où se rencontrent les motifs qui ont fait établir la première?
Par quel motif permet-on à celui dont le fief est épars sur un territoire de chasser sur toute l'étendue de ce même territoire? C'est^qu'autremetil l'exercice de son droit dev iendrait impossible et qu'il ne pourrait en user sans tomber en contravention. Cependant, puisque ce droit lui appartient, il faut bien qu'il en jouisse.
Dans l'espèce que nous examinons, mêmes considération», mêmes motifs; puisque, vu le mélange des directes, il est impossible a l'un des seigneurs d'user de la Chasse sur son lie f, sans chasser en même temps sur l'autre. La règle doit donc être la même : eidem ratio, idem jus.
Cependant, pour éviter le reproche d'agir par voie de fait, nous pensons que celui des deux seigneurs qui veut chasser sur le fief de l'autre , doit
Eréalahlement, et après avoir épuisé les voies amiales, lui faire signifier un acte portant qu'attendu l'impossibilité d'user de la Chasse exclusivement sur l'un des deux fiefs , il se propose de chasser désormais sur les deux indistinctement , aux offres qu'il fait de souffrir et permettre qu'il en use de même à son égard, si mieux il n'aime faire procéderait cantonnement , lequel sera fait à frais communs, ( M. H )*
[[ La Chasse étant permise sur le terrain d'autrui, avec le consentement du propriétaire, il est évident qu'aujourd'hui deux ou plusieurs propriétaires dont les terres sont enclavées le» unes dans les autres, peuvent se cantonner respectivement pour le droit de Chasse. Mais, par la même raison, nul ne peut contraindre au cantonnement un propriétaire qui ne
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voudrait pas s'y prêter de gré à gré. C'est ce qui résulte de l'art i" de la loi du aa-3o avril 1790.]]
* VIL Les seigneurs qui ont droit de Chasse peuvent tirer sur toute sorte de gibier, à l'exception
toutefois des cerfs et des biches.
Les ordonnances défendent de chasser avec det chiens couchants, par la raison que cette espèce de Chasse occasionne la destruction d'une trop grande quantité de gibier : « et d'autant ( porte l'art. 6 de l'ordonnance du 37 septembre 1607 ) que la Chasse du chien couchant fait qu'il ne se trouve presque plus de perdrix et de cailles, avons, conformément aux précédentes ordonnances des rois nos prédécesseurs et de nous , totalement interdit ladite Chasse à tous, de quelques qualités et conditions qu'ils soient, ni d'avoir, nourrir et dresser chiens couchants : enjoignons aux capiuines desdites Chasses, maîtres des eaux et forêts, gruyers ou leurs lieutenants et autres officiers de nosdites forêts, comme aussi aux prévôts des maréchaux, vice-baillifs, lieutenants , de tirer lesdits chiens couchants qu'ils rencontreront, ensemble aux capitaines et autre» commandants en nos gendarmerie et infanterie, empêcher qu'aucun des gendarmes, chevau- légers et soldats, puissent retenir dans lesdites troupes, compagnie et a leur suite, aucuns chiens couchants ; sur peine d'en demeurer eux-mêmes responsables envers nous.»
Mais ces défenses ne s'observent point à la rigueur quoiqu'elles n'aient été levées par aucune loi.
[[ L'art. 14 de la loi du aa -3o avril 1790 les renouvelle, quant aux bois et forêts, mais seulement pour le temps ou la Chasse est prohibée dans les autres terrains; ce qui emporte nécessairement la permission de chasser avec des chiens couchants, en quelque lieu que ce soit, d^ns le temps où la Chasse est libre. D'ailleurs, l'art. 3 des décrets du « aoiit 1789 ne met aucune restriction au droit qu'il attribue à tout propriétaire de détruire ou faire détruire toute espèce de gibier sur ses possessions. ]]
MIL L'art. 4 du tit. aode l'ordonnance de» eaux et forêts défend à toute personne de chasser h feu, parce que celte Chasse tend à détruire entièrement le gibier d'une terre. Et l'article précédent interdit a toute personne, sans distinction de qualité, de temps ni de lieu , l'usage des armes à feu brisée» par la crosse ou par le canon , et des cannes et bflton» creusés, même d'en porter et d'en fabriquer, sous quelque prétexte que ce puisse être. René Duchesne, prêtre de Pontvalin , a été condamné, par jugement de la table de marbre, du 3o avril 1675, a 100 liv. d'amende, pour avoir porté un bflton creux.
