CHASSE, S V
couvrir toutes les nullités dont ils pourraient se délits auront été reconnus. Elle ne permet donc pas trouver entachés.
» a* Ce* procès-verbaux sont, non-seulement signés des deux gardes forestiers qui les ont dresses, mais encore affirmés par l'un et l'autre.
« 3* La question de savoir si les deux gardes de la foret de Compiègnc ont eu caractère pour dresser ces procès-verbaux, tient précisément à celle de savoir si, en ebassant dans sa propriété enclavée dans ta
que ces actions soient déclarées prescrites, faute d'avoir été intentées dans le mois.
» Inutile d'objecter que les délits de Chasse, commis dans les forêts de l'Etat, ne sont pas des délits forestiers proprement dits.
» Le contraire est nettement établi par l'arrêté du directoire-exécutif du 28 vendémiaire an 5- Cet ar-
si, en ebassant dans sa propriété enclavée dans ta rété, après avoir dit, art. 1", que/<i Chasse dans les forêt de Compiègne, le demandeur a commis un délit forêts nationales est interdite à tous particuliers sans contre la police de cette forêt. Car s'il a réellement distinction, ajoute, art. a : Us gardes sont tenus de
: un délit contre la police de cette forêt, très certainement les gardes chargés de la surveillance de cette forêt, ont pu et du le constater. Le moyen de cassation que le demandeur cherche a tirer du prétendu défaut de caractère des deux gardes, rentre donc absolument dans les moyens de cassation que le demandeur puise dans le fond de la cause.
» Relativement aux époques auxquelles ont été intentées les actions couronnées par les jugements qu'il attaque, le demandeur vous fait remarquer que ces actions n'ont clé intentées qu'après le mois que l'art, ta de la loi du 3o avril 1790 fixait pour leur eicrcice; et il conclut de là que ces actions étaient prescrites.
» Mais ia de ces deux actions, il y en a une qui a été intentée dans le mois du prétendu délit qui y a donné lieu; car elle l'a été le i.'i avril 18 13, et c'est le 14 mars précédent qu'avait été constaté le fait de Chasse dout elle a été la suite. Sans doute , le mois commencé à la première heure du 14 mars 181 3, avait pris lin avec la dernière beurc du i3 avril suivant; car il ne peut pas se rencontrer deux 14 dans un même mois. Mais aussi le jour du 1 4 mars 1 8 1 3 ne doit pas être compris dans le délai dont il s'agit
dresser contre les contrevenants , les procis -verbaux dans la forme prescrite pour les Ainaes délits kosejtikbs ; et il est clair que, par ces mots unira délits forestiers, l'arrêté suppose que c'est dans la classe des délits forestiers que doivent être rangés les délits de Chasse commis dans les forêts de l'Etat.
u Restent les moyens de cassation que le demandeur lire du fond de la cause. *
» A cet égard , nous devons d'abord convenir que le demandeur est très-fondé dans la critique qu'il fait des jugements attaqués, en tant que, pour le condamner, ils invoquent subsidiaircment un arrêté du préfet du département de l'Oise, du a8 novembre 1810. Les arrêtés des préfcU ne sont obligatoires pour les tribunaux que lorsqu'ils statuent sur les matières de police administrative spécifiées dans le lit. 11 de la loi du a4 août 1790. Hors ces cas, les tribunaux n'ont sans doute pas le droit de réformer les arrêtés des préfets qui punissent comme délits, des faits nou qualifiés tels par la loi: mais ils ne doivent ni ne peuvent les prendre pour règles de leurs jugements ; et c'est ce que vous avez décidé par une foule d'arrêts (1).
» Mais de ce que les jugements attaqués sont mal
Dies termini a 010 non computatur in termine II n'est motivés en cette partie, il ne s'ensuit pas encore que point de maxime plus constante dans toute la jurisprudence (1).
» a* Quant a l'action qui a été intentée en vertu du procès-verbal du 7 décembre 181a, il est vrai qu'elle ne l'a été que le 5 février i8i3, et par conséquent après plus d'un mois.
» Mais l'art, ta de la loi du 3o avril 1790, qui fixe à un mois la durée de l'action pour les délits de Cbasse, ne dispose ainsi que pour les délits de Chasse qui se commettront dans les propriétés particulières.
