CHASSE, S VI
<< Art. a. lit afin que le prêtent ('dit soit inviolablemenl observé et gardé pur l'avenir, nous voulons et ordonnons que 1rs in Tracteurs et les contrevenants aux défenses portées par icelui soient punis ainsi qu'il s'ensuit.
» 13. A savoir, ceux qui auront chassé aux cerfs, biches et faons , en 83 écus un tiers d'amende ; et aux sangliers et chevreuils, en 4> écus deux tiers, s'ils ont de'quoi payer; sinon et au défaut de ce, seront battus de verges sous la custode, jusques à effusion de sang.
» i3. S'ils y retournent pour la seconde fois, et après ladite punition , seront battus de verges autour des forêts, bois, buissons, garennes et autres lieux ou ils auront délinqué, et bannis de quinze lieues à l'cntour.
» Après lesdites punitions, s'ils y retournent pour la tierce fois, seront envoyés aux galères, ou battus de verges cl bannis perpétuellement de notre royaume, et leurs biens confisqués J et s'ils étaient incorrigibles, obstinés, et récidivaient après lesdites punitions, enfreignant leurs bans, seront punis du dernier supplice, s'il est ainsi trouvé raisonnable par les juges qui feront leur protes, à la conscience desquels nous avons permis d'en oïdonucr selon l'exigence des cas.
» Ceux qui auront contrevenu aux défenses susdites et chassé par plusieurs et diverses fois auxdits cerfs , biches et faons , sans avoir été punis, seront coiidaïuués en iG(i écus deux tiers d'amende , s'ils on; de quoi payer; et au défaut de ce, seront battus <ie verges aux environs des forets, bois, buissons, garennes et autres lieux où ils auront délinqué, et bannis à trente lieues à l'rntour : et en chacun desdits cas, les venaison, chiens, filets, bâtons et engins lonlisqués.
» ici. Si, après ladite punition , ils contreviennent aiixdiles défenses, ils seront punis en la forme et manière que ceux qui auront contrevenu la tierce lois, ainsi qu'il est ci-dessus déclaré.
>» 17. Ceux qui auront chassé aux menues bêtes Cl gibier seront condamnés, pour la première fois, eiitiécus deux tiers d'amende, s'ils ont de quoi payer; sinon et au défaut , demeureront un mois en prison au pain et a l'eau; la seconde au double de ladite amende; et au défaut de payer, seront battus de vergessous la custode, et mis au carcan trois heures , ii jour et heure de marché; et la tierce fois, outre lesdites amendes , battus de verges autour des garennes, bois , buissons et autres lieux où ils auront délinqué, et bannis à quinze lieues à l'entour.
»> iH. Ceux qui, après avoir «hassé par plusieurs luis auxdiles menues bètes et gibier, et sans avoir « lé punis, seront repris et appréhendés par justice, seront condamnés en i3 écus un tiers d'amende, s ils ont de quoi ; sinon , et au défaut de ce, seront b.ittus de verges sous la custode, et mis au carenn comme dessus; et en chacun desdits cas, les veuai- 5«>n et gibier, chiens, oiseaux, filets, bâtons et engins confisqués; cl si, après ladite punition ils récidivaient, ils seront punis en la forme et manière que ceux qui auront contrevenu la tierce fois.
» 19. Ceux qui auront ouvré, exposé en vente, on acheté , ou qui auront été trouvés saisis de tirasse, tonnelles, traîneaux, bricollcs, pans de rets, collets et autres engins défendus seront, pour la première fois, condamnés en 5 écus d'amende; pour la seconde, au double, et pour la troisième, outre les» dites amendes, bannis de la ville, prévoté ou bailliage où ils auront été trouvés, et les filets et engins confisqués , lesquels nous voulons être ards et brûlés k jour de marché ès places publiques desdites villes, bourgs et villages ; et pour la première et la seconde qu'ils n'auront de quoi payer lesdites amendes , seront battus de verges sous la custode , ou en la place publique, à l'arbitrage des juges ; et ceux qui enfreindront leur ban seront punis comme les infraetcurs ci-dessus pour la troisième fois.
u 20. Ceux qui chasseront aux chiens couchants, à l'arquebuse ou autrement que nous avons ci-dessus déclaré, seront condamnés , pour la première fois, en 33 écus un tiers d'amende; au double pour la seconde, et au triple pour la troisième, s'ils ont de quoi; et à défaut de ce, la première fois battus do verges sous la custode; la troisième, bannis a toujours du lieu do leur demeure; et en chacun desdits cas , auront , les chiens , les jarrets de derrière coupi s, et seront, les arquebuses, confisquées.
m 31, Ceux qui se trouveront atteints du larcin , tant eu nos garennes que celles des haut-justiciers et aulres seront punis et châtiés selon les anciennes ordonnances des rois nos prédécesseurs et de nous sur ce fait.
u 22. Pareillement ceux de nosdils officiers, sur le fait de nosdites Chasses et forêts, qui auront contrevenu à nos défenses ou usé de négligence ou connivence à l'endroit des infraetcurs, seront condamnés en chacun desdits cas aux peines et amendes ci-dessus déclarées pour la première fois; et outre, pour la seconde, suspendus pour un an; et pour la troisième, privés de leurs offices.
» a3. Et où en aucuns autres cas de nosdites défenses la peine n'aurait été exprimée par cestui notre présent édit, nous voulons que les in Tracteurs et contrevenants soient condamnés par nos juges et officiers, en telles peines et amendes qu'ils verront qu'aux cas appartiendra , selon la qualité du délit. »
L'&rt. 18 du litre des Chasses de l'ordonnance de 1G69 veut que les gentilshommes et autres ayants droit de Chasse , et qui en font usage dans les temps défendus, en soient privés et soient en outre condamnés à 5oo livres d'amende eti tous les dépens, dommages et intérêts du propriétaire des vignes^jp des terres ensemencées dans lesquelles ils auront chassé.
Suivant l'art. 16 ceux qui tirent en volant, sans être à une distance de trois lieues des plaisirs ou qui chassent avec des chiens couchants en quelque lieu que ce soit, doivent être condamnes à 200 livre* d'à racnde pour la première fois, au double pour la seconde fois, au triple pour la troisième fois, et bannis à perpétuité du ressort de la maitrisc.
L'art. 1H prononce 100 livres d'amende pour la première fois, le double pour la seconde , et pour U