[[ Ces dispositions ne peuvent plus être d'aucun effet, quant a la manière dont chacun peut chasser sur ses possessions. V, l'art. 3 des décrets du 4 août 1789 que l'on vient de citer. ]]
IX. Par l'art. 8 du lit. aode l'ordonnance de 1669, il est défendu de prendre aucun aire d'oiseaux, de quelque espèce que ce soit , dans les forêts , garennes, buissons et plaisirs du roi , et dans tout autre lieu , les ufufs de cailles, de perdrix et de faisans, sous peine de 100 livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde , et du fouet et bauuisse-
CHASSE, § V
ment à six lieues de la forêt, pendant cinq ans, pour la troisième. Il est même défendu d'acheter aucun œuf de cette espèce ; et la table de marbre de Paris prononce les mêmes peines, tant contre le vendeur que«contre l'acheteur, à moins qu'il ne soit justifié, par un acte.cn bonne forme, que les œufs out été achetés en pays étranger.
[[ La défense de chasser dans les forêts de l'Etat est aujourd'hui, pour tous les particuliers, la conséquence naturelle de celle qui est faite à toute personne de chasser sur le terrain d'aulrui , sans le consentement du propriétaire. Aussi a-t-cllc été maintenue par l'arrêté du directoire-executif du a8 vendémiaire an 5.
Le même arrêté porte que les coupables des délits prévus par l'article cité de l'ordonnance de 1G69, seront condamnés nu.r peines pécuniaires prononcées par cette loi. Ces mots peines pécuniaires sont exclusifs des autres ; et en effet , les peines afflictives que prononce en celte matière l'ordonnance des eaux et forêts, sont abrogées par le dernier article du Code pénal du a5 septembre 1791. ]]
X. Parmi les manières de chasser qui sont défendues est celle de tendre des lacs, tirasses, tonnelles, traîneaux, bricoles de corde et de (il d'archal , pièces et pans de rets, colliers de fil et de soie, etc. L'art. 1 a du litre des Chasses de l'ordonnance de 1669 veut que ceux qui commettent des délits de cette espèce, soient condamnés au fouet et à 3o livres d'amende pour la première fois; et qu'en cas de récidive, ils soient fustigés, flétris et bannis pour cinq ans de l'étendue de la maîtrise où le délitaura été commis.
[[ Loin que cette manière de chasser soit aujourd'hui interdite aux propriétaires, elle leur est permise en tout temps, et même aux fermiers, par l'article 1 5 de la loi du aa-3o avril 1790. ])
XL Les particuliers qui ont des parcs, jardins, vergers ou d'autres héritages clos de murs, dans l'étendue des capitaineries des maisons royales, ne peuvent, sous peine d'une amende de 10 liv. , faire a leurs murailles aucun trou, coulisse, ou autre passage par où le gibier puisse y entrer.
Observez toutefois que U défense ne s'étend pas aux trous ni aux autres ouvertures qui servent au cours des ruisseaux ou à l'écoulement îles eaux. C'est ce qui résulte des art. ai et aa du titre cité.
L'ait. a3 défend aux particuliers qui ont des îles 00 prés dans l'étendue des capitaineries de Sainl- Ccrmain-en-Laye, Fontainebleau, Vinccnnes, Livry, Compicgne , Chamborl et Varenne du Louvre, du les faire faucher avant le jour de la Saint-Jeanli.iptistc, à peine de confiscation et d'amende arbitraire.
Cette loi a pour objet d'empêcher qu'on ne détruise les nids de perdrix et de cailles. Au reste, s'il 'arrivait qu'il fut nécessaire de faucher les prés auparavant, à eau si.* de la chaleur ou pour qifclqu autre motif, on pourrait en obtenir I permission des capitaines.
Observet d'ailleurs que la déf use ne s'étend pis ;mx autres capit I m-ncs ; c ir l'art, o de la déclaration du roi, du a; juillet 1701, rendue poui les cipitai- 5. TO.ML li
neries de l'apanage de M. le duc d'Orléani, porte que les particuliers qui ont des terres dans ces capitaineries, pourront faucher leurs foins quand bon leur semblera, sans qu'ils puissent en être empêchés par les capitaines des chasses.
Suivant l'art. a4 du titre des Chasses, il ne peut être construit aucun parc, ni être fait aucune clôture d'héritage, en maçonnerie, dans l'étendue des plaines des maisons royales, sans une permission expresse du roi. Mais l'art. a5 dispense de demander cette permission pour clore de murs les héritages qui sont derrière les maisons situées dans les bourgs, villages et hameaux hors des plaines.