» A la Vérité, il est de principe, et l'art. 3-jvt du Code ciril porte en toutes lettres, que \'Êtat est soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers.
» Mais celte règle cesse toutes les fois qu'il y a, pour les prescriptions contre l'Etat , des dispositions spéciales.
» Or, la loi du 1 5- ag septembre 1791 nous offre, lit. 9, art. 8, une disposition spéciale sur la prescription des délits et des malversations commis dans les bois nationaux. Elle veut que les actions relatives
1» cassation puisse les atteindre; car il est possible que leur motif principal s'accorde mieux avec la loi.
» Leur motif principal , vous le savez, est puisé daus l'art. j6 de la loi du 3o avril 1790; et vous avez a examiner si, en effet, cet article interdit U Chasse aux particuliers dans leurs propriétés lorsqu'elles sont enclavées, soit dans les forêts appartenantes aurai, soit dans les parcs attenants aux maisons royales qu'il désigne.
» Que signifierait cet article, s'il ne la leur interdisait pas implicitement?
» Rien ; il ne formerait dans la loi qu'un pléonasme, il serait complètement inutile.
» Si la loi n'avait pas eu pour but de déroger en faveur du roi , au droit exclusif que les décrets du 4 aoilt 1 789 avaient attribué a tour propriétaire ou possesseur de chasser sur son terrain , il n'eût rien manqué , pour le complément de sa disposition , a ce qu'elle avait réglé par ses quinze premiers articles ; car elle y avait établi le droit exclusif dans les termes les plus formels; et il eut été impossible de n'y pas
rois nationaux, r.ne veut que les actions relatives les plus iormcis; et 11 eut ete impossmic ae n y pas a ces délits, soient intentées, tantôt dans les trois comprendre le roi, sinon sous la dénomination de mois , tantôt dans l'année , à compter du jour où ces propriétaire, du moins sous celle de possesseur, puis-
(i)Erreur. V, Délai, sect. 1, itit. a,n. 5
S 3 , et Prescription ,
Préfet,
y. mon Recueil de
Question' d; droit , au ClOt
5Ro CHASSE, § V.
que d'une part , elle avait dit , par l'art. 1 4 , que l'on vision , réservé exclusivement au roi , dans les prodevait entendre par propriétaire ou possesseur tout priétes particulières qui se trouveraient enclavées détenteur d'un fonds autre que le simple usager, et dans les forêts de la couronne et dans les parcs des que de l'autre, le roi était bien certainement, non maisous royalessimple usager, mais véritablement usufruitier, de » Car, il n'est pas permis d'en douter, lorsque, toutes maisons royales qui dépendaient du domaine par sou décret dn ao avril, l'assemblérconstituante de la couronne. avait chargé son président de se retirer, dans U jour,
» Kt dans le fait, l'assemblée constituante croyait par-devant le roi, pour supplier sa majesté de faire tellement avoir pourvu à tout par les quinze premiers connaître les limites des cantons qu'elle voulait se réarticles de son décret, qu'elle l'avait envoyé dans server exclusivement pour le plaisir de la Chasse , elle cet état à la sanction du roi. avait entendu que, dans les cantons que le roi se ré-
» Mais qu'arriva-t-il? Le ministre de la justice sérierait exclusivement pour le plaisir de la Chasse, écrivit au comité des droits féodaux sur le rapport les propriétés particulières qui y seraient comprises duquel le décret avait été rendu, que le décret ne par enclavement, demeureraient soumises au droit pouvait pas, dans l'état où il était, être sanctionné du Chasse exclusif du roi ;et il était impossiblequ'clle par le roi; et qu'il ne pourrait l'être qu'autant que l'entendit autrement, puisque, si elle l'eut entendu l'assemblée y ajouterait le seizième article qui s'y autrement, son décret n'aurait eu ni objet ni sens, trouve actuellement. » En effet, le roi n'avait pas besoin de loi spéciale
» Sur cette lettre, le comité considéra qu'eu effet, pour être autorisé à chasser exclusivement sur les le décret, tel qu'il était conçu, ne remplissait pas domaines de la couronne. U avait le droit exclusif l'objet que l'assemblée s'était proposé; que, par d'y chasser, par cela seul qu'il en était usufruitier, l'art. 3 des décrets du 4 août 1789, elle avait pro- Ce n'était donc pas dans la vue de conserver ce droit mis, en abolissant le droit exclusif de Chasse, en exclusif au roi. qu'avait été fait le message contenu permettant à tout proprié taire de chasser sur son dans le décret du ao avril. Ce message ne pouvait terrain, de pourvoir, par de> moyens compatibles