‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 224 sur 308 · CHASSE, S VI · texte numérisé non relu

CHASSE, S VI

38 floréal an la eut recrée la liste civile, on s'est trouvé tout naturellement reporté, par rapport au droit exclusif de Chasse du prince, dans l'état provisoire qui avait été réglé par la loi du 3o avril 1 790.

» Or, cet état provisoire .subsiste encore aujourd'hui; c'est donc sur cet état provisoire que le tribunal correctionnel de Beanvais a dû calquer les deux jugements qu'attaque ici le demandeur; et c'est assez dire que le recours en cassation du demandeur contre ces jugements, doit être rejeté : nous y concluons. »

Par arrêt du a juin 1814, au rapport deM.Audicr- vaut, « attendu que l'art. 1" de l'arrêté du gou- Massillon, vernementdu igvrulûsean 1 o assimile, ^ns aurum-

« Attendu, sur le premier moyen, que les procès- restriction et sous tous les rapports , l'administration vrrhaux dressés par les gardes particuliers de la forêt des bois communaux à l'administration des buis na-

111. La défense qui est faite par l'ordonnance de 1669 a tous particuliers de chasser dans les bois de l'Etat, est-elle applicable aux bois des communes ?

La cour de justice criminelle du département de la Uoèr avait jugé q0C non, en déchargeant, par arrêl du 7 floréal an 1 1, deux particuliers d'Aix-la- Chapelle, des poursuites exercées contre eux psr l'administration forestière pour avoirebassé dans un bois appartenant à cette ville. Mais cet arrêt a été annulé par la cour de cassation le ai prairial sui-

de Compiégne, ont été par eux signés et affirmés en conformité de la loi ; que ces procès-verbaux faisaient ainsi seuls preuve suffisante , et que d'ailleurs les faits attestés par ces procès-verbaux étaient avoués par le réclamant;

» Sur le second moyen , que le délit de Chasse est placé par la loi au rang des délits forestiers, qui ne se prescrivent que dans le délai de trois mois; et

tionaux; que de cette assimilation absolue, il s'ensuit que la Chasse étant légalement interdite dans les bois nationaux a tous particuliers sans distinction , elle est également interdite dans les bois communaux ; et que, dès-lors , le jugement attaqué, en autorisant la Chasse dans un bois communal , a contrevenu a l'article ci-dessus cité. »

Un arrêt semblable a été rendu le 28 janvier 1 808,

qu'ainsi, l'assignation a été donnée dans un temps il est rapporté dans le bulletin criminel de la cour

utile;

» Sur le troisième moyen, que , s 'agissant d'un délit forestier, les gardes avaient le droit de verbaliser dans toute l'étendue de la forêt ;

» Sur le quatrième et le cinquième moyens , que , par l'art. 3 du décret du 4 août 1789, qui abolit le droit exclusif de la Chasse et toutes les capitaineries même royales , il a été expressément réservé de pourvoir h la conservation des plaisirs du roi ; que c'est en exécution de ce décret, qu'en attendant qu'il y

de cassation.

IV. On doit en décider de même pour les bois des hospices et des autres établissements publics, car l'art. 9 de l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an 10, déclare que toutes les dispositions de cet arrêté leur sont communes. ]]

$ VI. Des amendes et det peines qu'encourent ceux qui contreviennent aux règlements des Chasses.

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