[[L'abolition de toutes les capitaineries, mime royales, prononcée par l'art. 5 des décrets du 4 août 1789, a rendu toutes ces dispositions sans objet. ]]
XII. Deux arrêts du parlement de Paris, drs la mars et 17 mai 1 547, 1 ip portés par Papou , ont jugé que le propriétaire d'un héritage avait pu faire des fossés a l'cntour, pour empêcher les animaux d'y entrer, sans que le seigneur eût été en droit de s'opposer a de pareils ouvrages, sous prétexte qu'ils le gênaient dans l'exercice de son droit de Chasse.
[[ Par la même raison , nul ne pourrait aujourd'hui s'opposera des ouvrages qu'un propriétaire voisin ferait dans sa propre terre, et desquels résulterait une gêne pour l'exercice du droit de Chasse dans la propriété adjacente.
§ V. De la Chasse dans les domaines de l'État, diins ceux de la lifte civile , tfrtNf les terrains de particuliers qui y sont enclavés, dans les bois det communes, des hospices et des établissements publics.
I. Par un arrêt du a8 vendémiaire an 5, i< Considérant que le port d'armes et la Chasse sont prohibés dans Ips forêts nationales et des particuliers, par l'ordonnance de 1669 et par la loi dn aa-3o avril 1790; que l'art. 4 du tit. 3o de l'ordonnance de ><><») fait défenses à toutes personnes de chassera feu, et d'entrer ou demeurer de nuit dans les forêts domaniales, et même dans les bois des particuliers, avec armes a feu, à peine de 100 livres d'amende et de punition corporelle, s'il y échoit; que les art. 8 et la du même titre défcndrnt d'y prendre aucune aire d'oiseaux, et d'y détruire aucune espèce de gibier, avec engins, tels que tirasses, traineaux, tonnelles, etc., sons les mêmes peines; que l'art. 1 de la loi du au-3o avril 1790 défend à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui , sans son consentement, a peine de an livres d'amende envers la commune du lieu, et de 10 livres d'indemnité envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grand dommages-intérêts, s'il y échoit; »
Le directoire-exécutif a ordonné ce qui suit : « 1. La Chasse dans les forêts nationales eM interdite à tous particuliers sans distinction (1).
(0 Unis le rovaume des Payt-Bai , il cil <lii »ar fart. 3 de ItoëtC nyal du 9 aoiil HSiS , <|,ir le ^r»i!'i-> rnrnr elii 1 , pour le* province* luén ■<;;-,.. >, U Uc.uV de
î-8 CHASSE
» a. Les gardes sont tenus de dresser contre les contrevenants, les procès- verbaux dans la forme prescrite pour les autres délits forestiers, et de Ici remettre a l'agent national près la ci-devant maîtrise (aujourd'hui, a l'inspecteur, au sous-inspecteur ou garde-général des forcis) de leur arrondissement.
» 3- Les prévenus seront poursuivis en conformité de la Ini du 3 brumaire an 4j relative aux délits et aux peines, cl seront condamnés aux peine pécuniaires prononcées par les lois ci dessus citées. •»
IL Du droit exclusif qui appartient au roi de jouir des domaines affectés a sa liste civile, dérive nécessairement pour sa majesté le droit exclusif d'y chasser. «
Mais ce droit emportet-il , pour les particuliers, la prohibition de chasser dans leurs fonds enclavé» dans ces domaines?
Cette question s'est présentée, avec deux antres qui seront indiquées ci -après, $ 7, dans l'espèce suivante.
Le 7 décembre 1 8 1 a, procès-verbal de deux gardes de la forêt de Corapiègne, qui constate que le sieur Paris, propriétaire du domaine des étangs, enclavé dans cette forêt , a été trouve chassant avec plusieurs personnes armées, comme lui, de fusils, et tirant, entre autres gibiers, sur des faisans. — Le 5 février i8i3, le sieur Paris est cité à la requête de l'administrateur général des forêts de la couronne, devant le tribunal correctionnel de Compiègne. pour se voir condamner a l'amende portée par l'art. 4 du lit. 3o de l'ordonnance des eaux et forêts de 166g. — Le 1 4 mars suivant, nouveau procès-verbal contre le sieur Paris , constatant les mêmes faits de Chasse; et le i4 avril de la même année, nouvelle citation devant le même tribunal.