avr, donc tendre et ne tendait effectivement qu'à faire le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la con- désigner, dans les domaines de la couronne, des canservation des plaisirs personnels du roi; que si le roi tons où le droit de Chasse exclusif du roi, au lieu n'avait pas encore répondu au message que l'asscm- d'être resserré dans les bornes précises de la probité lui avait adressé, le ao avril, pour supplier sa priété, embrasserait tout ce qui serait compris, par majesté de faire connaître les limites des cantons quelle enclavement, dans sa circonscription. Soutenir le voulait se réserver pour le plaisir de la Chasse, il n'en contraire ce serait prêter à l'assemblée constituante était pas moins juste et convenable, en attendant sa une intention absurde et dérisoire. Ce serait supposer réponse, de faire par provision, relativement à cer- qu'elle a voulu restreindre le droit de Chasse exclutaines parties du domaine de la couronne , ce qui se- sif du roi à ceux des domaines de la couronne qui rait fait en définitive relativement aux cantons qui seraient compris dans les cantons réservés pour les seraient exclusivement réservés pour la Chasse du plaisirs personnels de sa majesté; ce serait supposer roi. • qu'elle a voulu priver le roi du droit exclusif de
» Le comité chargea en conséquence son rappor- chasser dans les domaines de la couronne qui ne teur de proposer à l'assemblée l'article additionnel seraient pas compris dans ces cantons, et par conqui était demandé par le ministre, et de ne pas lui séquent interdire au roi ce qu'elle permettait à tout dissimuler que cet article était nécessaire pour obtc- possesseur indistinctement; ce serait supposerqu 'elle nir la sanction du décret. a voulu, ou défendre toute espèce de Chasse dans
m Le rapporteur s'acquitta de sa mission à la séance cette partie du domaine de la couronne, ou abandu a8 avril , comme le prouve le procès- verbal de donner au premier venu la faculté d'y chasser, et en cette séance même et le Moniteur du lendemain; et faire un objet journalier de désordres, de querelles, l'article additionnel ayant été adopté, le décret fut de voies de fait.
sanctionné, sans difficulté, le 3o. u Les mêmes raisonnements s'appliquent à l'art. 3
» Que résulte-t il de ces détails? Une chose très- du décret du 4'aoùt 1789, dont le message du ao simple : c'est que l'art. 16 a été ajouté au décret, avril 1790 n'a été que la suite et un commencement non par redondance , non pour prévenir des doutes d'exécution.
que le texte littéral des quinze premiers articles rc- » Trois dispositions sont à remarquer dans cet poussait évidemment, non pour faire entendre que article :
le roi serait, par rapport aux forêts de la couronne u Par la première, il abolit le droit exclusif de la et aux parcs des maisons royales, assimilé aux pro- Chasse, et il déclare que tout propriétaire a le droit priétaires ou possesseurs privés; mais pour établir de détruire ou faire détruire, seulement sur ses posta faveur de sa majesté, une exception à la règle gc- sessions, toute espèce de gibier. nérale ; mais pour appliquer provisoirement aux fo- u Par la seconde, il abolit toutes capitaineries, réts de la courounc et aux parcs des maisons royales même royales, et toute réserve de Chasse, sous quelque ce qui serait réglé définitivement pour les cantons dénomination que ce soit ; ce qui emporte l'abrogation que le roi jugerait à propos de se réserver exclusive- des articles du tit. 3o de l'ordonnance de 1G69 qui , ment pour le plaisir de la Chasse ; mais, en un mot, sauf quelques exceptions, réservaient au roi, même pour signifier que le droit de Chasse serait, par pro- hors des forêts royales, la Chasse exclusive des cerfs
CHASSE, S V. 58 r
et des biches, et défendaient i certaine» personnes, » Qu'a donc fait l'assemblée constituante par la
quoique d'ailleurs investies du droit de chasser en première disposition de l'art. 3 des décrets du 4 août
général, de chasser au tir dans les trois lieues limi- 17X9,' liien autre chose qu'abandonner à chaque
trophes des plaisirs de sa majesté. propriétaire, sur son terrain, le droit de Chasse qui
» Enfin, parla troisième, l'assemblée nationale, appartenait primitivement à la souveraineté. Mais,
s'engage à pourvoir, par des moyens compatibles avec en faisant cette concession à chaque propriétaire,
le respect dû aux propriétés et à lu liberté, à la con- elle a pu, par la troisième disposition du mfnv
servation des plaisirs personnels du roi. article , s'engager i la modifier en faveur du roi ; et
>» Assurément, par cette dernière disposition , l'as- c'est ce qu'elle a fuit,
semblée nationale n'entendait pas se borner à dire a Les termes de cet article, par tous les moyens
que le roi serait traité, relativement au droit de compatibles avec le respect dù aux proprielé* et it la
Chasse, comme un simple propriétaire particulier, liberté, ne peuvent donc pas signifierqu'il sera pourvu
et qu'il pourrait, en conséquence, chasser dans les à la conservation des pliiiirs personnels </,« roi, sans
domaines de la couronne. déroger au droit exclusif que la première disposition
» Elle entendait encore moins dire que le roi serait, de cet article accorde à tout propriétaire de il;C!Ss<-r
a l'égard du droit de Chasse, de pire condition qu'un sur son terrain; ils signitient donc seulement que
simple propriétaire particulier, et qu'il ne pourrait des mesures seront prises, en assignant au roi des
pas chasser dans tous le* domaines de la couronne, cantons où il pourra chasser exclusivement, même
mais seulement dans quelques-uns de ces domaines, sur les propriétés particulières , pour qu'il n'en ré-
» Elle entendait donc nécessairement qu'iudépcn- suite, pour les productions de ces propriétés, aucune
damment du droit de Chasse dont le roi jouirait, espèce dc'dommagc, pour que les officiers du roi
comme tout autre possesseur, dans les domaines de n'attentent pas arbitrairement à la liberté des pro-
la couronne, il serait assigné à sa majesté des cantons priétairrs.
dans lesquels, outre le droit de Chasse qui lui ap- » Ainsi, rien dans l'art. 3 des décrets du 4 apl't
partiendrait, en sa qualité de possesseur, sur les 1789, qui ne se lie et ne se coordonne parfaitement
domaines de la couronne qui en formeraient la ma- avec le message du 20 avril 1790 et avec l'art. 16 de
jeure partie, aurait encore le même droit comme la loi du 3o du même mois, entendus dans le sens
monarque sur les propriétés particulières qui y se- qu'y attachent les jugements attaqués par le de-
raient enclavées. mandeur.
» Et qu'on ne dise pas que cette intention de l'as- h Mais voici une objection qui , au premier abord ,
semblée constituante est en opposition avec le termes parait très-sérieuse.
de l'art. 3, par tous les moyens compatibles avec le a La preuve, peut-on dire, que, par l'art. 16 de la respect dû aux propriétés et à Ut liberté; qu'on ne loi du 3o avril 1790, l'assemblée constituante n'avait dise pas qu'il ne peut pas y avoir de compatibilité pas entendu attribuer au roi le droit exclusif de entre le respect dû aux propriétés et à la liberté, et Chasse sur les propriétés particulières enclavées, la réserve qu'une loi spéciale attribuerait au roi, du soit dans les forêts de la couronne, soit dans les droit exclusif de chasser sur les propriétés parliru- parcs des maisons royales, c'est que, le 3i août lièrcs qui se trouveraient enclavées dans certains suivant, la même assemblée a rendu un décret (sancdomaines de la couronne. tiooné le même jour) qui , « après avoir entendu ses <> Le droit de Chasse n'est point, par sa nature, » comités des domaines et de féodalité, les charge inhérent à la propriété privée. Les animaux sauvages » de lui présenter, d'ici au 1 5 septembre prochain , n'appartenants a personne, rentrent naturellement >» un projet de décret sur les Chasses du roi, et jusdans le domaine public; et le droit de les tuer, de se » qu'à ce qu'il y ait été statué, suspend, à l'égard les approprier, fait partie des attributs de la souve- » de tous particuliers, l'exercice de la Chasse sur leurs raincté. Aussi toutes les anciennes ordonnances nous » propriétés enclavées dans le yrind et le petit parcs présentent-elles le droit de Chasse comme résidant » de fersaillcs ; » c'est qu'il aurait été inutile de essentiellement dans la personne du souverain, et prononcer cette suspension pour 1rs propriétés paret les seigneurs qui en jouissent, comme simples ticulières enclavées dans le grand et le petit parc de concessionnaires du souverain en celle partie. Pca- Vcrsaille/, si déjà elle eût été prononcée par l'art. 16 mettons à tous seigneurs, gentilshommes et nobles de la loi du 3o avril, pour les propriétés particulières ( portait l'art. 14 de l'ordonnance de 1669), de chas- enclavées dans les parcs des maisons royales et dans ser noblement h force de chiens et oiseiux dans leurs les forêts de la couronne.