A ces deux citations, le sieur Paris oppose i* que les procès- verbaux sont nuls, parce que les deux gardes de la forêt de Compiègne n'ont pas le droit de verbaliser dans sa propriété; a" que les prétendus délits constatés par ces procès- verbaux , sont prescrits, d'après l'art, ta de la loi du 3o avril 1790, qui veut que les actions pour délit de Chasse, soient intentées dans le mois, à compter du jour où le délit aura été commis ; 3° qu'au fond , il n'a fait, en chassant sur son propre terrain, quoiqu'enclavé dans une forêt de l'Etat, qu'user d'un droit légitime.
Le 10 mars et le ai avril 1 8 1 3 , jugements qui, sans s'arrêter à la nullité ni a la fin de non-recevoir, et vu l'art. 16 de la loi du aa-3o avril 1790, condamnent le sieur Paris à 100 francs d'amende.
Le sieur Paris appelle successivement de ces deux jugements au tribunal correctionnel de Beauvais, qui, par deux autres jugements du 9 août suivant, les confirme,
« Attendu que les gardes de la forêt de Compiègne ont caractère pour snrveiller et constater les atteintes qui peuvent éi n portées aux droits de sa majestédans l'étendue de celtp foret;
délivrer des pernii» de < luwr dora les forêts et terres domaniale*, pour autant qu'elle ne seront pas louée» on •ucrraéci, ou ne le xraicot pas à l'avenir. ■
» Qu'il est prétendu par les officiers de sa n* jeste', que Paris, en tirant sur des faisans dans un terrain qui lui appartient, mais qui est enclavé dans la forêt, a porté atteinte a un droit exclusivement réservé à sa majesté; *
■ Que, si l'on admettait la fin de non-recevoir proposée par ledit sieur Paris, ce serait préjuger en sa faveur ce qui fait au fond l'objet de la question à décider; que d'ailleurs, Paris n'a jamais contesté les faits énoncésaus procès- verbaux des gardes forestiers des 7 décembre 1 8 1 a et 14 mars 1 8 1 3 ; que les délits de Chasse, lorsqu'ils ont lieu dans une forêt de l£ut, prennent le caractère de délit* forestiers, lesquels no se prescrivent que par le laps de trois mois;
» Que le droit rendu en 1789, a tout propriétaire de détruire le gibier sur son terrain, ne l'a été que sous la réserve de quelques modifications a apporter i ce droit par des règlements postérieurs; que l'article 16 de la loi du aa-3o avril 1790, régulatrice du droit de Chasse, défend a tous particuliers de chasser et détruire aucune espèce de gibier dans les parrs attenants au\ maisons royales de Compiègne et autre*, et aussi dans les forêts appartenantes au roi; que la propriété de Paris étant dans la forêt de Compiègne et s'y trouvant enclavée, il suit de l'article précité, que le droit généralement rendu à tout propriétaire de chasser sur son terrain, se trouve, par rapport à lui et sur le terrain dont il s'agit , restreint et suspendu ;
» Que, par un arrêté de monsieur le préfet, en date du a8 novembre 1810, il est expressément défendu à tout particulier ayant port d'armes et permission de C basse dans tes environs de la forêt de Compiègne, de Laigue, et autres faisant partie du domaine de la couronne, de tirer sur les faisans sortant desdites forêts;
» Que Paris est, plus que personne, dans le cas de cette défense, par la nature et la situation de sa propriété qui le rend riverain , par tous les côtés, de la forêt de Compiègne ; que ce règlement de police sur la Chasse, émané de l'autorité administrative, ne saurait être réformé par les tribunaux, qui, tant qu'il ne sera pas légalement attaqué, doivent en ordonner l'exécution. »
Le sieur Pari* se pourvoit en cassation contre tes deux jugements.
« Les moyens de cassation qui vous sont proposas dans cette affaire (ai- je dit à l'audience de la section criminelle, le a juin 18 14), portent successivement sur les procès- verbaux qui ont servi de base aux actions que les jugements attaqués par le demandeur, ont accueillies ; sur les époques auxquelles ces actions ont été intentées, et sur le fond.
» Relativement aux procès -verbaux dresses, le 7 décembre 1 8 1 a et le 1 4 mars 1 8 1 3 , par deux gardes de la forêt de Compiègne, le demandeur soutient qu'ils sont nuls, et par le défaut d'affirmation de la part des deux officiers dont ils sont l'ouvrage et par le défaut de caractère de ces mêmes officiers.
» Mais 1 0 le demandeur ne nie pas les faitsconstatés par ces procès-verbaux; et cela seul suffirait pour