forêts, buissons, garennes et plaines. Le placard des » Cet argument est très-spécieux , mais est-il con-
archiducs Albert et Isabelle, du 3i août 161 3 , ex- cluant?
primait la même idée pour la Belgique : Nos vassaux » Remarquons d'abord que le décret du 3i août
et sujets (y était-il dit, art. 36), ayant privilège de 1790 a été proposé par un autre rapporteur que la
chasser en leurs seigneuries, en pourront librement loi du 3o avril précédent; qu'il avait été préparé,
user en la saison. Enfin, c'est sur ce principe qu'est non dans le comité de féodalité, dont la rédaction
fondé l'art. 7 15 du Code civil, lequel, en disant que de la loi du 3o avril était l'ouvrage, mais dans le
le droit de Chasse et de pèche est réglé par des lois comité des domaines auquel s'étaient seulement ad-
pnrticuli'eres, consacre nettement la toute-puissance joints, pour cet effet, quelques membres du premier;
de la souveraineté sur ce droit. qu'ainsi il a très bien pu arriver que les rédacteurs
oSa CHASSE
du décret du 3i août n'aient pas eu présent à la mémoire l'esprit dans lequel avait été rédigé l'art. 16 de la loi du 3o avril.
u Remarquons ensuite qu'en proposant à la tribune le projet du décret du 3i août, le rapporteur du comité des domaines n'est entré dans aucun des détails qui auraient pu mettre l'assemblée nationale à portée de comparer l'art. 1 6 de la loi du 3o avril avec ce projet, et qu'il s'est borné à ces seules paroles: « Les comités des domaines et de féodalité s'occupent » de In rédaction d'une loi sur les Chasses, pour la » présenter à l'assemblée; mais ce travail tres-im- » portant ne peut être terminé avant quinze jours. Il » est à craindre que, jusqu'à cette époque, il n'y ait » quelque insurrection fâcheuse de la part des parti* » culirrs dont les propriétés sont enclavées dans les » parcs réservés pour les plaisirs du roi. Le comité u m'a chargé de vous proposer un décret conçu en « ces termes ( i ). »
» Remarquons encore que les insurrections dont parlait ainsi le rapporteur, non-seulement étaient des -lors à craindre, mais avaient déjà éclaté : qu'elles n'avaient pu avoir lieu que parce qu'il y avait résistance, de la part des officiers du roi, à ce que les particuliers chassassent dans leurs propriétés enclavées dans les grand et petit parcs de Versailles; qu'il résulte de cette résistance, que l'art. iG de la loi du 3o avril était, dans ce premier moment, entendu par le roi , et exécuté en son nom , dans le sens qu'a depuis adopté le tribunal correctionnel de Deauvais; • t qui la manière dont le roi entendait et faisait exécuter, d.ms rc premier moment, un article que sa majesté avait fait proposer elle-même, est sans doute une grande présomption que cet article était, dèslors, entendu et exécuté dans son véritable sens.
» Qu'importe après cela, qu'entraîne comme on l'était alors , pur l'urgence qu'il y avait de faire cesser les insurrections qui s'élevaient contre cette manière d'entendre et d'exécuter l'art. 1 6 de la loi du 3o avril, on ait, au lieu de déclarer tout simplement que tel était effectivement le sens de cet article, employé une rédaction qui, supposant que cet article avait eu un autre objet, semblait introduire comme droit nouveau pour lai propriétés enclavées dans les seuls p ensile Versailles, ce que cet article avaitétabli pour les propriétés enclavées dans tous les parcs des maisons royales et dans toutes les forêts de la couronne?
>» On n'a ni pu ni voulu, par là, dénaturer l'arlirlc i6de la loi du 3o avril, et empêcher qu'il ne signifiât ce qu'il signifie réellement.
» Supposer, par une loi, que les dispositions qu'elle proclame comme nouvelles et spéciales, et qui n'ont ni l'un ni l'autre caractère, n'existent pas iMjt dans une loi antérieure, ce n'est pas les effacer de celle-ci. On ne pourrait les en prétendre effacées pir la nouvelle lot qu'en appliquant la nouvelle loi comparée avec l'ancienne, l'adage vulgaire, qui de una dicit, île nltero negat, ou, en d'autres termes, qu'en employant un argument a contrario sensu; et
(j) y. le .Moniteur <\u i septembre 1750.
tout le monde sait que l'argument a 1 est de tous les arguments le plus fautif, le plus sujet à égarer; tout le monde sait qu'il ne peut jamais l'emporter sur une disposition précise et non équivoque.
» C'est ainsi qu'encore que l'art. 3a du décret du l" germinal an 1 3, concernant les droits réunis, eût déclaré que, dans les affaires correctionnelles de cette nature, il ne serait pas nécessaire de citer en conciliation sur l'appel, et qu'il semblait en résulter, par argument a contrario sensu , que la citation en conciliation est de rigueur dans les matières correctionnelles ordinaires, même sur l'appel, on n en a cependant jamais conclu que cette loi eût dérogé aux lois générales qui décident qu'il n'y a pas lieu de citer en conciliation , non-seulement sur l'appel dans les matières correctionnelles ordinaires, mais même en première instance dans les mêmes matières, mais même sur l'appel dans les matières civiles.
» Enfin, messieurs, une dernière preuve que le décret du 3i août 1790 n'a rien changé au droit exclusif de Chasse que la loi du 3o avril avait réservé au roi sur la généralité des fonds enclavés dans les domaines de la couronne, c'est que, môme après le décret du 3t août 1790, et au moment où l'on s'attendait , d'après l'une de ses dispositions , qu'il allait être statué définitivement sur les Chasses du roi, on doutait si peu que la Chasse fût exclusivement réservée au roi sur les fonds enclavés dans les domaines de la couronne, que les propriétaires des districts de Mi'lun et de Nemours se réunirent pour demander, par une pétition adressée à l'assemblée constituante, que cette réserve fût abolie, pétition qui est rappelée dans le rapport qui fut fait a la séance du i3 septembre 1 790 au nom des comités des domaines et d« féodalité, en exécution du décret du3t aoûl(i).
•» Il est vrai qu'à la suite de ce rapport il fut proposé, et que le lendemain il fut rendu un décret qui, après avoir, par un premier article, et en renversant tout ce qui avait été réglé provisoirement jusqu'alors, restreint le droit de Chasse du roi dans des parcs qui seraient clos de murs aux frais de la liste civile , déclarait tous propriétaires et possesseurs de fonds enclavés dans ces parcs' maîtres de détruire ou faire détruire le gibier sur leurs propriétés seulement et de la même manière oui avait été réglée pour les propriétaires ou possesseurs de fonds dans Us autres parties du royaume , par la loi du 3o avril.
» Mais ce décret, surpris à l'assemblée constituante par une interprétation trop large d'une lettre du roi du mois d'août précédent, dans laquelle il était dit : « quant à mes Chasses sur lesquelles vous » avei désiré que je fisse connaître mes détermina- » lions, je tiens surtout à ne jouir d'aucuns plaisirs n i/ui puissent être onéreux à quelques un* de mes suit jets (a) ; » ce décret ne fut point sanctionné; et !• roi ayant , aussitôt après, fait vendre ses équipages de Chasse, il ne fut plus question des Chasses de sa majesté ; de sorte que, lorsque lesénatusconsultc du
(1) /'. le Moniteur An 1 j septembre 1790. £»J liai.